Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES

ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’INFN - AVENANT N° 4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’INFN

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES

Le 02/07/2024


Embedded ImageEmbedded Image

ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN

DE L’INFN

(Avenant n° 4 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’INFN)

ENTRE

L’Institut National des Formations Notariales, établissement d’utilité publique enregistré sous le numéro SIREN n°302 134 473, représenté par xxxx YYYY, agissant en qualité de Directeur Général,


(Ci-après dénommé «

l’INFN » ou « l’Institut ») d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXXX en qualité de déléguée syndicale de l’INFN (organisation syndicale ayant obtenu une audience électorale de 34,34 % au premier tour des élections professionnelles),

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXX en qualité de déléguée syndicale de l’INFN (organisation syndicale ayant obtenu une audience électorale de 17,47 % au premier tour des élections professionnelles),

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE -CGC), représentée par XXX en qualité de délégué syndical de l’INFN (organisation syndicale ayant obtenu une audience électorale de 48,19 % au premier tour des élections professionnelles),

(Ci-après dénommées «

les Organisations Syndicales Représentatives ») d’autre part,

(Ci-après désignés ensemble «

les Partenaires Sociaux »)






SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULEPAGEREF _Toc89261 \h5

TITRE 1 – DENOMINATION, OBJET, CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc89262 \h6

ARTICLE 1 – DENOMINATION ET OBJETPAGEREF _Toc89263 \h6
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONSPAGEREF _Toc89264 \h6

TITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS DE L’INFNPAGEREF _Toc89265 \h9

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIFPAGEREF _Toc89266 \h9
ARTICLE 4 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAILPAGEREF _Toc89267 \h9
4.1 – Durée quotidienne maximale de travailPAGEREF _Toc89268 \h9
4.2 – Durée hebdomadaire maximale de travailPAGEREF _Toc89269 \h10
ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOSPAGEREF _Toc89270 \h10
5.1 – Temps de repos quotidienPAGEREF _Toc89271 \h10
5.2 – Temps de repos hebdomadairePAGEREF _Toc89272 \h10
ARTICLE 6 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc89273 \h10
ARTICLE 7 – DROIT À LA DÉCONNEXIONPAGEREF _Toc89274 \h11
7.1 – Principes et définitionsPAGEREF _Toc89275 \h11
7.2 – Exercice du droit à la déconnexionPAGEREF _Toc89276 \h12
7.3 – Mesures de régulation de l’utilisation des outils numériquesPAGEREF _Toc89277 \h13

TITRE 3 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ESSENTIELLEMENT AFFECTES A DES MISSIONS DE NATURE PAGEREF _Toc89278 \h

ADMINISTRATIVEPAGEREF _Toc89279 \h14

ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc89280 \h14
ARTICLE 9 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES DE L’INFN AFFECTES PAGEREF _Toc89281 \h
ESSENTIELLEMENT A DES MISSIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE, A TEMPS PLEINPAGEREF _Toc89282 \h14
9.1 – Champ d’applicationPAGEREF _Toc89283 \h15
9.2 – Période de référencePAGEREF _Toc89284 \h15
9.3 – Durée annuelle de travailPAGEREF _Toc89285 \h15
9.4 – Horaires de travail et répartition hebdomadaire de la durée du travailPAGEREF _Toc89286 \h16
9.5 – Modalités d’acquisition des jours de RTTPAGEREF _Toc89287 \h17
9.6 – Modalités de prise des jours de RTTPAGEREF _Toc89288 \h17
9.7 – Lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc89289 \h20
9.8 – Conséquence des absences, arrivées et départs en cours de périodePAGEREF _Toc89290 \h21
9.9 – Heures supplémentairesPAGEREF _Toc89291 \h22
9.9.1 – Définition et décompte des heures supplémentairesPAGEREF _Toc89292 \h22
9.9.2 – Rémunération des heures supplémentairesPAGEREF _Toc89293 \h22
9.9.3 – Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc89294 \h22
ARTICLE 10 – LES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc89295 \h23
10.1 – Catégories de salariés concernésPAGEREF _Toc89296 \h24
10.2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en joursPAGEREF _Toc89297 \h25
10.3 – Décompte du temps de travailPAGEREF _Toc89298 \h25
10.4 – Période de référencePAGEREF _Toc89299 \h26
10.5 – Nombre de jours travaillésPAGEREF _Toc89300 \h26
10.5.1 – Forfait jour completPAGEREF _Toc89301 \h26
10.5.2 – Forfait jour réduitPAGEREF _Toc89302 \h27
10.6 – Jours non travaillés ou « JNT »PAGEREF _Toc89303 \h27
10.6.1 – Nombre de JNTPAGEREF _Toc89304 \h27
10.6.2 – Modalités de prise des JNTPAGEREF _Toc89305 \h28
10.6.3 – Modalités de renonciation aux JNTPAGEREF _Toc89306 \h29
10.7 - RémunérationPAGEREF _Toc89307 \h30
10.8 – Conséquences des absences, arrivées et départs en cours de périodePAGEREF _Toc89308 \h30
10.8.1 – Absences en cours de périodePAGEREF _Toc89309 \h30
10.8.2 – Arrivée en cours de périodePAGEREF _Toc89310 \h31
10.8.3 – Départ en cours de périodePAGEREF _Toc89311 \h31
10.9 – Heures de délégationPAGEREF _Toc89312 \h31
10.10 – Garanties applicables aux salariés en forfait jours annuelPAGEREF _Toc89313 \h32
10.10.1 – Déclaration mensuelle des journées ou demi-journées travaillées et non travailléesPAGEREF _Toc89314 \h32
10.10.2 – Entretien annuel de suiviPAGEREF _Toc89315 \h32
10.10.3 – Dispositif d’alertePAGEREF _Toc89316 \h33
10.10.4 – Exercice du droit à la déconnexionPAGEREF _Toc89317 \h33
ARTICLE 11 – LES SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc89318 \h34
11.1 – DéfinitionPAGEREF _Toc89319 \h34
11.2 – Heures complémentairesPAGEREF _Toc89320 \h34
11.3 – Répartition de la durée du travailPAGEREF _Toc89321 \h35
ARTICLE 12 – TELETRAVAILPAGEREF _Toc89322 \h35
12.1 – ObjetPAGEREF _Toc89323 \h35
12.2 – ÉligibilitéPAGEREF _Toc89324 \h36
12.3 – Modalités du télétravail régulier au sein de l’INFNPAGEREF _Toc89325 \h37
12.3.1 – Lieu du télétravailPAGEREF _Toc89326 \h37
12.3.2 – Quotité et fixation des jours de télétravailPAGEREF _Toc89327 \h38
12.4 – Procédure d’accès au télétravail régulierPAGEREF _Toc89328 \h39
12.5 – Période d’adaptationPAGEREF _Toc89329 \h40
12.6 – RéversibilitéPAGEREF _Toc89330 \h41
12.7 – Absence d’impact du télétravail sur les missions du salarié et sur sa durée du travailPAGEREF _Toc89331 \h41
12.8 – Matériel informatique et de communicationPAGEREF _Toc89332 \h42
12.9 – Remboursement des frais en télétravailPAGEREF _Toc89333 \h42
12.10 – Protection de la santé et de la sécurité des télétravailleursPAGEREF _Toc89334 \h43
12.10.1 – Santé, sécurité et conditions de travailPAGEREF _Toc89335 \h43
12.10.2 – Arrêt de travailPAGEREF _Toc89336 \h43
12.10.3 – Accident du travail, de trajet et maladie professionnellePAGEREF _Toc89337 \h43

TITRE 4 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ASSURANT DES MISSIONS D’ENSEIGNEMENTPAGEREF _Toc89338 \h44

ARTICLE 13 – LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES QUAND ILS DISPENSENT DES COURSPAGEREF _Toc89339 \h44
ARTICLE 14 – LES MODALITES DE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’INFN AFFECTES ESSENTIELLEMENT PAGEREF _Toc89340 \h
A DES MISSIONS D’ENSEIGNEMENTPAGEREF _Toc89341 \h45
14.1 – Les salariés titulaires d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée IntermittentPAGEREF _Toc89342 \h46

14.1.1– Recours au Contrat de travail à Durée Indéterminée IntermittentPAGEREF _Toc89343 \h46

14.1.2 – Caractéristiques du CDIIPAGEREF _Toc89344 \h46
14.1.3 – Durée minimale de travailPAGEREF _Toc89345 \h46
14.1.4 – Dépassement de la durée minimale de travailPAGEREF _Toc89346 \h47
14.1.5 – RémunérationPAGEREF _Toc89347 \h47
14.1.6 – Congés payésPAGEREF _Toc89348 \h47
14.1.7 – Droits des salariés titulaires d’un CDIIPAGEREF _Toc89349 \h48
14.2 – Les salariés titulaires d’un Contrat de travail à Durée Déterminée à temps partielPAGEREF _Toc89350 \h48
14.2.1 – Heures complémentairesPAGEREF _Toc89351 \h48
14.2.2 – Répartition de la durée du travailPAGEREF _Toc89352 \h48

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc89353 \h50

ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc89354 \h50
ARTICLE 16 – ADHÉSIONPAGEREF _Toc89355 \h50
ARTICLE 17 – MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUSPAGEREF _Toc89356 \h50
ARTICLE 18 – MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc89357 \h51
ARTICLE 19 – MODALITÉS DE DÉNONCIATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc89358 \h51
ARTICLE 20 – FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORDPAGEREF _Toc89359 \h52







  • PREAMBULE

L’INFN et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Institut ont signé un Accord d’entreprise relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’INFN le 28 juillet 2023 (ci-après, «

l’Accord d’entreprise du 28 juillet 2023

»).

Il est rapidement apparu aux Partenaires Sociaux que cet accord était, certes, très complet, mais qu’il présentait un degré de complexité élevé, en particulier s’agissant des modalités de décompte du temps de travail contenues au Sous-titre I de son Titre III, rendant difficile son application sécurisée aussi bien à l’INFN qu’à ses salariés.

C’est ainsi que les Partenaires Sociaux ont décidé, dans un premier temps, aux termes d’un avenant n°1 conclu le 14 décembre 2023 (ci-après, «

l’Avenant n°1 »), puis d’un avenant n°2 conclu le 28 février 2024 (ci-après, « l’Avenant n°2 »), et enfin d’un avenant n°3 conclu le 27 mai 2024 (ci-après, « l’Avenant n°3 »), de différer l’entrée en vigueur du Sous-Titre I du Titre III de l’Accord d’entreprise du 28 juillet 2023.


Les Partenaires Sociaux ont profité de ce report pour discuter, de manière plus globale, du contenu de l’Accord d’entreprise du 28 juillet 2023.

Compte tenu des nouveaux modes d’organisation du travail, il est alors apparu nécessaire aux Partenaires Sociaux d’organiser le télétravail au sein de l’Institut afin de concilier le fonctionnement et les intérêts de l’INFN avec les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, de conditions de travail et d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les Partenaires sociaux ont également décidé de simplifier de manière plus globale l’organisation du temps de travail consacrée par l’Accord d’entreprise du 28 juillet 2023 afin que les dispositifs de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’INFN répondent aux trois impératifs suivants :

  • Répondre aux besoins organisationnels de l’INFN,
  • Permettre aux salariés de l’Institut de bénéficier d’une durée du travail équilibrée, garantissant en particulier l’exercice plein et entier de leur droit au repos, - Être parfaitement lisible pour l’ensemble des salariés.


  • TITRE 1 – DENOMINATION, OBJET, CHAMP D’APPLICATION

  • ARTICLE 1 – DENOMINATION ET OBJET

Le présent avenant a pour objet de définir les différentes règles de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’INFN.

Il se substitue de plein droit, à la date de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs actuellement applicables au sein de l’INFN (ou dont l’entrée en vigueur a été différée aux termes des Avenants n°1, n°2 et n°3), qui auraient le même objet, quelle que soit leur source juridique, qu’ils résultent d’accords collectifs, d’accords atypiques, de notes de services, d’usages, d’engagements unilatéraux et/ou de pratiques applicables au sein de l’INFN.

Il se substitue notamment purement et simplement à l’Accord d’entreprise du 28 juillet 2023 et à ses Avenants n°1, n°2 et n°3.

Il est cependant précisé, pour information et pour la parfaite clarté du propos, que les engagements unilatéraux pris par la direction de l’INFN dans le cadre de la dénonciation de l’engagement unilatéral d’appliquer aux enseignants le titre III de la CCN de l’EPI ne sont pas visés par le présent article. Ils restent donc applicables nonobstant l’entrée en vigueur du présent accord.

Les Partenaires Sociaux ayant décidé de faire de cet avenant le socle de la durée du travail applicable au sein de l’INFN, ils conviennent de le dénommer «

Accord relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’INFN ».


  • ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Le présent accord relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’INFN s’applique à l’ensemble des salariés de l’INFN, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et quel que soit leur site de rattachement.

L’INFN compte cependant des salariés dont les missions diffèrent significativement, selon qu’ils sont affectés :

  • à des missions d’enseignement

  • ou à des missions administratives.



Dans le cadre du présent accord, sont considérés comme :

  • Missions d’enseignement (i) les Cours, tels que définis dans le cadre du présent article, (ii) les Activités induites par les Cours, telles que définies dans le cadre du présent article, ainsi que (iii) les Activités connexes, telles que définies dans le cadre du présent article,


  • Cours, l’ensemble des formations données aux étudiants et apprenants dans le cadre du face à face pédagogique, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en formation initiale ou en formation continue,


  • Activités induites par les Cours, les activités directement liées à l’enseignement découlant forfaitairement et proportionnellement des heures de Cours, telles que les activités ci-dessous, cette liste ne revêtant cependant pas un caractère exhaustif :


1.
La préparation des cours et des supports pédagogiques de cours
2.
La réunion de prérentrée
3.
Les conseils de classe sauf exceptions
4.
La communication des éléments nécessaires (notes, moyennes, appréciations…) à l’élaboration des bulletins scolaires
5.
Les réceptions individuelles des étudiants et les demandes d’explications liées aux notations de copie
6.
Les éventuels conseils de discipline sauf exceptions
7.
La remise des prix et/ou diplômes
8.
Le suivi de la progression pédagogique
9.
Le syllabus
10.
Les examens de contrôle continu sauf exceptions
11.
Les réunions pédagogiques sauf exceptions.

La rémunération de ces Activités induites par les Cours est comprise forfaitairement dans la rémunération des heures de Cours et ne donne donc pas lieu à une rémunération distincte. En revanche les Activités induites par les Cours sont prises en compte pour le calcul de la durée du travail des salariés dispensant des Cours dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord.

  • Activités connexes, l’ensemble des tâches liées à l’enseignement qui ne relèvent ni des Cours, ni des Activités induites par les Cours. Il s’agit essentiellement des tâches suivantes :


1.
Le tutorat
2.
Le webtutorat
  • Missions de nature administrative, les activités liées au fonctionnement interne de l’institut et qui ne relèvent pas de l’enseignement au sens strict, soit qui ne sont ni des Cours, ni des Activités induites par les Cours ni des Activités connexes.


Il est rappelé qu’aucune Mission d’enseignement ne pourra être effectuée sans l’accord de la Direction.

Cette réalité implique des différences sensibles entre les uns et les autres s’agissant de leur durée du travail.

C’est la raison pour laquelle l’Accord relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’INFN comprend :

  • Des stipulations qui s’appliquent, sauf mention expresse, à l’ensemble des salariés de l’Institut, qu’ils soient affectés à des Missions d’enseignement ou à des Missions administratives telles que définies dans le cadre du présent article
;
  • Des stipulations qui s’appliquent exclusivement aux salariés de l’Institut affectés essentiellement à des Missions de nature administrative telles que définies dans le cadre du présent article ;
  • Des stipulations qui s’appliquent exclusivement aux salariés de l’Institut affectés essentiellement à des Missions d’enseignement telles que définies dans le cadre du présent article.

Les Partenaires Sociaux sont donc convenus de régler la question de la durée du travail applicable au sein de l’INFN au travers d’un accord reprenant, dans son architecture, ces différentes réalités.







  • TITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS DE L’INFN

  • ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour déterminer la durée du travail des salariés, seules sont décomptées les heures de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif, au sens de la réglementation sur la durée du travail.

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause, lesquels correspondent à des arrêts de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lesquels les salariés peuvent librement vaquer à des occupations personnelles ;
  • les temps de restauration, lesquels sont des temps de pause consacrés à la restauration des salariés ;
  • les temps de déplacement professionnel habituels pour se rendre sur le lieu de travail ;
  • le temps passé dans les locaux de l’employeur à l’initiative du salarié, sans demande ou validation préalable de la Direction (celle-ci étant entendue, dans le cadre du présent accord, comme tout supérieur hiérarchique du salarié, sur le site d’affectation ou au siège de l’INFN ; ci-après «

    la Direction »), et en dehors des heures de travail ;

  • le temps passé dans les locaux de l’employeur à des occupations non directement
liées à l’activité professionnelle ;
  • les absences rémunérées ou non, non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la réglementation sur la durée du travail.

  • ARTICLE 4 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

Le présent article s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-18 et suivants du Code du travail.

Il ne s’applique pas aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

  • 4.1 – Durée quotidienne maximale de travail

En principe, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Par exception, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'INFN, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être dépassée, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de la porter à plus de 12 heures.

  • 4.2 – Durée hebdomadaire maximale de travail

En principe, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à :

  • 48 heures sur une période d’une semaine ;
  • 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Par exception, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives peut dépasser 44 heures, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.

  • ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOS

  • 5.1 – Temps de repos quotidien

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • 5.2 – Temps de repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

Le temps de repos s’apprécie sur la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • ARTICLE 6 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

À l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, lesquels sont soumis à des modalités de suivi de leur temps de travail spécifiques, chaque salarié devra renseigner, pour chaque journée de travail effectuée :

  • son heure d’arrivée et son heure de départ (heures et minutes) ;
  • l’heure de début et l’heure de fin de toute pause éventuellement effectuée (heures et minutes).

S’agissant des salariés affectés à des missions d’enseignement, le suivi de leur temps de travail sera effectué au travers d’un document spécifique, qu’ils devront remplir à l’occasion de chaque cours, sur lequel sera portée l’heure de début et de fin de leurs cours.

Le document de suivi déclaratif renseigné et signé par le salarié sera transmis chaque mois, le dernier jour travaillé, à la Direction qui le contresignera.

Il appartient à chaque salarié, sous le contrôle de la Direction, de veiller à ce que les renseignements qui y seront portés soient conformes à la réalité.

  • ARTICLE 7 – DROIT À LA DÉCONNEXION

  • 7.1 – Principes et définitions


Les technologies de l'information et de la communication font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l'INFN.

Elles doivent se concevoir comme des outils qui facilitent le travail des salariés.

Ces outils peuvent cependant conduire à une disponibilité accrue des salariés et, dans certains cas, à une dépendance à l'information qui arrive en continu, liée au sentiment de devoir répondre aux sollicitations à quelque moment qu'elles interviennent.

Convaincus que l'effectivité du droit à la déconnexion au sein de l'INFN repose en premier lieu sur une prise de conscience et une responsabilité collective, les Partenaires Sociaux ont souhaité négocier les dispositions suivantes s’inscrivant dans une démarche visant à :

  • préserver la santé et la sécurité des salariés de l’INFN en évitant les situations de sur-connexion,
  • respecter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • veiller à la bonne utilisation des outils numériques mis à la disposition des salariés par l’INFN.

Les Partenaires Sociaux affirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

Le droit à la déconnexion est le droit reconnu à chaque salarié de l’INFN, de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris via ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel, sauf urgence ou importance de la situation.

Un devoir de déconnexion s'impose également à chaque salarié qui doit veiller à ne pas solliciter, à titre professionnel, les autres salariés de l’INFN pendant les temps de repos et de congé, sauf urgence ou importance de la situation.

Les outils numériques sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes et téléphones portables etc.,

  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet et intranet etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'INFN ou aux journées et demi-journées de travail, pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

En sont exclus les temps correspondant aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux congés payés et autres congés, exceptionnels ou non, aux jours fériés et aux jours de repos ou aux absences autorisées de quelque nature qu’elles soient.

L'effectivité du respect par chaque salarié, en particulier pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, des durées minimales de repos et des durées maximales de travail notamment, implique pour chacun d’entre eux une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, pendant ces temps de repos, de congés ou d’absence.

  • 7.2 – Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié de l’INFN n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures ou de ses journées et demi-journées habituelles de travail, pendant ses congés payés ou pendant ses temps de repos ou d’absences, quelle qu'en soit la nature.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, il pourra cependant être dérogé au droit à la déconnexion.


  • 7.3 – Mesures de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage des outils numériques, à savoir :

  • s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, éviter les mises en copie inutiles et donc utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « CCI » ;
  • renseigner systématiquement un objet précis permettant au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • s'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur, un collègue ou tout membre de la Direction sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • laisser à son interlocuteur le temps de répondre avant de le relancer ;
  • limiter à ce qui est strictement nécessaire l'utilisation des envois présentés comme « urgents », « très urgents », « importants » ou « très importants » ;
  • définir le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence.

Il est rappelé que tous les salariés sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires suivants :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

De manière générale, sauf urgence ou importance de la situation, l'envoi de courriels est déconseillé pendant les plages horaires suivantes :

  • de 21h à 8h00 en semaine ;
  • le weekend, du vendredi à compter de 21h00 au lundi 8h00.

Des règles similaires doivent être observées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

  • TITRE 3 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ESSENTIELLEMENT AFFECTES A DES MISSIONS DE
  • NATURE ADMINISTRATIVE

Trois modalités de durée du travail peuvent être appliquées aux salariés de l’INFN affectés essentiellement à des fonctions de nature administrative :

  • Le décompte de leur temps de travail en heures aménagé sur une base annuelle,
pour les salariés à temps plein,
  • Le décompte de leur temps de travail en heures sur une base hebdomadaire, pour
les salariés à temps partiel,
  • Le décompte de leur temps de travail en jours sur l’année, pour les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours.

  • ARTICLE 8 – CHAMP D’APPLICATION

Au sens du présent accord, sont considérés comme «

Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative » ceux qui consacrent plus de 50% de leur temps de travail sur l’année, au sein de l’Institut, à des Missions de nature administrative, telles que définies à l’article 2 du présent accord.


Les modalités de durée du travail détaillées dans le présent titre sont donc également applicables aux Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative et qui assurent, par ailleurs, dans le cadre de leur contrat de travail, des Missions d’enseignement telles que définies à l’article 2 du présent accord pour moins de 50% de leur temps de travail sur l’année.

  • ARTICLE 9 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES DE L’INFN
  • AFFECTES ESSENTIELLEMENT A DES MISSIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE, A TEMPS PLEIN

Les Partenaires sociaux conviennent qu’afin de répondre aux besoins organisationnels de l’INFN, les Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative, à temps plein, verront leur durée du travail décomptée en heures dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Cet aménagement de la durée du travail permettra d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, de répondre aux impératifs d’ouverture, d’accueil et d’activité de l’INFN, de garantir le plein exercice du droit repos des salariés de l’Institut et de maitriser les coûts liés à la masse salariale de ce dernier.


  • 9.1 – Champ d’application

Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des (i) Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative telles que définies à l’article 2 du présent accord, (ii) à temps complet, (iii) quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) et (iv) dont la durée du travail n’est pas décomptée en jours sur l’année.

Ce dispositif ne s’appliquera donc en aucune manière aux Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions d’enseignement telles que définies à l’article 2 du présent accord.

Il s’appliquera en revanche aux Salariés de l’INFN essentiellement affectés à des Missions de nature administrative, à temps plein, et qui, par ailleurs, donnent des cours au sein de l’INFN.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord, « la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

  • 9.2 – Période de référence

Dans le cadre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail, la durée du travail des Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative, à temps plein, est décomptée, au sein de l’INFN, à l’issue d’une période de référence correspondant à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

  • 9.3 – Durée annuelle de travail

Le temps de travail des Salariés de l’INFN, affectés essentiellement à des Missions de nature administrative, à temps plein, est aménagé sur une base annuelle de 1.607 heures, incluant la journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine sur l’année civile de référence.

S’agissant des Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des missions de nature administrative, à temps plein, mais qui assurent, par ailleurs, des Missions d’enseignement au sein de l’Institut, dans le cadre de leur contrat de travail, le temps de travail qu’ils consacrent aux Missions d’enseignement

qui leur sont confiées, est comptabilisé dans leur durée annuelle de travail. S’agissant des heures de travail consacrées par les intéressés aux Cours qui leur sont confiés, elles sont plus précisément comptabilisées dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord, relatif au temps de travail induit.


Le temps de travail consacré aux Missions enseignement effectuées par les salariés concernés ne constituera donc pas, par nature, des heures supplémentaires, sauf à ce que ce temps de travail doive recevoir la qualification d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à l’article 9.9 du présent accord.

Il est cependant précisé que pour ces Missions d’enseignement, le salarié percevra, le cas échéant, un complément de rémunération.

Au cours de l’année civile de référence, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures par semaine sont compensées par l'octroi de journées ou de demi-journées de récupération de temps de travail, dites « RTT ».

  • 9.4 – Horaires de travail et répartition hebdomadaire de la durée du travail

En début de période annuelle de référence, un planning annuel prévisionnel sera établi par la Direction et communiqué à chaque salarié : il fera apparaître les horaires hebdomadaires prévisionnels du salarié pour l’année.

En principe, la durée du travail sera répartie sur 5 jours par semaine.

La journée de travail des salariés soumis à cette modalité de décompte de la durée du travail est répartie en :

  • plages fixes : espaces de temps pendant lesquels les salariés doivent être obligatoirement à leur poste ;

  • et plages mobiles : espaces de temps pendant lesquels les horaires d’arrivée et de sortie des salariés sont libres.

Les Parties tiennent à rappeler que chaque site d’enseignement de l’INFN est rythmé par ses horaires d’ouverture et de fermeture. Ainsi, les horaires d’arrivée et de départ de chaque salarié devront permettre d’assurer ces impératifs.

Sous cette réserve, et sauf décision contraire de chaque directeur de site (ou de la direction générale pour les salariés affectés au siège), les plages mobiles et les plages fixes seront les suivantes :

  • plages fixes :

  • 10 heures à 12 heures
  • 14 heures à 16 heures.
- plages mobiles :

  • 7 heures 30 minutes à 10 heures
  • 12 heures à 14 heures
  • 16 heures à 19 heures 30 minutes.

Chaque salarié prendra une pause déjeuner d’au moins 30 minutes et d’au maximum 2 heures entre 12 heures et 14 heures. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La répartition de la durée du travail et les horaires des salariés pourront être modifiés par l’INFN.

Les salariés seront informés par écrit des changements de répartition de la durée du travail et des horaires de travail au moins 7 jours calendaires avant le changement.

  • 9.5 – Modalités d’acquisition des jours de RTT

Durant l’année civile de référence, les jours de RTT s'acquièrent mensuellement, à concurrence des heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures par semaine au cours du mois concerné.

Les jours de RTT sont acquis selon les modalités suivantes :

  • Un jour de RTT équivaut à 7 heures de travail ;
  • Une demi-journée de RTT équivaut à 3 heures 30 minutes de travail.


Les heures effectuées au-delà de 39 heures sur une semaine ne génèreront pas de jours de RTT. En revanche, elles seront considérées comme des heures supplémentaires majorées.

  • 9.6 – Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT acquis se prennent nécessairement sous forme de journées ou de demi journées.

Ils seront fixés, pour certains, librement par la Direction, et pour les autres, par le salarié en accord avec la Direction, selon la matrice ci-dessous :


Nombre de jours de RTT acquis sur la période annuelle de

référence

Nombre de jours de RTT fixés librement par la Direction

Nombre de jours de RTT laissés à l’initiative du salarié

1
1
0
1,5
1
0,5
2
1
1
2,5
1,5
1
3
2
1
3,5
2
1,5
4
2
2
4,5
2,5
2
5
3
2
5,5
3
2,5
6
3
3
6,5
3,5
3
7
4
3
7,5
4
3,5
8
4
4
8,5
4,5
4
9
5
4
9,5
5
4,5
10
5
5
10,5
5,5
5
11
6
5
11,5
6
5,5
12
6
6
12,5
6,5
6
13
7
6
13,5
7
6,5
14
7
7
14,5
7,5
7
15
8
7
15,5
8
7,5
16
8
8
16,5
8,5
8
17
9
8
17,5
9
8,5
18
9
9
18,5
9,5
9
19
10
9
19,5
10
9,5
20
10
10
20,5
10,5
10
21
11
10
21,5
11
10,5
22
11
11
22,5
11,5
11
23
12
11

Les jours de RTT fixés librement par la Direction le seront en respectant un délai de prévenance de 21 jours calendaires.

Quant aux jours de RTT laissés à l’initiative du salarié, ils devront faire l’objet d’une demande formulée auprès de la Direction en respectant un délai de prévenance de :

  • 10 jours calendaires pour la pose de deux jours de RTT ou moins de manière continue ;

  • 21 jours calendaires pour la pose de plus de deux jours de RTT de manière continue.

La Direction disposera alors d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître son accord ou son refus au salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le délai de prévenance que le salarié devra respecter pour formuler sa demande à la Direction pourra être réduit à 24 heures.

En cas de refus de la Direction d’accorder au salarié le ou les jours sollicités, le salarié sera invité à proposer d’autres dates.

Il est d’ores et déjà convenu entre les Partenaires sociaux que, compte tenu de l’activité particulière de l’Institut, les salariés ne pourront pas poser de jours de RTT sur les périodes suivantes, marquées par une très forte activité, dans la mesure où ils sont concernés par ces missions :

  • Semaine de rentrée
  • Semaine ou jours de préparation de rentrée
  • Jours d’examen (ou de contrôle continu) et de préparation d’examen (ou de contrôle continu) ou de suites d’examen (jury de délibération…etc)
  • Jours balisés de sélection de candidatures (DESN, PARCOURSUP…)
  • Jours balisés d’inscriptions et de formalisation des conventions de formation
  • Jours de conseils de classe pour filière concernée (BTS)
  • Jours d’action de formation continue
  • Jours consacrés aux portes ouvertes et aux salons

Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée : ils doivent donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

A ce titre, l’attention du salarié sera attirée par l’INFN au début du mois de juin puis au début du mois de septembre et enfin au début de mois de novembre de chaque année sur la nécessité de solder les jours de RTT laissés à son initiative avant le 31 décembre de l’année en cours.

Si malgré ces rappels, il apparaît,

  • au début du mois de juillet que le compteur de jours de RTT du salarié fait apparaître un nombre de jours de RTT acquis laissés à l’initiative du salarié supérieur à 5, la Direction pourra imposer au salarié de prendre ces jours de RTT avant la fin du mois d’août aux dates que la direction fixera ;

  • au début du mois d’octobre que le compteur de jours de RTT du salarié fait apparaître un nombre de jours de RTT acquis laissés à l’initiative du salarié supérieur à 3, la Direction pourra imposer au salarié de prendre ces jours de RTT avant la fin du mois de novembre aux dates que la direction fixera ;

  • au début du mois de décembre que le compteur de jours de RTT du salarié fait apparaître un nombre de jours de RTT acquis laissés à l’initiative du salarié supérieur à 1, la Direction pourra imposer au salarié de prendre ces jours de RTT avant la fin du mois de décembre aux dates que la direction fixera.

  • 9.7 – Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé aux salariés mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

Les demi-journées et journées de RTT seront rémunérées sur la base du salaire lissé.

Si le temps de travail effectif décompté, selon les modalités de l’article 9.9 du présent accord, au terme de la période annuelle de référence, est supérieur à 1.607 heures, une régularisation de la rémunération interviendra : les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires majorées et traitées comme telles à la fin du mois de janvier suivant la fin de l’année civile de référence, conformément au mécanisme décrit à l’article 9.9 du présent accord.

  • 9.8 – Conséquence des absences, arrivées et départs en cours de période

Les heures d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail ne sont pas prises en compte pour vérifier si le salarié a dépassé la durée légale du travail et pour l’acquisition de jours de RTT ou des heures supplémentaires.

Les absences pour lesquelles il n’y a pas lieu de maintenir la rémunération réduisent proportionnellement la paie du mois au cours duquel elles ont eu lieu.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle de référence, une régularisation de la rémunération du salarié sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de fin de contrat du salarié, sur la base du temps de travail effectif accompli :

  • Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, l’INFN versera au salarié le rappel de salaire correspondant et appliquera le cas échéant les règles relatives aux heures supplémentaires.

  • Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • le trop-perçu par le salarié donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat, il sera procédé sur le solde de tout compte à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’INFN.

Lorsqu'un salarié quitte l'INFN en cours d’exercice sans avoir pris tous ses jours de RTT acquis, ces jours de RTT acquis et non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice.

  • 9.9 – Heures supplémentaires

  • 9.9.1 – Définition et décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont nécessairement réalisées à la demande de la Direction ou avec son autorisation. En conséquence, les salariés qui estiment devoir réaliser des heures supplémentaires doivent, préalablement à leur réalisation, systématiquement demander l’autorisation à la Direction.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures sur une semaine sont considérées comme des heures supplémentaires majorées et rémunérées comme telles à l’issue du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Par ailleurs, à l’issue de l’année civile de référence, après déduction des heures de travail effectif effectuées entre 35 et 39 heures par semaine et compensées par l’acquisition de jours de RTT sur l’exercice, et de celles effectuées au-delà de 35 heures par semaine et d’ores et déjà rémunérées comme telles, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’exercice sont également considérées et traitées comme des heures supplémentaires.

  • 9.9.2 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration à hauteur de 10%.

La rémunération d’une heure supplémentaire s’effectue donc par le paiement d’une heure de travail effectif dont le montant est majoré de 10%.

  • 9.9.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents demandés par la Direction et les heures correspondant à la journée de solidarité.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent, après demande écrite de la Direction.

Lorsque les salariés effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires, ils bénéficient d’une Contrepartie Obligatoire en Repos.

La Contrepartie Obligatoire en Repos s’élève à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.

Le droit à Contrepartie Obligatoire en Repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés qui souhaitent prendre leur Contrepartie Obligatoire en Repos doivent informer la Direction de la date et de la durée du repos envisagé, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la demande, les salariés sont informés soit de l’accord de la Direction

soit des raisons qui nécessitent que ce repos soit reporté.


Il est d’ores et déjà convenu entre les Partenaires sociaux que compte tenu de l’activité particulière de l’Institut, les salariés ne pourront pas poser de jours de Contrepartie Obligatoire en Repos sur les périodes suivantes, marquées par une très forte activité, dans la mesure où ils sont concernés par ces missions :

  • Semaine de rentrée
  • Semaine ou jours de préparation de rentrée
  • Jours d’examen (ou de contrôle continu) et de préparation d’examen (ou de contrôle continu) ou de suites d’examen (jury de délibération…etc)
  • Jours balisés de sélection de candidatures (DESN, PARCOURSUP…)
  • Jours balisés d’inscriptions et de formalisation des conventions de formation
  • Jours de conseils de classe pour filière concernée (BTS)
  • Jours d’action de formation continue
  • Jours consacrés aux portes ouvertes et aux salons.

La Contrepartie Obligatoire en Repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Si, à l’issue de ce délai de 2 mois, le salarié n’a pas posé ses jours de Contrepartie Obligatoire en Repos, la Direction en fixera la pose unilatéralement.

Les salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu'ils aient pu bénéficier de la Contrepartie Obligatoire en Repos à laquelle ils ont droit en application des règles cidessus, reçoivent, dans le cadre de leur solde de tout compte, une indemnité dont le montant correspond à leurs droits acquis.

  • ARTICLE 10 – LES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord a vocation à encadrer le recours aux forfaits annuels en jours au sein de l’INFN.

Il prévaut sur toutes stipulations conventionnelles appliquées au sein de l’INFN, en particulier celles de la CCN du notariat du 8 juin 2001 révisée par accord du 16 décembre 2021 appliquées à titre volontaire au sein de l’Institut.

  • 10.1 – Catégories de salariés concernés

Seuls peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours (i) les Salariés de l’INFN essentiellement affectés à des Missions de nature administrative, (ii) qui disposent de la qualification de Cadre, (iii) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et (iv) dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours, les salariés de l’INFN affichant une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail appartenant aux catégories suivantes :

  • Sur les sites d’enseignement :

  • les directeurs de site d’enseignement,
  • les co-directeurs
  • les Directeurs/Responsables de service
  • les Directeurs adjoints
  • les adjoints de Direction

  • S’agissant des fonctions rattachées au siège :

  • les directeurs généraux adjoints
  • les directeurs/responsable et chefs de service
  • les adjoints aux directeurs/responsables/ et chefs de service
  • les juristes et les chargés de mission

Les Partenaires sociaux réaffirment que le présent accord s’applique à l’exclusion de tout autre engagement de l’employeur ou stipulations conventionnelles antérieurs.

Ainsi, la rémunération des salariés de l’INFN dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année est négociée de gré à gré par les parties concernées sans qu’aucun plancher conventionnel majoré ne s’impose.

A cet égard, les Partenaires sociaux écartent notamment expressément les stipulations de l’article 8.3.2.3 « Rémunération » de la CCN du notariat du 8 juin 2001 révisée par accord du 16 décembre 2021.

  • 10.2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) entre l'INFN et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord collectif d’entreprise et mentionner :

  • la catégorie professionnelle et le niveau de qualification du salarié ;
  • la description synthétique de la mission, son étendue et sa nature justifiant l'autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps et de ce fait, le recours au forfait annuel en jours ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • le montant de la rémunération forfaitaire ;
  • les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les garanties d’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

  • 10.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est décompté en journées ou demi-journées.

Les salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent en autonomie leurs journées de travail.

Ils ne sont soumis ni à la durée légale du travail, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés cidessous :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais l’amplitude maximale de la journée de travail des salariés concernés.

Afin de définir une référence horaire, la demi-journée de travail est définie comme un temps de travail effectif moyen de 4 heures au sein de la même journée. Cette référence ne constitue en aucun cas un minimum ou un maximum d'heures à réaliser.

  • 10.4 – Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours au cours de laquelle le temps de travail est décompté est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • 10.5 – Nombre de jours travaillés

  • 10.5.1 – Forfait jour complet

Par principe, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont employés à raison de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce forfait est de 218 jours maximum pour une année complète de travail et sur la base d’un droit intégral à congés payés. Il n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congé paternité, congé maternité…) et les jours éventuels pour évènements particuliers.

Par exception, le nombre de jours de travail compris dans le forfait peut être supérieur en cas de renonciation volontaire du salarié à des jours de repos dans les conditions définies à l’article 10.6.3 du présent accord.

Il est précisé que s’agissant des Salariés de l’INFN essentiellement affectés à des Missions de nature administrative mais qui assurent, par ailleurs, des Missions d’enseignement au sein de l’Institut et dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le temps de travail qu’ils consacrent à ces Missions d’enseignement est compris dans leur durée du travail. S’agissant des heures de travail consacrées par les intéressés aux Cours qui leur sont confiés, elles sont plus précisément comptabilisées dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord, relatif aux temps de travail induit.

Il est cependant précisé que pour ces Missions d’enseignement, le salarié percevra, le cas échéant, un complément de rémunération.



  • 10.5.2 – Forfait jour réduit

Les Parties rappellent la possibilité de recourir à un forfait annuel qui serait inférieur au forfait annuel de 218 jours (journée de solidarité incluse).

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit n’est pas soumis à la législation ou aux dispositions conventionnelles sur le travail à temps partiel.

Là encore, s’agissant des Salariés de l’INFN essentiellement affectés à des missions de nature administrative mais qui assurent, par ailleurs, des Missions d’enseignement au sein de l’Institut et dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le temps de travail qu’ils consacrent à ces Missions d’enseignement est compris dans leur durée du travail. S’agissant des heures de travail consacrées par les intéressés aux Cours qui leur sont confiés, elles sont plus précisément comptabilisées dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord, relatif au temps de travail induit.

Il est cependant précisé que pour ces Missions d’enseignement, le salarié percevra, le cas échéant, un complément de rémunération.

  • 10.6 – Jours non travaillés ou « JNT »

  • 10.6.1 – Nombre de JNT

Le nombre de JNT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de JNT s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année, c’est-à dire les jours calendaires (a) :

  • Le nombre de samedi et dimanche (b) ;
  • Le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (c) ;
  • Le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels (d) ;
  • Le nombre de jours de travail prévus dans le cadre du forfait (e).

Par conséquent, le nombre JNT liés au forfait = [a – b – c – d – e].

Le nombre de JNT liés au forfait est actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète.

À titre d’exemple, en 2024, le nombre de JNT sera le suivant pour une période de référence complète :

366 jours (année bissextile)

  • 104 jours (samedi et dimanche)
  • 10 jours fériés
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 218 jours

Soit un nombre de JNT au titre de l’année 2024 de 9 jours.

Les salariés sont informés avant la fin de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos liés au forfait pour la période de référence suivante.

  • 10.6.2 – Modalités de prise des JNT

Les JNT sont pris, à l’initiative du salarié, avec l’accord de la Direction, par journée ou demi-journée.

Toute demande devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la Direction. Le salarié devra formuler sa demande en respectant un délai de prévenance de :

  • 7 jours calendaires pour la pose de deux jours de JNT ou moins de manière continue ;

  • 15 jours calendaires pour la pose de plus de deux jours de JNT de manière continue.

La Direction disposera alors d’un délai de 5 jours calendaires pour faire connaître son accord ou son refus au salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le délai de prévenance que le salarié devra respecter pour formuler sa demande à la Direction pourra être réduit à 24 heures.

En cas de refus de la Direction d’accorder au salarié le ou les jours sollicités, le salarié sera invité à proposer d’autres dates.

Il est d’ores et déjà convenu entre les Partenaires sociaux que, compte tenu de l’activité particulière de l’Institut, les salariés ne pourront pas poser de JNT sur les périodes suivantes, marquées par une très forte activité, dans la mesure où ils sont concernés par ces missions : - Semaine de rentrée
  • Semaine ou jours de préparation de rentrée
  • Jours d’examen (ou de contrôle continu) et de préparation d’examen (ou de contrôle continu) ou de suites d’examen (jury de délibération…etc)
  • Jours balisés de sélection de candidatures (DESN, PARCOURSUP…)
  • Jours balisés d’inscriptions et de formalisation des conventions de formation
  • Jours de conseils de classe pour filière concernée (BTS)
  • Jours d’action de formation continue
  • Jours consacrés aux portes ouvertes et aux salons.

Les JNT ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

A ce titre, l’attention du salarié sera attirée par l’INFN au début du mois de juin puis au début du mois de septembre et enfin au début de mois de novembre de chaque année sur la nécessité de solder ses JNT avant le 31 décembre de l’année en cours.

Si malgré ces rappels, il apparaît,

  • au début du mois de juillet que le compteur de JNT du salarié fait apparaître un nombre de JNT supérieur à la moitié du nombre total de JNT pour la période de référence, la Direction pourra imposer au salarié de prendre ces JNT avant la fin du mois d’août aux dates que la direction fixera ;
  • au début du mois d’octobre que le compteur de JNT du salarié fait apparaître un nombre de JNT supérieur au tiers du nombre total de JNT pour la période de référence, la Direction pourra imposer au salarié de prendre ces jours de RTT avant la fin du mois de novembre aux dates que la direction fixera ;
  • au début du mois de décembre que le compteur de JNT du salarié fait apparaître un nombre de JNT supérieur à 1, la Direction pourra imposer au salarié de prendre ces JNT avant la fin du mois de décembre aux dates que la direction fixera.

  • 10.6.3 – Modalités de renonciation aux JNT

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, les salariés peuvent, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs JNT en contrepartie d'une majoration de leur salaire.

Le nombre maximal de JNT rachetés dans le cadre de la période de référence du forfait annuel est de 4 jours.

La renonciation à des JNT ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 222 jours sur la période de référence du forfait annuel.

Chaque JNT auquel les salariés renoncent donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

La renonciation à des JNT est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant la mise en paiement du rachat.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut en aucun cas être reconduit de manière tacite.

Les salariés qui souhaitent renoncer à des JNT devront formuler leur demande par écrit auprès de la Direction au moins 30 jours avant la fin de la période de référence de l'année en cours, soit le 1er décembre au plus tard.

  • 10.7 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle de forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire sera fixée sur l'année et sera versée par douzième.

Lorsque le salarié bénéficie d’un forfait en jours sur l’année réduit, cette rémunération forfaitaire sera proportionnelle au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

  • 10.8 – Conséquences des absences, arrivées et départs en cours de période

  • 10.8.1 – Absences en cours de période

Les journées d'absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail réduisent d’autant le nombre de jours restant à travailler. Elles réduisent proportionnellement le nombre de JNT restant à prendre.

La valeur d’une journée de travail sera calculée comme suit :

Rémunération forfaitaire annuelle
Nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle

  • 10.8.2 – Arrivée en cours de période

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé après avoir effectué une proratisation du nombre de jours de repos au regard du nombre de jours ouvrés.

Ainsi, en cas d'arrivée au cours de la période de référence, le nombre de jours restant à travailler est calculé en déduisant au nombre de jours calendaires restants pour la période de référence :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire restants ;
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré restants ; - le nombre de jours de congés payés acquis ; - le prorata du nombre JNT.

Le prorata du nombre de JNT se calcule selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos normalement dus pour une année complète
X

Nombre de jours calendaires restants dans l’année
/
Jours calendaires de l’année

  • 10.8.3 – Départ en cours de période

En cas de départ du salarié en cours de période, il est procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte affiche un trop-perçu par rapport au nombre de jours réellement travaillés, une retenue correspondant au trop-perçu peut être effectuée sur le solde de tout compte.
Si le compte affiche une rémunération inférieure à celle qui aurait dû être versée au salarié au regard du nombre de jours réellement travaillés, un rappel de salaire lui sera versé.

  • 10.9 – Heures de délégation

Afin de rendre compatible le décompte du contingent d'heures de délégation prises par les salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel au sein de l'INFN avec la convention annuelle de forfait en jours, les Partenaires sociaux conviennent que les heures de délégation seront décomptées conformément à la référence horaire de l’article 10.3 du présent accord.
  • 10.10 – Garanties applicables aux salariés en forfait jours annuel

Les Partenaires sociaux réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé et la sécurité des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année ne sont pas impactées par ce dispositif.

Afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, l’INFN mettra en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail des salariés dans les conditions mentionnées ci-après.

  • 10.10.1 – Déclaration mensuelle des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées

Chaque mois, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours complètent le fichier de déclaration des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées prévu à cet effet.

Les déclarations sont validées chaque mois par la Direction.

Si la Direction constate des anomalies (telles que le non-respect des repos minimum par exemple) elle devra organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois qui suit le constat.

Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié déterminent les raisons de cette situation et recherchent les mesures à prendre afin d’y remédier durablement.

  • 10.10.2 – Entretien annuel de suivi

Au cours de chaque période de référence annuelle, un entretien sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et la Direction.

À l'occasion de cet entretien, qui devra avoir lieu indépendamment des autres entretiens existants au sein de l’INFN (entretien annuel d'évaluation et entretien professionnel), seront également abordés avec le salarié les points suivants :

  • l’organisation et la charge de travail du salarié concerné ;
  • le respect de l’amplitude maximale de ses journées de travail ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, - sa rémunération,
  • si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un support relatant cet entretien fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre.

  • 10.10.3 – Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, au cours d'un échange avec la Direction, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ponctuelle ainsi qu'à son organisation du travail.

Le salarié peut ainsi alerter par tout moyen écrit sa hiérarchie directe, le service des Ressources Humaines ou la Direction Générale de l’INFN sur ses difficultés.

Dans ce cas, un entretien sera organisé avec le salarié afin de discuter de cet accroissement et/ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, et en concertation, des solutions adéquates.

Ces éventuels entretiens ne se substituent pas à l'entretien individuel visé à l’article 10.10.2 du présent accord.

  • 10.10.4 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie, comme tous les autres salariés de l'INFN, d'un droit à la déconnexion conformément aux stipulations de l’article 7 du présent accord.

En particulier, il est rappelé que le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf urgence ou situation importante, il est recommandé au salarié en forfait jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

  • ARTICLE 11 – LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • 11.1 – Définition

Les salariés dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine sont considérés comme salariés à temps partiel.

  • 11.2 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être appelés, sur demande expresse de la Direction, à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers (1/3) de la durée prévue par leur contrat de travail.

Celles-ci ne pourront, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à 35 heures par semaine.

Les salariés pourront refuser d’effectuer des heures complémentaires lorsqu’ils seront informés de cette demande moins de 3 jours avant la date à laquelle celles-ci doivent être accomplies.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième (1/10) de la durée du temps partiel prévue par le contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième (1/10) de la durée du temps partiel prévue par le contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Il est précisé que s’agissant des Salariés de l’INFN essentiellement affectés à des missions de nature administrative au sens du présent accord mais qui assurent, par ailleurs, des Missions d’enseignement au sein de l’Institut et qui sont à temps partiel, le temps de travail qu’ils consacrent à ces Missions d’enseignement est comptabilisé dans leur durée contractuelle de travail. S’agissant des heures de travail consacrées par les intéressés aux Cours qui leur sont confiés, elles sont plus précisément comptabilisées, dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord, relatif aux temps de travail induit.

Les Missions d’enseignement effectuées par les salariés concernés ne constitueront donc pas, par nature, des heures complémentaires, sauf à ce qu’après décompte de la durée totale du travail des salariés concernés sur la semaine, leur réalisation ait, le cas échéant, conduit les intéressés à dépasser leur durée contractuelle de travail.

Il est cependant précisé que pour ces Missions d’enseignement, le salarié percevra, le cas échéant, un complément de rémunération.
  • 11.3 – Répartition de la durée du travail

La durée du travail des salariés à temps partiel est répartie conformément aux horaires de travail communiqués par écrit aux salariés.

L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité d’une durée qui ne pourra être supérieure à 2 heures.

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

  • ARTICLE 12 – TELETRAVAIL

Le télétravail s’inscrit dans l’ambition de l’INFN de développer une organisation du travail qui permette d’améliorer la qualité de vie de ses salariés en créant les conditions d’une meilleure articulation vie personnelle et vie professionnelle, une responsabilisation des acteurs et une meilleure efficacité au travail.

Pour autant, le maintien de la cohésion des équipes, la préservation de la santé physique et mentale des salariés et la bonne organisation du service restent les priorités de l’INFN. La consécration du télétravail par les Partenaires sociaux ne saurait donc remettre en cause ces principes.

Le télétravail ne saurait donc avoir pour conséquence de mettre à l’écart le salarié en télétravail de la communauté des salariés de l’INFN et ne saurait en aucune manière impacter l’organisation et le bon fonctionnement de l’Institut.

Au sein de l’INFN, le télétravail repose sur un état d’esprit propre à l’identité de l’Institut, à savoir la confiance et la responsabilisation de l’ensemble de la collectivité de travail.

  • 12.1 – Objet

Le télétravail est défini à l’article L. 1222-9 du Code du travail comme recoupant « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Le présent article a vocation à consacrer le télétravail régulier au sein de l’INFN.


Sera par conséquent considéré comme « télétravailleur », au sens du présent article, le salarié dont l’activité professionnelle s'exerce en partie en dehors des locaux de l’employeur, sur une base régulière, en application de la procédure détaillée au 12.4 du présent accord.

Les stipulations du présent accord ne s’appliqueront donc pas au télétravail ponctuel, mis en place au cas par cas,

  • que ce soit au coup par coup, à la demande d’un salarié,

  • ou afin de répondre à un besoin particulier ou à une situation exceptionnelle, imprévisible et temporaire (intempéries, phénomène de pollution, grève des transports, conditions climatiques exceptionnelles, pandémie, travaux occasionnant des nuisances significatives sur le lieu de travail, indisponibilité d’un moyen de transport, etc.) ou encore en raison de circonstances ayant le caractère d’une force majeure qui peuvent rendre le télétravail nécessaire à la poursuite de l'activité et garantir la protection des personnels. Dans ce cas, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction pour la durée des évènements exceptionnels et pour les métiers éligibles au télétravail. Les modalités du télétravail instauré dans ce cadre seront définies par l’INFN et communiquées aux salariés.

  • 12.2 – Éligibilité

Les Partenaires sociaux conviennent que tous les postes de travail et activités au sein de l’INFN ne sont pas compatibles avec le télétravail.

Le présent article s'applique dès lors uniquement (i) aux Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative, et (ii) dont les fonctions impliquent que leur travail peut être effectué en dehors des locaux de l’Institut.

Par conséquent,

  • Il ne s’applique au personnel assurant l’accueil du public au sein de l’INFN qu’à la stricte condition que plusieurs salariés occupent un tel poste sur le site d’affectation (siège ou site d’enseignement). Pour cette catégorie de personnel, le télétravail ne pourra donc être autorisé que sous réserve qu’au moins un autre salarié de l’INFN demeure en poste sur le site d’affectation au moment où le télétravail est sollicité ;


  • Eu égard à la spécificité de leur métier, les Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions d’enseignement au sens de l’article 14 du présent accord n’entrent pas dans le champ du présent article. Il est précisé que les Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative et assumant par ailleurs des Missions d’enseignement ne seront concernés par le télétravail que pour la part de leur activité concernant leurs Missions de nature administrative ;

  • Les salariés en formation (notamment apprentis, alternants, salariés en contrat de professionnalisation), ainsi que les stagiaires, ne seront pas éligibles au télétravail.

En outre, le salarié souhaitant bénéficier du télétravail régulier devra :

  • Disposer d’une ancienneté minimale dans le poste de 3 mois, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dès lors que le CDD est conclu pour une durée minimale de 6 mois,
  • Ne plus être en période d’essai, ceci afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié au sein de l’INFN,
  • Être considéré par la Direction comme disposant d’un degré d’autonomie suffisant dans l’exercice de ses fonctions,
  • Pouvoir attester d’une assurance multirisques habitation permettant l’exercice du télétravail,
  • S’être assuré de la conformité des installations électriques de son domicile, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie,
  • Disposer d’une connexion internet haut débit sécurisée,
  • Disposer d’un espace de travail lui permettant de travailler dans des conditions adaptées à la protection de sa santé et de sa sécurité.

Par ailleurs, le télétravail régulier ne pourra être mis en place qu’avec l’accord de la Direction.

Enfin, il est précisé, à toutes fins utiles, que les salariés en situation de handicap, les femmes enceintes et les salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche ont accès au télétravail au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

  • 12.3 – Modalités du télétravail régulier au sein de l’INFN

  • 12.3.1 – Lieu du télétravail

Le télétravail s’exerce au domicile principal du salarié.

Le lieu du domicile principal, nécessairement situé en France métropolitaine, devra être confirmé auprès du Service des Ressources Humaines de l’INFN par le télétravailleur lors de son entrée en télétravail.

Un second lieu d’exercice du télétravail, là aussi uniquement en France métropolitaine (résidence secondaire par exemple), pourra être déclaré auprès du Service des Ressources Humaines de l’INFN. Il sera soumis aux mêmes règles que le domicile.

En cas de changement de domicile, le télétravailleur s’engage à prévenir le Service des Ressources Humaines en lui indiquant sa nouvelle adresse. Il s’engage de plus à accomplir les mêmes démarches que celles précédemment effectuées lors de son entrée en télétravail (en matière de couverture d’assurance et de conformité de l’installation électrique en particulier).

  • 12.3.2 – Quotité et fixation des jours de télétravail

Afin d’éviter l'isolement des télétravailleurs de leur communauté de travail et afin de conserver un fonctionnement collectif, le télétravail régulier est, en principe, limité à 1 jour fixe par semaine.

Une quotité de télétravail régulier plus importante ou un aménagement des jours télétravaillés sur la semaine pourront cependant être décidés au cas par cas, entre le salarié et la Direction, au regard de l’autonomie du télétravailleur, de la distance entre son lieu de travail et son site d’affectation, et si une telle modalité du travail s’avère pertinente aussi bien pour le télétravailleur que pour l’organisation de l’INFN.

Il est précisé que la quotité de télétravail visée au présent article correspond au télétravail régulier : les télétravailleurs pourront donc, le cas échéant, bénéficier, par ailleurs, de journées de télétravail occasionnel, au cas par cas, en accord avec la Direction, sans que ces journées soient couvertes par les règles et avantages listés dans le présent accord.

Le télétravail s’effectue quoi qu’il en soit par journée entière.

Il n’est pas possible de reporter les jours non pris en télétravail d’une semaine sur l’autre.

Les Partenaires sociaux précisent qu’en cas de nécessité de service, l’INFN aura la possibilité de demander aux télétravailleurs de se présenter sur leur lieu de travail, y compris les jours où ils seraient normalement en télétravail, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans ce cas, le jour de télétravail du télétravailleur pourra être décalé ou avancé par la Direction.

De la même manière, en cas de circonstances exceptionnelles, il sera possible pour le télétravailleur de demander à la Direction de décaler son jour de télétravail. Ce décalage impliquera cependant nécessairement l’accord de la Direction et sera soumis à un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • 12.4 – Procédure d’accès au télétravail régulier

Sauf lorsque l’employeur est confronté à un besoin particulier ou à une situation exceptionnelle, imprévisible ou temporaire (intempéries, phénomène de pollution, grève des transports, conditions climatiques exceptionnelles, pandémie, travaux occasionnant des nuisances significatives sur le lieu de travail, indisponibilité d’un moyen de transport, etc.) ou quand, en raison de circonstances ayant le caractère d’une force majeure qui peuvent rendre le télétravail nécessaire à la poursuite de l'activité et garantir la protection des personnels, l'exercice d'une activité en télétravail fait l’objet d’un accord du salarié.

Le télétravail ne peut, à l’inverse, jamais être imposé à la Direction.

Le salarié souhaitant bénéficier du télétravail régulier propose une journée pendant laquelle il souhaite télétravailler chaque semaine.

Le salarié transmet sa demande par mail à la Direction, en veillant à mettre systématiquement en copie le Service des Ressources Humaines.

La Direction dispose alors d’un délai de 21 jours calendaires pour répondre à la demande du salarié.

Sa réponse devra intervenir par mail.

La Direction peut, seule, juger de l’aptitude du salarié à occuper un poste en télétravail et n’est jamais tenue d’accepter la demande du salarié.

Si la Direction refuse de faire droit à la demande du salarié, elle expose à ce dernier les motifs qui la conduisent à cette décision.

Enfin, si la Direction considère qu’il pourrait être fait droit à la demande du salarié mais que le jour proposé n’est pas compatible avec les nécessités de service, elle propose au salarié un autre jour. Le salarié est alors libre d’accepter cette contreproposition ou de la refuser.

Il est précisé que la Direction pourra également proposer au salarié de bénéficier du télétravail.

Dans ce cas, le salarié devra répondre à la proposition de la Direction par mail dans un délai de 21jours calendaires.

En cas d’accord du salarié et de la Direction sur la mise en place du télétravail régulier, le télétravail prendra effet au plus tôt le premier jour du 4ème mois suivant l’accord intervenu. Par exemple, si la Direction valide une demande du salarié le 12 janvier, le télétravail sera mis en œuvre à compter du 1er mai.

En tout état de cause, la mise en œuvre du télétravail régulier est conditionnée par la remise préalable par le salarié au Service des Ressources Humaines, au moins 7 jours calendaires avant le premier jour de télétravail régulier, des documents suivants :

  • une assurance multirisques habitation permettant l’exercice du télétravail (attestation de la compagnie d’assurance à transmettre au service des Ressources Humaines.
  • Une attestation sur l’honneur relative à la conformité des installations électriques de son domicile.
  • Un justificatif de l’équipement de son domicile par une connexion internet haut débit sécurisée.
  • Une attestation sur l’honneur relative au fait qu’il dispose d’un espace de travail aménagé lui permettant de travailler dans des conditions adaptées à la protection de sa santé et de sa sécurité.

  • 12.5 – Période d’adaptation

La mise en œuvre du télétravail régulier donnera lieu à une période d’adaptation de 3 mois qui débutera à compter du premier jour télétravaillé (hors situation exceptionnelle telle que mentionnée à l’article 12.1 ou situation de télétravail ponctuel).

Cette période doit permettre à la Direction de vérifier si le télétravailleur dispose bien des aptitudes pour travailler à distance et si l'absence du télétravailleur dans les locaux de l’INFN ne perturbe pas le fonctionnement de son service.

Pour le télétravailleur, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Cette phase permet également de faire remonter les éventuels manques et besoins en termes d’outils et d’organisation, et de préparer ainsi au mieux la pérennisation du télétravail qui suivra cette phase.

Durant cette période, l’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à tout moment à la situation de télétravail, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

  • 12.6 – Réversibilité

Le télétravailleur, comme l’INFN, peut décider de mettre fin au télétravail à tout moment.

Cette réversibilité implique un retour du salarié dans les locaux de l’INFN pour exercer ses fonctions.

Ainsi, au-delà de la période d’adaptation, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes :

  • La demande du salarié ou de la Direction devra être effectuée par mail,
  • La fin du télétravail ne pourra être mise en œuvre qu’en respectant un délai de prévenance d’un mois.

  • 12.7 – Absence d’impact du télétravail sur les missions du salarié et sur sa durée du travail

Le passage en télétravail constitue un simple changement, au demeurant partiel, de l’organisation du travail et n’affecte pas la qualité de salarié.

Ainsi, aucune distinction ne sera faite entre un télétravailleur et un autre salarié de l’INFN sur la charge de travail et les délais d’exécution.

En aucun cas, le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du télétravailleur ou encore ses objectifs.

S’agissant des modalités d’exécution de l’activité, les obligations du télétravailleur (modalités de durée du travail, respect des horaires, exécution des taches, indicateurs de suivi de l’activité, charge de travail, heures supplémentaires ou complémentaires, déconnexion, évaluation des résultats, etc) sont strictement les mêmes que pour les autres salariés.

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le télétravailleur travaille dans les locaux de l'entreprise.

En conséquence, le télétravail ne devra pas générer de dépassements pour ce qui est du temps de travail effectif.

Le télétravailleur devra donc respecter les horaires qui lui sont applicables et se conformer aux obligations déclaratives relatives à sa durée du travail fixées, selon le régime qui lui est applicable, aux articles 6 ou 10.10.1 du présent accord.

Il devra également rester joignable pendant ses heures de télétravail positionnées sur la plage horaire débutant à 8 heures 30 et se terminant à 19 heures.

Il est rappelé que le télétravail ne confère pas au télétravailleur une autonomie dans l’organisation de son temps de travail sur le temps télétravaillé. Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles légales et conventionnelles applicables à l’INFN et plus particulièrement dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire et aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires qui lui sont applicables.

Les télétravailleurs soumis à une convention de forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et organisent leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le télétravail ne modifie pas ces exigences.

Le télétravailleur n’aura pas d’activités personnelles et/ou familiales dans les créneaux horaires de télétravail. Il se consacrera exclusivement à son activité professionnelle.

  • 12.8 – Matériel informatique et de communication

Pour les besoins du télétravail, l’INFN fournit au télétravailleur les équipements suivants :

- Un ordinateur portable ou fixe standard aux normes de l’entreprise avec les logiciels adaptés et nécessaires au télétravail, incluant le cas échéant une souris
- Une connexion VPN sécurisée.

Ce matériel est et demeure la propriété de l’INFN qui en assure l'entretien, le remplacement en cas de non-fonctionnement et l'adaptation à l'évolution des technologies. Il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

  • 12.9 – Remboursement des frais en télétravail

Pour information, l’INFN prendra à sa charge une allocation forfaitaire versée chaque mois au télétravailleur visant à rembourser les frais professionnels exposés du fait du télétravail régulier, d’un montant de 2,70 euros par jour de télétravail et dans la limite de 59,40 euros par mois.

Cette allocation, établie au regard des règles d’exonération de cotisations et contributions sociales qui y sont attachées au 1er janvier 2024, pourra être revue à la hausse comme à la baisse, en cas de modification desdites règles, sans que cela constitue une modification du contrat de travail du télétravailleur.

Cette indemnité forfaitaire couvre l’ensemble des frais fixes et variables liés au télétravail régulier. Il est de plus à noter que la journée effectuée en télétravail donnera lieu à l’attribution d’un ticket restaurant.

  • 12.10 – Protection de la santé et de la sécurité des télétravailleurs

  • 12.10.1 – Santé, sécurité et conditions de travail

Les règles en vigueur au sein de l’INFN relatives a ̀ la sante ́ et a ̀ la sécurité ́ au travail sont applicables aux télétravailleurs.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombera au télétravailleur de prendre soin de sa propre santé et de sa sécurité. Pendant sa situation de télétravail, l’INFN lui demande ainsi plus que jamais d’être vigilant, et a fortiori, de ne se livrer à aucune activité qui le mettrait en risque.

  • 12.10.2 – Arrêt de travail

Pendant les absences pour maladie, congés…, le télétravailleur ne devra pas travailler.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, le télétravailleur bénéficiera de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’Institution. Le salarié devra respecter les mêmes obligations quant au délai d’information et à la fourniture des éléments de justification de sa situation.

  • 12.10.3 – Accident du travail, de trajet et maladie professionnelle

Conformément à la législation en vigueur, seront présumés comme accident de travail les dommages corporels du télétravailleur intervenant pendant ses heures de travail et au cours de ses activités professionnelles sur son lieu de télétravail.

Tout accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant le temps de travail sera donc soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l’entreprise.

Les déplacements personnels ne seront pas considérés comme des accidents de trajet. En cas d'accident du travail, le télétravailleur informera (ou fera informer) immédiatement le Service des Ressources Humaines de l’INFN.

  • TITRE 4 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ASSURANT DES MISSIONS D’ENSEIGNEMENT

  • ARTICLE 13 – LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES QUAND ILS DISPENSENT DES COURS

Le fait de dispenser des Cours répond à des réalités particulières que les Partenaires sociaux ont décidé de prendre en compte et de consacrer dans le cadre du présent accord.

Les stipulations du présent article s’appliquent aux Cours confiés aux salariés de l’INFN, qu’il s’agisse de Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions d’enseignement au sens de l’article 14 du présent accord ou de Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative au sens de l’article 8 du présent accord, mais qui sont amenés, par ailleurs, à dispenser des Cours au sein de l’Institut.

Les Partenaires sociaux constatent que le travail d'un enseignant, quand il dispense des Cours, ne se limite pas aux seules heures de Cours caractérisées par le face-à-face pédagogique mais implique également d’effectuer des Activités induites par les Cours.

Comme exposé à l’article 2 du présent accord, il s’agit essentiellement des activités ci-dessous, cette liste ne revêtant cependant pas un caractère exhaustif :

1.
La préparation des cours et des supports pédagogiques de cours
2.
La réunion de prérentrée
3.
Les conseils de classe sauf exceptions
4.
La communication des éléments nécessaires (notes, moyennes, appréciations…) à l’élaboration des bulletins scolaires
5.
Les réceptions individuelles des étudiants et les demandes d’explications liées aux notations de copie
6.
Les éventuels conseils de discipline sauf exceptions
7.
La remise des prix et/ou diplômes
8.
Le suivi de la progression pédagogique
9.
Le syllabus
10.
Les examens de contrôle continu sauf exceptions
11.
Les réunions pédagogiques sauf exceptions.

Le temps de travail correspondant aux Activités induites par les Cours doit donc nécessairement être pris en compte dans le temps de travail effectif des salariés dispensant des Cours.

Dans ce cadre, les Parties conviennent qu’une heure de Cours en face à face pédagogique implique forfaitairement 30 minutes d’Activités induites par les Cours.


Le temps de travail effectif des salariés, quand ils dispensent des Cours, quel que soit le type de contrat conclu, sera donc calculé comme suit :

1 heure de Cours en face à face pédagogique (60 minutes) est considérée comme entraînant forfaitairement une demi-heure d’Activités induites par les Cours (30 minutes)

Pour calculer le temps de travail effectif d’un salarié, quand il dispense un Cours, une heure de Cours (60 minutes) est donc décomptée comme une heure et demie de temps de travail effectif (90 minutes), incluant à la fois l’heure de Cours et la demi-heure de travail correspondant aux Activités induites par les Cours.

Cette règle s’applique aux seules heures de Cours. Ainsi, les heures de travail effectuées par le salarié correspondant à des Activités connexes n’impliquent la réalisation d’aucune Activité induite par les Cours et n’entrainent le décompte d’aucune heure induite.

Les Partenaires sociaux rappellent que la rémunération des Activités induites par les Cours est comprise forfaitairement dans la rémunération des heures de Cours et ne donne donc pas lieu à une rémunération distincte.

  • ARTICLE 14 – LES MODALITES DE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’INFN AFFECTES
  • ESSENTIELLEMENT A DES MISSIONS D’ENSEIGNEMENT


Les « Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions d’enseignement », c’est-àdire ceux qui consacrent plus de 50% de leur temps de travail sur l’année au sein de l’Institut à des Missions d’enseignement, peuvent être embauchés dans le cadre de deux types de contrats de travail :

  • Un Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent
  • Un Contrat de travail à Durée Déterminée à temps partiel

Ne sont pas visés par le présent article les Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions de nature administrative au sens du présent accord et qui assurent par ailleurs des Missions d’enseignement au sein de l’INFN.






  • 14.1 – Les salariés titulaires d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent

1.1– Recours au Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent

Au titre de son activité de formation, l’INFN fait notamment appel à des intervenants pour dispenser des enseignements de façon récurrente au cours de l’année scolaire, sans toutefois que leurs interventions soient continues.

Des Contrats de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII)

peuvent être conclus au sein de l’INFN afin de pourvoir exclusivement les emplois permanents d’enseignant qui comportent, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, notamment en raison du rythme des périodes de cours et des périodes de vacances scolaires.


  • 14.1.2 – Caractéristiques du CDII

Le CDII est un contrat de travail à durée indéterminée devant être formalisé par écrit.

Conformément aux dispositions légales, le CDII mentionnera notamment les clauses suivantes :

  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes de travail ;
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

  • 14.1.3 – Durée minimale de travail

Pour le calcul de la durée minimale annuelle de travail des salariés en CDII, la période de référence est celle courant du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Le respect de la durée annuelle minimale de travail est apprécié en tenant compte :

  • du temps de travail effectif des enseignants concernés, tel que défini à l’article 13 du présent accord, intégrant les heures de cours en face à face pédagogique effectuées ainsi que les heures induites par les activités d’enseignement ;

  • des heures de travail effectif, le cas échéant, réalisées par les enseignants qui ne seraient ni des heures de cours en face à face pédagogique ni des heures induites par les cours.

En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, la durée minimale de travail sera proratisée en prenant en compte le nombre de jours calendaires entre la date d’embauche et la date de fin de la période annuelle de référence.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, la durée minimale de travail sera proratisée en prenant en compte le nombre de jours calendaires entre la date de début de la période annuelle de référence et la date de fin du contrat.

Les absences, quelle qu’en soit la cause, sont décomptées de la durée annuelle minimale de travail à raison de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

  • 14.1.4 – Dépassement de la durée minimale de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-35 du code du travail, la durée minimale annuelle de travail pourra être dépassée.

Dans la limite du tiers (1/3) de cette durée, les heures de dépassement pourront être demandées aux salariés sans que leur accord ne soit nécessaire.

Au-delà du tiers (1/3) de cette durée, les heures de dépassement nécessiteront l’accord des salariés.

En toute hypothèse, les heures de dépassement ne peuvent être effectuées par les salariés sans que la Direction ne les aient sollicitées.

  • 14.1.5 – Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail effectuée mensuellement. Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Les heures de dépassement effectuées sur le mois seront payées au taux horaire de base des salariés.

Les heures de travail réalisées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures seront décomptées et soumises au régime commun des heures supplémentaires prévu à l’article 9.9.2 du présent accord.

  • 14.1.6 – Congés payés

Compte tenu de la spécificité des CDII, l’indemnisation des congés payés des salariés titulaires d’un tel contrat sera réalisée par une majoration de la rémunération à hauteur de 10%.
  • 14.1.7 – Droits des salariés titulaires d’un CDII

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-36 du code du travail, les salariés titulaires d’un CDII bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et notamment des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels, dans le respect des champs d’application éventuellement plus restreints fixés par les Partenaires sociaux.

– Les salariés titulaires d’un Contrat de travail à Durée Déterminée à temps partiel

Les Salariés de l’INFN affectés essentiellement à des Missions d’enseignement mais qui n’occupent pas un emploi permanent d’enseignant puisqu’ils ont vocation à intervenir au sein de l’Institut de manière ponctuelle, ne sont pas liés à l’INFN par un CDII.

Ils peuvent l’être dans le cadre d’un CDD à temps partiel.

– Heures complémentaires

Les enseignants à temps partiel pourront être appelés, sur demande expresse de la Direction, à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers (1/3) de la durée prévue par leur contrat de travail.

Celles-ci ne pourront, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel à 35 heures par semaine.

Les salariés pourront refuser d’effectuer des heures complémentaires lorsqu’ils seront informés de cette demande moins de 3 jours avant la date à laquelle celles-ci doivent être accomplies.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième (1/10) de la durée du temps partiel prévue par le contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième (1/10) de la durée du temps partiel prévue par le contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

– Répartition de la durée du travail

La durée du travail des salariés à temps partiel est répartie conformément aux horaires de travail communiqués par écrit aux salariés.

L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité d’une durée qui ne pourra être supérieure à 2 heures.

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.




  • TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

  • ARTICLE 16 – ADHÉSION

Toute organisation syndicale représentative, non-signataire, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve, au présent accord, dans les conditions et formes prévues à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

L’adhésion est notifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 20 relatif aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  • ARTICLE 17 – MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Partenaires sociaux sont convenus de désigner une commission qui sera composée des membres suivants :

  • 1 délégué syndical par organisation syndicale signataire de cet accord ou y ayant adhéré ;
  • 3 membres titulaires ou suppléants du CSE de l’INFN ;
  • 3 à 5 membres représentant la Direction de l’INFN.

Cette commission de suivi aura pour mission de :

  • suivre le fonctionnement de l’accord et veiller au respect des dispositions de celui-ci ;
  • analyser si des adaptations/modifications de l’accord sont nécessaires pour une mise en œuvre efficiente.

Elle se réunira une fois par an.

Pour la première année, la commission se réunira au terme d’un délai de 4 mois maximum suivant l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un point sur les situations rencontrées lors de la mise en application.


Enfin, le présent accord étant rédigé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables lors de sa rédaction et de sa signature, dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou règlementaires relatives à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail seraient modifiées de façon significative, les Partenaires sociaux se réuniront dans un délai raisonnable pour évaluer l’impact de ces nouvelles dispositions sur le présent accord et se prononcer sur la nécessité de le faire évoluer.

  • ARTICLE 18 – MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être révisés conformément aux dispositions légales applicables.

S’agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’INFN et signataires ou adhérents du présent accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’INFN.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, en annexant les stipulations de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

La direction de l’INFN s’engage à réunir les organisations syndicales représentatives concernées dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la lettre susmentionnée, sauf circonstances exceptionnelles permettant de justifier d’un délai supérieur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • ARTICLE 19 – MODALITÉS DE DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DRIEETS.

Pendant la durée du préavis, la direction de l’INFN et les organisations syndicales représentatives se réuniront, à la demande de l’une des parties intéressées, pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  • ARTICLE 20 – FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DRIEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Par ailleurs, celui-ci sera notifié aux organisations syndicales représentatives et au CSE. Il sera déposé sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Paris, le 02 juillet 2024, en 4 exemplaires,

Monsieur xxxx YYYY (*)

Directeur Général de l’INFN

Syndicats

Signatures

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXX en qualité de déléguée syndicale de l’INFN

(*)

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXXX en qualité de déléguée syndicale de l’INFN

(*)

La Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXX en qualité de délégué syndical de l’INFN

(*)


(*) Signer et Parapher toutes les pages du présent accord collectif d’entreprise

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas