Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT un régime de compte épargne-temps
Entre
Société DENIS représentée par , Directeur Général, d’une part
et
Monsieur , CGT, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.
Article 1 - Ouverture du compte
Les comptes d’épargne-temps sont ouverts automatiquement pour tous les salariés qui sont ensuite libres de l’alimenter ou non.
Article 2 - Alimentation du compte
Les éléments retenus pouvant alimenter le Compte Epargne-Temps : A l’initiative des salariés : Il peut décider d’alimenter son compte par :
Le solde des RTT (heures ou jours) attribués selon l’accord sur la Réduction du Temps de Travail non pris en fin de calendrier (31 janvier).
Les Congés supplémentaires (jours d’ancienneté).
A l’initiative de l’employeur
Dans la limite de 6 jours de congés payés non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.
Le plafond global pouvant être maintenu sur le Compte Epargne Temps est fixé à
160 heures pour le CET géré en heures
Et 20 jours pour le CET géré en jours.
Article 3 - Gestion du compte
Valorisation des éléments affectés au compte Les éléments affectés au compte épargne-temps sont exprimés en heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures Les éléments affectés au compte épargne-temps sont exprimés en jours pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Les comptes épargne-temps sont gérés par l’employeur Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en fin de calendrier (31 janvier). Dans le cadre de cette procédure, un formulaire reprenant la liste susceptible d’alimenter le compte sera fourni au salarié qui n’a plus qu’à le compléter. Les heures ou les jours acquits inscrits au crédit du salarié peuvent être utilisés en cours d’année. Pour utiliser son compte épargne-temps, le salarié doit faire une prévision d’absence validée par son responsable hiérarchique et le service RH. Pendant la période du congé, le salaire est calculé sur la même base que le salaire réel et soumis au même régime Social et fiscal. Le salarié est informé de l’état de son compte épargne-temps au mois de février (en début de calendrier) et dès qu’il y a un mouvement en cours d’année. Garantie des éléments inscrits au compte Les heures ou les jours acquis dans le cadre d'un CET sont assurés contre le risque de non-paiement (comme les salaires) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail.
Article 4 -LIQUIDATION DU COMPTE
4.1.Liquidation des droits acquis inscrits au compte
Le salarié peut demander la liquidation de son compte en heures ou en jours au moment de son départ en retraite. La demande de liquidation doit être formulée dans les 3 mois précèdent la pose des congés.
4.2 – Indemnisation du salarié pendant le congé
Pendant la période du congé, le salaire est calculé sur la même base que le salaire réel et soumis au même régime Social et fiscal.
Article 5 : Cessation du compte
Si le contrat de travail est rompu (à l’exclusion du départ en retraite), les droits affectés au compte épargne-temps pourront soit être posés (en dehors du préavis) ou soit sur décision de l’employeur être payés. Les droits réglés au salarié sont calculés sur la même base que le salaire réel et soumis au même régime Social et fiscal.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de (Chartres).