Accord d'entreprise LABOCEA
accord travail de nuit occasionnel
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999
20 accords de la société LABOCEA
Le 13/11/2023
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Travail à temps partiel
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
SANTÉ
ALIMENTAIRE
SERVICES
EAU & ENVIRONNEMENT
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit occasionnel
Entre
LABOCEA, dont le siège social est situé 7 rue du Sabot, 22440 PLOUFRAGAN, inscrit à l’URSSAF de BRETAGNE sous le numéro 29285004401706.
Représenté par , agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désigné « LABOCEA »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales :
CFDT,
FO,
SUD,
D’AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités de recours au travail de nuit occasionnel.
PREAMBULE :
LABOCEA, laboratoire public accrédité COFRAC, assure pour des clients privés et publics des prestations d’analyses à partir de prélèvements d’échantillons ou de mesures réalisées soit directement par les clients, soit réalisés par des professionnels du laboratoire chez les clients.
Certains prélèvements ou mesures exigent l’intervention de professionnels du laboratoire en dehors de périodes d’activité du client ; c’est le cas par exemple de la prestation de contrôle de surfaces de zones sensibles en secteur hospitalier.
Aussi, dans ce contexte et conscient que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, LABOCEA est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de ses activités au service de la santé publique.
En complément des modalités de compensation en temps, actuellement en vigueur, l’objet du présent accord est d’ouvrir la possibilité d’une compensation financière.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits de la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord et après avoir consulté le Comité Social et Economique.
Article 1 : Définition du travail de nuit
En vertu de l’article L-3122-5 du code du travail est considéré comme travailleur de nuit tout professionnel qui accomplit :
Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes
Ou, sur une période de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif dans la plage des horaires de nuit.
Les professionnels LABOCEA n’entrent pas dans les dispositions précitées/ Ils peuvent par contre être amenés, par des exigences de service, à travailler de nuit de manière occasionnelle.
Article 2 : périmètre des activités justifiant du travail de nuit occasionnel
Il s’agit d’activités exercées sur des horaires de nuit, soit entre 21 heures et 7 heures du matin, justifiées par des exigences clients d’intervenir en dehors de leurs périodes d’activité. Le travail préparatoire à l’intervention et post intervention (matériel technique, véhicule, enregistrement des données recueillies…) se réalise quant à lui hors des horaires de nuit.
Sont exclues du présent accord, les interventions de nuit réalisées :
Dans le cadre d’astreintes et régies par les dispositions de l’accord collectif relatif aux astreintes
En journée décalée, au regard des bornes des horaires variables, et régies par les dispositions de l’accord collectif Aménagement et Temps de Travail, complété le cas échéant de règlements de service.
Article 3 : professionnels concernés
Sont concernés par le présent accord les salariés en CDD, CDI, le personnel intérimaire missionné par LABOCEA, les fonctionnaires mis à disposition et habilités pour exercer les activités mentionnées à l’article 2.
Le présent accord s’applique à la fois aux cadres et ETAM et quelle que soit leur modalité d’aménagement du temps de travail, badgeant ou en forfait jour.
Article 4 : recours au travail de nuit
Selon un planning prévisionnel, les interventions de nuit font d’abord appel au volontariat ; si besoin l’organisation est déterminée par l’encadrement.
Article 5 : décompte du travail de nuit occasionnel
Le professionnel déclare ses heures d’intervention de nuit dans le logiciel de gestion des temps, permettant ainsi le contrôle et respect des garanties minimales applicables en matière de temps de travail et de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 6 : contreparties de la sujétion de travail de nuit occasionnel
Une compensation financière est appliquée par majoration du taux horaire de base individuel (au moment de l’intervention) X 1,25 ; à titre totalement exceptionnel X 1,50 dans le cas de circonstances exceptionnelles (intervention urgentissime qu’il n’a pas été possible de programmer ou heures de nuit demandées et effectuées en dehors du planning du fait d’absences imprévisibles des professionnels prévus au planning).
Cette compensation s’applique aux salariés de droit privé comme aux agents publics à l’exception des agents mis à disposition ou détachés bénéficiant de dispositifs de compensation financière prévues par leur collectivité d’origine.
En l’absence de délibération de la collectivité d’origine, une compensation financière sera versée directement par LABOCEA aux agents publics concernés, conformément à la délibération de l’Assemblée Générale de LABOCEA en date du 3/11/2023.
Ou, au choix du professionnel, une compensation en temps à prendre dans un délai de 3 mois maxi après l’intervention et suivant les modalités prévues par la convention d’entreprise et l’accord ATT ; les professionnels en forfait jour ne sont pas concernés par cette mesure.
Toute modification du choix de compensation sera signalée par le professionnel aux interlocuteurs RH du site pour changement de paramétrage dans l’outil de gestion des temps.
Article 7 : protection de la santé et conditions de travail
Les professionnels concernés par cet accord bénéficient d’une surveillance médicale.
Une vigilance est portée vis-à-vis de la situation des femmes enceintes ou allaitantes qui pourraient être concernées par ce type d’interventions ; le médecin du travail pourra encadrer au besoin leur intégration ou non au planning.
Compte tenu de risques spécifiques au travail de nuit (risques liés à des heures de faible affluence et au travail isolé), les professionnels concernés sont dotés, selon le milieu d’intervention, soit d’un téléphone portable soit d’un accès à un poste de garde permettent de joindre les interlocuteurs LABOCEA identifiés.
Article 8 : Entrée en vigueur, durée et suivi :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1/09/2023.
En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties signataires se réunissent à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’envisager les aménagements à apporter.
Révision :
La révision pourra être demandée par l’employeur et par les syndicats remplissant les conditions visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Publicité – Dépôt :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 6 exemplaires originaux,
A PLOUFRAGAN, le 13 novembre 2023
Pour la CFDT, POUR LABOCEA,
Pour SUD, POUR FO,
Mise à jour : 2024-04-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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