Accord d'entreprise FEDER DEPART SYNDIC EXPLOIT AGRICOLES

AVENANT N°107 DU 23/09/2025 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL EN AGRICULTURE DU 1ER JUILLET 1965 DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE (POLYCULTURE ET CULTURES SPECIALISEES) IDCC 9421

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FEDER DEPART SYNDIC EXPLOIT AGRICOLES

Le 23/09/2025












CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL EN AGRICULTURE

DU 1er JUILLET 1965

DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

(POLYCULTURE ET CULTURES SPECIALISEES)

IdCC 9421


CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL EN AGRICULTURE

DU 1er JUILLET 1965

DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

(POLYCULTURE ET CULTURES SPECIALISEES)

IdCC 9421
























dernier avenant : n°107 du 23 septembre 2025

CONVENTION COLLECTIVE EN AGRICULTURE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Entre :
  • la Fédération départementale des Syndicats d’Exploitations Agricoles,

d’une part,

Et :
  • le Syndicat C.F.D.T. agri agro de la Loire,
  • le Syndicat C.G.T., Union syndicale régionale agroalimentaire forestière CGT Rhône Alpes
  • le Syndicat des Ouvriers Agricoles C.F.T.C.,
  • le Syndicat SNCEA CFE-CGC
- le Syndicat des Ouvriers Agricoles C.G.T. F.O.,



d’autre part,


Préambule

Le présent avenant est rédigé en application de l’article 1.4.2 de la convention collective nationale conclue le 15 septembre 2020 pour la production agricole et les CUMA - IDCC 7024 - et étendue par arrêté ministériel du 2 décembre 2020 entrée en vigueur le 01er avril 2021.

La convention collective de travail en agriculture du 1er juillet 1965 du département de la Loire (polyculture et cultures spécialisées) – IDCC 9421 - étendue par arrêté ministériel du 2 août 1966, n’est pas remise en cause et devient un accord collectif étendu en application de l’article L. 2232-5-2 du code du travail.
Cet accord collectif fait l’objet du présent avenant de révision en date du 23 septembre 2025, qui annule et remplace les dispositions antérieures.
L’objectif de cet avenant est de conserver les dispositions de l’accord collectif de travail en agriculture du 1er juillet 1965 du département de la Loire (polyculture et cultures spécialisées) – IDCC 9421 - qui sont plus favorables aux salariés non-cadres et de faciliter leur application pour les employeurs.

Il s’applique à l’ensemble des entreprises visées par le champ d’application y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Les salariés cadres, quant à eux, relèvent de l’accord collectif régional Rhône-Alpes des salariés cadres de la production agricole, des entreprises de travaux agricoles et des CUMA – IDCC 8825 – étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2013.

Ci-après, le texte intégral du présent accord collectif dans sa nouvelle rédaction, qui se substitue entièrement aux dispositions précédemment existantes :





CHAPITRE I

Champ d’application

Article 1
Champ d’application professionnel et territorial

Le présent avenant à durée indéterminée est applicable aux salariés non-cadres dont les techniciens agents de maîtrise des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L 722-1, 1° du code rural (à l'exception des rouisseurs teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques privés), et 4° du code rural. Il s’applique également aux apprentis de ces exploitations.
Son application ne peut être la cause d’une diminution d’avantages acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant du présent accord.
De même, les avantages reconnus par le présent avenant ne peuvent en aucun cas s’ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d’usages ou d’accords d’entreprise. Dans ce cas, l’avantage le plus favorable sera maintenu. La présente convention s’applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail antérieurs lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les travailleurs que les dispositions de la présente convention.
La présente convention est applicable à tout le territoire du département de la LOIRE.
En ce qui concerne les exploitations situées sur la limite administrative du département et dont les cultures s’étendent de part et d’autre de cette limite, la présente convention ne s’appliquera qu’à celles dont le siège, représenté par les bâtiments d’exploitation, se trouvera situé dans le département de la LOIRE.


CHAPITRE II

Durée, révision et dénonciation de la convention

Article 2
Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 3

1. Révision

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.

Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.

2. Dénonciation

Chacune des organisations signataires ou adhérentes peut dénoncer le présent accord dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Elle continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois. La durée du préavis est fixée à 3 mois.
Les conséquences de la dénonciation diffèrent selon qu’elle émane de la totalité des signataires ou d’une partie de ceux-ci sont prévues aux articles L2261-10 et L2261-11 du code du travail.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.


Article 4
Heures passées en commission mixte

Les employeurs sont tenus de laisser des libertés suffisantes aux salariés appelés à participer aux commissions mixtes et aux commissions paritaires prévues par la convention collective.
Les salariés appelés à participer à ces commissions devront en informer l’employeur dès qu’ils ont connaissance de la date de la commission.

En application de l’article L.2232-8 du code du travail, les salariés participant à ces commissions bénéficient d’une compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des frais de déplacement selon les modalités fixées par l’accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture du 21 janvier 1992 et ses avenants (AFNCA)











CHAPITRE III

Procédure de conciliation - arbitrage

Article 5
Procédure de conciliation et d’arbitrage en matière de conflits collectifs de travail


Comme le prévoit L2522-1 du code du travail, à défaut de procédure conventionnelle de conciliation établie par accord collectif, le conflit peut être porté devant la commission régionale de conciliation.

Les conflits individuels survenant entre employeur et salarié, liés par la présente convention, qui n’ont pu être réglés amiablement, pourront être portés devant le Conseil de Prud’hommes compétent.


TITRE I

DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

Article 6

Liberté syndicale et d’opinion

Il est accordé aux salariés le temps nécessaire pour assurer leurs obligations syndicales, dans la limite de cinq heures par mois. Ces absences ne sont pas rémunérées mais peuvent être récupérées sur demande de l’une ou l’autre des parties au contrat.

Les syndiqués sont mis en congé non rémunéré pendant une durée supérieure à cinq heures par mois, sur convocation de leur syndicat transmise à leur employeur dès réception, pour leur permettre d’assister au congrès et assemblées statutaires de leur organisation. Ces absences peuvent être récupérées dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.


Article 7
Délégués syndicaux territoriaux

Les délégués syndicaux ont qualité pour saisir les services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire (DDETS 42) de toutes réclamations individuelles ou collectives concernant l’application du présent accord collectif, ou relatives à l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires en matière de la législation sociale.


Lorsqu’ils sont mandatés, ils sont les représentants qualifiés des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention. Dans le cadre de leur action ci-dessous définie, ils bénéficient de la même protection que les représentants du CSE, c’est-à-dire qu’en aucun cas, ils ne pourront être licenciés sans l’autorisation des services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire (DDETS 42).

Le département est divisé en cinq secteurs géographiques dont la délimitation est précisée dans un document annexé à la présente convention – annexe XXIII-.

En aucun cas les délégués syndicaux ne pourront intervenir en dehors du secteur géographique dans lequel ils seront désignés.




Leurs noms devront être communiqués à la DDETS (Unité de contrôle en charge de la section agricole), qu’ils ont qualité pour saisir de toutes réclamations individuelles et collectives concernant l’application de la présente convention ou relatives à l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires en matière de législation sociale agricole.

Chaque délégué disposera du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite de 10 heures par mois. Ce temps, non rémunéré, étant récupérable à la demande du salarié.


Article 8
Indemnité de licenciement

En cas de licenciement d’un salarié d’une ancienneté inférieure à celle prévue par les dispositions légales relatives à l’indemnité de licenciement, l’employeur devra verser une indemnité égale à 10% des salaires versés au cours de la période d’emploi.

Pour les autres salariés, c’est la CCN qui s’applique.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMBAUCHE

Article 9
Embauche

Il est interdit d’occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés en congés payés sauf dispositions légales (exemple : les contrats vendanges).

L’embauche de salariés étrangers est soumise à une réglementation particulière.


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI
CHAPITRE I

Classifications et coefficients hiérarchiques

Article 10
Quel que soit le niveau de qualification de l'emploi, certaines conditions générales d'exécution peuvent être exigées :
  • l'employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail. Le compte-rendu peut être, suivant les niveaux de qualification, oral, écrit ou enregistré sur informatique ;
  • l’employeur peut demander au salarié d'exécuter des tâches relevant d'un niveau de qualification inférieur à l'emploi qu'il occupe ;
  • le changement d'emploi du salarié pour un emploi de qualification supérieure peut comporter une période probatoire dont la durée est portée au maximum à six mois consécutifs. Pendant cette période probatoire, la rémunération versée est alors celle du poste occupé. Pendant ou à l'issue du délai fixé et si l'employeur ne souhaite pas le maintenir dans ce nouvel emploi, le salarié retrouvera son emploi initial.



La rémunération résultant de la classification des emplois est majorée pour les titulaires des diplômes suivants :
  • Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole ainsi que les salariés ayant suivi au moins cinq stages1,50 % de la rémunération brute
  • Bac professionnel agricole2,50 % de la rémunération brute
  • Brevet de technicien supérieur agricole5,00 % de la rémunération brute
  • Diplôme d'ingénieur6,00 % de la rémunération brute. »

La détention d’un diplôme n’influe pas sur le classement de l’emploi.


Article 11

Rémunération des apprentis

(avenant n° 83 du 26 septembre 1994) « La rémunération normale des apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage est déterminée de la façon suivante :

1ère année
  • moins de 18 ans27 % du SMIC
  • 18 – 20 ans50 % du SMIC
  • 21 ans et plus53 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel
correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable.

2ème année
-moins de 18 ans :
1er semestre40 % du SMIC
2ème semestre50 % du SMIC

  • 18 – 20 ans57 % du SMIC
  • 21 ans et plus61 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel
correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable.

3ème année
-moins de 18 ans55 % du SMIC
  • 18 – 20 ans67 % du SMIC
  • 21 ans et plus78 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel
correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable.


Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus : 100% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé s’il est plus favorable.

Pour les apprentis nourris et logés, la valeur de la nourriture et du logement sera évaluée grâce au barème MSA.


Article 12
Prime d’ancienneté


Les salariés agricoles bénéficient, chaque mois, d’une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 1% après 2 ans de présence sur l’exploitation
  • 3 % après 3 ans de présence sur l’exploitation
  • 5 % après 5 ans de présence sur l’exploitation
  • 6 % après 10 ans de présence sur l’exploitation.

La durée de l’apprentissage sur l’exploitation, entre en ligne de compte pour le calcul de cette prime d’ancienneté ».

Ces pourcentages sont appliqués sur le salaire horaire de base de la catégorie professionnelle, multiplié par le nombre d’heures effectivement réalisé dans le mois.


CHAPITRE II
Durée du travail

Article 13
Heures supplémentaires pour un CDD inférieur à une semaine

Pour les salariés travaillant moins d’une semaine chez l’exploitant, le calcul des heures supplémentaires se fait à la journée.

Le salaire rémunérant les heures supplémentaires est égal au salaire des heures normales majoré de 25 % au-delà de 7 heures par jour et de 50 % au-delà de 8 heures.


Article 14

Repos hebdomadaire et jours fériés


Chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche.

En ce qui concerne le personnel strictement nécessaire aux soins du bétail et le personnel des cultures spécialisées effectuant les travaux de maintenance de l’exploitation, le travail du dimanche peut être admis par roulement ; cependant le jour de repos doit tomber le dimanche au moins deux fois par mois.

Dans des circonstances exceptionnelles le travail du dimanche peut être admis.

Un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives doit être accordé au moins deux fois par mois.

Les salariés employés pendant les jours fériés seront rémunérés avec une majoration de 25 %.

En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pu bénéficier de son repos hebdomadaire, des jours fériés ou d’un congé compensateur de ceux-ci, il doit recevoir, en salaire, l’équivalent de cet avantage. Ce salaire est calculé au prorata des heures de travail effectuées, rémunérées au tarif normal majoré de 50 %.

Tous les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans l’entreprise.

Les modalités de rémunération des jours fériés légaux chômés autres que le 1er mai sont déterminées de la façon suivante : le salarié bénéficie d’une indemnité égale au produit du nombre d’heures de travail perdues du fait du jour férié chômé par le montant de son salaire horaire de base.





Lorsque l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à un mois de date à date lors de la survenance d’un jour férié légal chômé, les indemnités du jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser, au total 3 % du montant total du salaire payé ».

Les jours fériés tombant un dimanche ou un autre jour chômé ne donnent pas lieu à indemnisation à l’exception de Noël qui sera payé sur la base de 7 heures normales.


CHAPITRE III

Avantages et fournitures en nature



Article 15
Avantage en nature nourriture et logement

Pour l’évaluation des avantages en nature nourriture et logement, il conviendra de se référer au barème MSA en vigueur.

Article 16
Autres avantages

Tout déplacement, hors trajet domicile lieu de travail, nécessitant l’utilisation par le salarié d’un moyen de transport personnel, doit faire l’objet d’une indemnité fixée d’un commun accord avant le déplacement, sur une base qui doit être, au minimum égale à 0.40€ du kilomètre


Article 17
Frais d’emménagement et de voyage

Les frais d’emménagement des salariés embauchés, dans un rayon de 50 kms autour de l’exploitation, sont à la charge de l’employeur. Ils couvrent les frais de transport du mobilier. En dehors des limites ci-dessus fixées, les frais d’emménagement font l’objet d’un accord entre les parties.

Toutefois, en cas de départ volontaire et sans motif valable du salarié ou de son licenciement pour faute grave dans les douze mois, l’intéressé doit rembourser les frais engagés par son employeur au prorata du temps restant à courir jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant l’embauche.

Article 18

Retraite supplémentaire

Il est fait application des dispositions de l’accord national du 15 septembre 2020 sur la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire en points pour les salariés non cadres.

CHAPITRE IV

Congés payés

Article 19
Congés supplémentaires

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

La durée du congé légal du présent article est augmentée à raison d’un jour ouvrable après vingt ans et de deux jours ouvrables après vingt-cinq ans de services continus ou non dans la même exploitation.

Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été rompu, notamment pour cause d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maladie, de chômage, sont, pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent (congé d’ancienneté) à assimiler à des périodes de travail effectif. La durée des services ouvrant droit au congé complémentaire d’ancienneté est appréciée soit à l’expiration de la période de référence afférente au congé normal, soit à l’expiration du contrat lorsque la résiliation de ce contrat ouvre droit à l’attribution d’une indemnité compensatrice de congé.

Article 20
Période des congés

Les absences de plus de 24 heures au titre des congés payés ne peuvent être exigées par le salarié durant la période des grands travaux.

Toutefois, chaque salarié pourra exiger 12 jours consécutifs de congés au moins, pendant la période des vacances scolaires.


CHAPITRE V

Absences diverses

Article 21

Endométriose
Une femme atteinte d’endométriose justifiée par certificat médical, bénéficiera d’une autorisation d’absence non rémunérée d’un jour par mois.

Article 22

Participation à la restitution des travaux de la CPHSCT

Dans l’intérêt des entreprises et des salariés dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, les salariés pourront participer aux réunions sur invitation de la CPHSCT, lorsqu’ils seront concernés par les risques professionnels étudiés dans la limite de 4 heures hors temps de trajet par an et par salarié après accord de l’entreprise. Ces temps de présence et de trajet seront assimilés à du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tel dans la limite de 8 heures.


Article 23

Représentation du métier de salarié agricole

Chaque salarié qui le désire, après accord de son employeur, peut participer à des salons, forums, rencontres, etc sur la promotion de son métier dans le département de la Loire.
Le salarié peut ainsi s’absenter une fois par an sur une demi-journée.
Ces temps de présence et de trajet seront assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel dans la limite de 8 heures.


CHAPITRE VI

Hygiène, sécurité et conditions de travail

Article 24

Vêtement de travail
Les employeurs seront tenus de fournir un vêtement imperméable pour les intempéries et les travaux insalubres.





TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESILIATION DES CONTRATS DE TRAVAIL

Article 25

Préavis

Le préavis doit être notifié par pli recommandé, avec accusé de réception. Le point de départ du préavis coïncide avec la date de première présentation de la lettre recommandée ».

La durée du préavis est fixée comme suit :

En cas de démission :
  • Ancienneté de moins de 6 mois continus chez le même employeur : 8 jours
  • Ancienneté de 6 mois continus et plus chez le même employeur : 1 mois

En cas de licenciement :
Lorsqu’ils justifient de 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, les salariés licenciés ont droit à 2 mois de préavis.

Les salariés logés par l’employeur avec leur famille, quant à eux, bénéficieront d’un délai de préavis de 3 mois.

Pendant la période de préavis, le salarié a droit à une absence payée de deux demi- journées de 4 heures pour lui permettre de chercher un nouvel emploi. Une demi- journée à son choix, et une demi-journée au choix de l’employeur.

Cette disposition cesse de jouer à l’instant où le salarié a trouvé un nouvel emploi.

L’employeur ou le salarié qui ne respecte pas le délai de préavis prévu par la présente convention est tenu de verser à l’autre partie, une indemnité correspondante à la valeur des journées de travail qui n’ont pas été effectuées.

En cas de décès, quelle qu’en soit la cause, la famille bénéficiera de trois mois pour quitter les lieux.




TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 26

Dépôt et extension

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Les parties signataires demandent l’extension du présent accord qui sera déposé à la DDETS de la Loire.


Article 27

Entrée en vigueur

Le présent avenant à la convention collective Loire entrera en vigueur au premier jour du trimestre civil suivant la parution de son arrêté d’extension au Journal Officiel.



Fait à Saint-Etienne, le 23 septembre 2025.




Suivent les signatures


Organisation

Prénom – NOM du mandataire

Signature

Pour la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Loire





Pour le Syndicat C.F.D.T. agri agro de la Loire






Pour le Syndicat C.G.T., Union syndicale régionale agroalimentaire forestière CGT Rhône Alpes







Pour le Syndicat des ouvriers agricoles CFTC de la Loire










Pour le Syndicat des ouvriers agricoles FO de la Loire










Pour le Syndicat SNCEA CFE-CGC






Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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