Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2024
du XXX
Entre les soussignés :
XXX, sis XXX, représenté par XXX, agissant en qualité de Directrice,
D'UNE PART,
Et :
Le syndicat XXX, représenté par XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat XXX, représenté par XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
D'AUTRE PART.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Déléguées Syndicales se sont réunies : - le 4 novembre 2024 : établissement d’un calendrier des négociations, - le 2 décembre 2024 : remise de la liste des documents demandés, - le 13 janvier 2024 : examen des demandes.
La Direction a rappelé le champ d’application des négociations annuelles obligatoires.
Les documents demandés par les organisations syndicales sont :
A – Investissements
1° Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
- Evolution des effectifs retracée mois par mois ; - Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ; - Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ; - Nombre de salariés temporaires ; - Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; - Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; - Nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; -Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
- Répartition des effectifs par sexe et par qualification ; - Indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;
-Actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; -La déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5 à l’exclusion de la liste mentionnée au 1° de l’article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans
e) Formation professionnelle :
- Investissements en formation, publics concernés ; - Les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2312-24 ; - Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ; - Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ; - Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; - Les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus ; - Le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; -le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. - Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d’alternance : - Les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; - Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ; - Les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation
f) Conditions de travail :
- Durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ; - Données sur le travail à temps partiel : -nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; -horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise ; - Nombres d’heures complémentaires effectuées dans l’entreprise ; - Nombre d’heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise -Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l’article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l’article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : -Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; -A l’information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
2° Investissement matériel et immatériel :
- Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles ; - Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; - Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi.
B -Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :
-Analyse des données chiffrées
:
-Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ;
- Stratégie d’action :
A partir de l’analyse des données chiffrées, la stratégie comprend les éléments suivants : - Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. - Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente.
C - Fonds propres, endettement et impôts :
- Capitaux propres de l’entreprise ; - Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; - Impôts et taxes ;
D - Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments :
Evolution des rémunérations salariales :
-Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; - Epargne salariale : intéressement, participation ;
E - Activités sociales et culturelles :
- Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, mécénat ;
F - Flux financiers à destination de l’entreprise :
- Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’État, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi ;
- Réductions d’impôts ; -Exonérations et réductions de cotisations sociales ; - Crédits d’impôts ; -Mécénat ;
- Dépenses directement supportées par l’entreprise : logement, transport, restauration
- Autres charges sociales : Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) ; Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) ;
- Résultats financiers :
- Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ; - Résultats d’activité en valeur et en volume ; - Affectation des bénéfices réalisés - Investissements
H - Partenariats :
- Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise ;
I - Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
- Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ; - Cessions, fusions, et acquisitions réalisées
J - Autres informations :
1) Perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir ; 2) Mesures envisagées pour l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ; 3) Mesures envisagées pour l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation ; 4) Incidences de ces mesures sur les conditions de travail et d’emploi
Les Déléguées Syndicales ont proposé 14 axes de négociation :
Revalorisation des salaires
Revalorisation des salaires de 5% pour l’ensemble des salariés
Prime de service
Prime de 150 euros pour promouvoir l’équité entre les services et le personnel
Congés pour évènements familiaux
Augmentation de la durée lors du décès d’un enfant ou du conjoint (de façon à faire une semaine)
Décès du conjoint (ou PACS ou concubin) les convention FHP et FEHAP prévoient chacune 5 jours ouvrables
Décès d’un enfant le code du travail prévoit 5 jours pour le décès d’un enfant ou
7 jours ouvrés si l’enfant est âgé de moins de 25ans ;
7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent
7 jours ouvrés, en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans et à la charge effective et permanente du salarié
Avait été négocié que le salarié a le droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Prime décentralisée
Versée en 2 fois, juin et décembre. Possibilité pour le salarié de demander un acompte sur son montant le mois de versement de celle-ci.
Primes week-end et fériés identiques sur XXX et XXX
Valorisation des primes de dimanche et jour fériés de manière identique sur les deux entités
Journées de pénibilité identiques pour les 2 entités
Deux journées de pénibilité par année civile accordées aux personnels de nuit du XXX comme les XXX A prendre au cours de l’année civile
Journée supplémentaire d’ancienneté
De 10 à 15 ans : 1 jour chaque année
De 16 ans à 20 ans : 2 jours chaque année
21 ans et + : 3 jours chaque année
Congés supplémentaires à prendre au cours de l’année civile
Prime médaille du travail
Maintenir le système de valorisation du travail Les deux conventions respectives ne prévoient pas de gratification La médaille du travail comporte 4 échelons. Ils dépendant de l’ancienneté des services effectués Médaille d’argent : 20 ans Médaille de vermeil : 30 ans Médaille d’or : 35 ans Grande médaille d’or : 40 ans
Les primes de médaille du travail instaurées étaient de : Médaille d’argent : 200 euros Médaille de vermeil : 300 euros Médaille d’or : 350 euros Grande médaille d’or : 400 euros Cette prime ne rentre pas dans le revenu imposable (inférieure au montant d’un salaire mensuel)
Journée de solidarité
Au choix du salarié soit une REC soit un CP Sa détermination doit être établie chaque année par le salarié au plus tard à la fin du mois de mai.
Congés payés supplémentaires
3 jours de congés supplémentaires annuels seront attribués aux assimilés cadres (article 36 de la convention FEHAP) au même titre que les salarié cadres.
Carence en cas d’arrêt maladie
Si aucun arrêt pendant 2 années consécutives, les 3 jours de carence ne seront pas décomptés sur l’arrêt de travail en cours
L’heure de rentrée scolaire sans année sans rendu
A l’occasion de la rentrée scolaire de septembre, il est convenu que les salariés pourront décaler leur horaires s’une heure le matin, sans récupération, afin d’accompagner leur enfant à l’école (de la maternelle à la sixième inclus). Cette autorisation doit être gérée avec l’encadrement de manière à permettre la continuité des activités et des soins et ne prévaut que pour le jour de la rentrée scolaire.
L’heure accordée les 24 et 31 décembre
Les salariés travaillant les 24 et 31 décembre auront la possibilité de quitter 2 heures plus tôt en fin de poste. Cette autorisation est octroyée à condition que la continuité des soins et des activités soit assurée. Elle sera mise en œuvre en concertation avec l’encadrement. Pour celles et ceux qui travaillent ces deux jours et qui ne pourraient bénéficier de cette mesure pour des raisons de service ou de continuité des soins, ils pourront récupérer 2 heures dans la semaine qui suit. Les personnes ne travaillant pas les 24 et 31 décembre ne bénéficient pas de crédit de 2 heures
Participation mutuelle identique aux cadres et non cadres
Il est précisé que le contrat de frais de santé est un contrat Groupe. Les modalités de prise en charge sont ainsi définies à ce niveau.
A l’issue de ces Négociations Annuelles Obligatoires, il a été convenu ce qui suit entre la Direction d’une part et les Organisations Syndicales d’autre part :
ARTICLE 1. REVALORISATION SALARIALE
Pas de revalorisation salariale possible
ARTICLE 2. PRIME DE SERVICE
Il n’est pas possible d’étendre cette prime à l’ensemble du personnel
ARTICLE 3. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
-
Décès du conjoint (ou PACS ou concubin) : La Convention Collective FEHAP prévoit 5 jours ouvrables.
-
Décès d’un enfant : Le Code du Travail prévoit 5 jours pour le décès d’un enfant ou
- 7 jours ouvrés si l’enfant est âgé de moins de 25 ans ; - 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l’enfant décédé était lui-même parent ; - 7 jours ouvrés, en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans et à la charge effective et permanente du salarié ; Le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
ARTICLE 4. PRIME DECENTRALISEE
La prime décentralisée est versée en deux fois, en juin et en décembre. Le salarié a la possibilité de demander un acompte sur son montant le mois de versement de celle-ci.
ARTICLE 5. PRIMES WEEK-END ET FERIES IDENTIQUES SUR XXX ET XXX
Les primes de dimanche et fériés sont valorisées de manière identique sur XXX et XXX, de manière rétroactive à compter de la paie de février 2023.
ARTICLE 6. JOURNEES DE PENIBILITE IDENTIQUES SUR CMCJ ET HCLJ
Deux journées de pénibilité par année civile accordées aux personnels de nuit du XXX comme les XXX A prendre au cours de l’année civile
ARTICLE 7. JOURNEES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE
De 10 à 15 ans d’ancienneté : 1 jour chaque année
De 16 ans à 20 ans : 2 jours chaque année
21 ans et + : 3 jours chaque année
Ces congés supplémentaires sont à prendre au cours de l’année civile.
ARTICLE 8. PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL
La Convention Collective FEHAP ne prévoit pas de gratification.
La médaille du travail comprend 4 échelons. Ils dépendent de l’ancienneté des services effectués :
Médaille d’argent : 20 ans
Médaille de vermeil : 30 ans
Médaille d’or : 35 ans
Grande médaille d’or : 40 ans
Les primes de médailles du travail ont été réinstaurées au 01.01.2023 :
Médaille d’argent : 200 €
Médaille de vermeil : 300 €
Médaille d’or : 350 €
Grande médaille d’or : 400 €
Ces primes ne rentrent pas dans le revenu imposable (inférieures au montant d’un salaire mensuel).
ARTICLE 9. JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité peut être comptabilisée par 1 CP ou 1 jour férié. Sa détermination doit être établie chaque année, pour tout le personnel, au plus tard à la fin du mois de mars. Journée 2025 : le lundi 09/06/2025
Enumération des règles :
Si la journée devait être travaillée : soit pose d’un CP ou récupération de férié
Si la journée tombe sur un jour de repos : pas le droit de récupérer le jour férié
Si maladie, congé parental, accident du travail ou accident de trajet sur la journée définie : le salarié ne doit pas la journée
Salarié en forfait jours : la journée de solidarité est déjà décomptée du nombre de jours annuels à travailler.
Salarié embauché après la journée de solidarité : ne doit pas une journée
Salarié embauché entre le 1er janvier et la journée de solidarité : ne la doit pas s’il l’a déjà donnée ailleurs (justificatif à transmettre le cas échéant)
ARTICLE 10. CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
3 jours de congés supplémentaires annuels sont attribués aux salariés assimilés cadres (Articles 36), au même titre que les salariés cadres.
ARTICLE 11. CARENCE EN CAS D’ARRÊT MALADIE
Si aucun arrêt de travail n’est intervenu pendant deux années consécutives, les 3 jours de carence ne sont pas décomptés sur l’arrêt de travail en cours.
ARTICLE 12. HEURE DE RENTREE SCOLAIRE SANS ANNEE SANS RENDU
A l’occasion de la rentrée scolaire de septembre, il est convenu que les salariés pourront décaler leur horaire d’une heure le matin, sans récupération, afin d’accompagner leur(s) enfant(s) à l’école (de la maternelle à la classe de 6ème inclus).
Cette autorisation doit être gérée avec l’encadrement de manière à permettre la continuité des activités et des soins et ne prévaut que pour le jour de la rentrée scolaire. ARTICLE 13. HEURE ACCORDEE LES 24 ET 31 DECEMBRE
Les salariés travaillant les 24 et 31 décembre auront la possibilité de quitter 2 heures plus tôt en fin de poste.
Cette autorisation est octroyée à condition que la continuité des soins et des activités soit assurée. Elle sera mise en œuvre en concertation avec l’encadrement.
Pour celles et ceux qui travaillent ces deux jours et qui ne pourraient bénéficier de cette mesure pour des raisons de service ou de continuité des soins, ils pourront récupérer 2 heures dans la semaine qui suit.
Les personnes ne travaillant pas les 24 et 31 décembre 2018 ne bénéficient pas d’un crédit de deux heures.
ARTICLE 14. PARTICIPATION MUTUELLE IDENTIQUE AUX CADRES ET NON CADRES
Il est précisé que le contrat frais de santé est un contrat Groupe. Les modalités de prise en charge sont ainsi définies à ce niveau.
ARTICLE 15. ACCORDS A NEGOCIER
Il est prévu de négocier les accords de forfait jours, égalité hommes / femmes et aménagement du temps de travail dans les prochains mois.
ARTICLE 16. DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de 1 an, courant à compter du jour de sa signature.
ARTICLE 17. FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICATION
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail, à savoir :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX.
Deux exemplaires numériques (version intégrale et version soumis à la publicité) seront déposés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités, selon la procédure dématérialisée sur la plateforme numérique TéléAccords.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.