dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ayant pour numéro d’identification 572.124.964 R.C.S. Melun, représentée par xxxxxx, xxxxxxxx.
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
Et
L’organisation syndicale « Syndicat des travailleurs dans la Métallurgie 77 – CFDT – STM 77 » de La Société ISEO France représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical, dûment habilité
d’autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et aux stipulations de la convention collective nationale de la métallurgie, les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Cet accord vise à définir les mesures convenues entre les parties en matière de salaires effectifs, le temps de travail et l’organisation du temps de travail, partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Le présent accord a été élaboré à la suite des réflexions, discussions, entretiens et travaux qui se sont tenus à partir du mois de décembre 2025, lors des réunions de négociations obligatoires.
Article 1 -- Cadre juridique :
Au terme de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 02 décembre 2025 et les 12 janvier et 28 janvier 2026, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a permis aux parties à la négociation de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.
Il a été remis à l’organisation syndicale la grille des salaires globale par sexe et par CSP ainsi que les calendriers prévisionnels de travail ; un récapitulatif des travailleurs handicapés a été transmis verbalement.
Article 2 -- Salaires effectifs et primes :
2.1 -- Augmentation générale des salaires :
Compte tenu des résultats économiques et financiers de l’entreprise, tels qu’ils ressortent des comptes arrêtés au titre de l’exercice 2025, lesquels s’inscrivent en retrait par rapport aux prévisions budgétaires initiales (-12.27% soit -5 552 598€) et aux résultats réalisés au titre de l’exercice 2024 (-5.4% soit -2 258 351€), les parties constatent que le contexte économique ne permet pas la mise en œuvre d’une augmentation générale des salaires au titre de l’année 2026.
En conséquence, il est convenu qu’aucune augmentation générale ne sera appliquée pour cette période, cette décision visant à préserver l’équilibre financier de l’entreprise et à sécuriser sa pérennité économique.
2.2 -- Augmentations individuelles des salaires :
Les parties rappellent que les augmentations individuelles ne relèvent pas du champ de la négociation annuelle obligatoire et demeurent de la seule responsabilité de l’employeur.
À titre strictement informatif et sans que cela ne constitue un engagement ni un élément négociable dans le cadre du présent accord, il est précisé que le nombre d’augmentations individuelles envisagées au titre de l’année 2026 sera très limité.
Ces ajustements, le cas échéant, interviendront exclusivement dans les situations suivantes : application de dispositions contractuelles existantes, réajustement de salaire justifié par la situation individuelle du salarié, ou évolution très significative des fonctions et/ou des missions confiées.
2.3 -- Salaires minima conventionnels :
L’entreprise s’engage à respecter les minima hiérarchiques définis par la CCN de la métallurgie et à procéder aux ajustements nécessaires en cas de revalorisation conventionnelle.
2.4 -- Rémunération variable
Poursuite du versement d’une rémunération variable annuelle liée à des indicateurs de résultats de l’entreprise et propres à chaque service uniquement pour les groupes d’emploi A à D07.
La valeur de la prime NAO pour l’année 2026 sur la base d’une atteinte des objectifs à 100% et pour un horaire de travail annuel de 1607h est maintenue à 400€ brut.
La grille de la rémunération variable ci-dessous permet l’obtention d’une prime pouvant aller de 0.00€ à 590.00€ brut en fonction de la réalisation des objectifs déterminés :
0.00€
90.00€
280.00€
310.00€ 100% des objectifs 400.00€
455.00€
515.00€
590.00€
Les indicateurs et les objectifs d’atteinte liés à cette prime NAO seront annexés au présent accord au plus tard à la fin du mois d’Avril 2026.
Il est rappelé que la prime NAO est calculée sur le nombre d’heures de travail réellement effectuées et pour une base horaire de travail à 1607h sauf dérogations indiquées ci-dessous. Ainsi un salarié à temps partiel travaillant à 80% aura comme base de prime non pas 400€ mais 80% de 400€ ; seront ensuite déduits des heures de calcul les évènements impactants les heures de travail.
Les salariés en Maladie professionnelle ou Accident du travail, Maternité, Paternité, ou justifiant d’une hospitalisation n’auront pas de déduction de ces heures d’absence dans le calcul de la prime.
La prime sera impactée par les absences pour maladie à compter du 6ème jour ouvré d’absence dans l’année civile.
Les congés payés d’ancienneté n’impactent plus la prime NAO comme prévu dans l’accord de 2019.
Sachant que les résultats des indicateurs ne pourront être calculés que sur janvier 2027, le paiement de la rémunération variable sera effectué en une seule fois au mois de
février 2027 selon les résultats atteints.
Les résultats des indicateurs NAO seront communiqués tous les mois en réunions de CSE aux membres représentatifs du personnel. Les managers de service devront communiquer, de la manière qui leur convient, les résultats des indicateurs auprès de leurs équipes tous les mois.
Il est précisé que si les indicateurs ou les objectifs déterminés se retrouvent modifiés au cours de l’année 2026 du fait de changements structurels ou organisationnels, les membres du CSE et les représentants de la Direction se réuniront pour les réétudier et éventuellement un avenant à cet accord sera rédigé.
Depuis le 01 janvier 2017, la prime NAO sera versée en cours d’année uniquement pour les salariés partant en retraite et sur la base des résultats du mois précédent et au prorata temporis des heures de travail effectif. Aucune régularisation positive ou négative ne sera effectuée ultérieurement.
La totalité des sommes indiquées ci-dessus étant des sommes brutes, elles sont soumises à cotisations et par conséquent rentrent dans le calcul de la retraite.
Article 3 -- Tickets restaurants :
La valeur faciale des Tickets restaurant reste inchangée pour 2026.
Article 4 -- Prévoyance :
Un accord définissant des garanties décès, incapacité, invalidité dont bénéficie le personnel a été mis en place au 1er janvier 2003. Depuis le 01/01/2017, de nouveaux contrats ont été signés permettant l’amélioration des garanties des ouvriers et ETAM pour la partie décès. L’assureur a été changé au 01/01/2020 ; les représentants du personnel ont eu cette information au cours d’une réunion de CSE. Il n’y a pas de hausse des cotisations au 01/01/2026 en dehors de l’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociales (PMSS). Article 6 -- Garantie frais de santé :
Il n’y a aucune autre modification contractuelle depuis les modifications structurelles intervenues au 01/01/2024. Malgré un contrat déficitaire et une demande de l’assureur d’une augmentation de taux de 8% hors PMSS, la hausse des cotisations au 01/01/2026 est limitée à 3% hors PMSS.
Article 7 -- Durée effective du temps de travail – Organisation du temps de travail :
7.1 -- Temps de travail effectif – Durées maximales du travail – Temps de repos :
L’article L.3121-1 du code du Travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
7.2 -- Modalités générales d’organisation du temps de travail : Pour l’année 2026, le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sera de 9 par an.
Le nombre de jours de ponts fixes et le nombre de JRTT employeur est réparti pour l’année 2026 de manière identique sur tous les calendriers et représente, de manière exceptionnelle compte tenu de la particularité du calendrier, au total 5 jours.
Restera ainsi de part les horaires effectués sur 2025 :
4 JRTT personnelles à prendre selon les conditions d’absence prévues dans l’entreprise.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient, de manière dérogatoire, du fait de l’accord 35h du 20/12/2002 des JRTT « employeurs » (celles entrainant la fermeture complète du site). Les JRTT « salariés » ne sont pas concernées par cette dérogation ; leur temps de travail ne leur permettant pas d’acquérir des droits.
Les calendriers en place dans l’entreprise ont des horaires de travail différents. La possibilité de prendre les JRTT personnelles varient donc en fonction du calendrier d’appartenance du salarié. Les dates de prise possible des JRTT salariés sont indiquées sur les calendriers annuels de travail. Les JRTT salariés ne pourront être prises que si le temps de travail effectué depuis le début de l’année le permet sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager et la Direction des Ressources Humaines.
Les JRTT employeur indiquées dans les calendriers annuels de travail 2026 sont considérées comme flottantes. Ainsi, elles pourront être modifiées par la Direction, avec le respect du délai de prévenance de 1 semaine, en fonction des impératifs de la société.
La journée de solidarité est placée au 25/05/2026.
Les parties signataires s’entendent en ce qui concerne l’article 4, se référer pour ce qui est d’usage à l’accord sur l’aménagement du temps de travail mis en place depuis le 1er janvier 2003.
Le temps de travail effectif qui est à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année depuis le 5 mars 2001 est réparti POUR 2026 selon les modalités suivantes :
Etablissement de différents calendriers de travail annuels répartis comme suit : VLP1 (tous les salariés travaillant sur le site du 391 rue de la justice + le service achats), logistique VLP2 (logistique), administratif (comptabilité, ressources humaines), services rattachés au commerce hors FDV (plateau ADV+marketing+chef de projets+SAV), force de vente et cela peu importe leur groupe d’emploi.
Les parties entendent se référer à l’article 5.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20/12/2002.
Les calendriers remis à la délégation syndicale constituée pour les NAO indiquent les périodes de congés payés en août et en décembre 2026 afin de pouvoir annualiser le temps de travail. Conformément aux années précédentes, des permanences pourront être réalisées pendant les mois d’août et décembre (dates à définir conformément au code du travail).
Les horaires de travail pourront être, le cas échéant, modifiés par l’employeur après information des institutions représentatives du personnel, pour que l’entreprise puisse assurer le service attendu par ses clients.
Il est rappelé que les modalités d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord nécessitent la mise en place d’un décompte annuel du temps de travail sur une période annuelle de décompte allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
7.3 -- Dates des JRTT employeurs et Ponts fixes :
Les parties consentent à se référer aux calendriers 2026 pour cet alinéa.
Article 8 -- Principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : L’entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes énoncé aux articles L.1142-1 et suivants du Code du Travail, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, d’affectation et de mutation.
À ce titre, elle s’engage à :
veiller à l’égalité de rémunération à poste et compétences équivalents,
favoriser l’accès à la formation pour tous,
prévenir toute situation de discrimination.
Article 9 – Qualité de Vie et conditions de Travail (QVCT) :
Les parties conviennent de poursuivre les actions engagées en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Et notamment sur :
l’amélioration de l’ergonomie des postes,
la prévention des risques et des risques psychosociaux,
des actions de sensibilisation à la sécurité.
Article 10 -- Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle :
L’activité professionnelle de la société Iseo France est ouverte aux femmes comme aux hommes. À ce titre, l’entreprise applique un processus de recrutement unique, fondé sur des critères objectifs et identiques pour l’ensemble des candidats.
Les critères de sélection reposent exclusivement sur les compétences professionnelles, les qualifications, l’expérience, le potentiel d’évolution et la capacité à s’intégrer au sein des équipes.
Iseo France s’engage à garantir l’égalité de traitement lors des recrutements et à veiller à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire, notamment lié au sexe, à la situation familiale, à l’âge ou à toute autre caractéristique protégée par la loi, n’apparaisse dans les offres d’emploi diffusées, qu’elles soient internes ou externes, y compris lorsqu’elles sont publiées par l’intermédiaire d’un prestataire, et ce quel que soit le type de contrat de travail ou le poste concerné.
Article 11. Droit à la déconnexion :
Un Accord sur les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion est en cours de discussion.
Article 12. Droit d’expression directe et collectif des salariés :
L’entreprise reconnaît le droit d’expression direct et collectif des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Ce droit s’exerce dans un cadre respectueux, visant l’amélioration des conditions de travail, de la qualité et de la sécurité. Des temps d’échange collectifs pourront être organisés au sein des équipes, selon des modalités définies par la hiérarchie, sans perte de rémunération pour les salariés concernés. Les propositions exprimées feront l’objet d’un examen et d’un retour auprès des salariés.
Article 13. Épargne salariale :
Un accord de participation a été signé le 29 juin 2010 suite à la décision de l’entreprise et de la Délégation Unique du Personnel de réaliser un transfert collectif des Comptes courants bloqués dans un Plan d’Epargne Entreprise, les parties s’entendent se référer à cet accord. Un Plan Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) a été mis en place en 2025.
Article 14. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :
La société ISEO France maintient tant que cela lui est possible dans l’emploi les personnes déclarées handicapées en adaptant les postes ou en proposant d’autres postes de travail lorsque cela est possible.
Article 15. Carrière syndicale :
La société ISEO France s’engage par le présent accord à permettre aux membres représentatifs du personnel de concilier vie professionnelle et carrière syndicale et de prendre en compte l'expérience acquise par les représentants du personnel, qu'ils soient élus ou désignés, dans leur évolution professionnelle. Article 16. Durée :
Conclu pour une durée déterminée de 1 an, le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2026 et prendra fin le 31 janvier 2027 de manière rétroactive, date à laquelle il cessera de produire effet.
Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale signataire.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.
Fait à Vaux le pénil le 23 février 2026.
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour la société Iseo FrancePour l’Organisation Syndicale CFDT De la société Iseo France