Accord d'entreprise FONDATION BON SAUVEUR DE BEGARD

Accord d'entreprise relatif aux congés payés - 2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société FONDATION BON SAUVEUR DE BEGARD

Le 19/12/2025











Centre Hospitalier Bon Sauveur
Etablissement Privé de Santé Mentale
BP 01 -22140 BEGARD
www.fondationbonsauveur.fr

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre


La Fondation Bon Sauveur, dont le siège social est situé 1 rue du Bon Sauveur à BEGARD, représentée par Madame ........................ , agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « La Fondation »
d’une part,

Et


L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée à cet effet par Madame ........................ et Mme ........................, en leur qualité de déléguées syndicales,
L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par Monsieur ........................ et Monsieur ........................ , en leur qualité de délégués syndicaux,
d’autre part,
Il a donc été décidé ce qui suit :



Préambule


Au titre des mesures en faveur de l’attractivité et de la fidélisation des professionnels de la Fondation Bon Sauveur, la Direction et les Organisations syndicales conviennent de l’intérêt d’accorder un jour de congé supplémentaire, de sorte à pouvoir faire bénéficier les salariés de 30 jours de congés après déduction de la journée de solidarité. Le présent accord vise donc en premier lieu à organiser la mise en place de ce jour de congé supplémentaire.

Par ailleurs, en l’état des usages applicables au sein de la Fondation relatifs aux congés payés :
  • le personnel de jour bénéficie de 30 jours ouvrés de « congés payés » annuels, desquels il faut déduire la journée de solidarité,
  • le personnel de nuit bénéficie de 24 « nuits » ouvrées de « congés payés » annuels, desquels il faut déduire la journée de solidarité, ainsi que du paiement de 30/100è de nuit par an.

Ainsi, en l’état des usages applicables :
  • le personnel de jour acquiert 2,417 jours ouvrés de congé par mois de travail effectif,
  • le personnel de nuit acquiert 1,917 nuits ouvrées de congé par mois de travail effectif.

Le droit à congés annuels est de plus proratisé pour les salariés à temps partiel, qu’ils travaillent de jour ou de nuit.

En second lieu, les parties se sont donc rejointes sur la nécessité de négocier le présent accord, dans une volonté de clarification du statut collectif applicable, mais aussi et surtout de garantir l’égalité de traitement entre les salariés de la Fondation.

De façon générale, le présent accord se substitue de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Fondation, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).

ARTICLE 2 – DUREE


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er juin 2026.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – ACQUISITION DES CONGES PAYES


Le droit aux congés annuels se calcule selon la période appelée de « référence », qui s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les parties rappellent qu’au sein de la Fondation Bon Sauveur, le droit à congés annuels se calcule en jours ouvrés.

De façon plus favorable à ce que prévoient les dispositions légales et de branche applicables en la matière ainsi que les règles appliquées jusqu’alors au sein de la Fondation, les parties conviennent que l’ensemble des salariés de la Fondation, de nuit ou de jour, à temps plein ou à temps partiel, bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés annuels, après déduction de la journée de solidarité.

L’ensemble du personnel acquiert ainsi 2,5 jours ouvrés de congé par mois de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-4 du Code du travail, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Les absences sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis des salariés dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont notamment prises en compte dans les conditions fixées aux articles L.3141-5 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 - PRISE DES CONGES PAYES


Les congés annuels acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 doivent être pris entre le 1er mai de l’année N+1 et le 30 avril de l’année N+2.

L’organisation annuelle des congés fait l’objet d’une information-consultation du Comité Social et Economique. Plus particulièrement, chaque année est définie la période des congés principaux qui donne lieu, au terme de la consultation, à la diffusion d’une note de service au personnel.

Les salariés doivent prendre 15 jours ouvrés consécutifs minimum, correspondant à 3 semaines, sur la période des congés principaux telle que définie par la note de service précitée. Les dérogations à ce principe sont nécessairement motivées et ont un caractère exceptionnel.

Un fractionnement des congés annuels par demi-journées est possible dans la limite suivante : au maximum, 3 jours de congé annuel peuvent être fractionnés en 6 demi-journées.

Les parties rappellent toutefois que l’organisation du travail de nuit ne permet pas le fractionnement en demi-journées.

Les salariés en contrat à durée déterminée soldent leurs congés annuels acquis avant l’arrivée du terme de leur contrat de travail lorsque les besoins du service le permettent. A défaut, les congés annuels non pris sont payés lors de la rupture du contrat de travail.

L’ordre des départs en congés est affiché, communiqué au personnel et arrêté dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

En l’état actuel des dispositions susvisées, il est précisé que l’ordre des départs en congés annuels :
  • est affiché et communiqué au personnel à la date fixée par la note de service précitée et au plus tard le 1er mars de chaque année,
  • est arrêté par le responsable de service en tenant compte :
  • Des nécessités du service
  • Du roulement des années précédentes
  • Des charges de famille :
  • En fonction des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public,
  • En fonction des conjoints travaillant dans le même établissement pour le droit à un congé simultané,
  • De la durée des services dans l’établissement,
  • De l’activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

En l’état actuel des dispositions susvisées, il est par ailleurs tenu compte de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la Fondation ont droit à un congé simultané.

Les difficultés qui pourraient naître d’une opposition entre les nécessités du service et les dates de congés demandées par le personnel sont tranchées par le Cadre Supérieur de Santé ou le responsable de service.

Les congés payés ne peuvent être donnés avant leur acquisition par le travail effectif.

Ils peuvent être pris avant l’ouverture de la période normale de prise des congés, soit le 1er mai, avec l’accord express du cadre de santé ou du responsable de service, et validation par le DRH, dans la limite des droits acquis.

Sauf accord de l'employeur ou de son représentant, et sous réserve des dérogations légales et jurisprudentielles, le congé payé ne peut être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante.

Il ne peut en aucun cas donner lieu, s'il n'a été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Sous réserve du respect de la prise en continu de 10 jours ouvrés de congés payés chaque année, le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur deux années.

ARTICLE 5 – DECOMPTE


Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrés, quelles que soient la durée du travail et la répartition de l'horaire de travail dans la semaine.

Le décompte des jours de congés des salariés travaillant à temps partiel est identique à celui des salariés à temps plein. Ainsi :
  • le décompte des jours de congés commence à courir à compter du premier jour où le salarié aurait dû effectivement travailler s’il n’était pas parti en congé,
  • tous les jours ouvrés étant ensuite décomptés jusqu'au retour effectif du salarié (y compris les jours non travaillés par ce dernier), étant à cet égard rappelé qu’en moyenne une semaine comporte 5 jours ouvrés et 2 jours de repos hebdomadaires.

ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et de chaque organisation syndicale représentée au sein de la Fondation.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Cette commission aura pour mission de :
  • veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 7 – PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD


A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux organisations syndicales signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.


Fait à Bégard le 19 décembre 2025, en 6 exemplaires

Pour la Fondation Bon Sauveur Pour les organisations syndicales


Mme ........................Mme ........................
Directrice Générale Délégué Syndical SUD SANTE SOCIAUX
membre de l’UNION SOLIDAIRE

Mme ........................
Délégué Syndical SUD SANTE SOCIAUX membre de l’UNION SOLIDAIRE

M. ........................
Délégué Syndical CGT

M. ........................
Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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