Accord d'entreprise KEOLIS ARMOR

UN AVENANT 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société KEOLIS ARMOR

Le 19/09/2017


Avenant N°1 à l’accord d’entreprise sur la journée de solidarité du 24 avril 2012

Entre les soussignés :

La S. A. S. Keolis Armor

Dont le siège social est situé : 26 rue du Bignon - Z. I. de Chantepie - CS 27403 - 35574 Chantepie Cedex
Immatriculée au R. C. S. de Rennes sous le numéro : 321 840 225
Représentée par

Monsieur XXX, agissant es qualité de Directeur,

d’une part,

et

Les organisations syndicales suivantes représentées par :
-Les organisations syndicales suivantes représentées par :

- C.F.D.T. représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

- C.G.T. représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

- F.O. représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :


Préambule

La Loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et handicapées. Il s’agit, selon le Conseil d’Etat d’une journée placée dans le rang des obligations civiques à remplir par un salarié.
La loi de 2004 été assouplie par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 qui ne désigne plus le lundi de pentecôte comme la journée de solidarité par défaut. Cette dernière entérine, par ailleurs, la possibilité de son fractionnement en heures.
Cette journée de travail est non rémunérée aux salariés et donne lieu à une contribution patronale pour l’entreprise.
Afin de permettre l’application effective de cette loi dans l’entreprise, les parties ont décidé de modifier l’accord de 2012 comme suit :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Keolis Armor, à l’exception de l’Etablissement de St Malo, afin de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2018.

Article 2 – Modalités d’accomplissement pour les conducteurs

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies dans le respect de l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et de ses avenants.

Les conducteurs à temps complet ou partiel participeront à la journée de solidarité par la suppression d’une journée qui aurait dû être non-travaillée. Ces dispositions s’appliqueront également à tout agent en absence rémunérée ou non, sur la période considérée.


Ainsi, au 30 mai de l’année en cours, il sera prélevé 1 journée dans les compteurs des agents en fonction des possibilités et dans l’ordre suivant:
  • un jour de RTT pris sur les jours programmables par l’entreprise
  • à défaut, un congé d’ancienneté
  • à défaut, un congé de fractionnement
  • à défaut, un jour de repos

Ce qui reviendra donc à faire travailler le salarié 1 journée supplémentaire non rémunérée. Il est entendu qu’il est interdit de supprimer un dimanche, un congé payé dans les 5 semaines, un repos acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire de repos (COR).

Pour les conducteurs en CPS, ils devront participer à une journée d’information de pré-rentrée scolaire.

Conformément à la loi de 2004, la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail, les salariés ne peuvent donc invoquer le fait que la date retenue correspond à un jour non travaillé prévu par le planning ou leur contrat de travail.

Article 3 – Modalités d’accomplissement pour les sédentaires

La Direction, sous réserve de la nécessité d’assurer une permanence liée à l’ouverture de l’entreprise, laissera aux salariés qui le souhaitent, la possibilité de poser une journée de RTT ou de congés payés.
Ces dispositions s’appliqueront également aux salariés sédentaires (personnel administratif et technique) en absence rémunérée ou non.

Pour les salariés sédentaires (personnel administratif et technique) qui le souhaiterait, la journée de solidarité travaillée sera le lundi de pentecôte.

Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

La journée de solidarité ne peut donner lieu à rémunération donc à paiement de majoration pour heures supplémentaires. Seules les heures effectuées au-delà de 7heures de solidarité sont rémunérées et donnent lieu à majoration au sens de la loi.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à l’ensemble des parties.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Cet accord sera affiché à sa signature puis mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction et l’accord sera consultable dans les classeurs prévus à cet effet.

Fait le 19 septembre 2017 à Chantepie en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.


Pour l’entreprise Keolis Armor,Pour les Organisations syndicales

Pour l’entreprisePour la C.F.D.T.
XXXXXX


Pour la C.G.T
XXX



Pour F.O
XXX
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