44, rue de Flers 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS Tél. 02 33 62 32 42 – Fax 02 33 65 94 43
e-mail : ehpad@mrsainteanne.fr
44, rue de Flers 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS Tél. 02 33 62 32 42 – Fax 02 33 65 94 43
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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
COMITE DE GESTION MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE
Dont le siège est situé :44 rue de Flers 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS
Représentée par ……………., agissant par délégation en qualité de Directrice.
ET
Les syndicats :
- SUD Solidaires, représentée par ……………., en sa qualité de déléguée syndicale ; - C.F.D.T., représentée par ……………………, en sa qualité de déléguée syndicale ;
PREAMBULE
La Maison de retraite Sainte-Anne a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Pour se faire, les soussignés se sont réunis au cours d’une réunion de travail, le 28/04/2023.
Ont été abordés dans le cadre de ses réunions les thèmes suivants :
Les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail (notamment le travail à temps partiel) ;
L’égalité professionnelle femme-homme dans l’entreprise ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et l’emploi des handicapés ;
La formation professionnelle ;
Le régime de prévoyance et la mutuelle d’entreprise.
Avec la signature du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs de Moyens), applicable depuis le 01er janvier 2022, il est rappelé que nos budgets sont octroyés pour une période de 5 ans (2022-2026) par deux principaux financeurs :
L’Agence Régionale de Santé (ARS), finançant intégralement la section « soins » ;
Le Conseil Départemental de l’Orne, finançant en partie la section « hébergement » et « dépendance.
Comme défini par le CPOM, il n’y a pas de mesures nouvelles sur la période de 5 ans. Seul un taux de reconduction des budgets est alloué par les financeurs.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Des accords de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;
De la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
Du Contrat d’Objectifs et de Moyens (CPOM), signé le 29/11/2021, conjointement par l’établissement, le Conseil Départemental de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres, sous contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, salariés de la Maison de Retraite Sainte-Anne.
TITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 : Salaires effectifs
Les salaires appliqués dans l’établissement font référence aux grilles de rémunérations de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP).
▪ Valeur du point :
La valeur du point appliquée est celle actuellement agréée depuis le 29/12/2022, à savoir 4,58 €.
Conformément à la recommandation patronale du 23/11/2022, la valeur du point de 4,58 € sera appliquée au 01/01/2023, avec un effet rétroactif au 01/07/2022.
Toutefois en cas d’une revalorisation de la valeur du point au cours de l’année 2023, l’établissement appliquera in facto la nouvelle valeur du point et son effet rétroactif le cas échéant.
▪ Salaire minimum conventionnel :
L’établissement applique le principe du salaire minimum conventionnel (décision unilatérale de la FEHAP, commission paritaire du 16 janvier 2018). Depuis 2020, la FEHAP n’a pas fixé de salaire minimum conventionnel.
Compte tenu d’absence d’information de la part de la FEHAP concernant l’évolution du salaire minimum conventionnel pour l’année 2023, la base du salaire minimum sera celle du SMIC en vigueur au 01/01/2023.
Toutefois, en cas de revalorisation du salaire minimum conventionnel, l’établissement appliquera in facto le nouveau montant fixé avec effet rétroactif le cas échéant.
▪ Dispositif spécifique aux diplômes D.E.A.E.S. (ex A.M.P.) :
Le coefficient des aides médico-psychologique n’est pas impacté par l’avenant n° 2017-02 et ne fait pas l’objet d’une réévaluation.
Par conséquent et par souci d’équité dans le cadre des fonctions concomitantes attribuées aux aides-soignants et aux aides médico-psychologique dans l’établissement, il a été décidé, d’attribuer aux AMP le même dispositif de réévaluation prévu aux aides-soignants.
Par conséquent, le coefficient de référence spécifique aux diplômes D.E.A.E.S. et A.M.P. des nouveaux embauchés sera de 378 points (au lieu de 351 points conventionnellement).
▪ Dispositif concernant les avantages en nature repas :
Lorsque l’employeur fournit gratuitement les repas, l’avantage en nature est évalué forfaitairement.
Les personnels concernés sont :
Le personnel de service cuisine (cuisinier et commis de cuisine) ;
Le service infirmier, (pour tous les horaires) ;
Le personnel de nuit.
La fourniture de repas résultant d’obligations professionnelles figurant dans le projet d’établissement pour le personnel ayant une charge psychologique n’est pas considérée comme un avantage en nature (ex : repas thérapeutique).
Article 3.2 : Gratification exceptionnelle
▪ Personnels du service « cuisine » :
Pour 2023, l’employeur renouvelle le principe de gratification exceptionnelle, pour le personnel de cuisine, comme négocié lors des N.A.O. précédentes. La gratification est instaurée de la façon suivante :
Lors de la période des congés d’été du service cuisine :
Lors de l’étalement de la période des congés d’été (soit du 01er juin au 31 août), il sera attribué aux ouvriers qualifiés de cuisine, une gratification mensuelle de 34 points (à l’exception du mois de congé dudit salarié).
Absence prolongée du chef de cuisine :
En cas d’absence prolongé du chef de cuisine (congés de 5e semaine, arrêt maladie > 1 semaine), il sera attribué aux ouvriers qualifiés de cuisine, une gratification calculée au prorata du chapitre ci-dessus (sur la base de 34 points).
Absence concomitante du chef de cuisine et des ouvriers qualifié de cuisine :
En cas d’absence concomitante du chef de cuisine et des ouvriers qualifié de cuisine (congés, arrêt maladie …), il sera attribué aux commis de cuisine faisant office de chef, une gratification de 5 points par jour.
Cette mesure est estimée financièrement (pour le point 1) pour l’établissement à 1 200 € (charges patronales incluses) et sera intégrée dans l’élaboration de l’EPRD 2023 destiné aux autorités de tarifications.
▪ Service « Entretien » :
Pour 2023, l’employeur renouvelle le principe de gratification exceptionnelle pour le personnel du service « Entretien ». La gratification sera instaurée de la façon suivante :
Lors de la période des congés d’été du technicien supérieur :
Lors de l’étalement de la période des congés d’été (soit du 01er juin au 31 août), il sera attribué à l’ouvrier d’entretien une gratification mensuelle de 34 points, sur le mois de congé du technicien supérieur.
Absence prolongée du technicien supérieur :
En cas d’absence prolongé du technicien supérieur (arrêt temporaire de travail > 1 semaine), il sera attribué à l’ouvrier d’entretien, une gratification calculée au prorata du chapitre ci-dessus.
Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 250 € (charges patronales incluses) et sera intégrée dans l’élaboration de l’EPRD 2023 destiné aux autorités de tarifications.
Article 3.3 : Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail est régie par l’accord d’entreprise, « Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Maison de Retraite Sainte-Anne » conclu le 18/12/2018, avec les délégations syndicales CFDT et FO.
Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.4 : Augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel désirant augmenter son temps de travail doit obligatoirement en faire la demande par écrit à son employeur.
L’employeur favorisera autant que possible cette augmentation, et répondra au salarié demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.
Toutefois une augmentation du temps de travail ne peut être réalisable que :
- si un salarié à temps complet souhaite diminuer son temps de travail ; - si une création de poste a été autorisée conjointement par le Conseil Départemental de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé ; - et sous réserve que la dotation « Dépendance » et « Soins » nous permettent de financer ces augmentations de temps de travail.
Article 3.5 : Diminution du temps de travail des salariés
Le salarié à temps complet ou à temps partiel désirant diminuer son temps de travail doit obligatoirement en faire la demande par écrit à son employeur.
L’employeur favorisera autant que possible la diminution du temps de travail, et répondra au salarié demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.
Article 3.6 : Modalité de prise des récupérations des jours fériés
Jours fériés travaillés autres que le 1er mai :
Un repos compensateur est attribué lorsque le salarié :
Travaille le jour férié ;
Ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour non travaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail).
Les jours de repos compensateurs se prennent dans le mois qui suit l’ouverture par le salarié du droit au repos, sans toutefois excéder un délai maximum de tolérance de deux mois (ex : les jours fériés du mois de mai doivent être récupérés avant le 30 juin). Ils ne peuvent être posées que sur des jours qui auraient dû être travaillés par le salarié.
Les jours de repos compensateurs peuvent être positionnés par le salarié si le bon déroulement du service le permet, toutefois il appartient à l’employeur d’en fixer la date si le salarié ne positionne pas son repos compensateur avant la date butoir.
Attribution d’une indemnité compensatrice :
Dans le cadre de l’exercice 2023, il sera demandé au début de l’année civile, à chaque salarié de choisir entre le repos compensateur ou l’attribution de l’indemnité compensatrice. Ce choix sera irréversible pour l’année en cours.
Le 1er mai :
Par usage, dans l’établissement, si le 1er mai est travaillé :
Application des dispositions légales (paiement double) ;
ET
Application des dispositions conventionnelles (indemnités DJF + repos compensateur)
Pour l’exercice 2022, cet usage sera continué à être appliqué par l’établissement.
Article 3.7 : Modalité de prise des journées « vestiaires » (temps d’habillage et déshabillage) :
Accord sur l’aménagement du temps de travail du 18/12/2018
Rappel : repos compensateur attribué aux salariés contraints de porter une tenue de travail fournie par l’établissement et de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail. Chaque salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail aux heures fixées pour le début et la fin du travail.
Rappel :
Pour chaque trimestre entier travaillé effectivement = 1 journée de repos (temps plein) ;
1 trimestre de l’année civile permet de compenser la journée de solidarité.
A compter de 2023, Les modalités de prise de ces journées seront les suivantes :
Pour un temps plein :3 jours crédités le 01/10/2023, à prendre avant le 30/09/2024 (hors juillet et août)
Pour un temps partiel :2 jours crédités le 01/10/2023, à prendre avant le 30/09/2024 (hors juillet et août).
ARTICLE 4 : REVALORISATION SALARIALE ISSUE DU SEGUR DE LA SANTE :
Les dispositifs de revalorisation salariale issue du Ségur de la santé (volet 1 et 2) sont désormais financés par l’ARS et intégrés dans le cadre de crédits reconductibles par le pôle allocation des ressources de l’ARS.
Les dispositifs du volet 1 sont appliqués conformément à la décision unilatérale de la FEHAP du 26 octobre 2020, relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des EHPAD dans le cadre du Ségur de la Santé, relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Les dispositifs du volet 2 sont appliqués conformément à la décision unilatérale de la FEHAP du 05 janvier 2022, relative à la revalorisation salariale « Ségur 2 », relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Toutefois, Il est a rappelé que, conformément à l’article 3 de la décision unilatérale du 26/10/2020 de la FEHAP, le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à son financement par les pouvoirs publics et constitue la condition essentielle à son versement. En cas de suppression ou de modification des crédits alloués par le pôle allocation des ressources de l’ARS, le versement de l’indemnité forfaitaire Ségur serait susceptible d’être suspendu. Il en est de même pour la décision unilatérale du 05/01/2022 de la FEHAP, en faisant référence à l’article 4.
ARTICLE 5 : REVALORISATION PRIME GRAND AGE :
La recommandation patronale de la FEHAP du 25/10/2021, relative à l’attribution d’une prime grand âge, fixe le montant de la prime à 70 € brut mensuel pour un temps plein (versée aux aides-soignantes, aides médico-psychologiques, accompagnant éducatif et sociaux et auxiliaires de puériculture exerçant en EHPAD).
Conformément à cette même recommandation patronale, des nouvelles négociations auront lieu en 2022 et 2023, afin de poursuivre la montée en charge de ladite mesure, en se fixant comme objectif d’atteindre le montant cible de la prime, à hauteur de 118 brut en 2023.
A ce jour aucune information de la part de la FEHAP concernant l’évolution de cette mesure. Toutefois, en cas de revalorisation de la prime grand âge, l’établissement appliquera in facto le nouveau montant fixé, avec effet rétroactif le cas échéant.
Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 32 000 € (charges patronales incluses), et pour une année pleine, et sera intégrée dans l’élaboration de l’EPRD 2023 destiné aux autorités de tarifications.
ARTICLE 6 – PRIME DECENTRALISEE
Article 6.1 : Bénéficiaires :
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres), à l’exclusion des salariés : - titulaires d’un contrat à durée déterminée ; - titulaires d’un contrat aidé (contrat d’avenir, contrat emploi compétence) ; - titulaires d’un contrat service civique ; - titulaires d’un contrat d’apprentissage.
Article 6.2 : Montant :
Il est versé à chaque salarié bénéficiaire une prime annuelle de 5% de son salaire brut.
Article 6.3 : Versement :
La prime décentralisée sera versée intégralement avec la paie du mois de décembre 2023.
Par usage, et pour l’exercice 2023, la prime décentralisée sera également versée au salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée dont le contrat de travail est suspendu avant le mois de son versement (démission, départ en retraite, rupture conventionnelle …).
Article 6.4 : Abattement :
Pour l’exercice 2023, il a été décidé l’instauration d’un abattement de la prime décentralisée.
Afin d’avoir un abattement plus souple que la méthode de calcul conventionnelle, la proposition retenue est la suivante :
En cas d’arrêt maladie < 66 jours : aucun abattement de la prime
En cas d’arrêt maladie > 66 jours : Base de calcul de la prime sur les jours effectivement travaillés.
Les motifs d’exclusions de l’abattement sont :
Période de congés payés ;
Absences autorisées : représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Congés de maternité ou d’adoption ;
Congé paternité ;
Accident de travail ou maladies professionnelles survenus dans l’établissement ;
Accident de trajet assimilé AT par la Sécurité Sociale ;
Congé de formation rémunéré, congé de formation syndical ;
Absences pour participation à un jury d’assises ;
Temps de repos de fin de carrière ;
Arrêt maladie précédant un congé maternité ;
Absence pour dispositions spécifiques pour les femmes enceintes, prévue par l’assurance maladie ;
Evénements familiaux ;
Congé pour soigner un enfant malade ;
Congé pour proche aidant.
Article 6.5 : Gestion du reliquat
Sur l’exercice 2022, en cas d’abattement de la prime comme instauré à l’article 6.4, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée sera versé en fonction de l’appartenance du service du salarié comme défini ci-après :
Personnel du service infirmier ;
Personnel soignant de jour, Tourmaline ;
Personnel soignant de jour l’EHPAD ;
Personnel soignant de nuit ;
Personnel du service animation ;
Personnel du service cuisine ;
Personnel du service lingerie ;
Personnel du service entretien et hôtelier de l’EHPAD, unité ouverte ;
Personnel des services-techniques ;
Personnel du service administratif.
Le reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée sera versé à part égal à l’ensemble des salariés du service concerné n’ayant pas subi de minoration.
ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
Article 7.1 : Egalité femmes-hommes dans l’établissement
L’établissement réaffirme son engagement actuel pris dans le cadre du renouvellement de l’accord d’entreprise sur l’égalité femmes-hommes conclu le 22/01/2021 avec les délégations syndicales CFDT, FO et Sud Solidaires.
Cet accord couvre la période du 01/01/2021 au 31/12/2023.
L’établissement est désormais soumis à une déclaration de son index d’égalité femmes-hommes. Les modalités de calcul de l’index, ainsi que son rapport, seront transmises aux membres du Comité Social et Economique chaque année.
ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES
Article 8.1 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration au sein de l’établissement des personnes handicapés au travers d’une meilleure prise en compte des candidatures handicapées, d’un maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle et d’une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées.
Par ailleurs, étant adhérent à la FEHAP, le nouvel accord OETH 2020-2022 est en cours de signature par les fédérations (dont la FEHAP) et les organisations syndicales.
Cet accord s’articule sur les axes suivants :
La mobilisation des acteurs dans l’établissements ;
L’organisation d’une politique handicap dans l’établissement ;
Dynamisation d’une politique de territoire.
Article 8.2 : Sensibilisation à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Tout comme les années précédentes, l’employeur engagera des actions de réflexions et de sensibilisations au handicap, mais aussi sur le fait de pouvoir être reconnu travailleur handicapée auprès de l’ensemble du personnel de l’établissement.
L’établissement en rendra au compte lors d’une réunion de « Santé Sécurité au Travail » auprès des membres du Comité Social et Economique.
ARTICLE 9 – FORMATION
Article 9.1 : Accès à la formation professionnelle
L’établissement s’engage à donner accès à la formation à l’ensemble du personnel, tout en respectant le budget attribué pour la formation professionnelle, sans aucune discrimination du fait du sexe du salarié, mais aussi en essayant de respecter le nombre de formation attribué par service et par emploi.
Article 9.2 : Augmentation du taux de contribution
Afin d’accroître le financement des formations, l’établissement verse une contribution volontaire auprès de l’OPCO Santé, représentant 0,30% de la masse salariale.
Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 8 900 € et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2023 destiné aux autorités de tarifications.
Article 9.3 : Rappel des conditions d’exercice du C.P.F.
Depuis le 01er janvier 2015, le C.P.F. (Compte Personnel de Formation) a succédé au droit individuel à la formation (ex DIF), mis en place en 2004, afin d’offrir la possibilité aux salariés d’avoir un capital formation leur permettant de sécuriser leur parcours professionnel et de se former tout au long de la vie. Pour ouvrir son CPF, le salarié doit créer un compte sur www.moncompteformation.gouv.fr en se munissant de son numéro de sécurité sociale.
La Caisse des dépôts et consignations prend en charge le financement des dossiers CPF. Le salarié doit faire sa demande sur le site www.moncompteformation.gouv.fr . Ce sont les conditions générales d’utilisation de la Caisse des Dépôts et Consignation qui précisent les engagements souscrits par les titulaires du CPF.
L’employeur permet que le Compte Personnel Formation s’exerce en 2023 en tout ou partie sur le temps de travail. Toutefois, le salarié devra recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, qui aura 30 jours calendaire pour notifier la réponse au salarié (à défaut de réponse, l’accord de l’employeur sera réputé acquis), puis ensuite faire sa demande via le site www.moncompteformation.gouv.fr
Après inscription et validation de sa formation via le site www.moncompteformation.gouv.fr , le salarié adressera ensuite son dossier complet auprès de l’OPCO Santé, qui informera le salarié du montant de la prise en charge totale ou partielle de la formation.
ARTICLE 10 – DIVERS
Article 10.1 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est désormais défini à l’article 10 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 18/12/2018, avec les délégations syndicales CFDT et FO.
Article 10.2 : Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Le Code du Travail pose le principe du droit d’expression dont bénéficient les salariés. Les articles du Code du Travail précisent les conditions de son exercice.
Pour 2023, l’établissement s’engage à respecter les dispositions du Code du Travail. Comme pour les années précédentes, les organisations syndicales seront à même de juger s’il est opportun d’engager à établir et négocier un accord collectif sur ce thème.
ARTICLE 11 – REGIME DE PREVOYANCE
Article 11.1 : Information des salariés sur le régime de prévoyance
Les salariés de l’établissement sont couverts par un contrat collectif de régime de prévoyance (maladie, décès, incapacité-invalidité)*. Le régime de prévoyance mis en place au profit des salariés est géré par AG2R LA MONDIALE – Prestation prévoyance.
L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par ledit contrat de prévoyance.
* Pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté (continue ou discontinue) dans l’établissement.
Article 11.2 : Mutuelle d’entreprise
L’établissement est couvert par une décision unilatérale instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux depuis le 01/01/2016.
Ce contrat est géré par l’organisme : HARMONIE MUTUELLE Relations entreprises 174 boulevard de Strasbourg 76098 LE HAVRE Cedex
Il en sera de même pour l’année 2023.
La grille tarifaire prévisionnelle 2023 est la suivante (indexée en fonction du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, dont le montant prévisionnelle pour 2023 sera de 3 666 €). Par conséquent, la part employeur prévisionnelle sera de 17,60 € mensuel par contrat pour l’année 2023.
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
Pour l’exercice 2023, la répartition se fera de la manière suivante, calculée sur la base 1 obligatoire :
center
Part
Reste à charge
Patronale
du salarié
Salarié
0,96 % du PMSS
60 %
40 %
Conjoint
1,06 % du PMSS
-
100 %
Enfant
0,60 % du PMSS
-
100 %
Part
Reste à charge
Patronale
du salarié
Salarié
0,96 % du PMSS
60 %
40 %
Conjoint
1,06 % du PMSS
-
100 %
Enfant
0,60 % du PMSS
-
100 %
(PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale)
Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 1 939 € et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2023 destiné aux autorités de tarifications.
Article 11.4 : Prise en charge séance d’ostéopathie, de chiropractie, de consultation psychologue ou hypnothérapeute.
Comme précisé à l’article 10.2, l’établissement est couvert par une décision unilatérale instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux depuis le 01/01/2016.
Toutefois, les remboursements de frais de médecine douce de type ne sont pas couverts pour les bases 1 et 2 et partiellement couvert pour la base 3.
Par conséquent, il est décidé pour l’année 2023, la prise en charge par l’employeur d’une participation forfaitaire de 50 € par salarié (titulaire d’un contrat à durée indéterminé), pour une séance d’ostéopathie ou de chiropractie annuelle (que le salarié soit adhérent ou non à la mutuelle d’entreprise).
Le remboursement au salarié se fera uniquement sur justificatif.
Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 4 550 € et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2023 destiné aux autorités de tarifications.
TITRE 3 – DUREE, REVISION, EFFET
ARTICLE 12 – DUREE, DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 01er janvier 2023.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation, dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
ARTICLE 13 – REVISION
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.
ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.
Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, Madame …………….., représentant SUD Solidaires.
Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, Madame ……………, représentant la C.F.D.T.
L’établissement ayant signé un Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens, avec le Conseil Départemental de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé Normandie, le présent accord ne relève plus de la procédure d’agrément des accords applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif, de l’envoi auprès des services du ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
Fait à La Ferrière-aux-Etangs, le 02/05/2023.
La Directrice, …………………..
Pour SUD Solidaires,Pour la C.F.D.T., La déléguée syndicale :La déléguée syndicale : ……………….………………….