Accord d'entreprise GELAGRI BRETAGNE

Accord sur le forfait annuel en jours UES GELAGRI

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société GELAGRI BRETAGNE

Le 13/11/2023


ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

UES GELAGRI


La direction des sociétés GELAGRI BRETAGNE, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 307 667 030 et GELAGRI SAS, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 510 587 488, composant l’UES GELAGRI représentée par XXX

ET :
La direction de la Société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L’ARGOAT, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Monplaisir 22600 Loudéac, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 494 970 379 représentée par XXX
D’UNE PART
ET :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX
- L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX
- L’organisation syndicale FO, représentée par XXX

D’AUTRE PART


PREAMBULE

  • OBJET DE L’ACCORD
  • CHAMP D’APPLICATION

  • SALARIÉS CONCERNÉS
  • Les salariés cadres
  • Les salariés non cadre
  • Modalités d'application de la convention de forfait en jours
  • CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

  • Conditions de mise en place
  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
  • Décompte du temps de travail
  • Nombre de jours de repos (JRTT)
  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année
  • Incidence des absences
  • Affectation de JRTT sur le compte épargne-temps
  • Prise des JRTT et planification
  • Dépassement du forfait jour
  • Rémunération
4.9.1Rémunération mensuelle forfaitaire
4.9.2Prime forfait jour

  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION

  • Suivi de la charge de travail
  • Suivi des journées ou demi-journées de travail
  • Entretien à la demande du salarié
  • Entretien individuel annuel
  • Exercice du droit à la déconnexion

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Date et durée d’application de l’accord
  • Révision – dénonciation
  • Révision
  • Dénonciation
  • Suivi de l’application de l'accord et clause de rendez-vous
  • Publicité et dépôt de l’accord

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les Directions des Sociétés Gelagri Bretagne et Entrepôts Frigorifiques De l’Argoat (EFA) ont annoncé, le 14 novembre 2022, lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (CSE) de chaque entité, le projet de fusion-absorption de la société EFA par la société GELAGRI BRETAGNE.
Du fait de cette opération, les salariés de la société EFA seront transférés dans la société Gelagri Bretagne, et, les accords collectifs conclus et en vigueur au sein de la société EFA seront mis en cause, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le 06 janvier 2023, les parties ont signé un accord de méthode visant à définir les modalités de négociation des nouveaux accords collectifs se substituant aux dispositions conventionnelles en vigueur mises en cause, qui étaient applicables au sein de chacune des sociétés. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 11 avril 2023.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
  • de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;
  • d’y associer les instances de représentation du personnel ;

Le présent accord qui a la nature d’un accord de substitution anticipée, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages…) portant sur le même objet existant sur les périmètres de l’UES GELAGRI et d’EFA.

Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :






  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
  • CHAMP D’APPLICATION

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES Gelagri, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

  • SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés relevant du statut « cadre dirigeant » sont exclus du présent accord.
  • Les salariés cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.


Les postes de qualification cadre qui impliquent une autonomie des salariés dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités relèvent donc du dispositif de forfait jours.

Toutefois, lorsque la mission confiée s’exerce dans une organisation du travail à l’intérieur de laquelle le cadre est soumis au strict respect d’horaires de prise et de fin de poste, le forfait jours ne peut être proposé (exemple : dans une organisation du travail par équipes alternantes ou chevauchantes, travail posté, sur un poste quelle que soit la fonction strictement tenu au respect de l’horaire d’équipe collectif).

Les emplois concernés feront l’objet d’une information au CSE.

  • Les salariés non cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
A titre d’exemple répondent à cette autonomie, les commerciaux ou technico-commerciaux, etc.
Les emplois concernés feront l’objet d’une information au CSE.


  • Modalités d'application de la convention de forfait en jours

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-55 du Code du travail, les salariés concernés par le présent accord concluront une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention figurera dans le contrat de travail à l'embauche ou sera formalisée par un avenant au contrat de travail en cours d’exécution du contrat de travail.

Le présent accord se substituant aux accords signés en date du 26 novembre 1997, modifié par avenant en date du 22 mars 2016 (UES Gelagri), et l’accord du 4 juin 2008 pour la société EFA, les salariés actuellement couverts par une convention individuelle de forfait jours ne sont pas tenus de signer un nouvel avenant. Cet accord leur est automatiquement appliqué.

  • CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

  • Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec chaque salarié visé par le présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé : clause insérée dans le contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la référence à une rémunération mensuelle ou annuelle forfaitaire ;
  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.




  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an (journée de solidarité déduite). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés entrant dans le dispositif du forfait jours en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence du 1er mai N au 30 avril N+1.
Le nombre de 214 jours constitue un plafond. Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.1.1.

  • Nombre de jours de repos (JRTT)

Les salariés bénéficieront de 14 jours de repos par année complète d’activité, (15 jours moins 1 jour de solidarité), soit 1.17 par mois du 1er mai N au 30 avril N+1. Ces jours devront être pris au plus tard le 30 avril de l’année d'acquisition.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos est proratisé.
Les jours de repos générés par le forfait annuel de 214 jours pourront être pris par journées ou demi-journées : est considérée comme demi-journée une plage travaillée couvrant la matinée et se terminant avant 14 H ou débutant après 12 H et couvrant l'après-midi.



  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à un droit à congés payés complet.
Le nombre de jours théoriques à travailler sur la période de référence restant à effectuer sera calculé comme suit :
(forfait 214 jours + 25 congés payés hors congés liés à l'ancienneté) x nombre de jours ouvrés à travailler d'ici la fin de la période de référence / 252 jours
= nombre de jours ouvrés à travailler.
Ce nombre de jours à travailler sera arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de jours ouvrés est obtenu après déduction des jours fériés.

Le nombre de jours de repos supplémentaire sera calculé au prorata temporis, compte tenu du nombre réel de jours ouvrés du mois.

La rémunération forfaitaire sera proratisée sur la base du nombre réel de jours ouvrés dans le mois d’entrée ou de sortie du salarié dans la société.

  • Incidence des absences


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

  • Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter un certain nombre de jours de repos par an sur son compte épargne-temps, selon les modalités définies dans l’accord CET.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article L3121-66 du code du travail, soit 235 jours.
  • Prise des jours de repos et planification

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait jour se fait par journées entières ou demi-journées.
La période de prise des jours de repos est du 1er mai au 30 avril de chaque année.
Ces jours seront fixés selon un calendrier prévisionnel associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos devront avoir été soldés au plus tard le 30 avril de l’année en cours. Ils ne pourront pas être reportés sur la période suivante.
En cas de solde négatif de jours de repos au terme de la période de référence ou lors du départ du salarié en cours d’année, l’éventuel solde négatif de jours de repos sera compensé avec le solde de congés payés.

  • Dépassement du forfait jours

Le plafond de 214 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel avec l’accord du manager. Dans ce cas, le nombre de jours de dépassement, après déduction du nombre de jours affectés éventuellement sur un compte épargne temps (dans le respect des termes de et des dates d’alimentation prévues par l’accord CET) et des congés payés reportés, devra être attribué au salarié concerné sous forme de repos dans les trois premiers mois de la période de référence suivante. Au terme de cette période, les jours non pris seront perdus (sauf situation d’absence rendant impossible la prise sur la période auquel cas ces jours pourront alimenter le CET ou être reportés).

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Rémunération

  • Rémunération mensuelle forfaitaire

La rémunération mensuelle brute des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.


  • Prime forfait jour

La prime de forfait jour, d’un montant de 380 euros en 2023 dont bénéficient les salariés concernés par le forfait jours est supprimée. A compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime sera intégrée au salaire de base à raison de 1/13ème par mois du montant de la prime supprimée.

  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION

  • Suivi de la charge de travail

  • Suivi des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de pose des congés payés et jours de repos:
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Il doit informer son responsable s’il ne bénéficie pas des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le supérieur hiérarchique a accès aux informations susmentionnées afin d’effectuer un suivi régulier des journées travaillées et veille au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
A l’occasion des points réguliers de suivi d’activité, le manager assure un suivi régulier de la charge de travail du collaborateur et veille à ce que l’amplitude des journées d’activité n’excède pas 13 heures.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dans une volonté de sensibilisation des managers, un rappel de ces obligations leur sera adressé annuellement.
Les managers organiseront leur emploi du temps afin de consacrer le temps nécessaire au suivi de l’activité de leurs collaborateurs.

  • Entretien à la demande du salarié

Indépendamment des entretiens périodiques organisés par le manager, le salarié peut solliciter à tout moment son responsable hiérarchique ou la fonction RH sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
  • Entretien individuel annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • ainsi que des thèmes divers (objectif, carrière, rémunération etc.)
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion


En application de l'article L. 3121-62 du Code du travail et conformément au présent accord, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif et à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire de travail.
Pour autant, les parties rappellent que l'utilisation des outils de communication à distance doit respecter la vie personnelle de chacun. Ces salariés doivent veiller à respecter le cadre du présent accord dans leurs communications avec les collaborateurs en horaires collectifs.
Ces salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux courriers électroniques et appels téléphoniques qui leur sont adressés, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il leur est également demandé de limiter l'envoi de courriels ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire en dehors des horaires habituels.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Date et durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.

  • Révision - dénonciation

  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
  • Suivi de l'application de l'accord et clause de rendez-vous

Un bilan annuel du dispositif forfait jour sera présenté au CSE.

La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.
Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
Les représentants du personnel seront chargés :
  • De suivre l’application de l’accord ;
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

  • Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait en 5 exemplaires
à Loudéac, le 13 novembre 2023


Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T.,

XXX




Pour la Direction des Sociétés Gelagri SAS, Gelagri Bretagne et Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat

XXX

Pour l’Organisation syndicale C.G.T.,

XXX






Pour l'organisation syndicale F.O.,

XXX



Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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