SUR LE DELAI DE CARENCE APLICABLE EN CAS DE MALADIE
Entre les soussignés :
La Société MOZERR SIGNAL, dont le siège social est situé CS 48756 75380 PARIS CEDEX 08, 58 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS, prise en son établissement situé 10 chemin des Caminoles, 31120 PORTET-SUR-GARONNE immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 790 583 348, représentée par Monsieur Florent EUILLET ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET
Madame X , Monsieur X , Monsieur X, Madame X, Monsieur X en leurs qualités de membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en l’absence de mandatement par une organisation syndicale représentative dans la branche,
D’autre part.
PREAMBULE
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au
renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).
Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles conférant ainsi une
primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.
Confrontée de longue date à un fort absentéisme sur les arrêts maladie de courte durée, la Société MOZERR SIGNAL, après consultation du CSE, souhaite déroger partiellement à la règle conventionnelle consistant à rémunérer les trois jours de carence de la sécurité sociale, pour en diminuer le nombre.
Il en résulte, après discussion avec le CSE lors d’une réunion en date du 13 janvier 2025 l’application des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions prévues dans cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MOZERR SIGNAL, quel que soit leur établissement de rattachement, existant à ce jour ou à naître, quel que soit leur statut, quelle que soit leur durée de travail, et quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
Les dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie résultant des conventions collectives dont relèvent les salariés de la société MOZERR SIGNAL sont les suivantes :
Article 6.3 de la convention collective des Travaux publics (ouvriers) : pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur maintient la rémunération nette de l’ouvrier dans la limite des durées qu’il prévoit, sans application d’un délai de carence
Article 6.5 de la convention collective des Travaux publics (ETAM) : pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur maintient la rémunération nette de l’ETAM dans la limite des durées qu’il prévoit, sans application d’un délai de carence
Article 5.4 de la convention collective des Travaux publics (cadres) : pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur maintient la rémunération nette du cadre, dans la limite des durées qu’il prévoit, sans application d’un délai de carence.
Il résulte de ces dispositions que les trois jours de carence non indemnisés par la Sécurité Sociale pour tout arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident non professionnel doivent l’être par l’employeur.
ARTICLE 3 – DELAI DE CARENCE
Afin de lutter contre le nombre important d’arrêts de courte durée, les parties conviennent qu’à compter du premier arrêt maladie par année civile, un délai de carence non indemnisé d’un jour est appliqué par l’employeur.
Ce maintien est également conservé lorsque l’absence maladie correspond à l’une des situations d’indemnisation dérogatoire prévues par l’Assurance Maladie dans le cadre, par exemple, d’une crise sanitaire (exemples – liste non limitative : salariés cas contact, salarié en arrêt maladie pour garde d’enfants liée à la situation sanitaire,). Les situations listées par l’Assurance Maladie font foi pour appliquer ou non le délai de carence d’un jour non indemnisé.
En cas d’arrêt maladie pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les conditions de maintien de rémunération prévues par les conventions collectives s’appliquent sans dérogation.
ARTICLE 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1 mai 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait(font) l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai d’un mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.
ARTICLE 8 - REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail).
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, dans les conditions suivantes :
respect d’un préavis de six mois ;
notification de la dénonciation aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DREETS et remise au Conseil de Prud'hommes.
En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de survivre pendant une durée d’un an suivant la fin du préavis susvisé.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.
ARTICLE 10 - CONSULTATION, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 13 janvier 2025 Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS de la Région Occitanie, DDETS de la Haute-Garonne (31).
Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible sur le site Internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » (articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail).
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de Toulouse et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Il sera également accessible sur demande, dans le bureau du service des Ressources Humaines.
Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a pas à être notifié à une organisation syndicale.
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Le présent accord comporte 5 pages dont les 4 premières sont paraphées par chacune des parties.
Fait à PORTET-SUR-GARONNE, le 15 mai 2025, En quatre exemplaires originaux
Pour la Société MOZERR SIGNAL,
Monsieur X
En leurs qualités de membres du CSE titulaires
Monsieur X *
Madame X *
Monsieur X *
Monsieur X *
*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »