ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La
Société EVALORIS,
Dont le siège est situé 87, route de Lombez à Plaisance-du-Touch (31830), Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 529 893 885, Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Gérant,
D’une part,
L’ensemble des salariés de la Société EVALORIS, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
Ci-après collectivement « Les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord vise à définir les modalités d’application du forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également permettant aux salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et aspirations personnelles. Il est rappelé que la Société EVALORIS, compte tenu de son activité, est soumise à la Convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager (IDCC : 1686). La référence à cette Convention collective ne l’est qu’à titre informatif et ne constitue pas un élément conventionnel liant les Parties. Dans la mesure ou la Convention collective applicable à la Société EVALORIS ne prévoit pas expressément le recours au forfait jours et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail, le présent accord doit permettre la conclusion de conventions de forfait en jours au sein de la Société.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er – Champ d’application
Les catégories professionnelles éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sont :
Le personnel cadre autonome, tel que défini par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré ;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernés les cadres jouissant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs fonctions. Remplissent ainsi pleinement les conditions pour conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés Cadres de Catégorie IV conformément à Convention collective applicable à la Société.
Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait
2.1 – Période annuelle de référence du forfait
La période de référence du forfait jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
2.2 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur toute la période de référence.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer et donc le nombre de jours de repos sera proratisé.
Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif donnera également lieu à un recalcul prorata temporis des jours travaillés par le Salarié.
2.3 – Forfait annuel jours réduit
Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu en accord avec la Direction. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
2.4 – Répartition de la durée annuelle du travail La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrés, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
2.5 – Jours de repos (JRTT) Afin de respecter ce forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d'un nombre de demi-journées ou de journées de repos calculé et indiqué avant que débute la période annuelle. Pour obtenir ce nombre de journées ou de demi-journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours sur l'année, le forfait convenu, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ainsi que les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre. Le nombre de journées de repos est donc amené à varier selon l’année.
Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou de façon fractionnée et, après information écrite de l'employeur.
Le salarié adresse à sa hiérarchie une demande écrite de prise de jours de repos dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins deux semaines. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties. Une réponse sera donnée par le responsable au plus tôt.
Le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser la prise de jours de repos compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’entreprise.
Il sera nécessaire de veiller à ce que les salariés cadres répartissent égalitairement les jours de repos ainsi acquis entre les deux semestres de l’année.
Ces jours de repos acquis doivent obligatoirement être pris dans l’année de leur acquisition.
2.6 – Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence Le plafond de 218 jours travaillés ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, pourra en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ces jours de repos.
Ainsi, compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, et conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié et de l’employeur à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
Du fait de cette renonciation, les jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait annuel seront rémunérés, au plus tard sur la paye de décembre, avec une majoration de 10%.
Article 3 – Forfait jours et convention individuelle de forfait
La conclusion d’un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un décompte du temps de travail en forfait jours n’a pas vocation à s’appliquer d’office aux salariés concernés. En effet, l’application de cet accord à un salarié est soumise à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours qui requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 4 – Rémunération du salarié en forfait jours
4.1Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours en précisant ce nombre.
4.2Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
4.3Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.6 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, une majoration de 10% de salaire pour chaque jour supplémentaire ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Article 5 - Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Le décompte du temps de travail se fera en journées ou en demi-journées. Le suivi des jours travaillés et non travaillés est opéré au moyen d’un logiciel informatique faisant apparaître, sur une base mensuelle :
Le nombre et la date des jours travaillés ;
Le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, RTT, absences pour divers motifs, etc…)
A l’issue de chaque mois, le salarié déclare son décompte mensuel, avec validation de son supérieur hiérarchique en cas de modification. Le cumul de ce décompte mensuel permet au salarié et au supérieur hiérarchique de constater, à tout moment de l’année, combien de jours ont été travaillés par rapport au total prévu.
Article 6 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
6.1 Respect des temps de repos Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait jours doivent respecter en toutes circonstances, les temps de repos suivants :
Repos quotidien de 11 heures ;
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. De plus, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés en forfait jours ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
6.2Suivi régulier de la charge de travail Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier et s’accompagne donc d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Les salariés, au sein de l’entreprise, concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours bénéficiant d’un forfait annuel jour, devront remettre une fois par mois à leur employeur qui le validera, un document auto déclaratif récapitulant le nombre de jours travaillés mensuels, le nombre de jours de repos mensuels, le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours de congés conventionnels ainsi que le nombre de jours de repos hebdomadaires, sur le mois considéré. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Direction établit un document de contrôle annuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées annuellement, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris sur l’année. Ce document annuel sera transmis au salarié et demeurera à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée de trois ans. Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
6.3 Entretien annuel sur la charge de travail
Les salariés en forfait jours bénéficient chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, sa rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise. Les points essentiels au cours de cet entretien sont consignés par écrit. La Direction portera à la connaissance des salariés au sein de l’entreprise concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours, la liste des jours de repos relevant du choix de l’employeur. En ce qui concerne les jours de repos à la disposition du salarié, ils sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie. En outre, les représentants du personnel (lorsqu’ils existent dans l’entreprise) devront être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 7- Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour chaque collaborateur de ne pas répondre aux sollicitations pendant ses temps de repos. Le droit à la déconnexion peut également être défini positivement comme l'exercice d'une « connexion harmonieuse », c'est-à-dire au sein d'une organisation de travail intelligente, sachant conjuguer l'optimisation de ses ressources avec l'épanouissement de ses collaborateurs, dans le cadre d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, garant de la préservation de la santé physique et mentale de chacun. Les salariés en forfait jours peuvent être particulièrement exposés au risque d'une connexion excessive, d'une part en raison de leur régime de travail forfaitaire, d'autre part du fait des capacités de connexion à distance offertes par leurs outils numériques de travail. Toutefois, s'ils se connectent, ils doivent veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire de leurs collègues et/ou subordonnés, et d'eux-mêmes. Dans le cadre du présent accord, les parties rappellent qu'aucun collaborateur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir répondu à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journaliers et hebdomadaires, congés payés et autres congés, arrêts maladie, etc.), à moins qu'il n'ait été mis en mesure de prendre connaissance d'une situation d'urgence ou de gravité indiquée comme telle, qui nécessitait qu'il soit exceptionnellement sollicité, en raison de ses fonctions ou de ses responsabilités. Les parties s'engagent à soutenir et promouvoir les comportements vertueux définis ci-après (les bonnes pratiques décrites ci-dessous n'étant pas exhaustives) :
Discuter en équipe des bonnes pratiques d'utilisation des outils de connexion à distance ;
Anticiper chaque fois que possible les sollicitations, prévoir et indiquer des délais de réalisation raisonnables en tenant compte des temps de repos ;
Ne pas solliciter les collaborateurs en dehors de leurs plages habituelles de travail ; notamment, pour le personnel au forfait en jours : le soir, le week-end ou pendant les congés, sauf urgence ou gravité particulière ;
Informer de son absence ou indisponibilité ;
Sélectionner le moyen de communication le plus adapté à son objet et au contexte, en préférant la relation simple et directe (en présentiel) chaque fois que c'est possible et pertinent ;
En cas d'urgence avérée, privilégier l'appel téléphonique direct ou le SMS par exemple, plutôt que la messagerie écrite ou vocale dont la prise de connaissance peut être significativement différée (pendant les congés, privilégier la sollicitation du back-up) ;
Privilégier les messages synthétiques et adapter la forme des sollicitations à leur destinataire ;
Limiter les destinataires des messages électroniques, intituler chaque message électronique de manière suffisamment explicite pour permettre au(x) destinataire(s) de mesurer précisément l'objet, le type de réponse attendue, (par exemple : « pour information », « pour validation », « pour mise en œuvre » etc.), spécifier le cas échéant le délai de réponse attendu ou le degré éventuel d'urgence ; ne pas répondre à tous lorsque cela n'est pas nécessaire ; utiliser avec discernement les accusés de réception et de lecture ;
Limiter l'usage des messageries non professionnelles en raison de leur caractère invasif ;
Eviter de programmer des réunions à des horaires trop matinaux ou trop tardifs - ou au moment du déjeuner - dont on peut penser qu'ils vont soulever des difficultés d'organisation pour les participants en raison de leurs contraintes, sauf urgences ou activités spécifiques notamment liées au décalage horaire.
Article 8 - Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.
Article 9 - Dispositions finales
9.1Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de la DRIEETS compétente.
9.2Rendez-vous et suivi de l’application de l’Accord
En vue du suivi de l’application du présent Accord, les Parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
9.3Révision – Dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la révision, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été conclu. Il pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales applicables selon le moment de la dénonciation. 9.4 Dépôt et publicité
Le présent Accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme TéléAccords de la DREETTS : http://www.accords-depot.travail.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Plaisance-du-Touch, le 26 mai 2025.
Pour la Société L’ensemble des salariés de la Société
Monsieur XXX(selon émargement en Annexe 1) Gérants
Annexe 1 : Emargement des salariés
Salarié
Avis Favorable
Avis Défavorable
Signature
Soit (…) signatures, représentant la majorité des 2/3 des salariés