Avenant N°1 a l’accord sur l’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société, immatriculée sous le N° SIRET,
, représentée par en qualité de
Ci-après désignée par la « Société »,
d'une part ;
ET L’Organisation syndicale
Pour
d’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées les « Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \hChapitre 1 : Dispositions préalablesPAGEREF _Toc164148491 \h4 Article 1.Champ d’applicationPAGEREF _Toc164148492 \h4 Article 2.Dispositions communes et définitionsPAGEREF _Toc164148493 \h4 Chapitre 2 : Organisation du travail hebdomadaire (non cadres)PAGEREF _Toc164148494 \h6 Article 1.BénéficiairesPAGEREF _Toc164148495 \h6 Article 2.Durée de travail hebdomadairePAGEREF _Toc164148496 \h6 2-1 : Nouveaux embauchésPAGEREF _Toc164148497 \h6 2-2 : Sort des anciens contratsPAGEREF _Toc164148498 \h6 Article 3.Jours de réduction du temps de travail (JRTT)PAGEREF _Toc164148499 \h6 3-1 : Détermination du nombre de JRTTPAGEREF _Toc164148500 \h6 3-2 : Proratisation des JRTT en cas d’absencePAGEREF _Toc164148501 \h7 3-3 : Proratisation des JRTT en cas d’embauche ou de sortie en cours d’annéePAGEREF _Toc164148502 \h7 3-4 : Modalités de prise des JRTTPAGEREF _Toc164148503 \h7 Article 4.Système de report d’heuresPAGEREF _Toc164148504 \h7 4-1 : Plafonds du report d’heuresPAGEREF _Toc164148505 \h8 4-2 : Modalités de prise des heuresPAGEREF _Toc164148506 \h8 Article 5.Dispositions transitoires : gestion de l’historiquePAGEREF _Toc164148507 \h8 Article 6.Modalités en cas de passage au forfait-joursPAGEREF _Toc164148508 \h9 Chapitre 3 : Convention de forfait annuel en joursPAGEREF _Toc164148509 \h10 Article 1.Salariés éligiblesPAGEREF _Toc164148510 \h10 Article 2.Convention individuellePAGEREF _Toc164148511 \h10 Article 3.Durée du forfait annuel en joursPAGEREF _Toc164148512 \h11 Article 4.Décompte des jours travaillésPAGEREF _Toc164148513 \h11 Article 5.Jours de RTTPAGEREF _Toc164148514 \h11 5-1 : Définition et calcul des jours de RTTPAGEREF _Toc164148515 \h11 5-2 : Jour de RTT complémentairePAGEREF _Toc164148516 \h12 5-3 : Impact des absencesPAGEREF _Toc164148517 \h12 5-4 : Prise des jours de RTTPAGEREF _Toc164148518 \h13 Article 6.RémunérationPAGEREF _Toc164148519 \h13 Article 7.Forfait annuel en jours réduitPAGEREF _Toc164148520 \h14 Article 8.Equilibre entre vie professionnelle et vie privéePAGEREF _Toc164148521 \h14 8-1 : Choix des jours travaillésPAGEREF _Toc164148522 \h14 8-2 : Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc164148523 \h14 Article 9.Suivi de la charge de travailPAGEREF _Toc164148524 \h15 9-1 : Contrôle du nombre de jours travaillésPAGEREF _Toc164148525 \h15 9-2 : Entretiens individuelsPAGEREF _Toc164148526 \h15 9-3 : Système d’alerte ponctuellePAGEREF _Toc164148527 \h15 Article 10.Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc164148528 \h16 Chapitre 4 : Organisation du travail exceptionnel : dimanche, nuit et jours fériés (tous salariés)PAGEREF _Toc164148529 \h17 Article 1.BénéficiairesPAGEREF _Toc164148530 \h17 Article 2.Salariés non-cadresPAGEREF _Toc164148531 \h17 2-1 : Travail exceptionnel le dimanche ou un jour fériéPAGEREF _Toc164148532 \h17 2-2 : Travail exceptionnel de nuitPAGEREF _Toc164148533 \h17 2-3 : Délai de prévenance et décompte du temps de travailPAGEREF _Toc164148534 \h17 Article 3.Salariés cadresPAGEREF _Toc164148535 \h18 3-1 : Si l’évènement justifiant le recours au travail du dimanche ou un jour férié est inférieur ou égal à 2 joursPAGEREF _Toc164148536 \h18 3-2 : Si l’évènement justifiant le recours au travail du dimanche ou un jour férié est supérieur à 2 joursPAGEREF _Toc164148537 \h18 3-3 : Délai de prévenance et décompte du temps de travailPAGEREF _Toc164148538 \h18 3-4 : Travail exceptionnel de nuitPAGEREF _Toc164148539 \h18 Article 4.Modalités de suiviPAGEREF _Toc164148540 \h18 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc164148541 \h19 Article 1.Durée et entrée en vigueur de l’avenantPAGEREF _Toc164148542 \h19 Article 2.Modalités de suivi de l’accordPAGEREF _Toc164148543 \h19 Article 3.Révision et dénonciationPAGEREF _Toc164148544 \h19 Article 4.Publicité et dépôt de l’avenantPAGEREF _Toc164148545 \h19 Article 5.Règlement des litigesPAGEREF _Toc164148546 \h20
Préambule
La Direction, consciente de la nécessité de moderniser les dispositifs relatifs au temps de travail applicables au sein de l’entreprise, a convié les partenaires sociaux afin de définir une organisation du temps de travail qui réponde aux besoins sociaux, économiques et aux nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.
Le présent avenant :
Vient réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 et le moderniser pour répondre aux enjeux actuels ;
Tient compte des évolutions conventionnelles et légales intervenues sur les différents dispositifs intégrés au sein du présent accord.
Ainsi, le présent avenant met à jour le dispositif de forfait annuel en jours, adapté à l’activité de l’entreprise, permettant une plus grande efficacité du temps passé, à destination des salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cet accord répond également aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, tout en répondant aux exigences de la Société en matière de santé et de sécurité au travail.
Les Parties se sont ainsi rencontrées au cours de 5 réunions qui se sont tenues les pour négocier le présent avenant.
Les dispositions du présent avenant seront directement applicables et opposables aux salariés de la Société.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord ARTT initiales, ainsi qu’à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique
Chapitre 1 : Dispositions préalables
Champ d’application
Le présent avenant s’applique, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de la Société :
Sans condition d’ancienneté,
Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée,
Quel que soit leur statut,
À l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et des mandataires sociaux.
Dispositions communes et définitions
Dans le cadre du présent avenant, il est apparu important aux parties de rappeler la définition de certaines terminologies courantes employées dans le cadre de la thématique «
Durée et aménagement du temps de travail ».
Temps de travail effectif
Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L.3121-1 du code du travail).
Temps de pause
La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente » (Article L.3121-28 du code du travail).
Horaire variable (ou individualisé)
Horaire qui permet de travailler dans un cadre souple composé de plages horaires fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages horaires mobiles durant lesquelles les salariés peuvent choisir leur heure d'arrivée et de départ. Par dérogation à la comptabilisation des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Chapitre 2 : Organisation du travail hebdomadaire (non cadres)
Il est convenu d’instaurer une organisation de travail hebdomadaire unifiée qui corresponde aux besoins de l’entreprise et permettant une gestion harmonisée et égalitaire entre les différents services de la Société.
Bénéficiaires
Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la Société non titulaires ou éligibles à une convention de forfait individuelle en jours au sens de l’Article 1 Chapitre 3 du présent avenant et plus spécifiquement à l’ensemble des salariés non-cadres.
Durée de travail hebdomadaire
Au jour de la conclusion du présent avenant, la durée collective de travail hebdomadaire applicable au sein de l’établissement est de 36h00, correspondant à du temps de travail effectif.
2-1 : Nouveaux embauchés
Tout nouvel embauché bénéficiera, à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif, d’une durée contractuelle hebdomadaire de 36h00, conformément aux dispositions du présent avenant.
2-2 : Sort des anciens contrats
Les salariés en poste lors de l’entrée en vigueur du dispositif et bénéficiant d’une durée de travail hebdomadaire différente de celle instaurée :
Se verront automatiquement proposer un avenant contractuel modifiant leur durée de travail à 36h00 hebdomadaire, conformément aux dispositions du présent avenant
Les salariés qui ne souhaitent pas opérer de changement dans la durée de travail hebdomadaire pourront maintenir leur organisation de travail telle que définie dans leur contrat de travail actuel
Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
3-1 : Détermination du nombre de JRTT
Les salariés à temps complet visés par le présent dispositif, bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans le cadre de leur horaire de travail hebdomadaire.
Pour compenser les heures réalisées entre 35h00 et 36h00, 36h30 ou 37h00 hebdomadaires, les parties conviennent d’attribuer en contrepartie le nombre de JRTT annuels suivants :
Temps de présence hebdomadaire JRTT 36h00 2 36h30 5 37h00 8
Le nombre de JRTT est fixé par année civile, du 1e janvier au 31 décembre.
3-2 : Proratisation des JRTT en cas d’absence
Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur la période de référence.
Les absences rémunérées ou non, à l’exception des JRTT, congés payés, jours fériés, jours de formation ou heures de délégation des représentants du personnel, entraîneront donc une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
3-3 : Proratisation des JRTT en cas d’embauche ou de sortie en cours d’année
Les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines de travail effectif.
En cas de départ de la Société en cours d’année, il sera pris en compte le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) pour solder les droits.
La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
3-4 : Modalités de prise des JRTT
Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence définie à l’article 3-1 du présent chapitre devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année.
La prise de ces jours pourra se faire :
A l’initiative de l’entreprise qui pourra fixer, en accord avec le CSE, au maximum 50% des JRTT au cours de l’année, selon le calendrier défini annuellement en réunion du CSE (Comité Social et Economique de l’établissement).
A l’initiative du salarié, après validation préalable de son supérieur hiérarchique.
Le salarié peut poser les JRTT en fonction des besoins de service et via l’accord préalable de son supérieur hiérarchique, un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum doit être respecté. Le délai de prévenance peut être raccourci sur accord entre les deux parties.
Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de JRTT aux dates demandées s’il estime que l’absence du salarié pendant la période concernée pourrait perturber le bon fonctionnement du service. Dans un tel cas, le responsable hiérarchique devra expliquer au salarié concerné les motifs de son refus et convenir avec lui d’autres dates de prise des jours de JRTT.
Système de report d’heures
Le dispositif d’horaires individualisés en place au sein de la Société, permet le report d’heures d’une semaine sur l’autre. Les heures ainsi effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans la Société ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans les limites et conditions définies ci-après.
4-1 : Plafonds du report d’heures
Dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés en place, les salariés peuvent choisir de reporter les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie, d’une semaine à l’autre, dans la limite de :
3 heures maximum par semaine
12 heures maximum par mois
36 heures au total (sur un semestre)
4-2 : Modalités de prise des heures
Les heures issues du dispositif sont intégrées dans un compteur individuel.
Les heures seront récupérées à l’initiative du salarié et après validation préalable du responsable hiérarchique.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos issus du compteur individuel. Le délai de prévenance peut être raccourci sur accord entre les deux parties.
Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours aux dates demandées s’il estime que l’absence du salarié pendant la période concernée pourrait perturber le bon fonctionnement du service. Dans un tel cas, le responsable hiérarchique devra expliquer au salarié concerné les motifs de son refus et convenir avec lui d’autres dates de prise des jours issus du compteur individuel.
En tout état de cause, l’entreprise doit mettre en mesure le salarié de prendre les heures issues de son compteur individuel de report d’heures avant la fin de chaque semestre.
Par ailleurs, dans le cas où le salarié aurait atteint le plafond de report d’heures maximal prévu dans le cadre du présent avenant :
Il devra poser au minimum 50% des heures figurant dans son compteur pour pouvoir de nouveau alimenter son compteur individuel ;
La prise d’une journée ou d’une demi-journée pourra se faire à l’initiative du salarié ou de l’entreprise, uniquement si le plafond total de report d’heures a été atteint.
Dispositions transitoires : gestion de l’historique
Les salariés disposant d’un compteur d’heures supérieur à 36 heures au 30 avril 2024, pourront solder leur compteur actuel pour atteindre, au plus, le plafond de 36h00 mentionné à l’article 4-1 du présent accord :
En posant des heures de récupération issues de leur compteur individuel selon les dispositions du présent avenant
En faisant payer des heures de récupération dans le respect du plafond défini ci-dessous
Ces deux modalités sont cumulables pour atteindre, au plus, le plafond de 36 heures :
Les collaborateurs disposant d’un compteur d’heures inférieur ou égal à 36 heures, devront solder les compteurs en récupérant leurs heures, selon les dispositions de l’article 4-2 du présent avenant
Les collaborateurs disposant d’un compteur d’heures supérieur à 36 heures, devront récupérer les heures pour la tranche de 0 à 36 heures. Les heures au-delà de 37 heures seront payées à la date d’application du présent avenant.
Modalités en cas de passage au forfait-jours
Dans l’éventualité où un salarié bénéficiaire d’un dispositif d’horaires individualisés basculerait sur une convention individuelle en forfait jour, son compteur de report d’heures est amené à disparaitre. Dans ce cas, le salarié aura la possibilité de prendre les heures acquises en compteur dans les 12 (douze) mois glissants suivant son passage au forfait-jours. Les heures acquises devront être posées par journée ou demi-journée, du fait du passage au forfait-jours, étant entendu qu’une journée équivaut à 7 heures et une demi-journée équivaut à 3,5 heures. A défaut son compteur sera automatiquement remis à 0 au terme de la période (sauf impossibilité prouvée de les prendre sur la période concernée).
Chapitre 3 : Convention de forfait annuel en jours
Salariés éligibles
Sont éligibles au dispositif de forfait-jours, les salariés de la Société qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
occupent un emploi :
classé cadre, c’est-à-dire à partir du niveau selon la méthode de classification de la convention collective
ou
itinérant ne relevant pas du statut cadre : qui ne bénéficient pas d’un lieu de travail fixe ou habituel et dont l’emploi les contraint à des déplacements fréquents
disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
A toutes fins utiles, il est précisé que les dispositions du présent Chapitre ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.
Convention individuelle
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
Cette convention, commune pour les salariés cadres et non-cadres, repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait annuel en jours.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues au sein du présent avenant.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Cette convention indiquera :
le nombre de jours annuels travaillés ;
la période de référence basée sur l’année calendaire;
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
la réalisation d’un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ;
le droit à la déconnexion.
Il est rappelé que la convention individuelle de forfait annuel en jour est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié. Le refus de signature n’est pas constitutif d’une faute et ne saurait faire l’objet de mesures disciplinaires.
Durée du forfait annuel en jours
La durée du travail du personnel ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 217 jours, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés légaux auxquels les collaborateurs ne peuvent prétendre.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis, au regard d’une année pleine.
La période de référence pour le décompte des journées travaillées est calquée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées et demi-journées travaillées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures. Ces journées et demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Jours de RTT
Pour les besoins du présent avenant, les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés en forfait jours seront intitulés « jours de récupération du temps de travail (RTT.) ».
5-1 : Définition et calcul des jours de RTT
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de RTT dans l’année, dont le nombre sera déterminé annuellement en fonction du nombre de jours fériés et chômés coïncidant avec un jour ouvré.
Le nombre de jours de RTT pour un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est déterminé, au 31 Décembre de chaque année pour l’année suivante, comme suit :
365 jours (366 pour les années bissextiles) – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés – 217 jours travaillés =
nombre de jours de RTT.
La direction informera les salariés, par tout moyen, en chaque début d’année du nombre de JRTT déterminés pour l’année. Le salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année, sous la responsabilité de sa hiérarchie, afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu par sa convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de RTT sur l’année. Aucun salarié n’est autorisé à travailler plus de 217 jours, sauf accord exprès et écrit de la Direction des Relations Humaines.
La Société ne pourra pas être tenue responsable dans l’hypothèse où un salarié ne respecterait pas les termes du présent avenant, et, de sa propre initiative, travaillerait au-delà de 217 jours.
En toute état de cause, la société doit mettre en mesure le Salarié de prendre les jours JRTT dans le temps imparti dans le présent avenant.
5-2 : Jour de RTT complémentaire
Dans le cas où le calcul de JRTT annuel tel que défini à l’article 5-1 du présent chapitre, aboutirait à l’attribution d’un nombre de JRTT inférieur à 10, l’entreprise attribuera à chaque salarié disposant d’une convention individuelle de forfait-jours, un nombre de jours de JRTT complémentaires pour garantir 10 JRTT annuels.
Ainsi, à titre d’exemple si en application du calcul défini à l’article 5-1 du présent chapitre, chaque salarié disposant d’une convention individuelle au forfait se voit attribuer 8 JRTT pour l’année concernée, l’employeur attribuera 2 jours de RTT complémentaires pour atteindre l’équivalent de 10 JRTT sur l’année.
Ces JRTT complémentaires ne seront attribués qu’aux salariés présents sur l’intégralité de l’année concernée et titulaires d’une convention individuelle de forfait-jours de 217 jours. A défaut, les salariés bénéficieront d’une proratisation des JRTT complémentaires
Les années au cours desquelles le nombre de JRTT défini en application de l’article 5-1 du présent accord est supérieur ou égal à 10, il sera uniquement fait application du calcul de JRTT tel que défini au sein de l’article 5-1 ci-dessus et aucun JRTT complémentaire ne sera attribué.
5-3 : Impact des absences
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le calcul du droit à jour de RTT
Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels (y inclus les congés éventuels pour événements familiaux) ;
Les jours fériés ;
Les jours de RTT eux-mêmes ;
Les congés exceptionnels ;
Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les jours issus du Compte Epargne Temps ;
Les arrêts de travail pour cause d’accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an) ;
Les jours de formation professionnelle ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.
5-4 : Prise des jours de RTT
Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence définie à l’article 3 du Chapitre 3 du présent avenant devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année.
La prise de ces jours pourra se faire :
A l’initiative de l’entreprise qui pourra fixer, en accord avec le CSE, au maximum 50% des JRTT au cours de l’année, selon le calendrier défini annuellement en réunion du CSE (Comité Social et Economique de l’établissement).
A l’initiative du salarié, après validation de son supérieur hiérarchique.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos. Lorsque les jours de RTT sont pris par semaine complète, le salarié sera invité à anticiper au maximum sa demande pour permettre à son responsable hiérarchique de concilier la demande du salarié et le bon fonctionnement du service.
Le délai de prévenance peut être raccourci sur accord entre les deux parties.
Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de RTT aux dates demandées s’il estime que l’absence du salarié pendant la période concernée pourrait perturber le bon fonctionnement du service. Dans un tel cas, le responsable hiérarchique devra expliquer au salarié concerné les motifs de son refus et convenir avec lui d’autres dates de prise des jours de RTT.
Il est rappelé que les salariés auront la possibilité d’intégrer une partie des JRTT issus de leur convention de forfait-jour dans leur CET (Compte Epargne Temps) selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise. Il convient de se référer à ces dispositions pour les modalités et conditions applicables.
Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi. La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclu avec chaque intéressé et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
En cas d’absence, d’arrivée ou départ en cours d’année, la rémunération du salarié en forfait jours sera calculée de façon lissée au prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail accomplis durant l’année.
Forfait annuel en jours réduit
Chaque salarié soumis au dispositif de forfait jours pourra demander à bénéficier d’un « forfait jours réduit » sur la base d’un nombre de jours annuellement travaillés inférieur au plafond visé à l’article 3 du Chapitre 3 du présent avenant.
Toute demande devra être validée au préalable par la Direction des Relations Humaines et le responsable hiérarchique sous réserve des impératifs d’organisation de l’entreprise et après examen des situations individuelles.
En cas d’acceptation, une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, la Direction pourra toutefois prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Un tel dispositif implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de R.T.T. accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours pleins.
En outre, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
8-1 : Choix des jours travaillés
Les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours déterminent leurs jours de travail de façon autonome en fonction de la charge de travail qui leur est confiée, dans le cadre d’un fonctionnement sur les jours ouvrés de la semaine sauf situations particulières.
Ils doivent fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
8-2 : Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent bénéficier au minimum de : - 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail ; - 35 heures de repos consécutives par semaine (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien), étant précisé que le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Suivi de la charge de travail
La Société réaffirme son engagement à ce que les salariés exercent leurs missions dans des conditions de travail leur permettant d’assurer un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
A cette fin, la Société met en œuvre un dispositif de suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
9-1 : Contrôle du nombre de jours travaillés
La durée de travail des salariés en forfait jours est décomptée chaque année par le biais du récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Les Parties conviennent que l’employeur prendra les mesures nécessaires pour permettre un suivi du nombre de jours travaillés. Il prendra également les mesures nécessaires pour permettre la prise effective des JRTT des salariés.
9-2 : Entretiens individuels
Le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi permanent de son organisation et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers entre le salarié et son responsable hiérarchique. En outre, le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie à minima d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont abordés : - la charge de travail ; - l’organisation du travail ; - l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; - la rémunération ; au moyen du formulaire intitulé « Evaluation de la charge et du temps de travail » de l’outil interne RH du Groupe.
En cas de difficulté soulevée lors de cet entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique (au besoin avec un membre de la Direction des Relations Humaines) définiront des solutions concrètes permettant de redéfinir les missions et objectifs du salarié pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition de son travail dans le temps.
9-3 : Système d’alerte ponctuelle
Un système d’alerte ponctuelle sera mis en place par la Direction, par tout moyen, pour permettre aux salariés de déclarer :
Des difficultés rencontrées en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail ;
Et/ou le non-respect éventuel des temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire ;
Et/ou le dépassement éventuel de l’amplitude journalière.
En cas de difficulté remontée par le salarié via ce système d’alerte, le responsable des relations humaines et/ou le responsable hiérarchique sera(ont) tenu(s) d’organiser un entretien avec le salarié au cours du mois suivant pour :
échanger sur les problèmes rencontrés par le salarié en termes de charge de travail ; et
définir conjointement les solutions garantissant une meilleure répartition.
Les alertes remontées par le salarié via le système d’alerte mentionné ci-dessus seront conservées par la Direction pour assurer le suivi des solutions mises en place, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée de conservation des données personnelles.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
Par le présent avenant, la Société réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
A ce titre, les Parties conviennent d’appliquer les dispositions de la Charte relative au droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société, communiquée à l’ensemble du personnel.
Chapitre 4 : Organisation du travail exceptionnel : dimanche, nuit et jours fériés (tous salariés)
Bénéficiaires
Sont éligibles aux dispositions du présent chapitre :
Les salariés relevant du statut cadre étant amenés à travailler exceptionnellement le dimanche, la nuit ou un jour férié ;
Les salariés ne relevant pas du statut cadre étant amenés à travailler exceptionnellement le dimanche, la nuit ou un jour férié.
Salariés non-cadres
2-1 : Travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ou un jour férié, ouvrent droit à une majoration égale à 50%.
La contrepartie de toutes les heures réalisées un dimanche ou un jour férié ainsi que des majorations afférentes sera prise sous forme de repos, avant le 31 décembre de l’année en cours.
2-2 : Travail exceptionnel de nuit
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 (heures dites de nuit) ouvrent droit à une majoration égale à 25%.
La contrepartie de toutes les heures réalisées de nuit et des majorations afférentes sera prise sous forme de repos, avant le 31 décembre de l’année en cours.
2-3 : Délai de prévenance et décompte du temps de travail
Le délai de prévenance pour organiser un travail exceptionnel un dimanche, un jour férié ou sur la plage de nuit est de 72 heures minimum.
Ce délai pourra être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour les salariés relevant d’un régime en heures, le travail réalisé un dimanche, un jour férié ou sur la plage de nuit est décompté au réel du temps travaillé. Le temps travaillé est comptabilisé en temps de travail effectif, et en heures excédentaires si elles dépassent la durée de travail hebdomadaire.
Pour les salariés relevant d’un forfait-jours, le travail réalisé un dimanche ou un jour férié est décompté en demi-journée ou en journée entière, telles que définies à l’article 4 Chapitre 3 du présent avenant et s’impute sur le forfait annuel en jour.
En contrepartie, le salarié se voit créditer un jour de repos correspondant aux contreparties définies à l’article 2-1 et 2-2 ci-dessus, à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.
Salariés cadres
Les salariés relevant du statut « cadre » disposant d’une convention individuelle de forfait-jours pourront occasionnellement être amenés à travailler un dimanche ou un jour férié dans le cadre d’évènements professionnels organisés par l’entreprise. L’indemnisation de ces jours de travail diffère selon la durée de l’évènement concerné.
3-1 : Si l’évènement justifiant le recours au travail du dimanche ou un jour férié est inférieur ou égal à 2 jours
Le travail réalisé un dimanche ou un jour férié est décompté en demi-journée ou en journée entière et s’impute sur le forfait annuel en jour. La notion de journée et de demi-journée s’entend comme celle définie à l’article 4 Chapitre 3 du présent avenant.
En contrepartie du travail réalisé un dimanche ou un jour férié, le salarié se voit créditer un nombre de jours équivalent en repos, à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.
3-2 : Si l’évènement justifiant le recours au travail du dimanche ou un jour férié est supérieur à 2 jours
Le travail réalisé un dimanche ou un jour férié est décompté en demi-journée ou en journée entière et s’impute sur le forfait annuel en jour. La notion de journée et de demi-journée s’entend comme celle définie à l’article 4 Chapitre 3 du présent avenant.
En contrepartie du travail réalisé un dimanche ou un jour férié, le salarié se voit créditer un nombre de jours équivalent majoré de 50% en repos, à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.
3-3 : Délai de prévenance et décompte du temps de travail
Le délai de prévenance pour organiser un travail exceptionnel un dimanche, un jour férié ou sur la plage de nuit est de 72 heures minimum.
Ce délai pourra être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles.
3-4 : Travail exceptionnel de nuit
Le travail exceptionnel de nuit ne fait pas l’objet de contrepartie financière ou en repos pour la population cadre relevant d’un forfait-jours. Il est toutefois rappelé, que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours sont tenus de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires définies par les dispositions légales en vigueur et rappelées à l’article 8-2 du Chapitre 3 du présent avenant.
Modalités de suivi
Tout travail exceptionnel réalisé le dimanche, la nuit ou les jours fériés, est réalisé à la demande de l’entreprise et accepté par le collaborateur. Le jour doit être déclaré dans l’outil de suivi des jours travaillés par le collaborateur. .
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le pour une durée indéterminée.
Modalités de suivi de l’accord
Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en place des dispositions prévues au sein du présent avenant. Une commission de suivi sera ainsi mise en place au sein du CSE et se réunira à minima une fois dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent avenant.
Révision et dénonciation
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant et l’accord auquel il se rapporte pourront être révisés par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’avenant ou de l’accord auquel il se rapporte dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Publicité et dépôt de l’avenant
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales.
Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet.
Il sera déposé, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Règlement des litiges
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Fait à Compiègne, en exemplaires, le 29 avril 2024