Accord d'entreprise FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICIL

Avenant 1 - Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au sein des services Hospitalisation à domicile de la FEDOSAD - salariés de nuit

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICIL

Le 12/03/2019




AVENANT 1

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES HAD DE LA F.E.D.O.S.A.D :

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AVENANT 1

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES HAD DE LA F.E.D.O.S.A.D :

Salariés de nuit




Entre les soussignés :


La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’Association

Dont le siège social est situé Représentée par, en sa qualité de Président - Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Et


L’Organisation syndicale CFDT,


L’organisation syndicale CGT,



Le 21 décembre 2018, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des Services d’Hospitalisation à domicile a été conclu. Il a été décidé que le temps de travail a donc été aménagé sur 4 semaines.


Dans un souci d’harmonisation des pratiques, la FEDOSAD souhaite apporter des précisions au personnel du service d’Hospitalisation à Domicile de nuit quant à l’impact des absences sur la gestion des heures supplémentaires.

La FEDOSAD souhaite aussi mettre en place une prime soignants itinérants et une prime de technicité.









ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de nuit du Service d’Hospitalisation à Domicile.



ARTICLE 3 – PRIME SOIGNANTS ITINERANTS

Dans le cadre des activités des soignants itinérants, il a été décidé qu’une prime sera attribuée au personnel de nuit du service HAD à partir du 1er avril 2019 :

  • D’un montant de 78 euros brut mensuel pour les aides-soignants et les infirmiers

Cette prime sera proratisée en fonction du temps de travail du salarié ou en cas d’absence du salarié, sauf durant la période de congés payés annuel.


ARTICLE 4 – PRIME DE TECHNICITE


Une prime de technicité sera attribuée mensuellement à chaque salarié du service d’Hospitalisation à Domicile.

Le montant de cette prime sera de 30 euros mensuels pour la catégorie aide-soignant et de 55 euros mensuels pour la catégorie des infirmiers.

La prime de technicité se déclenchera pour tout contrat AS/IDE d’un minimum de 6 mois consécutifs.

Cette prime sera proratisée en cas d’absence du salarié sauf si ce dernier pose des congés payés.




ARTICLE 5 – GESTION DES ABSENCES : IMPACT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Certains temps d’absence du salarié peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Code du travail,  L. 3121-1).

Incidence de l’absence du salarié : mêmes conséquences que du travail effectif pour…


Majoration pour heures supplémentaires

Imputation sur le contingent

Contrepartie obligatoire en repos

Jour férié chômé
Non
Non
Non
Contrepartie obligatoire en repos (c. trav. art. D. 3121-9)
Oui
Non
Non
Repos compensateur de remplacement
Oui
Non
Non
Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-1)
Oui
Non
Non
Congés payés
Non
Non
Non
Maladie
non professionnelle
Non
Non
Non

Notion de temps de travail effectif*

Nature de l’absence

Absences assimilées à du travail effectif pour

Indemnisation (1)

Durée des congés payés

Ancienneté

Majorations pour heures sup.

Absences au titre du compte épargne-temps (CET)
Oui - Non (2)
Oui - Non (2)
Non
Oui
Absences pour convenances personnelles
Non
Non
Non
Non
Absences pour examens médicaux des femmes enceintes et pour les actes médicaux nécessaires à un parcours d’assistance médicale à la procréation
Oui
Oui
Non
Oui
Accident de trajet
Oui (dans la limite d’une durée de 1 an)
Non
Non
Oui
Accident du travail ou maladie professionnelle
Oui (dans la limite d’une durée de 1 an)
Oui
Non
Oui
Activité partielle
Oui (3)
Oui
Non (4)
Oui
Appel de préparation à la défense
Oui
Non
Non
Oui
Astreinte (5)
-
-
Non (5)
Oui (5)
Congé de bilan de compétences (12)
Oui
Oui
Non
Oui
Congé principal d’adoption
Oui
Oui
Non
Oui
Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle
Oui
Oui
Oui
Oui
Congé individuel formation (en dehors du développement des compétences) (CIF) (13)
Oui
Oui
Non
Oui
Congé de maternité
Oui
Oui
Non
Oui
Congé de naissance pour le père
Oui
Oui
Non
Oui
Congé de paternité
Oui
Non
Non
Oui
Congé pour création d’entreprise
Non
Non
Non
Non
Congé pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-2)
Oui
Souvent assimilés par usage d’entreprise, bien que les textes ne le prévoient pas expressément
Oui
Oui
Congé pour les membres d’un jury criminel et témoins
Non
Non
Non
Oui
Congé parental d’éducation à temps plein
Non
Oui (6)
Non
Non
Congé de présence parentale
Non
Oui (6)
Non
Oui
Congés de soutien familial
Non
Non
Non
Non
Congé sabbatique
Non
Non
Non
Non
Congés payés
Oui
Oui
Non
Oui
Conseiller du salarié (absences pour l’exercice des missions)
Oui
Oui
Oui (7)
Oui
Contrepartie obligatoire en repos
Oui
Oui
Oui
Oui
Défenseur syndical (absences pour l’exercice des missions)
Oui
Oui
Oui (11)
Oui (11)
Douches (hors travaux insalubres ou salissants)
-
-
Non
Non
Douches (travaux insalubres ou salissants)
-
-
Non
Oui
Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires
Oui
Oui
Oui
Oui
Grève
Non
Non
Non
Non
Heures de délégation des représentants du personnel
Oui
Oui
Oui
Oui
Heures d’équivalence
-
-
Non
Non
Heures de récupération
-
-
Non
Non
Journée pour enfant malade
Non
Non
Non
Non
Jours fériés chômés
Non
Oui
Non (8)
Oui
Jours de RTT
Oui
Oui
Non
Oui
Maladie non professionnelle
Non
Non
Non
Oui
Mise à pied non indemnisée
Non
Non
Non
Non
Pannes de matériel si le salarié reste à la disposition de l’employeur
Oui
Oui
Oui
Oui
Pause
-
-
Non (9)
Non (9)
Période couverte par la nullité du licenciement du salarié protégé
Oui
Oui
Oui
Oui
Période de congé de l’année précédente
Oui
Oui
-
Oui
Période non travaillée en cas de rupture anticipée de CDD
Non
Non
Non
Non
Repos compensateur de remplacement
Oui
Oui
Oui
Oui
Restauration et temps de repos
-
-
Non (9)
Non (9)
Temps de permanence dans l’entreprise
Oui
Oui
Oui
Oui
Temps de préparation, de mise en train des machines, de nettoyage des outils
Oui
Oui
Oui
Oui
Temps pour l’habillage et le déshabillage
-
-
Non (10)
(10)
Temps de casse-croûte
-
-
Non
Non
* Au regard du code du travail, sous réserve des dispositions conventionnelles et des usages plus favorables pour les salariés.
(1) Indemnisation par l’employeur, la sécurité sociale ou Pôle Emploi.
(2) Selon la nature de l’absence justifiant la prise des jours du CET.
(3) Oui sans restriction pour les autorisations de demande d’activité partielle* déposées depuis le 1er juillet 2013 (c. trav. art. R. 5122-11 ). Avant cette date, non en principe, mais un accord national interprofessionnel prévoyait que les périodes de chômage partiel étaient prises en compte en totalité pour l’acquisition des droits à congés payés, depuis la période de référence en cours à la date de signature de l’accord, à savoir le plus souvent celles ayant débuté le 1er juin 2011 (ANI du 13 janvier 2012 sur le chômage partiel, étendu par arrêté du 4 mai 2012, JO du 8).
(4) Non pour les autorisations de demande d’activité partielle* déposées depuis le 1er juillet 2013. Avant cette date, oui selon le code du travail (c. trav. art. R. 5122-14 dans sa version antérieure au 1er juillet 2013), mais l’administration semblait retenir une solution contraire.
(5) Les astreintes au domicile du salarié ou à proximité sont indemnisées dans les conditions prévues par accord collectif, ou à défaut par l’employeur. Les périodes d’intervention sont indemnisées au taux normal et constituent du travail effectif.
(6) Le congé parental d’éducation à temps plein et le congé de présence parentale comptent pour moitié pour l’acquisition de l’ancienneté.
(7) Assimilées par l’administration aux heures de délégation du personnel.
(8) Pour la Cour de cassation, sauf usage ou accord collectif contraire, les heures qui correspondent aux jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte du travail effectif pour calculer les droits aux heures supplémentaires (cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-10701, BC V n° 115). Pour sa part, l’administration considère qu’il faut tenir compte des jours fériés chômés pour les droits à majoration de salaire pour heures supplémentaires (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000) (voir Jours fériés*).
(9) Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif lorsque les critères légaux en sont réunis. Même s’il n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif, il peut faire l’objet d’une rémunération conventionnelle ou contractuelle.
(10) Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps passé fait l’objet de contreparties accordées sous forme financière ou sous forme de repos.
(11) Sous condition, les absences du défenseur syndical liées à l’exercice de ses missions sont rémunérées par l’employeur (voir Défenseur syndical*).
(12) Congé supprimé au 31 décembre 2018 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1-VII, A, JO du 6).
(13) Congé supprimé au 31 décembre 2018 et remplacé par le CPF de transition professionnelle* au 1er janvier 2019 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 1-I, 19° et art. 1-VII, A, JO du 6).

Absences du salarié assimilées à du travail effectif*

Mêmes conséquences que du travail effectif pour…


Majorations pour heures supplémentaires

Imputation sur le contingent

Contrepartie obligatoire en repos

Respect des seuils de durée maximale du travail

Calcul du droit à congés payés

Droit à jours

de RTT (1)

Jour férié chômé

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Contrepartie obligatoire en repos

OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI

Repos compensateur de remplacement

OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI

Congés payés

NON
NON
NON
NON
OUI
NON

Maladie non professionnelle

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Jours de RTT (1)

NON
NON
NON
NON
OUI
NON

Absence sans solde

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Formation hors du temps de travail (c. trav. art. L. 6323-8)

NON
NON
NON
NON
NON
NON

Congés pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-4 et L. 3142-5)

OUI
NON
NON
NON
OUI
NON
* Circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000 avec les incidences des arrêts du Conseil d’État du 6 mars 2002 et de la Cour de cassation du 4 avril 2012.
(1) Mécanisme de RTT mis en place avant le 22 août 2008 (loi 2008-789 du 20 août 2008, JO du 21). À notre sens, les mêmes solutions s’appliquent si un mécanisme analogue mis en place dans le cadre légal actuel d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine*.



ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES



Les autres dispositions de l’accord du 21 décembre 2018 demeurent inchangées.


ARTICLE 7 – DUREE – DENONCIATION - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 avril 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.




Fait en trois exemplaires, à Dijon, 12 mars 2019.


Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT

Pour la F.E.D.O.S.A.D







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