Accord d'entreprise GELAGRI BRETAGNE

Accord collectif sur les congés applicables dans l'UES GELAGRI

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société GELAGRI BRETAGNE

Le 14/11/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGÉS APPLICABLES
DANS L’UES GELAGRI



Entre les soussignées :
La direction des sociétés GELAGRI BRETAGNE, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 307 667 030 et GELAGRI SAS, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 510 587 488, composant l’UES GELAGRI représentée par XXX

ET :
La direction de la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L’ARGOAT, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Monplaisir 22600 Loudéac, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 494 970 379 représentée par XXX
D’UNE PART
ET :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX
- L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX
- L’organisation syndicale FO, représentée par XXX

D’AUTRE PART


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  • OBJET DE L’ACCORD
  • CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS APPLICABLES

CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS

  • LES CONGES PAYES ANNUELS
  • Période de référence
  • Période de prise
  • Congés de fractionnement
  • Organisation des départs
  • Temps partiel

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS SUPPLEMENTAIRES

  • LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES LIÉS À L'ANCIENNETÉ
  • Durée
  • Acquisition et modalités de prise
  • LES CONGÉS SANS SOLDE

CHAPITRE 3: LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES EVENEMENT FAMILIAUX

  • DURÉE
  • MODALITÉS DE PRISE
  • PRIMES EVENEMENT FAMILIAUX
  • Prime de mariage ou de PACS
  • Prime de naissance
  • Allocations en cas de décès

CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES LIES A LA MATERNITE, A LA PATERNITÉ, AU DEUXIÈME PARENT ET AUX ENFANTS


  • AUTORISATION D’ABSENCE DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DE LA GROSSESSE ET DES SUITES DE L’ACCOUCHEMENT
  • CONGE DE MATERNITE
  • Durée
  • Indemnisation

  • AUTORISATION D’ABSENCE PARCOURS DE PROCREATION MEDICALE ASSISTEE
  • CONGÉ DE PATERNITÉ ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
  • Durée
  • Indemnisation
  • Acquisition de droits

CHAPITRE 5 : LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT POUR CAUSE DE MALADIE

  • TRANSMISSION D’UN ARRÊT MALADIE
  • INDEMNISATION
  • INCIDENCE SUR L’ACQUISITION DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  • DATE ET DURÉE D’APPLICATION
  • REVISION - DENONCIATION
  • Révision
  • Dénonciation
  • SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
  • PUBLICITÉ ET DÉPÔT

PREAMBULE


Les Directions des Sociétés Gelagri Bretagne, Gelagri SAS et Entrepôts Frigorifiques De l’Argoat ont annoncé, le 14 novembre 2022, lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (CSE) de chaque entité, le projet de fusion-absorption de la société EFA par la société GELAGRI BRETAGNE.
Du fait de cette opération, les salariés de la société EFA seront transférés dans la société Gelagri Bretagne, et, les accords collectifs conclus et en vigueur au sein de la société EFA seront mis en cause, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le 06 janvier 2023, les parties ont signé un accord de méthode visant à définir les modalités de négociation des nouveaux accords collectifs se substituant aux dispositions conventionnelles en vigueur mises en cause, qui étaient applicables au sein de chacune des sociétés. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 11 avril 2023.

Les parties ont souhaité rappeler les principes généraux qui ont guidé à la négociation du présent accord.

L’objectif a été de rechercher une négociation équilibrée au regard des nouvelles organisations du temps de travail et des congés afin de converger vers un statut unique équilibré aussi bien pour l’ensemble des salariés que pour l’entreprise.

Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres des organisations syndicales.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de congés applicables à l’entreprise.

Le présent accord qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de méthode en date du 06 janvier 2023 et modifié par avenant en date du 11 avril 2023, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet existant.

Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les règles applicables aux différents congés dont peut bénéficier le salarié au cours de sa carrière au sein de l’UES Gelagri.
A ce titre seront notamment évoqués les congés payés, la suspension du contrat pour maladie, les congés pour ancienneté, les congés exceptionnels pour événements familiaux, le congé de maternité, le congé paternité et d’accueil de l’enfant, etc.

  • CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES Gelagri qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS APPLICABLES

CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS


  • LES CONGES PAYES ANNUELS

  • Période de référence

La période de référence prise en compte pour le calcul du droit au congé commence le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 mai de chaque année.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis n’est pas un nombre entier, la durée de ce congé est arrondie au jour acquis immédiatement supérieur.

  • Période de prise

Lorsque le congé est d’une durée égale ou supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés, au minimum 10 jours ouvrés continus doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année.

La durée maximale de congés payés pris entre le 1er mai et le 31 octobre est de 20 jours ouvrés.

Pendant la période entre le 1er mai et le 31 octobre, possibilité de prendre 4 semaines dont 3 semaines consécutives.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis au cours d’une période de référence (du 1 juin N au 31 mai N+1) doivent être soldés au 31 mai de l’année N+2.

A défaut, ils sont définitivement perdus à cette dernière date. Toutefois, si la non prise du congé a pour motif la suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail, accident de trajet, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou de maladie, le salarié pourra bénéficier d’un report sur la période suivante.

Il en sera de même en cas de circonstances exceptionnelles avec l’accord préalable du manager et de la direction des ressources humaines.


  • Congés de fractionnement


Les parties sont convenues des modalités de fractionnement suivante :

Dans le cas où le congé principal est fractionné, sur la période du 1er mai au 31 octobre des congés supplémentaires sont attribués comme suit :

  • Lorsque, à la demande du service, le salarié prend uniquement la fraction de 10 jours ouvrés consécutifs sur la période, il lui est attribué 2 jours de congés ouvrés supplémentaires ;
  • Lorsque, à son initiative, le salarié prend 15 jours ouvrés de congés maximum, non consécutifs, sur la période, il lui est attribué 1 jour de congé ouvré supplémentaire.


Ces congés sont à prendre avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 mai de chaque année. Ils ne peuvent être reportés sur la période suivante.

  • Organisation des départs

Pendant cette période, l'ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères tels que définis à l’article L. 3141-16 du code du travail.

  • Temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits à congé que le salarié à temps plein.

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES

  • LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES LIÉS À L'ANCIENNETÉ

  • Durée

Les parties conviennent d'accorder des congés d’ancienneté dans les conditions suivantes:

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire au terme de 5 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours ;
  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires au terme de 15 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours.
  • 3 jours ouvrés de congés supplémentaires au terme de 25 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours.
  • 4 jours ouvrés de congés supplémentaires au terme de 30 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours.
  • 5 jours ouvrés de congés supplémentaires au terme de 35 ans révolus d'ancienneté dans l'entreprise au 31 mai de l'année en cours.

L’ancienneté sera appréciée, pour l’application de ce nouveau dispositif, au 1er juin 2024.

En cas de départ en cours d'année pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent que le nombre de congés supplémentaires pour ancienneté sera calculé au prorata de la durée de présence du salarié sur la période d'acquisition en cours (1er juin - 31 mai).

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté n’est pas un nombre entier, la durée de ce congé acquis est arrondie au demi jours acquis immédiatement supérieur.
Les parties conviennent que les salariés qui bénéficieraient d’un nombre supérieur de congés d’ancienneté, du fait de l’application de dispositifs différents, à la date de mise en application du présent accord, en garderaient le bénéfice.

  • Acquisition et modalités de prise

Ce congé supplémentaire pour ancienneté peut être pris en totalité en une seule fois, fractionné par journée ou demi-journée isolée ou accolé aux congés payés, aux JRTT, etc…

Les modalités d’acquisition et de prise sont identiques à celles applicables aux congés payés habituels.


  • LES CONGÉS SANS SOLDE

En dehors des congés normaux, tout salarié pourra bénéficier, s'il en fait la demande, d’un ou plusieurs jours de congés sans solde si l’organisation du service le permet. La durée de ces congés ne pourra pas excéder 10 jours dans l'année civile.


CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

  • DURÉE

Les événements familiaux suivants ouvrent droit, au bénéfice du salarié, à un congé rémunéré d'une durée de :
  • En cas de mariage ou de conclusion d’un PACS du salarié :
  • 4 jours ouvrés pour une ancienneté inférieure à 1 an;
  • 6 jours ouvrés pour une ancienneté supérieure à 1 an.
  • En cas de mariage d’un enfant :
  • 1 jour ouvré pour une ancienneté inférieure à 1 an
  • 3 jours ouvrés pour une ancienneté supérieure à 1 an

  • En cas de naissance ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption :
  • 3 jours ouvrés (père et le cas échéant le conjoint ou concubin de la mère ou personne liée à la mère par un PACS)

  • En cas de décès d’un enfant
  • 12 jours ouvrés pour le décès d'un enfant
  • 14 jours ouvrés pour le décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans
  • 14 jours ouvrés pour le décès d’un enfant qui était lui même parent
  • 14 jours ouvrés pour le décès d’une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du congé de deuil supplémentaire issu de la loi n°2020-692 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d’un enfant.


  • En cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin
  • 5 jours ouvrés pour une ancienneté inférieure à 1 an
  • 6 jours ouvrés pour une ancienneté supérieure à 1 an;

  • En cas de décès du père ou de la mère, beau-père ou belle-mère
  • 3 jours ouvrés pour une ancienneté inférieure à 1 an
  • 4 jours ouvrés pour une ancienneté supérieure à 1 an;

  • En cas de décès d’un frère ou d’une soeur
  • 3 jours ouvrés ;

  • En cas de décès d’un grand parent
  • 2 jours ouvrés;

  • En cas de décès d’un beau-fils ou d’une belle fille
  • 2 jours ouvrés;

  • En cas de décès d’un petit-enfant
  • 3 jours ouvrés ;

  • En cas de décès d’un beau-frère ou d’une belle-soeur
  • 2 jours ouvrés pour une ancienneté supérieure à 1 an;

  • En cas d’annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant (sous réserve de fournir les certificats médicaux obligatoires:
  • 5 jours ouvrés;


Les parties conviennent de retenir une modalité de décompte de ces congés pour évènements familiaux plus favorable que le législateur, en décomptant lesdits évènements en jours ouvrés, à raison de 5 jours ouvrés par semaine et ce quelle que soit la durée de travail du salarié.

Un justificatif de vie commune (exemple : attestation de concubinage, justificatif de domicile commun…) pour les situations de concubinage devra être transmis au service RH.

Les parties conviennent que les salariés en contrat saisonnier qui auraient réalisé 3 saisons consécutives, (présence continue sur une saison d’une durée de 5 mois), sont éligibles aux mesures liées aux congés évènements familiaux du présent accord, lorsqu’elles sont plus favorables que les mesures légales ou conventionnelles applicables.


  • MODALITÉS DE PRISE

Le jour de congé doit être pris au moment de la survenance de l'événement, mais n’a pas nécessairement à être pris le jour de l'événement le justifiant. Le congé doit être pris dans un délai maximum de 1 semaine avant ou après la date de l'événement.
Pour bénéficier du congé, le salarié concerné devra :
  • informer la direction de la date de son absence qui doit être prise à l’occasion de l'événement ;
  • fournir un justificatif de l'événement (acte de naissance, de mariage, etc.) à la direction.



  • PRIMES ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

  • Prime de mariage ou de pacs

A l’occasion de son mariage ou de son pacs, le salarié bénéficie d’une prime correspondant à:
  • 555 euros à partir de 1 an d'ancienneté continue
  • 830 euros à partir de 3 ans d’ancienneté continue
  • 1100 euros à partir de 5 ans d’ancienneté continue

Cette prime ne pourra être versée qu'une seule fois par salarié. Il est précisé que si un salarié en a déjà bénéficié en application d’un accord antérieur, il ne pourra pas en bénéficier au titre du présent accord.
Pour bénéficier du versement de la prime, le salarié concerné devra transmettre un acte de mariage ou de pacs à la DRH dans un délai de 1 mois.
  • Prime de naissance

A l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, le salarié bénéficie d’une prime correspondant à
  • 700 euros à partir de 1 an d’ancienneté continue

Pour bénéficier du versement de la prime, le salarié concerné devra transmettre un acte de naissance ou d’adoption à la DRH dans un délai de 1 mois.


  • Allocations en cas de décès

Il est attribué, en cas de décès d’un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté ou de son conjoint, une allocation correspondant à 1100 euros;
Il est attribué en cas de décès d’un enfant à charge, une allocation correspondant à 700 euros.

En cas d’enfant né sans vie ou décédé à la naissance, un seul des dispositifs est applicable.

Les montants forfaitaires des primes pour événements familiaux seront indexés au montant des augmentations générales définies chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les parties conviennent que les salariés en contrat saisonnier qui auraient réalisé 3 saisons consécutives (présence continue sur une saison d’une durée de 5 mois), sont éligibles aux mesures liées aux primes évènements familiaux.



CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES LIES A LA MATERNITE, A LA PATERNITÉ, AU DEUXIÈME PARENT ET AUX ENFANTS

  • AUTORISATIONS D’ABSENCE DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DE LA GROSSESSE ET DES SUITES DE L’ACCOUCHEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L.1225 -16 du Code du travail, la salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

Les 7 examens obligatoires prénataux sont les suivants:
  • le premier examen médical prénatal a lieu avant la fin du 3ème mois de grossesse(échographie);
  • les 6 autres examens (échographies et suivis) ayant lieu à une périodicité mensuelle à partir du 4ème mois de grossesse et jusqu'à l'accouchement (Code de la santé publique, art L 2122-1).

Le temps d’absence doit être proportionné à l’acte médical. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte ivil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux oblIgatoires au maximum.

La société ne pourra pas refuser ces autorisations d’absence pour se rendre aux examens lorsqu’ils sont justifiés. Toutefois ces autorisations d’absence se feront sur présentation d’un justificatif mentionnant l’heure du rendez-vous médical.

Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l’ancienneté dans l’entreprise

  • CONGE DE MATERNITE

  • Durée

La salariée bénéficiera d’un congé de maternité en application des dispositions de l’article L 1225-17 et suivants du Code du travail.
  • Indemnisation

A l’occasion de congé de maternité, la salariée en contrat à durée indéterminée à l'issue de sa période d’essai bénéficie d’un maintien total de la rémunération nette sous déduction des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale.

En tout état de cause, une salariée ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une rémunération nette plus importante que celle qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

  • AUTORISATION D’ABSENCE PARCOURS DE PROCREATION MEDICALE ASSISTEE

Conformément aux dispositions de l’article L 1225-16 du code du travail, les parties rappellent que la salariée engagée dans un parcours de procréation médicale assistée se voit accorder des autorisations d’absences rémunérées.
Elles précisent que contrairement aux autorisations d’absence dans le cadre d’une grossesse, le législateur n’a pas établi de liste prédéfinie d’actes médicaux obligatoires à suivre dans un parcours de procréation médicale assistée.

Dans un souci d’organisation du service et dans la mesure où ces autorisations d'absence sont par nature indéterminables, la salariée essayera, dans la mesure du possible, de ne pas fixer l’ensemble de ses rendez-vous médicaux pendant son temps de travail. Si ce n’est pas possible, elle en informera son manager le plus tôt possible.
Le conjoint salarié de la femme bénéficiant d’une assitance médicale à la procréation ou la personne liée à elle par un pacte de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens medicaux ou actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale maximum.
La société ne pourra pas refuser ces autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux lorsqu’ils sont justifiés. Toutefois, ces autorisations d'absence se feront sur présentation d’un justificatif d’absence mentionnant l’heure du rendez-vous médical.
Le temps d’absence doit être proportionné à l’acte médical (temps de déplacement compris).

Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l’ancienneté dans l’entreprise.


  • CONGÉ DE PATERNITÉ ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

Il sera fait application des nouvelles dispositions issues de la LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 à compter du 1 juillet 2021.

  • Durée


Le congé de paternité de 25 jours est composé de deux périodes :

  • Une première période de 4 jours calendaires consécutifs.

Elle fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours indemnisé par l’employeur. Pendant cette période, il est rappelé qu’il est interdit d'employer le salarié. Elle est obligatoire sauf lorsque le salarié ne remplit pas les conditions d’emploi préalables et d’ancienneté pour obtenir les indemnités journalières,

  • Une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples. Ce congé devra être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance et fractionné en 2 fois.

  • Indemnisation


Le salarié en contrat à durée indéterminée à l’issue de sa période d’essai bénéficie d’un maintien total de la rémunération nette sous déduction des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale, lors des 4 premiers jours du congé paternité. Ces derniers sont pris à la suite du congé de naissance lui-même indemnisé au titre du congé évènement familial. Le complément de salaire visé préalablement s'appliquera dans la limite du salaire versé.

Pour la durée du congé paternité au-delà de ces 4 jours, le salarié bénéficiera des indemnités journalières de sécurité sociale.

  • Acquisition de droits

En application de l’article L 3141-5 du Code du travail, le congé de paternité et sa prolongation sont assimilés à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés.


CHAPITRE 5 : LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUSPENSION DU CONTRAT POUR RAISONS MÉDICALES

  • TRANSMISSION D’UN ARRÊT POUR RAISONS MÉDICALES

L'absence pour maladie ou accident devra être signalée au responsable hiérarchique dans les meilleurs délais et être justifiée par l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les 48 heures suivant l'interruption du travail.


  • INDEMNISATION

En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical et entraînant l'arrêt complet de travail, le salarié en contrat à durée indéterminée à l’issue de sa période d’essai bénéficie d’un maintien de salaire (avant l’intervention du régime de prévoyance).

Lors d'un arrêt maladie reconnu par la sécurité sociale, le complément employeur aux allocations journalières de sécurité sociale sera dû à compter du deuxième jour quelle que soit la catégorie professionnelle.

Le jour de carence peut être imputé sur les jours de congés payés, les JRTT, ou les heures issues d’un dispositif annuel d’annualisation sous réserve d’un compteur positif à date ou susceptible de le devenir dans un délai court. Dans ce cas, la demande doit être jointe à l'avis d'arrêt de travail.

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle reconnu par la sécurité sociale, les allocations seront dues dès le 1er jour d’arrêt de travail.


  • INCIDENCE SUR L’ACQUISITION DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Les absences pour maladie n'engendrent pas l'acquisition de JRTT car elles ne correspondent pas à des périodes de travail effectif.

Aussi, la réduction engendrée par ces absences sur les droits à JRTT sera calculée à raison de 0,039 jour par jour d'absence, le résultat étant arrondi, sur l'année, à la demi-journée la plus proche et l'absence étant décomptée en jours calendaires.

Les autres absences (maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, ...) donneront lieu à réduction des droits à JRTT selon les mêmes modalités.



TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

  • DATE ET DURÉE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.

  • REVISION - DENONCIATION

  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  • SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS


Un bilan annuel sera présenté en CSE.

La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.
Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
Les représentants du personnel seront chargés :
  • de suivre l’application de l’accord ;
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.


  • PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc. .
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à Loudéac , le 14 novembre 2023

en 5 exemplaires,



Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T.,

XXX






Pour la Direction des Sociétés Gelagri SAS, Gelagri Bretagne, et de la Société Entrepots Frigorifiques de l’Argoat,

XXX

Pour l’Organisation syndicale C.G.T.,

XXX






Pour l'Organisation syndicale F.O.,

XXX


Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas