Accord d'entreprise LIMOUSIN LOCTRANS

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU DELAI CONGE DES OUVRIERS EN CAS DE DEMISSION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société LIMOUSIN LOCTRANS

Le 17/12/2018


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ACCORD « DELAI CONGES POUR LA CATEGORIE OUVRIERS »




ACCORD « DELAI CONGES POUR LA CATEGORIE OUVRIERS »


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S.A.S. LIMOUSIN LOCTRANS

17 décembre 2018
Créé par :

S.A.S. LIMOUSIN LOCTRANS

17 décembre 2018
Créé par :
ACCORD « DELAI CONGES POUR LA CATEGORIE OUVRIERS »
[Sous-titre du document]

Entre :

La S.A.S

LIMOUSIN LOCTRANS, au capital de 55 000 euros, n° siret 420 317 331 00023, dont le siège social est situé : 2, rue Jacques GODDET, 87280 LIMOGES – représentée par ayant tous pouvoirs en qualité de Directeur Général à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée

« L’entreprise »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées:
  • Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T), représentée par, délégué syndical,

  • L’UNSA Fédération Autonome des Transports, représentée par, délégué syndical,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Convention Collective Nationale des transports routier et activités auxiliaires encadre très strictement la durée du délai congé de la catégorie « ouvriers » de notre profession. En cas de départ à l’initiative du salarié après la fin de la période d’essai, ce délai congés est d’une durée de 7 jours calendaires.
Dans le cadre de la négociation relative aux modalités de modification du délai congé au sein de la Société LIMOUSIN LOCTRANS, les organisations syndicales représentatives se sont réunies à plusieurs reprises (réunions des 14 mai 2018, 18 juin 2018, 17 septembre 2018 et 19 novembre 2018) pour étudier les différentes possibilités légales, tout en garantissant une qualité de vie tant professionnelle que personnelle à la hauteur des attentes de tous.



TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la catégorie « Ouvriers » de la Société LIMOUSIN LOCTRANS telle que définie dans la Convention Collective Nationale, embauchés en contrat indéterminée, ainsi qu’aux « Ouvriers » qui ont été ou pourront être repris dans l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou déterminée et en application de l’article L 1224-1 du code du travail (transfert du contrat de travail).

TITRE 2 : LES REGLES ACTUELLES :

Le Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires fixe à 7 jours calendaires la durée légale du délai congé de la catégorie « Ouvriers », en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Dans la réalité des faits, il a été observé à plusieurs reprises que ce délai n’était pas respecté par le salarié à l’origine de la rupture.
TITRE 3 : LES CONSTATS

Par le passé, l’obtention seule du permis de conduire les véhicules dit « Poids-lourds » (de catégorie C ou CE)) permettait d’accéder à la profession, et la formation se faisait « sur le tas » (en entreprise). Le nombre de candidats aux postes proposés, ainsi que le nombre important de ces postes, ont fait que les partenaires sociaux, lors de l’élaboration de la convention collective se sont entendus pour réduire la durée du délai congé des salariés concernés.
Aujourd’hui, le métier de « conducteur routier », classé dans la catégorie « Ouvriers » de la convention collective à laquelle nous sommes rattachés est en perpétuelle évolution, du fait du développement des nouvelles technologies et du besoin en formation rattaché à celles-ci. Les changements de règlementation successifs nous obligent également à une formation plus soutenue de nos salariés pour maintenir leur niveau de connaissances. Certaines de ces formations ont par ailleurs un caractère obligatoire.
L’analyse de cette profession montre qui si le nombre de postes à pouvoir reste important, le nombre de candidats s’amenuise du fait des contraintes importantes liées au métier (horaires décalés, vie familiale dégradée…). Les entreprises ont donc plus de difficultés à recruter, et souvent, pour palier au départ d’un collaborateur, la courte durée du délai congé (7 jours calendaires), ne permet pas une étude approfondie des candidatures potentielles. Il a été constaté également que certains salariés indélicats ne respectaient pas la durée du délai congé conventionnel (« je mets fin à mon contrat ce jour sans préavis »).
En s’appuyant sur les éléments ci-dessus, les parties se sont accordées à dire que la courte durée du délai congé ne permet pas toujours un recrutement de qualité pour palier au remplacement d’un salarié mettant fin à son contrat de travail, et qu’il faut, de toute manière former les nouveaux arrivants, à minima aux méthodes de l’entreprise. Ceci entraine obligatoirement une charge financière pour l’entreprise, et parfois une dégradation d’ordre social pour les salariés en place qui ont souvent une charge de travail supplémentaire le temps de l’adaptation du nouvel arrivant. Ce dernier phénomène étant amplifié lors du départ sans préavis de salariés indélicats.

TITRE 4 : LES NOUVELLES REGLES

Suite aux constats ci-dessus, les parties se sont concertées pour trouver un accord permettant d’éviter les désagréments mentionnés, tant pour l’entreprise que pour ses salariés, et pour décourager les départs précipités (sans respect du délai congé).
Il a été décidé qu’à compter de la date d’application du présent accord :
  • Le délai congé à respecter en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, et après la fin de la période d’essai sera porté d’une durée de sept jours calendaires (7 jours) à une durée de quatorze jours calendaires (14 jours)
  • En cas de non-respect de ce délai congé, le salarié concerné sera redevable envers l’entreprise d’une indemnité de départ calculée comme suit :
  • Montant hors-taxe des formations non-obligatoires facturées à l’entreprise par les organismes externes et concernant le salarié sortant. Ce montant sera majoré du salaire brut perçu par le salarié pendant le temp de la formation, majoré du taux de charges sociales de l’entreprise indiqué au dernier bilan,
  • Montant du salaire brut perçu par le salarié

    et par le formateur de l’entreprise pendant le temps de la formation, majoré du taux de charges sociales de l’entreprise indiqué au dernier bilan. Ce point concerne les formations non obligatoires dispensées en interne depuis moins d’un an à la date du départ et concernant le salarié sortant,

  • Montant hors taxe de la carte conducteur (carte de chronotachygraphe) du salarié sortant si celle-ci a été renouvelée depuis moins d’un an à la charge de l’entreprise,
  • Les trois points ci-dessus sont cumulables et limités au montant du salaire net à payer figurant au solde de tous comptes hors acomptes ou avances sur salaires.
Les autres points de la Convention Collective Nationale du transports routier et activités auxiliaires restent inchangés.
TITRE 5 : DUREE ET FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er Janvier 2019 et suivant l’expiration du délai d’opposition.
Il sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de LIMOGES, dont une version sur support papier signé par les parties, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de LIMOGES.
Un exemplaire dudit accord sera affiché dans l’entreprise.
Fait à LIMOGES, le 17 Décembre 2018

Pour la Société,Pour la (C.F.D.T),

Pour L’UNSA Transports,

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