Accord d'entreprise LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE

accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE

Le 03/12/2021


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

L’Association LES PAPILLONS BLANCS d’entre SAONE ET LOIRE

Siège social
15 Avenue de Charolles
71600 PARAY LE MONIAL

Représenté par sa Présidente Madame Guylaine LEFEBVRE, et par délégation par Madame Christine METIVIER, Directrice Générale

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives :

- CFDT représentée par Madame Gwendoline CHATELARD
- CGT représentée par Monsieur Gurvan DERRIENNIC

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les partenaires sociaux avaient convenu ainsi des modalités de négociation (lieu, calendrier des réunions de négociation, informations utiles à remettre aux parties, etc.).

Ainsi, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle périodique relative à « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » en application de l’article L.2242-15 du code du travail a été abordé lors des différentes réunions entre Direction et partenaires sociaux qui se sont déroulées les 3 août, 14 septembre et 1er octobre 2021. A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord et plus particulièrement dans les domaines ci-après.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Association Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la politique salariale actuellement en vigueur, conforme aux dispositions conventionnelles applicables.


Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont finalisé les négociations engagées sur 2020 par la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle en janvier 2021. Cet accord porte notamment sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties ont constaté au regard des informations en leur possession, que la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Association est de nature à favoriser l’existence d’une égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine.

Article 3 : Durée effective du travail


Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la durée effective du travail.

Article 4 : Organisation du temps de travail


Les parties rappellent qu’un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé le 4 mai 2021.

Néanmoins au terme des échanges, les parties conviennent d’attribuer à chaque salarié 3 jours d’absence par an en cas d’hospitalisation de son enfant de moins de 16 ans nécessitant la présence d’un parent.
Ces trois jours d’absence sont rémunérés, fractionnables et renouvelables chaque année. Un justificatif d’hospitalisation est nécessaire pour en bénéficier.

Article 5 : Epargne salariale


Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a été évoqué mais les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.


Article 6 : Gestion des arrêts maladie


L’usage en vigueur aux PBeSL depuis plusieurs années est formalisé dans cet accord comme suit :

A condition de justifier d’une année d’ancienneté et sous réserve de justifier des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, les professionnels bénéficient en cas d’arrêt maladie du maintien de salaire par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Personnel non cadre : 180 jours sur une année glissante.
  • Personnel cadre : 365 jours sur une année glissante

Article 7 : Effet de l’accord et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2022.

Article 8 : Suivi de l’accord et rendez-vous


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cette occasion, les parties signataires engagent éventuellement des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues légales et réglementaires. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Macon.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Blanzy, le 3 décembre 2021
En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale
Les Papillons Blancs D’entre Saône et Loire CFDT Mme Christine METIVIERMMe Gwendoline CHATELARD



Pour l’organisation syndicale
CGT
M. Gurvan DERRIENNIC

Mise à jour : 2022-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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