AVENANT N°8 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, dont le siège est situé 29 rue Charles Cartel à LAMBALLE (22400), identifiée sous le numéro de Siren 777380783,
Représentée par Monsieur ............................., en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « HSTV »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale C.G.T., représentée à cet effet par MME .............. en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée à cet effet par MME.................... en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale F.O., représentée à cet effet par MME ......................... en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 7 mai 2015, dans sa rédaction issue de l’avenant n°3 du 10 décembre 2019 prévoit la contrepartie applicable en cas de déplacement professionnel.
Après constat partagé de la complexité du mode de détermination de cette contrepartie, les parties au présent avenant ont convenu de modifier cette dernière.
C’est l’objet du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés employés au sein de l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
L’article 3.1.6 de l’avenant n°3 du 10 décembre 2019 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail est modifié de la manière suivante :
« Principes
Les déplacements professionnels sont ceux qui ont à une extrémité le domicile du salarié et à l’autre un lieu de travail qui n’est pas le lieu habituel de travail. Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du travail).
Les déplacements professionnels font l’objet d’une indemnisation au titre des frais professionnels, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel, faute de disponibilité d’un véhicule de service, sur la base du trajet lieu de l’établissement auquel le salarié est rattaché - lieu de déplacement professionnel. Ce principe est rappelé avec force à la lumière des contre-parties évoquées ci-dessous, qui ne devront en aucun cas entrainer le recours injustifié au véhicule personnel.
Contrepartie
Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, les déplacements professionnels donnent lieu au bénéfice d’une contrepartie au profit des salariés concernés, lorsqu’ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Par ailleurs, tout déplacement lieu de travail habituel / lieu de travail inhabituel est du est du temps de travail effectif.
Les parties conviennent ainsi que ces temps de trajet, aller et retour, seront assimilés à du temps de travail effectif dans les conditions suivantes :
Temps de déplacement professionnel aller/retour + temps de travail (temps de formation par exemple) = temps pris en compte au titre du temps de travail effectif.
Le décompte du temps consacré aux déplacements professionnels se fait de gare à gare si le train est le moyen de transport utilisé ou en utilisant le temps de trajet le plus rapide indiqué par le site de référence Via Michelin pour les déplacements en voiture. » «
Situation particulière de l’établissement d’AIX-LAMBESC
Les parties au présent avenant conviennent que, par exception, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux salariés de l’établissement d’AIX-LAMBESC, compte tenu de sa situation d’éloignement géographique, lors de leurs déplacements professionnels en BRETAGNE. Dans cet établissement, dans cette situation, seront donc appliquées les seules dispositions de l’article 5 de l’accord local en date du 1er décembre 2016 ».
ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 01/01/2024.
ARTICLE 4 – REVISION - DENONCIATION
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Lamballe, le 14 novembre 2024 , En 7 exemplaires originaux, Pour HSTV Monsieur ………………………..
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFTC MME …………………MME ………………..