Accord d'entreprise POLE MEDICAL D'ENNERY

accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du Pôle médical d'Ennery 2023

Application de l'accord
Début : 24/03/2023
Fin : 24/03/2024

2 accords de la société POLE MEDICAL D'ENNERY

Le 24/03/2023


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DU POLE MEDICAL D’ENNERY 2023


Entre,

La

SAS POLE MEDICAL D’ENNERY, SAS au capital de 504 830€, sise Route de Livilliers, 95300 ENNERY, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro SIREN 808 331 110, et représentée par, agissant en qualité de Directeur,

D’UNE PART,

ET

  • L’Organisation Syndicale représentative C.G.T, représentée par en qualité de Délégué Syndical

  • L’Organisation Syndicale représentative F.O, représentée par en qualité de Délégué Syndical



D’AUTRE PART,



Préambule et champ d’application


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du Travail, la Direction et les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein du Pôle Médical d’Ennery ont engagé, au titre de l’année 2023, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La négociation s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • 14 février 2023 : réunion de cadrage

  • 20 février 2023 : réunion de négociation

  • 6 mars 2023 : réunion de négociation

  • 24 mars 2023 : réunion de clôture


Au terme de leurs échanges, et à partir des documents communiqués à la délégation syndicale, les parties conviennent que la question du

suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes est traitée dans le cadre de l’accord Groupe relatif à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail et l’égalité professionnelle, signé le 28 février 2020 pour une période de trois ans.


A cet égard, le présent accord NAO définit des mesures spécifiques et complémentaires au bénéfice des professionnels du Pôle Médical d’Ennery.


Préambule


Compte-tenu du contexte de forte inflation dans lequel intervient la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2023, les parties ont souhaité privilégier des mesures de soutien au pouvoir d’achat des professionnels, en particulier de ceux les plus fragilisés tout en continuant de développer une politique sociale différenciante en faveur de l’attractivité et la fidélisation des équipes.
En lien avec les revendications des organisations syndicales représentatives sur le périmètre, trois thématiques d’engagements concourant à renforcer le pouvoir d’achat, l’implication et l’accompagnement des équipes ont ainsi été retenus au terme des échanges :

Qualité de Vie au Travail et soutien

Santé, accompagnement social, qualité de vie au travail et mobilité quotidienne

Organisation du travail, Métiers et parcours professionnels

Temps de travail, développement des compétences, attractivité de l’entreprise

Rémunération, épargne et actionnariat salarié

Pouvoir d’achat, fidélisation, motivation individuelle et collective


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs du Pôle Médical d’Ennery (SSR/EHPAD).



Partie 1 – Qualité de Vie au Travail et soutien

Santé, accompagnement social, qualité de vie au travail et mobilité quotidienne


Article 1 – Amélioration de la mutuelle LNA SANTE


Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont échangé sur l’évolution du régime de la complémentaire santé proposée par LNA SANTE, un avantage social important pour le quotidien des équipes comme pour améliorer l’attractivité des établissements.

Il a été rappelé qu’une démarche d’amélioration du régime a été engagée par la Direction en fin d’année 2022 et qu’un appel d’offre est actuellement en cours. Les objectifs poursuivis sont d’améliorer les garanties du régime non-cadre et de proposer à ses adhérents, une couverture mieux adaptée à leurs besoins tout en soutenant leur pouvoir d’achat par un meilleur remboursement des frais de santé.
Dans le cadre du présent accord et sans attendre les conclusions de l’appel d’offre, la Direction s’engage à renforcer significativement la contribution employeur sur le régime non-cadre.
Son montant actuel (19,64 €) sera revalorisé d’au moins

50% à compter du 1er juillet 2023.

Article 2 – Subrogation accident du travail/maladie professionnelle

Dans le cadre de la présente négociation les parties conviennent de reconduire le dispositif subrogation AT/MP actuellement en vigueur et notamment les conditions requises pour en bénéficier.

Pour rappel, la subrogation est un dispositif avantageux qui permet aux salariés de ne pas supporter les problématiques de gestion, notamment financières, qui peuvent découler d’arrêts de travail, l’employeur se substituant à eux pour recevoir directement les indemnités journalières (IJ) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou de la prévoyance.
La subrogation en cas d’absence consécutive à un AT ou une MP est mise en place dans les conditions prévues suivantes :
  • Le salarié doit être à jour de ses droits auprès des différents organismes sociaux, et notamment avoir signifié auprès de ces organismes tout changement dans sa situation personnelle.
  • Les salariés bénéficieront de la subrogation totale en cas d’AT ou de MP, sous réserve de la perception effective des IJ sécurité sociale et, le cas échéant, des IJ Prévoyance par l’employeur.
En effet, le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale ou l’organisme de Prévoyance suspendent les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à la suite d’une visite de contrôle.
  • Le maintien du salaire est également subordonné à la réception de l’arrêt de travail initial ou de prolongation par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié ET par l’employeur dans les 48 heures.
En effet, en cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.
Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt, opèrera une compensation sur le trop-perçu, dans la limite des conditions légales applicables.
  • En cas d’AT, la subrogation sera mise en œuvre sous réserve également du respect de la règle d’information de l’employeur dans un délai de 24h, conformément aux articles L.441-1 & R.441-2 du code de la sécurité sociale :

« La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ».
« La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1

doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ».

  • En cas de MP, la subrogation sera, le cas échéant, mise en œuvre dès réception par l’employeur du document de la caisse primaire d’assurance maladie reconnaissant le caractère professionnel de la maladie.

  • En cas de déclaration de témoin et d’enquête de la part de la Sécurité Sociale auprès de ce dernier, une copie de la réponse sera communiquée à l’employeur.
La poursuite du dispositif sera réévaluée à l’occasion des prochaines négociations annuelles obligatoires en fonction de l’évolution du taux de cotisation AT et du Taux de Fréquence au sein du Pôle Médical d’Ennery.


Article 3– Trajet domicile <> lieu de travail

Compte-tenu de l’impact significatif du coût des transports sur le pouvoir d’achat des professionnels, les parties souhaitent prolonger et améliorer le dispositif de participation renforcée aux frais de transports (trajet domicile/lieu de travail) mis en place dans le cadre de l’accord de groupe du 10 octobre 2022.

Ce dispositif sera applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

Une note d’information sera établie sur la base de ces éléments de cadrage et précisera les conditions de mises en œuvre.
  • Contribution au frais de transports collectifs et location de vélo/vélo électrique

Maintien de la prise en charge à 75% du coût des titres d’abonnements aux moyens de transports collectifs de voyageurs ou de services de location de vélo/vélo électrique pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail (article L.3261-2 du code du travail) sous réserve de produire un justificatif.
  • Forfait mobilité durable

Reconduction du forfait mobilité durable. Peuvent en bénéficier, pour leurs trajets domicile/lieu de travail, les professionnels :
  • se déplaçant régulièrement avec leur vélo/vélo électrique ou trottinette (sous réserve de résider à plus d’1 km du lieu de travail)
  • ou recourant au covoiturage avec un de leur collègue de travail (en tant que conducteur ou passager) sous réserve que chaque trajet soit supérieur à 10 km.

La prise en charge du forfait mobilité durable est fixée à 25€ nets par mois d’éligibilité au dispositif. Pour en bénéficier les professionnels doivent également remettre un justificatif du mode de transport utilisé et remplir les critères cumulatifs suivants :
  • Disposer d’une ancienneté continue d'au moins 3 mois
  • Recourir à un mode vertueux de déplacement pour au moins 20 trajets allers ou retours (soit 10 A/R) au cours du mois concerné (1 A/R maximum par jour)
  • Prime Transport (carburant)


Assouplissement du dispositif de prime de transport pour les professionnels contraints de se rendre sur leur lieu de travail avec leur véhicule personnel et non éligibles aux dispositifs précités à compter du 1er mars 2023.
D'un montant forfaitaire mensuel de 16,67€ nets par mois d'éligibilité, cette prime transport permet de réduire les frais de carburant et/ou d'alimentation de véhicules exposés. Elle est versée mensuellement et son montant est modulé en fonction de la présence du salarié dans l'entreprise au cours du mois. Peuvent ainsi avoir la qualité de bénéficiaire, les professionnels remplissant les conditions cumulatives suivantes lors de la demande de prise en charge :
  • Disposer d’une ancienneté continue d'au moins 3 mois,
  • Justifier d’une distance entre sa résidence habituelle et son lieu de travail supérieure ou égale à 10 km, sauf pour les salariés travaillant habituellement la nuit pour lesquels aucune condition de distance n’est demandée,
  • Percevoir un salaire mensuel brut (salaire de base + Ségur) inférieur à 3500€/ETP,
  • Être contraint d’utiliser son véhicule personnel, avoir sa résidence habituelle ou son lieu de travail situé dans une commune non desservie ou mal desservie par un service régulier de transport collectif (par exemple multiples modes de transports pour effectuer le trajet, ou allongement conséquent de la durée du trajet) ,
  • Avoir la qualité de conducteur lors du trajet.

Par conséquent, tout usage pour convenance personnelle est exclu.
  • Articulation entre les dispositifs liés aux transports

Les dispositifs précités ne sont pas cumulables. Ainsi, sur la même période de référence, un salarié ne peut bénéficier que d’une seule participation employeur au titre du trajet domicile/lieu de travail, et sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité du dispositif. De plus, les professionnels disposant d’un véhicule mis à disposition par l'employeur ou bénéficiant d’une navette pour effectuer le trajet domicile/lieu de travail sont exclus des dispositifs sus mentionnés.



Article 4 – Indemnité compensatrice transport dite « Indemnité Etablissement Isolé »


Afin de tenir compte de l’évolution des moyens de transport collectif mis à disposition par le Pôle médical d’Ennery pour se rendre sur le lieu de travail, les parties conviennent, à compter de la date d’arrêt de la navette du Pôle, et au plus tard le 31 mai 2023, du versement d’une indemnité compensatrice transport selon les modalités ci-dessous.

D’un montant de 25€ nets par mois, cette indemnité est versée mensuellement aux professionnels remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Être présent dans les effectifs avant la date d’arrêt de la navette,
  • Avoir bénéficié majoritairement, avant la date d’arrêt de la navette, du mode de transport collectif mis à disposition par l’établissement pour effectuer le trajet gare de Cergy Pontoise/lieu de travail et continuer à effectuer ce trajet avec un autre mode de transport.

Sont exclus de ce dispositif, les professionnels utilisant leur véhicule personnel ou un véhicule mis à disposition par l’employeur.

Cette indemnité est versée aux salariés éligibles à compter de la date d’arrêt de la navette et jusqu’au 31 décembre 2023. Elle peut se cumuler, sur cette période uniquement, avec la contribution au frais de transports en commun et l’utilisation de vélo/vélo électrique visée dans l’article 3 (sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité énoncées dans le présent article).

Pour en bénéficier, les professionnels doivent également remettre au service RH une attestation sur l’honneur de la nécessité de bénéficier de cette indemnité pour le trajet gare de Cergy Pontoise/lieu de travail. Une note d’information sera établie pour préciser les conditions de mise en œuvre.


Article 5 – Congé exceptionnel de déménagement


Les parties conviennent de mettre en place un congé exceptionnel de déménagement pour les professionnels bénéficiant d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois au sein du Pôle médical d’Ennery, hors période de préavis et période d’essai. Sous réserve d’une pause équilibrée de leur congés payés, ils peuvent bénéficier d’une journée d’absence autorisée et rémunérée (jour déménagement) en cas de déménagement de leur résidence principale. Destinée à faciliter la gestion logistique et administrative liée au déménagement, elle doit être positionnée la semaine dudit déménagement et limitée à une fois tous les 2 ans (24 mois glissant). Un justificatif du changement d’adresse devra être remis.



Partie 2 – Organisation du travail, métiers et parcours professionnels

Temps de travail, développement des compétences, attractivité de l’entreprise


Article 6 – Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Les parties souhaitent permettre aux professionnels qui le souhaitent de réaliser des heures supplémentaires au sein de leur propre établissement. Cette faculté est aujourd’hui limitée par le contingent annuel d’heures supplémentaires établi à 280 heures par l’accord collectif cadre portant sur le statut social du Pôle médical d’Ennery en date du 7 octobre 2016.
Aussi, il est convenu de rehausser ce contingent pour le porter à 314 heures à compter de l’année civile 2023.
A l’occasion de ce changement, la Direction veillera également à sensibiliser les managers sur les temps de repos obligatoires et plus généralement sur la vigilance à observer pour prévenir une fatigue trop importante des professionnels qui souhaiteraient effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
Par conséquent, l’article 3 de l’accord collectif cadre portant sur le statut social du Pôle médical d’Ennery en date du 7 octobre 2016 est modifié en conséquence. L’article 3 est désormais rédigé comme suit (annule et remplace la version initiale de l’article 3) :

Article 3 - Contingent conventionnel d'entreprise d'heures supplémentaires

Le contingent est fixé à 314 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d’heures supplémentaires est réduit prorata temporis.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans les conditions de l'article L.3121-41 du code du travail et définies pour chaque organisation du travail.
Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3-1. Modalités d'exécution des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires sont effectuées è la demande ou avec l'autorisation expresse et préalable de l'employeur ou de son représentant.

3.21 Paiement et majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées font l'objet, selon décision de la Direction, d'un paiement ou d'une récupération sous la forme d'un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de 25%.

3.3. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Les jours de repos compensateur de remplacement acquis doivent être pris par journée ou demi-journée de repos et devront être pris dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture du droit.
Sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois, les salariés disposent de la faculté de choisir à leur convenance les dates des jours de repos compensateur qu'ils prendront, avec l'accord préalable de la Direction, en tenant compte des nécessités du service et du bon fonctionnement de fa société. La Direction se réserve le droit de refuser ou de décaler la date proposée par un salarié en considération des contraintes de bon fonctionnement de l'activité.



Si le salarié ne fait pas de demande pour le bénéfice de ses repos compensateur dans le délai imparti, l'employeur lui demandera de les prendre dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.

3.4 Compteur d'heures

Les parties conviennent de l'existence d'un compteur de récupération permettant de cumuler :
  • des heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement (RCR) ;
  • et des heures acquises au titre de récupération de Jours Fériés.
Ce compteur est limité à 21 heures.
Au-delà du nombre d'heures prévu, le paiement des heures, s'effectuera de plein droit conformément aux règles en vigueur.
Les prises des repos de ce compteur s'effectueront selon les mêmes modalités que celles prévues au titre des repos compensateurs dans l'article 3.3.

3.5. Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise

Les heures supplémentaires en dehors du contingent sont accomplies dans les conditions prévues à l'article L. 3121-33 du Code du travail.


Article 7 – Valorisation de l’expérience et de l’ancienneté

Afin de valoriser l’ancienneté du collaborateur au sein de l’établissement et l’expérience acquise dans son métier, les parties conviennent de la reconduction des différentes mesures ci-dessous :

  • Médailles d’honneur du travail

Afin de valoriser l’ancienneté du collaborateur au sein de l’établissement et l’expérience acquise dans son métier, les parties conviennent de poursuivre sur la durée d’application du présent accord le dispositif de valorisation de l’ancienneté au travers de la Médaille d’honneur du travail.

La médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique accordée par les pouvoirs publics, destinée à

récompenser l’ancienneté de service effectuée par toute personne salariée.


Ainsi, à partir de 20 années de service, la remise de médaille peut faire l’objet d’un événement organisé par la Direction du Pôle Médical d’Ennery, qui prend dans ce cas directement à sa charge les frais associés.

Une gratification exceptionnelle sera versée aux collaborateurs qui formuleront une telle demande auprès de l’administration,

sous réserve d’être en activité au sein du Groupe LNA Santé depuis 10 années au moment de l’obtention de la médaille et d’être toujours présent dans l’établissement au moment de la demande de gratification. Les justificatifs correspondants (notamment copie des certificats de travail de chaque employeur…) seront produits à la Direction du Pôle Médical d’Ennery.


Les montants versés dans ce cadre sont précisés ci-dessous :

Gratification

Médaille d’argent après 20 années de service

250 euros nets

Médaille de vermeil après 30 années de service

350 euros nets

Médaille d’or après 35 années de service

400 euros nets

Médaille grand or après 40 années de service

450 euros nets


Il est précisé que lorsque l’ancienneté d’un salarié dépasse un seuil permettant d’obtenir une médaille du travail, celui-ci ne peut plus prétendre bénéficier des primes afférentes aux médailles précédentes.
Conformément à la réglementation sociale et fiscale en vigueur, le versement d’une telle gratification est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sécurité sociale.
  • Congé supplémentaire sous conditions d’âge et d’ancienneté

Il est convenu entre les parties d’octroyer un jour de congé payé supplémentaire à tous les collaborateurs sous conditions d’âge et d’ancienneté (appréciées à l’issue de la période d’acquisition des CP) :
  • Pour les cadres : être âgé de 55 ans ou plus et justifier de 12 ans d’ancienneté au sein de l’établissement (au sens de l’article 44 de la CCU)
  • Pour les non-cadres : être âgé de 50 ans ou plus et justifier de 12 ans d’ancienneté au sein de l’établissement (au sens de l’article 44 de la CCU)
Sous réserve d’une pause équilibrée des congés, ce jour s’ajoutera aux compteurs de congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, donc au 1er juin 2023.


Article 8–Prime de Cooptation

Afin de tenir compte des fortes difficultés de recrutement pour certains postes, les parties conviennent de poursuivre, sur la période d’application du présent accord, le versement d’une prime de cooptation selon les mêmes modalités rappelées ci-après :

Parce que les salariés du Pôle Médical d’Ennery sont ses ‘meilleurs ambassadeurs’, les parties conviennent du système suivant de prime de cooptation avec un montant de prime unique de 1500 €, versé par tiers :
  • 1/3 (500€) à la fin de la période d’essai,
  • 1/3 (500€) six mois après la fin de période d’essai
  • Et le solde (500€) 18 mois après la fin de période d’essai.

La prime de cooptation est versée sur le bulletin de salaire du collaborateur qui a coopté à la condition que les 2 salariés concernés fassent encore partie des effectifs de l’entreprise au moment du versement.

Principes
Tout salarié du Pôle Médical d’Ennery peut coopter pour l’ensemble du Pôle Médical d’Ennery.
  • La cooptation doit faire suite à une annonce officielle d’offre d’emploi en

    CDI émanant du service ressources humaines et/ou de la Direction du Pôle Médical d’Ennery

  • Le collaborateur coopté doit signaler dès son entretien d’embauche qu’il est recommandé par un collaborateur du Pôle Médical d’Ennery
  • Le coopteur assure si nécessaire le lien entre la Direction et le candidat pendant le processus de recrutement ;
  • Si la personne cooptée est recrutée en CDI et que les conditions sont réunies, la Direction valide la prime pour mise en paiement dès lors que la période d’essai est accomplie avec succès ;
  • Il est précisé qu’un manager (chef de service…) ou toute personne dont le recrutement est inhérent à sa fonction (adjoint de direction, assistante RH, Direction, Directeur des soins…) ne

peut prétendre à une prime de cooptation pour le recrutement d’un salarié de sa propre équipe, et que la prime ne vise pas les cas de mobilité intra-groupe ;
  • En cas de cooptation multiple pour un candidat, le montant de la prime sera divisé par le nombre de personnes cooptantes ;
  • Il est précisé que l’attribution de cette prime de cooptation aux vacataires pour l’embauche de salariés en CDI est possible, mais le montant de la prime sera proportionnel au nombre d’heures annuelles effectuées par le vacataire (sur les 12 derniers mois).
Il est rappelé que les postes à pourvoir en CDD ne sont pas éligibles à la cooptation, à l’instar des postes en CDD qui seraient transformés en CDI quelques mois plus tard.
Une note de service affichée au sein du Pôle Médical d’Ennery informe sur le dispositif.
Par ailleurs, la direction s’engage, dans le cadre des campagnes de recrutement, à communiquer sur ce dispositif afin de le rendre plus visible des collaborateurs et de favoriser au mieux le développement de la cooptation comme alternative aux recours aux cabinets de recrutement.


Article 9 – Négociation Qualité de Vie au Travail et Gestion des Emplois et Parcours Professionnels

Dans le prolongement des négociations annuelles obligatoires 2023, il est convenu d’ouvrir une négociation au niveau du groupe LNA Santé afin de définir un cadre d’engagements commun à l’ensemble des établissements sur les thématiques suivantes :
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L.2242-17 et suivants du code du travail)
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (article L.2242-20 et suivants du code du travail)

Cette négociation permettra de définir un ensemble de principes, actions, droits et dispositifs cohérents avec pour principaux objectifs de :
  • impacter positivement le quotidien, l’organisation du travail, les conditions de travail et la santé des équipes
  • donner envie de rejoindre l’entreprise à de nombreux candidats d’horizons diverses, susciter et valoriser la prise d’initiative
  • renforcer la fierté du métier, valoriser les compétences et permettre à chacun de se projeter durablement chez LNA Santé en bénéficiant d’un accompagnement adapté (notamment aidants, handicap, maintien dans l’emploi, séniors…).



Partie 3 - Rémunération, épargne et actionnariat salarié

Pouvoir d’achat, fidélisation, motivation individuelle et collective

Article 10 – Augmentation Générale

Il est convenu que chaque collaborateur présent aux effectifs du Pôle au 1er avril 2023, ayant 6 mois d’ancienneté continue au 1er avril 2023, et n’ayant pas déjà bénéficié d’une augmentation individuelle en 2023, bénéficiera d’une augmentation appliquée à son salaire de base mensuel de :

  • 3 % pour un salaire de base brut mensuel fixe inférieur à 1950 € Bruts /ETP.

  • 2,25% pour un salaire de base brut mensuel fixe compris entre 1950€ Bruts et 2550€ Bruts /ETP

  • 2% pour un salaire de base brut mensuel fixe compris entre 2550€ Bruts et 2750€ Bruts /ETP

  • 1,25% pour un salaire de base brut mensuel fixe compris entre 2750€ Bruts et 6000€ Bruts /ETP

Cette augmentation collective sera appliquée sur la paie du mois d’avril 2023.

Article 11 – Extension des mesures de revalorisation SEGUR

Les parties souhaitent reconduire le dispositif d’extension des revalorisations Ségur prévu dans le cadre des NAO 2022 (et notamment les conditions requises pour en bénéficier) ce afin de prendre en compte le travail d’équipe mené dans les différents établissements et la contribution d’autres métiers particulièrement impliqués dans les soins ou dans l’accompagnement des patients,
Pour rappel, sont concernés par cette mesure d’extension, les professionnels exerçant en qualité de

Maîtres(ses) de Maison Soignant(s), d’Aide Médico Psychologique (AMP) /d’Accompagnant Educatif et Social (AES), d’Auxiliaire de Vie (AV) ou d’Enseignant(e) en Activité Physique Adaptée (EAPA) pour un montant de 19€ bruts pour un Equivalent temps Plein (ETP) (même montant que la revalorisation dite « Ségur 2 » versée aux Aides-Soignant(e)s).


Cette revalorisation sera ainsi prolongée sur la période d’application du présent accord, soit à partir du 1er juin 2023 et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire marquant cette spécificité LNA Santé. Son versement sera conditionné au maintien en vigueur des revalorisations SEGUR (1 et 2) dont elles ne font qu’étendre le bénéfice et avec lesquelles elles ne sauraient en tout état de cause se cumuler.


Article 12 – Epargne salariale et abondement FCPE Nobelia


En cohérence avec la dynamique d’actionnariat salarié, les parties conviennent également de poursuivre et de revaloriser significativement le dispositif d’abondement en cas de versement de tout ou partie de la prime d’intéressement et/ou de participation sur le Fonds commun de placement Entreprise (FCPE) NOBELIA.
Ainsi lors du placement sur le FCPE NOBELIA de tout ou partie des sommes perçues au titre de l’intéressement ou de la participation, un abondement de montant identique sera versé dans la limite de 200€ bruts par exercice et par professionnel. L’annexe au Plan d’Epargne Groupe concernant le Pôle médical d’Ennery sera révisée en conséquence.



Durée, Entrée en vigueur, Dépôt


Le présent accord entre en vigueur au 24 mars 2023 sous réserve des dispositions spécifiques dont l’entrée en vigueur est décalée. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 24 mars 2024. A cette date, les mesures qu’il comporte cesseront de produire effet sous réserve de durées d’application spécifiques mentionnées au présent accord. En particulier, l’article 9 qui porte sur une mesure pérenne et qui est donc applicable pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS territorialement compétente.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 6 exemplaires à Ennery,

Le 24 mars 2023



Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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