Accord d'entreprise POLYCLINIQUE SANTA MARIA

ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société POLYCLINIQUE SANTA MARIA

Le 22/12/2021


ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

Entre

La Polyclinique SANTA MARIA dont le siège social est situé à NICE, représentée par XXX.

Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 961 80 2006

ciaprès désignée "l’Entreprise " ;
Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :

  • CFDT
Représentée par XXX, déléguée syndicale ;

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2242-5 DU CODE DU TRAVAIL


Préambule

Le présent accord est conclu pour mettre en place et compléter les dispositions de la Convention Collective Unifiée du 18/04/2002 de la Fédération de l’Hospitalisation Privée.
Cet accord s’inscrit dans la continuité des accords SEGUR signé le 13/07/2020 par le premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par une majorité d’organisation syndicale. Ces accords consacrent une revalorisation de 206 € brut (hors pharmacien et médecin). Complétés par l’accord relatif à la revalorisation salariale des pharmaciens du 20/07/2021, d’un montant de 206 € brut par mois et de la recommandation patronale Revalorisation SEGUR 2 du 29 octobre 2021 instaurant une nouvelle revalorisation :

  • 54 € bruts mensuels pour les infirmiers, infirmiers spécialisés, cadres de santé, sages-femmes et masseurs kinésithérapeutes ;
  • 19 € bruts mensuels pour les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ergothérapeutes, préparateurs en pharmacie, diététiciens, manipulateurs en radiologie, techniciens de laboratoire, orthoptistes, psychomotriciens, pédicures-podologues, orthophonistes.

  • DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 01/01/2022 au 31/12/2022.
Il sera renégociable annuellement pour actualisation éventuelle.
A défaut de conclusion d’un nouvel accord et après établissement d’un constat de désaccord, le présent accord sera reconduit par tacite reconduction, par période annuelle, sauf aux parties d’en dénoncer la reconduction, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l’échéance.

Il est évident que tout nouvel accord d’établissement emportera dénonciation du présent.

Dans le cas où une réglementation, une convention de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viendraient à s’appliquer dans l’Entreprise postérieurement à la conclusion de cet accord d’entreprise, les dispositions de ces conventions ou accords seront adaptées en conséquence. Tout fait nouveau pourra faire l’objet de nouvelle discussion et spécifiquement en ce qui concerne :

1/ Une nouvelle hausse tarifaire des prestations hospitalières complétant le dispositif actuellement prévu ;
2/ Une nouvelle grille de classification de la C.C.U, auquel cas l’ajustement des salaires de la polyclinique Santa Maria prendra en compte :
  • Le salaire de base ;
  • La prime de concordance pour les salariés concernés ;
  • La prime de réajustement ;
  • Les primes de poste spécifiques (en cas d’indices de classification spécifiques) et primes de responsabilité.
3/ Si cette nouvelle grille indique un revenu annuel brut (par exemple incluant la RAG), il sera tenu compte de la prime de fin d’année.
4/ Une augmentation de la valeur du point conventionnel ou toutes recommandation dans ce sens de la PHP ;
5/ Un abattement des charges patronales, en prenant en compte l’effet minimisateur de l’impôt sur les sociétés.

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail est de 35 heures et l’organisation du temps de travail découle de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 29/12/1999 et l’accord d’entreprise relatif aux heures choisies du 24/01/2008.
Toute modification législative ou réglementaire sur l’organisation du temps de travail pourra donner lieu à un avenant au présent accord d’entreprise.
La durée quotidienne du temps de travail est fixée à 12 heures

  • HEURES TEMPS PARTIEL


Les heures complémentaires des contrats à temps partiel seront plafonnées à 30%.
La rémunération des heures complémentaires sera effectuée en application des dispositions prévues par les Lois n°2014-288 du 05 mars 2014 et n°2013-504 du 14 juin 2013-Articles L.3123-17 à L.3123-20 DU Code du Travail.
Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.

  • EGALITE DE REMUNERATION


La convention collective et les articles relatifs à la rémunération du présent accord n’induisent aucune disparité entre hommes et femmes. Cette égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l’objet d’un accord d’entreprise quadriennal venant à expiration le 28/02/2022.
Pour rappel, notre index d’égalité professionnelle femmes/hommes est de 84 pour l’année 2020.

  • VALEUR DU POINT APPLICABLE A L’ENTREPRISE


La valeur du point de la FHP est de 7.05 €. La RAG (Rémunération Annuelle Garantie) est égale à 5.70% du salaire brut annuel conventionnel.

A ce jour, la valeur du point appliqué par l’Entreprise est de 7.18 €.

  • PRIME DE REAJUSTEMENT


Une prime de réajustement est versée mensuellement aux salariés, sous contrat à durée indéterminée. Son montant varie en fonction de leur ancienneté et de leur catégorie professionnelle.

  • PRIME DE FIN D’ANNEE


Une prime de fin d’année dite « prime de 13ème mois » est définie et versée par accord collectif d’entreprise du 18/01/2006 et avenants.
Elle est versée au mois de décembre, à tous les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté continue au 31/12.

  • INDEMNITES POUR SUJETION SPECIALE


Concernant les indemnités pour sujétion spéciale, il est fait application des dispositions conventionnelles.
Pour rappel :
  • Indemnité pour travail effectué les dimanches ou jours fériés : versement d’une indemnité égale à 0.40 point par heure ou fraction d’heure.
  • Indemnité pour travail de nuit : versement d’une indemnité égale à 10% du salaire horaire. Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi.
Ces différentes indemnités ne sont pas cumulables entre elles. Toutefois et par exception, l’indemnité pour travail les dimanches et les jours fériés pourront se cumuler.

  • PRIME D’ASSIDUITE MENSUELLE ET TRIMESTRIELLE


Une prime mensuelle d’assiduité d’un montant de 30€ est versée. Cette prime est définie selon l’accord du 18/01/2006 et ses avenants du 03/07/2012 et du 18/04/2018.
Une prime d’assiduité trimestrielle est également versée de 210 € brut par trimestre pour les infirmiers, infirmiers spécialisés, sages-femmes, manipulateur radio, et 165 € pour les autres catégories.

  • PRIME D’ASSIDUITE ANNUELLE


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2020 en vue de l’année 2021, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise ont signé un accord d’entreprise instaurant la mise en place d’une prime annuelle « bonus présence ».
Il a été signé pour une durée indéterminée et s’applique depuis le 01/01/2021.


  • SPECIFICITE DU TRAVAIL DE NUIT


Le présent accord entérine l’existence du travail de nuit dans l’Entreprise afin de répondre à l’obligation d’assurer la continuité du service.
En contrepartie, le personnel de nuit bénéficie du versement d’une indemnité pour travail de nuit, égale à 10% du salaire horaire ; d’un temps de repos en compensation assimilé à du temps de travail effectif équivalent à 2.50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h et lorsque le travailleur de nuit aura au moins accompli 3 heures de travail de nuit.


  • JOURS FERIES


Les jours fériés seront chômés chaque fois que le service le permettra, ce chômage n’entraînant pas de réduction de salaire :
  • Les jours fériés travaillés seront, selon les nécessités du service, soit payés en sus du salaire normal, soit récupérés sur la base du nombre d’heures travaillées.
Selon l’accord du 18/10/2011 relatif aux jours fériés, ces heures de récupération devront se prendre dans le trimestre du dit-jour férié (à l’exception du 25 décembre qui pourra être récupéré jusqu’au 31/03 de l’année suivante.
  • Les jours fériés coïncidant avec un repos hebdomadaire seront selon l’accord du 18/10/2011 relatif aux jours fériés automatiquement payés à hauteur de 7 heures pour un salarié à temps complet et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

  • PARTICIPATION, INTERESSEMENT, EPARGNE SALARIALE


  • La participation est définie et mise en place par un accord de participation signé le 15/05/2007 et par avenant n°1 du 20/04/2010.
  • L’intéressement est défini et mis en place par un accord triennal pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
  • L’épargne salariale est définie et mise en place par un accord signé le 15/05/2007 et par avenants du 24/04/2010 et du 02/05/2017.
Un plan d’épargne retraite obligatoire a également été mis en place depuis le 01/01/2021 par décision unilatérale, pour le personnel cadre.

  • REGIME DE PREVOYANCE ET COMPLEMENTAIRE SANTE


Pour le régime de prévoyance, il est fait application des dispositions conventionnelles.
Il n’y a pas de subrogation mise en place.
Pour la complémentaire santé, sa mise en place a fait l’objet d’un accord en date du 28/11/2006 et d’un avenant en date du 17/04/2018.

  • QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, l’Entreprise mettra en œuvre des journées de formation sur la gestion du stress et l’agressivité.
Des groupes de paroles peuvent être organisés en fonction du besoin exprimé, ces derniers sont animés par la psychologue, salariée de l’entreprise.

Afin de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, depuis août 2021, l’établissement a établi un partenariat avec la société Liveli afin de proposer des places de crèche à son personnel.

Les critères de choix suivant ont été retenus :

Critères d’éligibilité :

Le service de crèche s’adresse aux salariés en activité, qui n’ont pas demandé :
- De suspension de leur contrat de travail
- De congé sabbatique
- De congé sans solde

Critères familiaux et d’entreprise :

Critères d’attribution

Points

Critères sociaux et familiaux


Famille monoparentale
15
Enfant porteur de handicap ou ALD
15
Parent ou autre personne du foyer ayant un handicap
15
Nombre d’enfants au foyer non scolarisés (moins de 4 ans) :
  • 1 enfant
  • 2 enfants
  • 3 enfants et plus

0
2
3
Frère ou sœur déjà inscrit en crèche du réseau Liveli sur la même période que l’enfant à inscrire
15

Critères entreprise

Ancienneté dans l’entreprise
Moins d’un an 
De 1 à 3 ans
Plus de 3 ans
1
2
3
Le salarié en CDI
10
Les deux parents travaillent au sein du groupe Kantys
3
Salariée souhaitant reprendre son travail dès la fin de son congé maternité
5
Salarié occupant une fonction sensible figurant parmi la liste des fonctions sensibles
10

  • DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Le droit d’expression directe et collective des salariés est respecté dans l’Enterprise. Des réunions de services sont régulièrement organisées à l’initiative des chefs de service ou des salariés eux-mêmes.
Des réunions d’encadrement sont également organisés à périodicité définie.

  • MOBILITE DURABLE


Des discussions et des négociations ont été ouvertes dans le cadre de la Loi LOM du 24/12/2019, ces dernières n’ont pu aboutir à un accord.

Toutefois, afin d’encourager le personnel de l’Entreprise à avoir recours aux transports en commun, il a été décidé de porter à 70% la prise en charge par l’employeur, des titres d’abonnement souscrits par les salariés, pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location habituelle au lieu des 50% de prise en charge obligatoire. La prise en charge au-delà des 50% constitue un complément de revenu imposable à l’impôt sur le revenu.
  • REVISION


Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :


  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • INTERPRETATION DE L’ACCORD


Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.

La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.


  • PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NICE, le 22/12/2021
en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires

Pour la SociétéPour les syndicats
CFDT

Mise à jour : 2022-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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