Accord d'entreprise LIG'AIR

Accord d'entreprise NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LIG'AIR

Le 20/11/2020


Accord d’entreprise

LIG’AIR

ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association LIG’AIR, association loi 1901, SIRET n° 413 095 811 00043, dont le siège social est situé 260 avenue de la Pomme de Pin, 45590 Saint-Cyr-en-Val, représentée par sa Présidente xxxxxxxxxxxxx,
Ci-après désignée « LIG’AIR »
Et
M. xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Mme xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de représentant suppléant du CSE


Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.




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Préambule : Dispositions générales

Par arrêté en date du 01 août 2019 (Journal officiel 23 Août 2019) portant fusion de champs conventionnels, la Convention collective nationale « Surveillance de la qualité de l’air : associations agréées » (du 3 octobre 2001) est rattachée à la Convention collective Nationale « Bureaux d’études techniques ».
Les dispositions de la Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air constituent une annexe de la Convention collective nationale de rattachement.

Ces dispositions restent applicables pendant une durée de 5 ans maximum à compter du 24 août 2019 (lendemain de la publication au JO de l’arrêté de fusion, soit jusqu’au 23 août 2024, sauf accord de branche conclu avant l’expiration de ce délai et prévoyant des dispositions spécifiques ou d’harmonisation).
Les parties au présent accord conviennent que dans le contexte actuel de restructuration des branches professionnelles et dans un souci de favoriser un dialogue social serein et constructif, il est important de doter, par voie d’accord d’entreprise, LIG’AIR de règles qui lui soient propres afin de préserver ses intérêts et ceux de ses salariés.
Dans ces circonstances, les parties au présent accord ont souhaité construire un nouveau pacte social collectif responsable et équilibré autour des principes directeurs suivants :
  • Sécuriser les avantages sociaux des salariés dans un contexte de fusion des branches professionnelles nationales ;
  • Harmoniser les pratiques sociales afin de définir des règles communes ;
  • Proposer des avancées sociales pour l’ensemble du personnel.
Les parties au présent accord considèrent également que devait être recherchée, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.
Le présent accord s’applique à toute personne liée à LIG’AIR par un contrat de travail quelle qu’en soit la durée et sa nature. Tout salarié embauché après la conclusion du présent accord sera également soumis à son application et au respect des dispositions qu’il comporte.
Le présent accord a vocation à régir les rapports sociaux au sein des locaux et en dehors des locaux de LIG’AIR à l’occasion du travail effectué pour le compte de LIG’AIR.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.
Des dispositions ayant une valeur réglementaire semblable pourront être publiées selon les mêmes procédures, pour en préciser ou en compléter certains points, lorsque les circonstances le commandent et s’il s’agit de mesures de caractère général et permanent.





Les modalités d’application et de dénonciation de l’accord

1 : Date d’effet de l’accord et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du : 01/01/2021.

2 : Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Un délai de préavis de 1 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail et doit donner lieu au dépôt en application des articles L. 2261-9 alinéa 3 et D. 2231-8 du même code.

La déclaration de dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt :
  • Aux services du ministère du travail
  • Au Greffe du Conseil des Prud’hommes

3 : Effet de la dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Les négociations peuvent être engagées dès le début du préavis de dénonciation.

4 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du code du travail interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

5 : Publicité – dépôt – entrée en vigueur

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative du représentant légal de l’association LIG’AIR, Mme xxxxxxxxxxxxxx, en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et 5 du Code du travail, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE), en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du dudit accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans : 44 rue de la Bretonnerie – 45044 ORLEANS CEDEX 1
Le présent accord entrera au lendemain de son dépôt sur la plate–forme

Tenant compte de ceci, il est convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : Dispositions générales PAGEREF _Toc56512999 \h 1
Les modalités d’application et de dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc56513000 \h 2
Titre I : Temps de travail PAGEREF _Toc56513001 \h 5
Article 1.1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc56513002 \h 5
Article 1.2 : Suivi et décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc56513003 \h 7
Article 1.3 : Horaires individualisés PAGEREF _Toc56513004 \h 8
Article 1.4 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc56513005 \h 9
Article 1.5 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc56513006 \h 10
Titre II : Licenciement PAGEREF _Toc56513007 \h 11
Article 2.1 : Indemnité de licenciement PAGEREF _Toc56513008 \h 11
Titre III : Les temps d’absences PAGEREF _Toc56513009 \h 11
Article 3.1 : Congés payés PAGEREF _Toc56513010 \h 11
Article 3.2 : Période et modalité de la pose de congés PAGEREF _Toc56513011 \h 12
Article 3.3 : Le fractionnement des congés PAGEREF _Toc56513012 \h 12
Article 3.4 : Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc56513013 \h 12
Article 3.5 : Cas spécifique des salariés de pays étrangers et des outre-mer PAGEREF _Toc56513014 \h 12
Article 3.6 : Congés exceptionnels PAGEREF _Toc56513015 \h 13
Article 3.7 : Jours fériés PAGEREF _Toc56513016 \h 13
Article 3.8 : Absences PAGEREF _Toc56513017 \h 14
Article 3.9 : Le compte-épargne temps PAGEREF _Toc56513018 \h 14
Titre IV : Le Télétravail PAGEREF _Toc56513019 \h 16
Article 4.1 : La mise en place du télétravail PAGEREF _Toc56513020 \h 16
Titre V : Les Astreintes PAGEREF _Toc56513021 \h 16
Article 5.1 : Cadre de l’astreinte PAGEREF _Toc56513022 \h 16
Article 5.2 : Organisation des périodes d'astreintes PAGEREF _Toc56513023 \h 17
Article 5.3 : Compensations des astreintes PAGEREF _Toc56513024 \h 18
Titre VI : Usages des biens, moyens et matériels de l’association PAGEREF _Toc56513025 \h 19
Article 6.1 : Dispositions générales PAGEREF _Toc56513026 \h 19
Article 6.2 : Usage des ressources PAGEREF _Toc56513027 \h 19
Article 6.3 : Accès aux locaux PAGEREF _Toc56513028 \h 19
Titre VII : Les déplacements professionnels PAGEREF _Toc56513029 \h 19
Titre VIII : Primes PAGEREF _Toc56513030 \h 21
Article 8.1 : La contribution complémentaire PAGEREF _Toc56513031 \h 21
Article 8.2 : Prime sur objectifs individuels PAGEREF _Toc56513032 \h 21
Article 8.3 : Prime de vacances PAGEREF _Toc56513033 \h 21
Titre IX : Avantages divers PAGEREF _Toc56513034 \h 22
Article 9.1 : Titres-restaurant PAGEREF _Toc56513035 \h 22
Article 9.2 : Chèques-vacances PAGEREF _Toc56513036 \h 22
Article 9.3 : Participation aux frais de transports publics PAGEREF _Toc56513037 \h 23
Article 9.4 : Indemnités kilométriques vélo PAGEREF _Toc56513038 \h 23
Article 9.5 : Régime de frais de santé PAGEREF _Toc56513039 \h 23
Titre X : Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes PAGEREF _Toc56513040 \h 23
Titre XI : Dispositions finales PAGEREF _Toc56513041 \h 24

Titre I : Temps de travail

Article 1.1 : Temps de travail effectif
Définition du temps de travail effectif
Selon l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, la notion de temps de travail effectif est un repère permettant de déterminer les durées maximales de travail, le décompte du travail et le paiement éventuel des heures supplémentaires ou l’octroi de repos compensateurs, et permettant d’exclure toute activité qui ne serait pas considérée comme du temps de travail effectif (temps de pause, d’habillage, déshabillage, douche, etc.).
Le personnel bénéficie en sus de la pause déjeunée d’une durée minimale de 45 minutes prise entre 12h et 14h30, d’une pause de 20 minutes par jour conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail.
Le temps de travail effectif est notamment distinct du temps de présence au sein des locaux de l’association.
La durée maximale de travail
La durée quotidienne de travail de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires (articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail). Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, il peut y être dérogé en cas de surcroît temporaire d’activité à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. En outre, dans les conditions précitées, la durée du repos quotidien, de 11 heures, pourra être réduite à 9 heures, les salariés concernés bénéficieront de contreparties prévues par les dispositions conventionnelles de branche. A défaut de dispositions conventionnelles de branche applicables, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent.
Sauf autorisation par l'Inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne pourra dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail). Cette durée, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures en moyenne par semaine.
De surcroît, tout salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Le repos étant de 24 heures auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
La durée de travail annuelle appliquée à Lig’Air est fixée à 1 607 h afin de matérialiser la journée de solidarité prévue par l’article L 3133-8 du Code du Travail.
Le temps partiel
L’article L.3123-1 du Code du Travail définit le temps partiel comme une durée de travail inférieure :
  • À la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement ;
  • À la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale ou conventionnelle appliquée pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement ;
  • À la durée de travail annuelle soit 1 607 h applicable au sein de LIG’AIR.

Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison de besoins liés à sa vie personnelle. La demande sera formulée par écrit au supérieur hiérarchique, l’employeur devra y répondre sous 2 mois.

La durée du temps partiel effectué ne pourra être fixée en deçà de 24 heures hebdomadaires. Le temps partiel du salarié sera notifié dans son contrat de travail, soit directement soit par avenant.
Pendant les périodes travaillées, le salarié reste soumis aux horaires collectifs applicables au sein de l’établissement, ainsi qu’aux dispositions sur les temps de repos quotidiens applicables. Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires rémunérées. Il percevra une rémunération égale à 25% supplémentaires pour l’heure travaillée (la durée de ce quota d’heures ne peut être supérieure au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail)
Selon l’article L.3123-5 du Code du Travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, de modalités spécifiques prévues par convention ou accord collectif. 
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est au moins en deçà de 24 heures hebdomadaires, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi dont la durée est au moins égale à 24 heures par semaine ont priorité pour l’attribution d’un emploi assorti à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Jours de réduction de temps de travail (RTT)
Le dispositif de jour de réduction du temps de travail est un dispositif permettant aux salariés qui travaillent entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires d’obtenir des jours de congés afin de réduire le temps de travail pour atteindre la durée de travail annuelle de 1 607 h appliquée à LIG’AIR.
Il s’agit d’un système acquisitif sur l’année en fonction du temps de travail effectif individuel de chaque salarié sur la période de référence. Ainsi, les salariés de LIG’AIR étant assujettis à 39 heures par semaine soient 7,8 heures par jour, devront travailler 206 jours pour atteindre le quota annuel de 1 607 h qui comprend le jour de solidarité. Ainsi, en tenant compte des 30 jours de congés ouvrés (cf. article 3.1), des 104 jours de repos hebdomadaires, et de 8 jours fériés en moyenne, les salariés auront droit à 17 jours de RTT pour un salarié à temps complet. Ces 17 jours de RTT permettent de respecter la durée annuelle du travail de 1607 h. Un prorata du temps de travail est applicable pour les salariés à temps partiels. Toute absence autre que les congés payés, congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos compensateurs réduit le nombre de RTT au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année.

Les jours RTT devront être éclusés sur la période de référence d’acquisition (du 1er décembre au 30 novembre) dans la limite de 3 jours par mois, sauf exception pour les salariés en retour de congés. Ces jours RTT pourront être juxtaposés aux jours de congés payés dans le respect des impératifs de service. Toutefois, ils pourront également alimenter un Compte Epargne Temps (CET) (cf. article 2.8).

Article 1.2 : Suivi et décompte du temps de travail effectif
Le suivi du temps de travail
Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du Code du Travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 du Code du Travail, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »
La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail d’une part et dans le cadre de la généralisation de l’individualisation des horaires de travail pour le personnel soumis à l’horaire de référence d’autre part, impliquent la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.
Le suivi de la durée des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la direction. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Pour effectuer ce suivi, la direction met en place un dispositif adéquat de suivi fiable et infalsifiable. En outre, et en cas d’existence d’un CSE au sein de LIG’AIR, le dispositif ne devra pas entraver la liberté d’aller et de venir de ses membres dans l’exercice de leur mandat, ou être utilisé pour contrôler le respect de leur heure de délégation. Il doit permettre à chaque salarié concerné de prendre connaissance, à n’importe quel moment de la situation, de son compte individuel.
Le décompte et le contrôle du temps de travail
la Direction, organise le suivi, le décompte et le contrôle de la durée du temps de travail et des horaires de travail au moyen d’un dispositif auto-déclaratif. Ce document sera transmis chaque mois à son responsable hiérarchique pour validation qui le transmettra au service RH ou à la direction pour traitement.
Le mode de contrôle du temps de travail effectif devra être utilisé exclusivement par son titulaire et aura pour objet, à titre individuel, de décompter, de suivre et de contrôler le respect des horaires de travail du personnel (enregistrement des heures d’entrée, de sortie, des pauses repas) et la durée de travail effectif du personnel (sous déduction forfaitaire des pauses obligatoires). Il ne pourra être utilisé pour un effet étranger aux dispositions prescrites.
Dans le respect des dispositions de la loi n°78 du 06 janvier 1978 et du règlement général de protection des données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018, les salariés sont informés que la société est amenée à collecter certaines données personnelles pour lesquelles ils disposent d’un droit d’accès.
Les données collectées seront conservées durant un délai maximum de 5 années.




Article 1.3 : Horaires individualisés

Bénéficiaires

Le principe de l’horaire individualisé permet le report d’heures d’une semaine à une autre.
Les bénéficiaires sont les personnels soumis à l’horaire de référence (39h hebdomadaires) et soumis à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle via le régime des Jours RTT (JRTT) soient :
  • L’ensemble du personnel titulaire d’un CDI à temps complet occupé selon l’horaire de référence
  • Aux salariés titulaires d’un CDD à temps complet sous réserve d’une ancienneté continue sur un même contrat (renouvellement inclus) supérieure à 6 mois

Principe


Le principe de l’horaire individualisé doit permettre à chacun d’adapter au mieux les contraintes de la vie professionnelle à celle de son environnement personnel. Un tel système repose sur l’autodiscipline, la responsabilité et la confiance. Ainsi, tout abus ou fraude est de nature à être sanctionné sur le plan disciplinaire.
Ce système prévoit la fixation de plages horaires fixes dans lesquelles tous les salariés sont présents dans l’entreprise et de plages horaires mobiles où le choix des horaires est laissé au salarié. La durée du travail est ainsi comptabilisée par jour et par semaine et permet le report des heures d’une semaine sur l’autre.
Ainsi, en cas de forte activité, le salarié peut être amené à travailler au-delà de son contingent hebdomadaire d’heures durant certaines semaines, puis moins que les heures prévues conventionnellement les semaines suivantes.
Le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum. En cas de cumul, le nombre maximal d’heures pouvant être reportées est fixé à 10.
Les parties au présent accord conviennent que ces heures reportées n’entrent pas dans le régime légal et conventionnel des heures supplémentaires.
L’ensemble des plages mobiles et fixes détermine l’amplitude maximum de la journée de travail, qui est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail. L’amplitude de la journée de travail ne correspond pas à la notion de temps de travail effectif.
Plages mobiles sont les périodes durant lesquelles le personnel a la possibilité de choisir les heures d’arrivée, de repas et de départ, sous réserve des exigences propres de chaque service : permanence, effectif minimum, surcroît d’activité, etc. Les impératifs techniques et organisationnels liés à l’objet et à la nature de l’activité de l’association, à la continuité et au bon fonctionnement du service, peuvent conduire la Direction à exiger la présence des salariés sur une plage mobile, sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.
Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent. Ces plages se situent entre les plages mobiles. Sauf situation d’absence préalablement autorisée, tout mouvement (entrée-sortie) en plage fixe est considéré comme une anomalie :
  • Une arrivée après l’heure limite du début de la plage fixe est un retard.
  • Une sortie avant l’heure limite de la fin de plage fixe est un départ anticipé.

Horaires de travail de référence


Les plages fixes et les plages mobiles sont les suivantes :

8h00 - 9h00
9h00 - 12h00
12h00-14h30
14h30-16h30
16h30-19h00
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Pause méridienne obligatoire de 45 minutes au minimum entre 12h et 14h30.

Toutefois, en raison de déplacements professionnels, il est possible de commencer avant 8h et de quitter le lieu de travail après 19h.

Article 1.4 : Heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du Code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale ou de la durée fixée de manière conventionnelle est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Les heures considérées comme supplémentaires devront être effectuées par le salarié à la demande expresse du responsable hiérarchique et/ou sur validation de la Direction. Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel.
Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L.3121-29 du Code du Travail).
Dans le cadre des heures individualisées prévu à l’article 1.3, les heures comprises entre 39 heures et 42 heures ne seront pas décomptées en tant qu’heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
  • Au-delà de 42 h hebdomadaires ;
  • Au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif après déduction des heures supplémentaires déjà décomptées et valorisées notamment les heures accomplies les jours chômés pour des actions de sensibilisation et d’information du public.
Le contingent légal d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 130 heures par an et par salarié à temps plein.
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail, les présentes dispositions sur le décompte des heures supplémentaires ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.
Valorisation des heures supplémentaires incluses dans le contingent
En principe, les heures supplémentaires incluses dans le contingent annuel d’heures feront nécessairement l’objet d’un paiement majoré selon les dispositions légales et conventionnelles applicables. A la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord préalable de la Direction, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent annuel d’heures pourront faire l’objet d’une récupération sous forme de repos en lieu et place d’une rémunération majorée.

Concernant la contrepartie sous forme de repos, le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée selon le choix du salarié. Ainsi, 1 heure travaillée en heure supplémentaire donnera lieu à 1h de repos. Concernant les heures supplémentaires qui sont effectuées les jours chômés :
  • Le samedi, elles donneront lieu à 1 heure 15 min de récupération
  • Le dimanche elles donneront lieu à 2h de récupération.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures feront obligatoirement l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos (article L. 3121-30 du Code du travail).
Sont exclus du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos les cadres dirigeants (Article L. 3111-2), les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année et les salariés exclus de la législation sur le temps de travail (VRP, etc…).
Cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, dans les entreprises de 20 salariés et plus, à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.
L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

La prise de repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 14 jours ouvrables avant la prise de la contrepartie obligatoire en repos.

L’employeur informe le salarié de sa décision dans les 14 jours suivant la réception de cette demande.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de cette contrepartie en repos obligatoire soient simultanément satisfaites, l’employeur est tenu d’opérer un départage selon les dispositions prévues à l’article L. 3121-21 du Code du travail :

  • 1° Priorité aux demandes déjà différées

  • 2° La situation familiale

  • 3° L’ancienneté dans l’entreprise

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, les droits acquis au titre de la contrepartie en repos obligatoire prennent la forme d’une indemnité compensatrice uniquement.

En cas de décès du salarié, l’indemnité sera versée à ses ayants-droit.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Il sera établi à la fin de chaque année, un décompte des heures de travail effectuées au-delà du contingent annuel d’heures de travail, soit de 1 607 heures. Ce décompte sera mis à disposition du salarié concerné et de son supérieur hiérarchique afin de les en tenir informés.

Article 1.5 : Droit à la déconnexion
Chaque salarié de LIG’AIR bénéficie du droit de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail et cela de 19h à 8h du matin (hors déplacement), et en continu durant les week-ends (hors astreinte), jours fériés (hors astreinte) et durant ses congés. Ce droit à la déconnexion entend également le respect des horaires prescrits dans le cadre des plages horaires de travail :

Horaires de travail de référence


Les plages fixes et les plages mobiles sont les suivantes :

8h00 - 9h00
9h00 - 12h00
12h00-14h30
14h30-16h30
16h30-19h00
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Plage fixe
Plage mobile
Pause méridienne obligatoire de 45 minutes au minimum entre 12h et 14h30.

Le droit à la déconnexion a pour objectif de prévenir la surcharge de travail.
Un bilan pourra être effectué auprès des salariés afin de déterminer si l’usage du droit à la déconnexion est effectif. Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, y compris coercitives, pour mettre fin au risque.
Titre II : Licenciement
Article 2.1 : Indemnité de licenciement
Tout salarié reçoit en dehors de la faute grave ou lourde et force majeure (application du droit commun), une indemnité fixée à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté sur l’ensemble de sa carrière dans l’entreprise. Le calcul de cette indemnité s’effectue en prenant en compte le salaire moyen des 12 derniers mois ou 3 derniers mois, selon le calcul le plus favorable, contributions complémentaires comprises.
Titre III : Les temps d’absences

Toute absence au poste de travail doit faire l’objet au préalable d’une autorisation donnée par la hiérarchie.
Article 3.1 : Congés payés
Chaque salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur, quel que soit son emploi, sa catégorie ou qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail. La période de référence ou période d’acquisition des jours de congés payés court à compter du 1er mai de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Chaque salarié de LIG’AIR bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés. Ce nombre total de congés se substitue de plein droit à tout dispositif conventionnel de branche portant sur le nombre de jours de congés payés.
Selon les dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, les périodes assimilées à du temps de travail effectif permettant la détermination de la durée du congé sont :
  • Les congés payés ;
  • Le congé maternité ou paternité ;
  • Le congé d'accueil d'un enfant ;
  • Le congé d’adoption ;
  • Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident ou de maladie professionnelle ;
  • Les contreparties obligatoires en repos ;
  • Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif (RTT) ;
  • Le rappel au service national à un titre quelconque

Article 3.2 : Période et modalité de la pose de congés
Les demandes de congés payés devront être formulées par écrit, adressées au supérieur hiérarchique, sous le respect d’un délai minimal de 15 jours. Concernant les congés d’été, et pour des raisons d’impératifs organisationnels liées au bon fonctionnement du service ou de la structure, toute demande de congés payés devra être formulée au minimum 1 mois avant la prise des congés. Ces congés devront être pris entre le 1er mai et le 30 avril de l’année suivante. Ces congés ne sont pas reportables (sauf congés de maternité/adoption, accident du travail ou, en cas de mise en place d’un compte épargne temps). A minima, les salariés devront prendre 2 semaines consécutives de congés soit 12 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année. Au-delà, les salariés devront solliciter l’accord de l’employeur pour pouvoir prendre au maximum 24 jours ouvrables consécutifs de congés soit 4 semaines.
En tout état de cause, les salariés devront être informés par tout moyen du solde restant de congés par le service en charge de la gestion des congés.

Article 3.3 : Le fractionnement des congés
Compte tenu du volume de jours de RTT, il est convenu avec l’ensemble des salariés, de déroger à l’octroi de jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article 3.4 : Congés supplémentaires d’ancienneté
Compte tenu du volume de jours congés au sein de Lig’Air (30 jours ouvrés), supérieur au congé principal de la convention collective BETIC (25 jours ouvrés), il est dérogé, à l’octroi de congés supplémentaires d’ancienneté.

Article 3.5 : Cas spécifique des salariés de pays étrangers et des outre-mer
La loi autorise des dérogations individuelles aux règles de limitation des congés payés pouvant être posés successivement entre le 1er mai et le 31 octobre pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (notamment les travailleurs étrangers ou les salariés originaires de pays étrangers ou de communes et régions d’Outre-mer).
En dehors de ces dérogations, il n’est pas possible de juxtaposer la 5ème et la 6ème semaine de congés payés aux 4 autres.
Article 3.6 : Congés exceptionnels
Evènement
ETAM et ingénieurs et cadres
Mariage
Salarié
4 jours ouvrés

Enfant
2 jours ouvrés
Naissance ou adoption
Enfant
3 jours ouvrés
Examens médicaux liés à la grossesse


-
Absence rémunérée pour le suivi de 3 examens médicaux pour les conjoints, partenaires d’un PACS ou concubins de la femme enceinte

Décès
Conjoint, enfant, ascendant (*)
3 jours ouvrés

Collatéraux jusqu’au 2è degré (frère et sœur)
1 jour ouvré

Beaux-parents
1 jour ouvré
(*) : si le décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l’étranger, prise en charge des frais de déplacement par l’employeur dans les mêmes conditions qu’un déplacement de détente. Ces dispositions sont issues de la CCN BETIC.
Des autorisations d’absences exceptionnelles seront également accordées aux salariés pour tests préliminaires militaires obligatoires. Toutefois, le remboursement de ces jours d’absence sera limité à 3 jours ouvrés et ne sera effectué que sur demande justifiée par la présentation de la convocation.
Le parent détenteur de l’autorité parental d’un enfant de moins de 12 ans pourra obtenir un congé payé sur présentation d’un certificat médical pour soigner cet enfant malade, et ce dans la limite de 3 jours par an. Au-delà de ces trois jours, le congé accordé sera récupéré par le salarié ou à son choix déduit des congés payés.
Il sera accordé à chaque salarié, à l’issue de sa période d’essai, 1 jour pour déménagement tous les 3 ans.
Article 3.7 : Jours fériés
Les jours fériés sont chômés, à l’exception des agents d’astreinte, et payés. Les jours fériés légaux sont listés dans le code du Travail à l’article L3133-1 du Code du Travail :
  • Le 1er janvier ;
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 1er mai ;
  • Le 8 mai ;
  • Le jeudi de l’Ascension ;
  • Le lundi de Pentecôte ;
  • Le 14 juillet ;
  • Le 15 août ;
  • Le 1er novembre ;
  • Le 11 novembre ;
  • Le 25 décembre.


Article 3.8 : Absences
Absence maladie
Tout salarié se trouvant en arrêt pour maladie ou accident doit en avertir, ou faire prévenir immédiatement l’employeur et envoyer une justification officielle dans un délai maximum de 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
Le salarié absent pour maladie ou accident bénéficiera, sous réserve de la production d’un certificat médical, d’une garantie de salaire dans les conditions prévues par la loi. Il percevra une indemnité correspondant à la différence entre le salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la Sécurité Sociale. Il est toutefois possible pour le salarié de subroger l’Employeur qui continuera à lui verser 100% du montant de son salaire.
Accidents du travail et maladies professionnelles
Les dispositions applicables pour ce champ sont celles de la convention collective en vigueur.
Maternité et congé parental
Les dispositions applicables pour ce champ sont celles de la convention collective en vigueur.
Absence injustifiée
Toute absence non justifiée donnera lieu à retenue proportionnelle sur salaire. Ceci sans préjuger de sanctions qui pourront être prises en cas d’abus ou de fraude.
Article 3.9 : Le compte-épargne temps
Selon l’article L.3151-2 du Code du Travail et les dispositions conventionnelles, le compte-épargne temps est un dispositif permettant au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes affectées.
Le congé annuel ne peut être affecté au compte-épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
L’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps se fait sur la demande du salarié, en accord avec son employeur, soit pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

Ouverture du CET

Pour bénéficier du CET, les salariés doivent avoir un Contrat à Durée Indéterminée et une ancienneté d’au moins 2 ans dans l’association. La demande d’ouverture personnelle d'un CET est faite au volontariat. Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de l’association.
La tenue du compte relève de l’initiative du salarié. Un bilan annuel de ce compte est réalisé par l’association pour chaque salarié concerné.

Alimentation du CET

Dans les conditions et limites fixées par l’accord collectif, les salariés peuvent (ce n’est qu’une faculté) alimenter leur CET dans la limite de 22 jours par an avec :
  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos).
  • Des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail (jours de RTT).
  • Des jours de congés payés annuels au-delà de 24 jours ouvrables, correspondant à la cinquième semaine de congés payés et au-delà le cas échéant selon l’article L.3151-2 du Code du travail.
  • Des jours de congés conventionnels.
L’alimentation s’effectue sur demande écrite auprès de l’association.

Utilisation du CET

Le compte épargne-temps a vocation à indemniser en tout ou en partie :

  • Un congé sans solde prévu par la loi : un congé parental d’éducation, un congé sabbatique ou un congé pour création d’entreprise.
  • Un passage à temps partiel pour convenance personnelle, pour un congé parental ou un congé en cas de maladie, d’accident ou de handicap d’un enfant à charge.
  • Des heures de formation effectuées en dehors du temps de travail.
  • Une cessation anticipée d’activité des salariés de plus de 50 ans de manière progressive ou totale.
La durée minimale du congé pris dans le cadre du CET est de 1 mois.
Le CET doit être utilisé dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a sur son compte un nombre de jours équivalent à 1 mois. Ce délai est porté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou à un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Ces délais ne s’appliquent pas pour des salariés âgés de plus de 50 ans désirant aménager une cessation anticipée ou progressive d’activité.

Le salarié devra prévenir la direction de son intention de prendre ce congé 3 mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction se réserve le droit de reporter la prise de ce congé à une date ultérieure dans la limite de 3 mois en fonction d’évènements particuliers, de l'organisation des services et de ses missions.

Rémunération du congé

Le congé pris dans le cadre du CET est rémunéré sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales et sont soumis aux cotisations sociales.

Retour de congé

En dehors d’une cessation volontaire d’activité, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Renonciation à l’utilisation des droits du CET

Si le salarié d’abord volontaire, renonce à l’utilisation de son compte et souhaite le fermer, un congé correspondant aux droits acquis lui sera versé.
Les congés accumulés en vue de la prise d’un congé sabbatique ou d’un congé pour création d’entreprise, seront pris comme la loi l’exige à raison de 6 jours par an en plus des congés annuels, jusqu’à épuisement des droits.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de la rupture.
Titre IV : Le Télétravail

Article 4.1 : La mise en place du télétravail
Conformément à l’article L1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié dans le local de son choix, idéalement dans son logement personnel, de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication mises à disposition par LIG’AIR.
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de LIG’AIR.
Les modalités du télétravail à LIG’AIR sont définies dans la charte « télétravail » mise en œuvre au 1er janvier 2019.
Titre V : Les Astreintes

Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, l’astreinte est la période selon laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif puisque le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Article 5.1 : Cadre de l’astreinte
La mise en place de l’astreinte prend en compte le champ des obligations renforcées pesant sur les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air précisées par la réglementation relative au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant et aux missions confiées aux AASQA notamment concernant l’information du public.
En région Centre-Val de Loire, les arrêtés préfectoraux relatifs à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique imposent la mise en place d'un système d'astreinte au sein de Lig’Air, afin, lors de travaux d'intervention spécifiques, de prévoir les éventuels dépassements des seuils réglementaires en cas d'épisodes de pollution et d'en informer les autorités et le public.
Dans le cadre de sa mission d'intérêt général, conformément à la réglementation, Lig’Air doit assurer l'information des préfectures, des autorités et du public par l'élaboration et la diffusion :
  • De niveaux quotidiens de qualité de l'air (observations et prévisions) notamment sous la forme d'indices de qualité de l'air et de leur prévision pour le lendemain et le surlendemain,
  • De communiqués et documents d'information ou d'alertes en cas de pics de pollution.
Pour en assurer la réalisation, des personnels de Lig’Air sont ainsi amenés par roulement hebdomadaire au cours de l'année à :
  • Réaliser des travaux d'intervention en jours travaillés et en période de week-end ou de jours fériés.
  • Assurer une astreinte hors du lieu de travail, pour intervenir dans des délais brefs en cas de besoin.

Article 5.2 : Organisation des périodes d'astreintes

Personnel concerné par les astreintes

Les astreintes et les interventions de gestion des procédures d'information et d'alerte sont assurées par des salariés toute l'année (jours fériés et week-end compris) par roulement hebdomadaire fixé par un planning établi en début d’année pour toute l'année. Le personnel concerné par l’astreinte est par conséquent informé de sa programmation individuelle dès le début de l’année. Ce planning tient compte des périodes d’astreinte réalisées les années précédentes notamment en ce qui concerne les jours fériés. Un roulement interannuel sera effectué pour les jours fériés sensibles (Noel, jour de l’an, …). Toutefois, celui-ci pourra être modifié en cours d’année suivant les disponibilités des salariés (congés maladie, congés exceptionnels…). L’agent ne pouvant faire l’astreinte, sera remplacé par un agent n’ayant pas d’astreinte programmée dans le mois.
Les salariés d'astreinte désignés par le directeur pour intégrer le groupe de personnels concernés font l'objet d'une formation spécifique.
Le personnel d'astreinte a la responsabilité de la mise en œuvre des procédures d'information et d'alertes, et de la publication des indices quotidiens et de leur prévision pour le lendemain et le surlendemain.

Périodes d'astreintes

Le

service d'astreinte est effectué par le personnel concerné par roulement. L’astreinte se déroule sur une semaine entière du samedi (matin) au vendredi (soir) avec une intervention le dimanche toute l’année pour l’information sur la qualité de l’air (état du jour et prévisions).

Toutefois, si une intervention venait à se produire le samedi dans le cadre d’une alerte à la pollution, il convient que la personne d’astreinte puisse être suppléée le samedi pour respecter le repos hebdomadaire (voir ci-après). Ainsi, dans des périodes à risque de pollution (concernant généralement quelques jours par an), il est mis en place, dans la semaine précédant le week-end concerné, un système de binôme d’astreinte (A1 + A2) : la personne d’astreinte A1 prévue dans le calendrier annuel et un remplaçant A2 pouvant intervenir le dimanche si et seulement si la personne A1 est intervenue le samedi. Dans ce dernier cas, il est attendu que la personne A1 avertisse la personne A2 le plus rapidement possible de son intervention pour effectuer le remplacement. Pour la personne A2 devant se tenir à disposition de Lig’Air lors de risque d’épisode de pollution le week-end, une compensation est mise en place par le versement d’une prime. De même, si la personne A2 intervient le dimanche, les heures travaillées sont compensées sous forme de repos (voir « compensations des astreintes et travaux d’interventions » ci-après).
La plage horaire d'astreinte quotidienne est de : 8 heures - 19 heures

Repos quotidien et hebdomadaire

La personne d'astreinte en service lors de la période allant du samedi au vendredi inclus, qui est amenée à réaliser des heures de travail en fin de semaine le samedi (pour l’alerte en cas de pic de pollution) et le dimanche (seulement pour l’information et l’alerte), est contrainte, pour respecter les règles des repos hebdomadaire (35 h consécutives) et journalier (11 h) dans la limite de 6 jours travaillés contigus, de laisser sa place le dimanche à un remplaçant A2 s’il est amené à intervenir le samedi pour traiter une alerte à la pollution.
Dans tous les autres cas, l’intervention se faisant seulement le dimanche, le repos hebdomadaire est respecté.

Moyens mis à disposition

Pour l'exercice de ses travaux, et pour pouvoir réagir dans les délais impartis, le personnel d'astreinte et d'intervention est muni :
  • D’un téléphone mobile numérique,
  • D’un ordinateur portable disposant des logiciels permettant par connexion à distance la consultation et la réalisation d'actions prévues dans le cadre des procédures de gestion de calcul et diffusion des informations
Ces matériels sont strictement réservés à un usage professionnel.
Article 5.3 : Compensations des astreintes

Compensation des périodes d'astreintes sans intervention

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos conformément à l’article L. 212-4 du Code du travail.
Ainsi, il est convenu que la période d’astreinte sera rémunérée sous la

forme de « compensation financière forfaitaire ». Cette compensation financière forfaitaire est attribuée après réalisation effective de l'astreinte.

Elle est fixée par type de période et basée sur la valeur du point de la convention de branche.  A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les montants de ces compensations sont :
  • 6,5 points d’indice BETIC Cadre pour une astreinte de 7 jours du samedi au vendredi.
  • 4 points d’indice BETIC Cadre pour une astreinte de remplacement le week-end (samedi et dimanche)

A titre indicatif, la valeur du point en vigueur en 2020 est de 20,51 €.

Compensation des périodes d'astreinte avec intervention 

Les périodes d'interventions sont décomptées et rémunérées comme du temps de travail effectif (trajet compris pour se rendre à Lig’Air).
Les heures passées à la réalisation des interventions les samedis, les dimanches et les jours fériés correspondent à des heures de travail qui seront récupérées selon les dispositions suivantes :
  • Le samedi, 1 heure travaillée = 1,25 heure récupérée
  • Le dimanche et jour férié, 1 heure travaillée = 2 heures récupérées
Les récupérations seront prises en accord avec la direction dans un souci d’assurer la continuité du service. Les heures récupérées pourront être cumulées en demi-journée ou journée dans la limite de 2 journées au maximum par mois dans un délai de 6 mois après l’acquisition.



Titre VI : Usages des biens, moyens et matériels de l’association

Article 6.1 : Dispositions générales
Le collaborateur doit utiliser les biens, moyens, matériels et systèmes mis à sa disposition pour les usages professionnels auxquels ils sont destinés en respectant les prescriptions, les conditions et normes prévues pour leur utilisation et accès.
Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tous les biens qui lui sont confiés en vue de l’exécution de son travail. Il ne doit pas les utiliser à d‘autre fins.
Cependant, une utilisation personnelle occasionnelle est admise, à condition qu’elle soit raisonnable et raisonnée, c’est-à-dire loyale et effectuée dans le respect des prescriptions de sécurité et de sûreté de LIG’AIR.
Lors de la cessation de son contrat de travail, tout collaborateur doit, avant de quitter LIG’AIR, restituer tous les biens qui ont été mis à disposition pour la bonne exécution de son travail.
Article 6.2 : Usage des ressources
L’utilisateur des ressources se doit d’en réserver l’usage au cadre de l’activité professionnelle.
Cependant, un usage ponctuel et raisonnable de ces ressources à des fins personnelles est toléré. Il ne doit pas être abusif ni affecter la qualité du service ou remettre en cause le bon fonctionnement du réseau. Les messages personnels ont un caractère confidentiel et doivent porter la mention « privé », « personnel » ou « private », faute de quoi ils sont considérés comme des messages professionnels susceptibles de contrôle.
Article 6.3 : Accès aux locaux
L’accès aux locaux de LIG’AIR est réservé à son personnel. A cet effet, il sera délivré à tous les salariés en CDI une clé et un badge donnant accès aux bureaux de Lig’Air.
Toute personne en dehors du personnel de LIG’AIR devra décliner son identité avant de pouvoir pénétrer au sein des locaux.
Titre VII : Les déplacements professionnels

Temps de trajet

Selon les dispositions de l’article L.3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, il fera l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.


Il est convenu que lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de LIG’AIR, et que son temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il se verra octroyer un temps de repos correspondant à la différence entre le temps de trajet anormalement long et le temps de trajet habituel. Les heures de récupération acquises devront être prises dans un délai de 6 mois. Ces heures ne pourront pas être juxtaposées à des jours de congés ou des jours RTT. Elles pourront être cumulées avec les heures de récupération relatives aux astreintes. Les heures récupérées pourront être cumulées en demi-journée ou journée dans la limite de 2 journées au maximum par mois.

Le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'intervention et inversement, est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Déplacement de courte durée
Dans le cas où ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, les frais de repas seront indemnisés sur justificatifs de manière forfaitaire selon le barème admis par l’URSSAF.
Dans le cas où le déplacement nécessiterait un retour sur son lieu d’habitation après 21h00, les frais de repas du soir seront également indemnisés.
Les déplacements utilisant les moyens de transports collectifs sont en général directement pris en charge par l’association, en cas de paiement des frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur justificatifs à hauteur des frais réels.
Le responsable hiérarchique, sous la supervision de la Direction générale, gère et organise les déplacements professionnels dans le souci de garantir les temps de repos, l’adéquation avec la vie personnelle et la sécurité des salariés, des biens et la bonne marche du service. Même en cas de déplacement professionnel, les horaires de travail, correspondant aux plages horaires définies dans le cadre du présent accord, devront être respectés.
Les déplacements en voiture se font avec les voitures de service. En cas de nécessité et après accord préalable de la direction, le salarié peut être amené, de façon exceptionnelle, à utiliser ce véhicule pour rentrer à son domicile. Le salarié restituera le véhicule le lendemain.
Un déplacement hors région (réunion, congrès, formation) entraînant un dépassement de la durée légale journalière du travail donnera lieu à 1 heure de récupération. Ces heures de récupération acquises ne pourront pas être juxtaposées à des jours de congés ou des jours RTT. Elles pourront être cumulées avec les heures de récupération relatives aux astreintes. Les heures récupérées pourront être cumulées en demi-journée ou journée dans la limite de 2 journées au maximum par mois. Elles devront être prises dans un délai de 6 mois après acquisition.
Déplacement de plus longue durée (repas/découché)
Les frais de transport et d’hébergement sont pris en charge par Lig’Air. En cas de paiement des frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur justificatifs à hauteur des frais réels. Les frais de repas seront indemnisés sur justificatifs de manière forfaitaire selon le barème admis par l’URSSAF.
Les déplacements en voiture se font avec les voitures de service. En cas de départ depuis le domicile, après accord préalable de la direction, le salarié conservera le véhicule de service la veille au soir et le restituera le lendemain matin de son déplacement.
En cas de nécessité et après accord préalable de la direction, le salarié peut être amené, de façon exceptionnelle, à utiliser son propre véhicule. Il sera alors remboursé sur justificatif selon le barème admis par l’administration fiscale.
Frais de réception et de représentation
Les frais de réception et de représentation sont pris en charge par l’association, en cas de paiement des frais par le salarié, ces frais seront remboursés sur présentation de justificatifs à hauteur des frais réels.
Titre VIII : Primes

Article 8.1 : La contribution complémentaire
L’article L.3221-3 du Code du Travail prévoit la possibilité de versement par l’employeur de primes accessoires aux salaires de base du salarié. Il est ainsi prévu pour les salariés de LIG’AIR le versement d’une contribution complémentaire égale à 7% des appointements bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.
Cette contribution sera attribuée chaque année aux salariés par un versement intégral en décembre.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ou de suspension du contrat de travail, cette contribution complémentaire sera attribuée au prorata du temps de travail effectif passé dans l'entreprise au cours de l'année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent entraîner la réduction de la contribution à verser.
La contribution complémentaire ne pourra ni se substituer ni se cumuler avec d'autres primes du même objet ou avantages existants d'un montant supérieur.
Article 8.2 : Prime sur objectifs individuels
Il est instauré au sein de LIG’AIR une prime sur objectifs individuels. A chaque entretien d’évaluation annuelle, une grille d’évaluation permet d’apprécier le travail et l’implication du salarié dans l’année et de fixer les objectifs pour l’année à venir au salarié par son responsable hiérarchique. Cette évaluation permet de déterminer le montant de la prime attribuée au salarié.
Cette prime varie de 0 à 4% des appointements bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours. Elle est versée intégralement en décembre avec la contribution complémentaire.
Article 8.3 : Prime de vacances
Une prime de vacances est versée aux salariés. Ainsi, 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatée au 30 avril est répartie de manière égalitaire entre chaque salarié.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ou de suspension du contrat de travail, cette prime est attribuée au prorata du temps de travail effectif passé dans l'entreprise au cours de l'année.
Pour les salariés à temps partiel, cette prime est également calculée au prorata temporis.
Cette prime est versée intégralement avec les salaires du mois de juin.






Titre IX : Avantages divers
Article 9.1 : Titres-restaurant

Afin de permettre aux salariés de s’acquitter de tout ou partie du prix de leur repas, Lig’Air a mis en place l’attribution de titres-restaurant. Pour rappel, le co-financement entre l’employeur et le salarié est obligatoire. A la signature de l’accord, la participation de Lig’Air est fixée à 50%.
Seuls les salariés ayant un contrat de travail et les stagiaires peuvent bénéficier de titres-restaurant. Le salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par journée effective, déduction faite des remboursements sur frais de déplacements et de repas offerts. La journée de travail qui se termine avant ou débute après le déjeuner ne permet pas l’acquisition de titre-restaurant pour cette journée.
Pour les journées passées en télétravail, le salarié bénéficiera de titres-restaurant.
En revanche, le salarié ne bénéficiera pas de tickets restaurants pour les jours d’absence, quel qu'en soit le motif (congés, JRTT, maladie, ...).
Un salarié peut refuser de bénéficier de titres-restaurant sans que cela ne remette en cause la mise en place de ceux-ci. Pour cela, il doit justifier par écrit, de renoncer à l’acquisition de titres-restaurant.

Article 9.2 : Chèques-vacances
Afin de permettre aux salariés de s’acquitter de certaines dépenses de vacances de collectivités publiques ou de prestataires ayant signé une convention avec l’Agence nationale des chèques-vacances, Lig’Air a mis en place l’attribution de chèques-vacances.
Une ancienneté de 12 mois est requise pour pouvoir bénéficier de chèques-vacances.
A la signature de l’accord, le montant annuel de chèques-vacances par salarié est fixé à 400 €.
Pour rappel, le co-financement entre l’employeur et le salarié est obligatoire. Les participations de Lig’Air et du salarié sont fixées suivant les modalités présentées dans le tableau ci-dessous :
Rémunération moyenne au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution
S 80 % PMSS*
80 % ≤ S 100 % PMSS
100 % ≤ S 120 % PMSS
S ≥ 120% PMSS
Participation de l’employeur
80 %
65 %
50 %
35%
Participation du salarié
20 %
35 %
50 %
65 %
* : montant du PMSS

(Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) à titre indicatif, au 1er janvier 2020 : 3428 €

Les pourcentages de participation de l’employeur sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé dans la limite de 15%.
Le salarié a la faculté de contribuer à l’acquisition de chèques-vacances selon les conditions définies dans le tableau ci-dessus. La participation du salarié sera déduite de son salaire.
Les chèques-vacances seront attribués en 2 fois, en décembre pour les vacances d’hiver et en juin pour les vacances d’été.
Un salarié peut refuser de bénéficier de chèques-vacances sans que cela ne remette en cause la mise en place de ceux-ci. Pour cela, il doit justifier par écrit, de renoncer à l’acquisition de ces chèques-vacances.

Article 9.3 : Participation aux frais de transports publics
Conformément aux dispositions légales applicables, Lig’Air prendra en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail au moyen de transports publics ou de services publics de location de vélos.

Les remboursements des frais de transport se feront sur justificatifs fournis par les salariés.

Article 9.4 : Indemnités kilométriques vélo
Afin d’encourager le vélo comme mode de transport pour ses salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, Lig’Air versera une « indemnité kilométrique vélo » fixée à 0,25 € par kilomètre parcouru dans la limite de 200 € par an et par salarié.
Une déclaration sur l’honneur sera établie annuellement par le salarié pour déclarer les kilomètres parcourus à vélo entre son domicile et son lieu de travail.


Article 9.5 : Régime de frais de santé
Conformément aux dispositions de la convention collective, Lig’Air a mis en place un régime de prévoyance et de mutuelle pour ses salariés.

Concernant le régime de frais de santé, la participation de l’employeur aux cotisations part famille et part isolée de la mutuelle est fixée à 80% par décision unilatérale.


Titre X : Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

L’association LIG’AIR maintient la garantie pour l’ensemble de ses salariés, hommes ou femmes, d’un traitement équivalent en ce qui concerne les rémunérations, les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, à qualification professionnelle et ancienneté égale.

Aucune discrimination entre hommes et femmes ne sera pratiquée à l'embauche par l'association.

A sa demande, tout salarié pourra être reçu par un membre de la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.





Titre XI : Dispositions finales

Article 11.1 : Information des salariés

Le présent accord a été soumis pour information aux membres du CSE en date du 17/11/2020.

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera disponible sur le serveur intranet comme document du Système de Management de la Qualité dans la partie « Normes et réglementations » concernant Lig’Air.
L’accord fera aussi l’objet d’une présentation à chaque nouvel entrant.
Les conditions de dénonciation du présent accord sont explicitées dans le préambule du présent accord.
Fait à Saint-Cyr-en-Val, le 20/11/2020

Pour l’employeur,
xxxxxxxxxxxx
Présidente




Pour les salariés,
xxxxxxxxxxx
Représentant titulaire du CSE




xxxxxxxxx
Représentante suppléante du CSE





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