SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL 2024
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2242-1 du Code du Travail, les parties régulièrement convoquées se sont réunies les 13 décembre et 10 janvier 2024.
Les négociations se sont terminées par un accord.
Entre
la société MW FRANCE, représentée par XXX, Directeur Général,
d'une part, Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’
Organisation Syndicale C.G.T., représentée par XXX et
L’
Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par XXX,
d'autre part.
ARTICLE 1 - DUREE D’APPLICATION
L'ensemble des dispositions est valable pour l'année 2024.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les mesures s'appliquent à toutes les catégories professionnelles de l'Entreprise.
Lorsque certaines mesures sont différentes en fonction des régimes de travail ou des catégories professionnelles, il en est fait mention dans le texte.
ARTICLE 3 - ORGANISATION ET DUREE DE TRAVAIL
Les dispositions d'aménagement du temps de travail font l'objet d'un accord en date du 22 juin 2023 pour l’ensemble du personnel. Il est nécessaire néanmoins de préciser les durées de travail annuel pour l’année 2024 :
Article 3.1. Personnel de journée
Durée de travail 2024 du personnel annualisé en heures : La durée annuelle de travail pour l’année 2024 est égale à :
1596 heures pour le personnel à 35h00 (nb de jours travaillés 2024 = 366 – 104 repos hebdo – 25 CP – 10 jours fériés = 227 x 7 heures = 1589 + 7 heures pour la journée de solidarité)
1732,20 heures pour le personnel à 38h00 (nb de jours travaillés 2024 = 366 – 104 repos hebdo – 25 CP – 10 jours fériés = 227 jours x 7,6 heures = 1725,20 + 7 heures pour la Journée de Solidarité)
Les horaires effectués par le personnel de journée sont variables en fonction du volume d’activité de l’entreprise et se cumulent hebdomadairement.
Les heures excédentaires devront être prioritairement récupérées dans le courant de l’année.
Les heures excédentaires au 31/12/2024 seront placées à l’initiative de l’employeur dans un Compte Epargne Temps dans la limite de 70 heures.
Les heures déficitaires seront déduites de la paie de janvier suivant la clôture de l’exercice concerné.
Nombre de RCR pour les salariés en forfait jours Pour le personnel en forfait annualisé en jours, le calcul des jours de repos 2024 est le suivant : 366 – 104 repos hebdomadaire – 25 CP – 10 Fériés -
11 RCR = 216 + la journée de solidarité
Nb de RCR 2024 = 11
Il est rappelé que les salariés concernés par une convention de forfait jours ont le choix de renoncer à leurs jours de RCR en début d’année civile.
Auquel cas, la valeur de ces jours annuels sera versée mensuellement en complément de salaire, majorée de 25%.
Cette décision devra faire l’objet d’un avenant à la convention de forfait jours signés initialement entre le salarié et l’entreprise et ne pourra être valable que pour l’année en cours.
Les salariés ici désignés s’engagent à poser en moyenne deux RCR par trimestres civils. Un contrôle sera réalisé par la Direction suivi d’un rappel si nécessaire.
Dans le cas où le salarié n’a pas renoncé à ses jours de RCR dans les conditions énoncées ci-dessus et que des RCR sont restants au 31/12/2024, 5 (cinq) RCR pourront être placés dans le Compte Epargne Temps. Le restant des jours ne pourra pas faire l’objet d’une rémunération ou d’un report sur l’année suivante.
Pour rappel, les salariés en forfait jours sont soumis à la réglementation relative au repos quotidien légal (11 heures consécutives) et hebdomadaire (11 heures + 24 h heures), leur journée de travail ne peut excéder 13 heures (24 heures – 11 heures de repos). La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures effectives.
Article 3.2. Personnel posté
Agencement horaire pour le personnel posté en cas de mise en place d’une équipe de suppléance
Sans remise en cause de l’aménagement du temps de travail prévu par accord (cycles 1x8, 2x8, 3x8, VSD), l’aménagement du cycle 3x8 est impacté de la manière suivante lors de la mise en place d’un VSD :
Equipe du matin : 6 matins répartis comme suit les 5 premiers matins de 5h00 à 13h00 + le samedi matin de 7h00 à 15h00
Equipe de nuit : 4 nuits réparties comme suit 21 h 00 / 5 h 00
Equipe d’après-midi : 5 après-midi répartis comme suit 13h00 / 21h00
Il est nécessaire de préciser les conditions de rémunération en cas d’application de ce dernier aménagement, à savoir :
Bien que le temps de travail réalisé en semaine de nuit est équivalent à 32h00, il sera rémunéré sur la base contractuelle, à savoir 40h00 (paiement et majoration)
La prime de nuit sera maintenue selon les règles applicables
Concernant la semaine du matin, les heures du samedi ne seront pas considérées comme du travail en heures supplémentaires (car récupérées et rémunérées). Néanmoins, une prime de 90,00€ bruts sera versée pour ces semaines de travail à 6 jours réalisées.
ARTICLE 4 - ORGANISATION DES ABSENCES
Pour tout le Personnel, tous les jours de congés payés devront être pris avant le 31 janvier 2025 : les jours de congés d'ancienneté, congés annuels supplémentaires, RCR (Repos Compensateur de Remplacement), journées supplémentaires et heures de récupération devront également être pris avant cette date et ne peuvent être accolés aux congés principaux, sauf autorisations exceptionnelles. ARTICLE 5 - CONGES PAYES
5.1. Organisation des congés d’été
La production sera arrêtée du samedi 27 juillet 2024 à 05h00 du matin au lundi 19 août 2024 à 05h00, soit 14 jours ouvrés.
Dans le cas où une équipe de suppléance serait en place, la ligne 10 et l’assembleuse 6 arrêteront le lundi 22 juillet 2024 à 05h00 du matin (équipes de suppléance) et reprendront le vendredi 16 août 2024 à 21h00.
Le redémarrage anticipé des équipements sera décidé en commission trimestrielle dédiée au Temps de Travail.
Au plus tard le 31 mars 2024, l'ensemble du Personnel devra transmettre ses dates de congés principaux souhaitées à son responsable hiérarchique.
Au-delà de cette date, les personnes qui n’auront pas communiqué leur date de congés seront automatiquement en congés sur la période de fermeture de l’usine.
Les listes de prise de congés principaux seront affichées dans chaque UP et services concernés au plus tard le 17 mai 2024 (les besoins clients de la période estivale n’étant communiquée qu’après le 1er mai 2024).
Néanmoins, la période de fermeture établie dans le présent accord est susceptible d’évoluer dans sa durée en fonction des aléas des volumes à produire et de l’avance à réaliser pour le mois d’août 2024.
Si tel était le cas, les modifications seraient présentées dans le cadre d’une commission exceptionnelle dédiée au Temps de Travail courant juin 2024. La semaine du 12 au 18 août (semaine 33) serait de préférence concernée.
A savoir que la Direction privilégiera l’organisation en 3x8 dès la semaine 34 afin d’éviter le scénario cité plus haut.
La 4ème semaine de congés pourra être fractionnée.
Tous les salariés devront impérativement poser 10 jours ouvrés de congés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre (impératif légal).
Toute demande de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre devra faire l'objet d'une demande écrite avec renonciation des jours supplémentaires accordés par la législation.
Les salariés d'origine ou de nationalité qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie pourront bénéficier des dispositions prévues par le Code du Travail (L. 3141-17).
5.2. Fermeture de fin d’année
L’organisation de fin d’année décrite ci-après sera validée lors d’une commission exceptionnelle dédiée au Temps de Travail courant novembre 2024 :
La production sera totalement arrêtée le vendredi 20 décembre 2024 à 03h00, à l’exception des équipements nécessaires au rattrapage des volumes, et reprendra le lundi 06 janvier 2025 à 05h00.
L’entreprise sera fermée, hors permanences (cf. article 6 du présent accord), du samedi 21 décembre 2024 à 21h00 au lundi 06 janvier 2025 à 05h00,
soit 8 jours ouvrés.
Equipes de suppléance : Ces équipes s’arrêteront le lundi 16 décembre 2024 à 05h00 et reprendront le vendredi 03 janvier 2025 à 21h00.
Le redémarrage anticipé des équipements sera décidé en commission trimestrielle dédiée au Temps de Travail.
5.3. Organisation de l’inventaire
L’inventaire est prévu les vendredi 20 et samedi 21 décembre 2024. Les dates seront validées lors de la commission du temps de travail du 3ème trimestre 2024.
Les congés ne sont pas autorisés sur la semaine de l’inventaire, sauf dérogation pour le personnel travaillant sur les semaines de fermeture.
La participation de l’ensemble du personnel est obligatoire (sauf dérogation communiqué par le département RH) et les équipes seront constituées par les managers, en collaboration avec l’équipe logistique.
Le recours au travail temporaire n’est pas autorisé, sauf besoins en compétences spécifiques non disponibles en interne.
L’organisation de l’inventaire sera publiée au plus tard le 22 novembre 2024.
Le personnel de l’équipe de nuit sur la semaine de l’inventaire sera réparti sur les équipes de journée. Les avantages salariaux issus du travail de nuit seront maintenus.
ARTICLE 6 - PERMANENCE
Pour les semaines de fermeture de l'entreprise, une permanence sera assurée dans les services de structure des ateliers de production pour la réalisation les opérations de maintenance nécessaires.
Une permanence sera assurée au service logistique pour les expéditions nécessaires, ainsi que dans les services administratifs en cas de nécessité impérative.
Toute demande de congé du salarié en dehors de cette période devra faire l'objet d'une demande écrite avec renonciation des jours supplémentaires accordés par la législation.
ARTICLE 7 - PONTS
L’ensemble des ponts 2024 seront travaillés.
Une revue sera effectuée en amont de ces jours en commission trimestrielle dédiée au Temps de Travail.
ARTICLE 8 - JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée pour l’ensemble du personnel, le lundi 20 mai 2024 et sera travaillée en horaire et rythme normaux.
Les salariés auront la possibilité de poser une journée d’ancienneté, RO, RCR, JS, ou des heures de récupération sans limitation d’absentéisme. La prise des RO est prioritaire.
ARTICLE 9 - PRIMES LIEES A LA PRISE DE CONGES PAYES
Article 9.1. Prime de décalage
Dans le cas où, à la demande de la Direction, les dates de congés principaux devraient être modifiées dans un délai inférieur à 1 mois avant le départ, il sera accordé une prime exceptionnelle de 130,00 € bruts à chaque salarié concerné.
Dans le cas où, à la demande de la Direction, les congés de 5ème semaine devraient être modifiés dans un délai inférieur à 1 mois avant le 20 décembre 2024, il sera accordé une prime exceptionnelle de 70,00 € bruts à chaque salarié concerné.
Toute demande doit être transmise par le responsable de l'U.P. ou du service avec le document type RH du besoin et sera validée par le Directeur Général. Elle sera ensuite transmise au service RH.
Article 9.2. Prime de prise de congés en semaine calendaire complète
Une prime est attribuée à tout salarié regroupant ses congés divers (autres que congés payés) au sein d’une même semaine calendaire.
La prise des RO est prioritaire mais la prise de congés en semaine complète (5 jours ouvrés), peut être composée de RCR, JS de nuit, jours d'ancienneté, jours ou heures de récupération, reliquat de CP, journée de CET ou RO.
Cette semaine de prise de congés en semaine complète déclenche le versement d’une prime exceptionnelle, dans la limite de trois semaines par an, de :
115,00 € bruts pour une semaine comportant 5 jours
92,00 € bruts pour une semaine comportant un jour férié,
Ces semaines de congés doivent être prises en dehors des périodes suivantes :
du 20 mai au 27 septembre 2024
du 02 au 31 décembre 2024
Les absences autorisées payées pour événement familial ne seront pas prises en compte pour l'attribution de cette prime.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L'ACCORD
Chaque trimestre, une commission « suivi du temps de travail » se réunira pour :
faire un bilan de l'organisation du trimestre en cours
faire une analyse du temps de travail
faire des propositions d’aménagement
revoir les modalités du temps de travail
Cette commission sera composée comme suit :
le Directeur Général
le Responsable Ressources Humaines
les Délégués Syndicaux ou leur Représentant désigné en cas d'absence, accompagnés de deux personnes de leur choix.
La commission se réunira en 2024 aux dates suivantes :
Mercredi 10 avril 2024 à 14h00
Mercredi 10 juillet 2024 à 14h00
Mercredi 09 octobre 2024 à 14h00
Mercredi 15 janvier 2025 à 14h00
ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET DE COMMUNICATION
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DDETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DDETS.
ARTICLE 12 - REVISION
Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions du nouvel accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de cet accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par cet avenant, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.