Immatriculée au Registre National des Associations sous le SIREN 780 220 604 Dont le siège social est établi ZA du Bois de la Chocque, rue Théodore Monod à SAINT QUENTIN (02100) Et représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXX
CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la fusion absorption entre l’Association PRESOA (entité absorbante) et SMIBTP (entité absorbée), et conformément à l’article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours des salariés de l’Association SMIBTP ont été transférés à l’Association PRESOA le 23 juin 2023.
L’intégration des activités de l’Association SMIBTP au sein de l’Association PRESOA a pour effet de remettre en cause les dispositions conventionnelles applicables au personnel SMIBTP transféré.
Conformément à l’accord de « mise en place du nouveau CSE PRESOA et le dialogue social » signé le 23 juin 2023, cet accord de substitution a été négocié par les délégués syndicaux de l’Association PRESOA en présence de l’ensemble des représentants du personnel au comité social et économique (titulaires et suppléants) défini par l’accord du 23 juin 2023.
Le présent accord constitue l’accord de substitution visé par les dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail consécutivement à la mise en cause des dispositions conventionnelles antérieurement applicables au sein du SMIBTP.
Il a pour objectif de permettre aux salariés de l’Association SMIBTP transférés au moment de la fusion de bénéficier dès le 01 janvier 2024, de l’ensemble du statut social de l’Association PRESOA.
Les dispositions arrêtées à l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 19 septembre 2023, le 16 octobre 2023 et le 14 novembre 2023 ont pour objet d’intégrer les salariés transférés du SMIBTP sans remettre en cause les dispositions applicables au sein de l’Association PRESOA, qui constituent un socle incontournable.
Ainsi, les usages et engagements unilatéraux non encore dénoncés qui pourraient être en vigueur au sein de l’association SMIBTP ont vocation à disparaître dans le cadre des présentes négociations.
Afin de concilier au mieux les réalités et contraintes budgétaires de l’Association PRESOA avec les engagements contractuels pris auprès des collaborateurs du SMIBTP, l’association PRESOA veillera au maintien global de la rémunération des salariés concernés dans le cadre des modalités définies à l’article 12 du présent accord.
Dès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152249715 \h 4 ARTICLE 1 : Cadre juridique – Objet- Champ d’application PAGEREF _Toc152249716 \h 4 ARTICLE 2 : Substitution du statut collectif de l’Association SMIBTP PAGEREF _Toc152249717 \h 4 Article 2-1 : Substitution du champ conventionnel de branche PAGEREF _Toc152249718 \h 4 Article 2-2 : Substitution des usages et engagements unilatéraux préexistant à la fusion PAGEREF _Toc152249719 \h 4 Article 2-3 Nouveau statut applicable au 01/01/2024 aux salariés SMIBTP transférés PAGEREF _Toc152249720 \h 5 PARTIE 2 : DISPOSITIONS RESULTANT DE L’APPLICATON DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc152249721 \h 5 ARTICLE 3 : Convention collective nationale applicable au 01 janvier 2024 PAGEREF _Toc152249722 \h 5 Article 3.1: Substitution des classifications -rattachement aux emplois repères PAGEREF _Toc152249723 \h 5 Article 3.2 : Prime conventionnelle d’ancienneté PAGEREF _Toc152249724 \h 5 Article 3.3 : Congés conventionnels d’ancienneté et période de référence d’acquisition des congés payés. PAGEREF _Toc152249725 \h 6 PARTIE 3 : DISPOSITIONS RESULTANT DE L’APPLICATON DES ACCORDS COLLECTIFS PRESOA PAGEREF _Toc152249726 \h 6 ARTICLE 4 : Durée, aménagement et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc152249727 \h 6 Article 4.1 : Application de l’accord collectif conclu le 17 novembre 2022 pour les salariés statut cadre PAGEREF _Toc152249728 \h 7 Article 4.2 : Application de l’accord collectif conclu le 17 novembre 2022 pour les salariés statut non-cadre PAGEREF _Toc152249729 \h 7 ARTICLE 5 : Régime obligatoire de remboursement des frais de santé et prévoyance collective PAGEREF _Toc152249730 \h 8 ARTICLE 6 : Tickets restaurant PAGEREF _Toc152249731 \h 8 ARTICLE 7 : Absence autorisée pour la rentrée scolaire PAGEREF _Toc152249732 \h 9 ARTICLE 8 : Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc152249733 \h 9 ARTICLE 9 : Montant de la gratification de la médaille du travail PAGEREF _Toc152249734 \h 9 ARTICLE 10 : Participation légale aux bénéfices PAGEREF _Toc152249735 \h 9 ARTICLE 11 : Intéressement PAGEREF _Toc152249736 \h 10 ARTICLE 12 : Rémunération PAGEREF _Toc152249737 \h 10 Article 12.1 : Sort des heures supplémentaires payées au sein du SMIBTP PAGEREF _Toc152249738 \h 10 Article 12.1.1 : Heures supplémentaires contractualisées des cadres PAGEREF _Toc152249739 \h 10 Article 12.1.2: Heures supplémentaires pour les non-cadres PAGEREF _Toc152249740 \h 10 Article 12.2 : Prime individuelles PAGEREF _Toc152249741 \h 11 Article 12.3 : Prime de 13ème mois PAGEREF _Toc152249742 \h 11 Article 12.3.1 : Prime de 13éme mois contractualisée PAGEREF _Toc152249743 \h 11 Article 12.3.2 : Prime de 13éme mois issue d’un usage PAGEREF _Toc152249744 \h 11 Article 12.4 : Prime de vacances PAGEREF _Toc152249745 \h 12 Article 12.4.1 : Prime de vacances contractualisée PAGEREF _Toc152249746 \h 12 Article 12.4.2 : Prime de vacances issue d’un usage PAGEREF _Toc152249747 \h 12 Article 12.5 : Prime du président PAGEREF _Toc152249748 \h 12 Article 12.6 : Prime de fin d’année PAGEREF _Toc152249749 \h 12 PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc152249750 \h 13 ARTICLE 13 - Durée – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc152249751 \h 13 ARTICLE 14 – Dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc152249752 \h 13 ARTICLE 15 – Interprétation et suivi PAGEREF _Toc152249753 \h 13 ARTICLE 16 – Clause obligatoire de médiation PAGEREF _Toc152249754 \h 14 ARTICLE 17 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc152249755 \h 14
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés de l’Association SMIBTP.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Il s’applique aux salariés transférés au sein de l’association PRESOA et présents à l’effectif au moment de la fusion. Le présent accord de substitution met donc fin à l’application de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif de l’Association SMIBTP.
ARTICLE 2 : Substitution du statut collectif de l’Association SMIBTP
Article 2-1 : Substitution du champ conventionnel de branche
L’Association SMIBTP a fait l’objet d’un rattachement conventionnel à la convention collective nationale des ouvriers employés du bâtiment pour les non-cadres (IDCC 1596) et la convention collective nationale des cadres du bâtiment pour les cadres (IDCC 2420).
En application du présent accord de substitution, ces deux conventions collectives cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et cesseront de produire effet à compter du 1er janvier 2024.
Les salariés transférés au sein de l’association PRESOA bénéficieront intégralement des dispositions de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 (IDCC 897) au 1er janvier 2024.
Article 2-2 : Substitution des usages et engagements unilatéraux préexistant à la fusion
En application du présent accord de substitution, les usages, engagements unilatéraux et avantages existants au sein de l’Association SMIBTP qui seraient encore applicables à ce jour, cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er janvier 2024.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions des usages, décisions unilatérales et pratiques qui n’auraient pas encore été dénoncés. Aucun usage ou décision unilatérale ne pourra être invoqué par les salariés transférés du SMIBTP. Article 2-3 Nouveau statut applicable au 01/01/2024 aux salariés SMIBTP transférés
A compter du 1er janvier 2024, les salariés SMIBTP bénéficieront de l’ensemble des dispositions conventionnelles, accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’Association PRESOA.
Néanmoins, certaines dispositions de ces accords nécessitent d’apporter des précisions quant à leur mise en application au bénéfice des salariés SMIBTP.
Les parties 2 et 3 du présent accord définissent les modalités d’intégration au sein de l’association PRESOA.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RESULTANT DE L’APPLICATON DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL
ARTICLE 3 : Convention collective nationale applicable au 01 janvier 2024 A compter du 1er janvier 2024, les salariés transférés à l’association PRESOA seront soumis à l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprise (IDCC 897).
Article 3.1: Substitution des classifications -rattachement aux emplois repères
Les conventions collectives du bâtiment ne prévoient pas d’emplois repères spécifiques aux métiers des services de santé au travail.
Les salariés soumis à la convention collective des services de santé au travail interentreprise sont rattachés à un emploi repère selon leur mission. Chaque emploi repère est rattaché à une classification et à une catégorie socioprofessionnelle.
Certains avantages conventionnels (prime d’ancienneté, prime de pluralité…) sont déterminés en fonction de cette classification conventionnelle.
Afin de définir la classification et l’emploi repère applicables aux salariés SMIBTP, une commission composée de membres du CSE émanant des deux structures, de la Direction et du service RH, s’est réunie afin de déterminer pour chaque collaborateur l’emploi repère et la classification associée en regard des missions exercées.
La nouvelle classification conventionnelle ainsi définie sera mentionnée dans les avenants remis individuellement à chaque salarié SMIBTP courant décembre 2023 pour application au 1er janvier 2024.
Article 3.2 : Prime conventionnelle d’ancienneté
Conformément à l’article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprise, les salariés non-cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée sur la rémunération minimale annuelle garantie.
Les dispositions conventionnelles du bâtiment non-cadres et cadres ne prévoient pas de prime d’ancienneté.
Il est donc convenu que les salariés SMIBTP bénéficieront de cette prime en tenant compte de leur ancienneté acquise au sein de l’Association SMIBTP à l’issue de la transposition et de la contractualisation de la classification conventionnelle, soit au 1er janvier 2024.
Article 3.3 : Congés conventionnels d’ancienneté et période de référence d’acquisition des congés payés.
Les droits aux congés d’ancienneté diffèrent selon les conventions collectives du bâtiment (non-cadres et cadres) et celle des services de santé au travail interentreprises.
Concrètement les salariés transférés du SMIBTP ayant au 31 décembre 2023 :
-Entre 5 ans et 7 ans d’ancienneté bénéficieront de 2 jours de congés d’ancienneté sur la période de référence. A la huitième année d’ancienneté, les dispositions propres aux services de santé au travail interentreprises s’appliqueront de plein droit.
-Entre 10 ans et 11ans d’ancienneté bénéficieront de 3 jours d’ancienneté sur la période de référence. A la douzième année d’ancienneté, les dispositions propres aux services de santé au travail interentreprises s’appliqueront de plein droit.
- 16 ans d’ancienneté et plus bénéficieront de 4 jours d’ancienneté selon les dispositions de la convention nationale des services de santé au travail interentreprises.
Pour les autres salariés du SMIBTP, il est convenu d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés et la période de prise des congés payés au sein des services de santé interentreprises est celle correspondante à la période légale soit du 01 juin au 31 mai de l’année suivante. Les dispositions antérieures de la convention collective du bâtiment sont donc remplacées à compter du 1er janvier 2024.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS RESULTANT DE L’APPLICATON DES ACCORDS COLLECTIFS PRESOA
ARTICLE 4 : Durée, aménagement et organisation du temps de travail
Les salariés transférés sont soumis à un horaire collectif de 39h00 donnant droit au paiement d’heures supplémentaires contractualisés ou non.
Dans une volonté d’harmonisation des pratiques entre les deux structures, il sera proposé à ces salariés l’application de l’accord collectif relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Association PRESOA conclu le 17 novembre 2022.
Dans le cadre d’un horaire contractualisé, un avenant au contrat de travail des salariés SMIBTP sera établi pour prendre en compte l’application de l’accord collectif relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Association PRESOA pour application au 1er janvier 2024.
Il est rappelé que les dispositions résultant de l’accord collectif relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Association PRESOA conclu le 17 novembre 2022 qui sont reprises à l’article 4.1 et 4.2 sont présentées à titre informatif.
Article 4.1 : Application de l’accord collectif conclu le 17 novembre 2022 pour les salariés statut cadre
Conformément aux dispositions du titre 3 « Convention de forfait en jours sur l’année » de l’accord collectif relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 17 novembre 2022, les salariés cadres SMIBTP sont soumis à un forfait de 215 jours (incluant la journée de solidarité) sur la période du 01 janvier au 31 décembre.
Pour les salariés cadres à temps partiel au sein du SMIBTP, des conventions individuelles portant sur un forfait inférieur à 215 jours travaillés (dit forfait réduit) seront conclues par accord entre le salarié et l’employeur avec les conséquences en résultant, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de repos et la rémunération forfaitaire annuelle.
Les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux salariés transférés, qui par changement de convention collective passeront sous le statut cadre.
Article 4.2 : Application de l’accord collectif conclu le 17 novembre 2022 pour les salariés statut non-cadre Conformément aux dispositions du titre 2 « aménagement du temps de travail par attribution des jours de récupération du temps de travail » de l’accord collectif relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 17 novembre 2022, les salariés non-cadres travaillant à temps plein sont soumis à un horaire collectif de référence de 39h par semaine donnant droit à l’attribution de 20 jours de JRTT (journée de solidarité déduite) sur une année pleine.
Les salariés travaillant à temps partiel sont soumis aux dispositions des titres 2 et 5 de l’accord collectif relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 17 novembre 2022.
Concernant les horaires, les salariés non soumis à un forfait jours se verront proposer notamment les dispositions de l’article 1-5-2 « horaires variables » de l’accord relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Association PRESOA.
Les plages fixes sont les plages horaires pendant lesquelles les salariés concernés doivent être obligatoirement présents au travail, sauf congés, maladie ou autre raison dûment justifiée :
Du lundi au jeudi : De 9h à 12h et de 14h à 16h30
Le vendredi : De 9h à 12h et de 14h à 16h
Les plages variables correspondent aux horaires pendant lesquels les salariés concernés peuvent prendre ou quitter leur poste de travail :
Matin Pause déjeuner Après-midi Du lundi au jeudi Entre 7h45 et 9h Entre 12h et 14h Entre 16h30 et 18h30 Le vendredi
Entre 16h et 18h30
La coupure pour le déjeuner est à prendre entre 12h et 14h, celle-ci ne peut être inférieure à 30 minutes consécutives en fonction des besoins de l’organisation du service.
Dans le respect des plages fixes et variables mises en œuvre, les salariés auront la possibilité de moduler leurs horaires journaliers en visant à respecter la durée hebdomadaire de travail.
Par conséquent, la durée journalière de travail dans le cadre des horaires variables peut varier d’un jour à l’autre sans pouvoir :
Être inférieure à 6 heures de présence, sauf absence autorisée
Être supérieure à 9 heures, sauf demande expresse d’heures supplémentaires par la hiérarchie
Les heures de travail effectuées au-delà ou en-deçà de la durée théorique hebdomadaire sont reportables d’une semaine sur l’autre dans la limite de -4h/+4h et sont récupérables sur les plages variables. Ces heures ne peuvent être utilisées ou cumulées pour donner lieu à récupération sous forme de journée ou demi-journée.
ARTICLE 5 : Régime obligatoire de remboursement des frais de santé et prévoyance collective
Les salariés du SMIBTP relèveront à compter du 1er janvier 2024 des régimes de frais de santé applicables au sein de l’Association PRESOA dans le cadre de la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) relative aux frais de santé en date du 30 novembre 2022. Le bénéfice de ce régime interviendra au plus tard au 01 février 2024 en fonction des modalités d’adhésion.
Les salariés du SMIBTP relèveront à compter du 1er janvier 2024 du régime de prévoyance applicable au sein de l’Association PRESOA dans le cadre de la Décision Unilatérale de l’Employeur relative à la prévoyance collective en date du 30 novembre 2022.
Les salariés SMIBTP s’engagent, au même titre que les salaries de PRESOA, de s’acquitter de la quote-part restant à la charge du salarié prévue dans les DUE susmentionnées pour les frais de santé et la prévoyance.
A titre d’information, à la date de signature de l’accord de substitution, la prise en charge par l’employeur est la suivante :
PART EMPLOYEUR FRAIS DE SANTE (cadres et non-cadres) Isolé : 45,96€ Famille : 104,37€ PREVOYANCE (cadres et non-cadres) Tranche A : 80% Tranche B : 50%
A compter du 1er janvier 2024, les dispositions collectives relatives aux garanties frais de santé et prévoyance mises en place au sein de SMIBTP par décisions unilatérales seront dépourvues d’effet.
ARTICLE 6 : Tickets restaurant
Par décision en date du 19 septembre 2023, l’usage relatif à la valeur faciale des tickets restaurant appliqué au sein du SMIBTP a été dénoncé.
Conformément à l’article 1 « tickets restaurant » de l’accord d’adaptation signé le 7 septembre 2021 applicable au sein de PRESOA, les salariés du SMIBTP bénéficieront des tickets restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de PRESOA.
A compter du 1er janvier 2024, il est convenu d’harmoniser la valeur faciale des tickets restaurant aux salariés du SMIBTP avec ceux des salariés PRESOA, soit à ce jour une valeur faciale de 9,00€ avec une prise en charge par l’employeur de 60%.
ARTICLE 7 : Absence autorisée pour la rentrée scolaire
Par décision en date du 19 septembre 2023, l’usage relatif à l’absence autorisée de 1h30 le jour de la rentrée scolaire sans condition d’âge appliqué au sein du SMIBTP a été dénoncé.
A compter du 1er janvier 2024, les salariés du SMIBTP bénéficieront, des dispositions de l’article 5 « Rentrée scolaire » de l’accord d’adaptation signé le 7 septembre 2021 applicable au sein de PRESOA.
Les salariés transférés ayant un enfant de moins de 12 ans ou jusqu’à la rentrée en classe de 6ème, bénéficieront d’1h d’absence le jour de la rentrée scolaire, sous condition de veiller à la bonne continuité de service.
ARTICLE 8 : Fractionnement des congés payés
Il est rappelé que l’accord sur le temps de travail du 17 novembre 2022 stipule au titre 6 « Organisation des congés payés » la renonciation collective au droit à fractionnement des congés payés.
ARTICLE 9 : Montant de la gratification de la médaille du travail
Conformément à l’article 3 « Médaille du travail » de l’accord d’adaptation signé le 7 septembre 2021 applicable au sein de PRESOA, les salariés SMIBTP bénéficient du versement d’une gratification et de la prise en charge des frais d’achat de la médaille du travail par PRESOA.
Le montant de cette gratification versée par PRESOA est fonction de l’ancienneté calculée au sein de l’association PRESOA. Dans le cadre de la fusion des services de santé MTA, SISAT et SMTVO, l’ancienneté au sein des services préexistants avait été conservée pour l’appréciation du montant de la gratification.
Sur ce principe, il est convenu que les années d’ancienneté au sein du SMIBTP seront valorisées au même titre que l’ancienneté au sein de l’Association PRESOA, soit à hauteur de 20,00€ par année d’ancienneté.
ARTICLE 10 : Participation légale aux bénéfices
Les salariés du SMIBTP bénéficient de plein droit des dispositions de l’accord de participation selon les conditions prévues par l’accord du 13 juin 2000 applicable au sein de l’Association PRESOA et des dispositifs d’épargne salariale associés (PEE et PERCOL), l’association SMIBTP étant dépourvue d’accord de participation.
Pour l’exercice 2023, les salariés SMIBTP bénéficieront intégralement du versement de la prime de participation selon les modalités définies dans l’accord du 13 juin 2000.
ARTICLE 11 : Intéressement
Les salariés du SMIBTP bénéficient des dispositions de l’accord d’intéressement selon les conditions prévues par l’accord du 27 mars 2023 applicable au sein de l’Association PRESOA et des dispositifs d’épargne salariale associés (PEE et PERCOL).
Pour l’exercice 2023, les salariés SMIBTP bénéficieront, sans prorata temporis, de la prime d’intéressement en fonction de l’atteinte des objectifs collectifs.
Aussi, pour l’année 2023, les indicateurs définis pour le calcul de la prime d’intéressement prévus dans l’accord susmentionné devront être évalués sur l’ensemble des activités de PRESOA dès lors qu’ils sont mesurables au sein de l’activité BTP.
ARTICLE 12 : Rémunération La volonté de la Direction de PRESOA est de préserver la politique salariale applicable au sein de l’Association PRESOA, tout en réduisant l’impact de la fusion sur la rémunération globale des salariés SMIBTP. La rémunération globale constatée sur les 12 derniers mois (janvier 2023 à décembre 2023) pour une durée équivalente de travail sera donc maintenue mais sera décomposée différemment pour prendre en compte les pratiques en vigueur au sein de l’association PRESOA.
Il a donc été décidé les points suivants : Article 12.1 : Sort des heures supplémentaires payées au sein du SMIBTP Article 12.1.1 : Heures supplémentaires contractualisées des cadres Dans une volonté d’harmonisation des pratiques entre les deux structures, il sera proposé aux salariés SMIBTP l’application de l’accord collectif relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Association PRESOA conclu le 17 novembre 2022.
Pour les cadres SMIBTP, il leur sera proposé d’intégrer le montant des heures supplémentaires versées en 2023 au titre de l’horaire collectif de 39h dans la rémunération forfaitaire associée à l’organisation du forfait de 215 jours.
Du fait de la mise en place du forfait jours, la notion d’heures supplémentaires n’existe plus mais ils auront droit à des repos forfait jours calculés annuellement.
Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés SMIBTP pour application au 1er janvier 2024.
Article 12.1.2: Heures supplémentaires pour les non-cadres Il sera proposé aux salariés non-cadres SMIBTP l’application de l’accord collectif relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’Association PRESOA conclu le 17 novembre 2022. Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés SMIBTP pour application au 1er janvier 2024.
Les salariés non-cadres SMIBTP se verront proposer un horaire collectif de référence de 39h par semaine donnant droit à l’attribution de 20 jours de JRTT (journée de solidarité déduite) sur une année pleine (ou proratisé pour les salariés à temps partiel).
La convention collective des services de santé au travail interentreprise met en place pour les salariés non-cadres une prime d’ancienneté (article 23) et une prime de pluralité (article 20) dont le montant dépend de la classification. Les salariés non-cadres SMIBTP pourront bénéficier de ces primes selon leur situation.
A compter du 1er janvier 2024, il est convenu que le paiement des heures supplémentaires disparait mais que la rémunération globale versée est compensée partiellement ou en totalité par le calcul de la prime d’ancienneté et de pluralité selon les cas.
Aussi, dans l’hypothèse où le montant des heures supplémentaires versé au titre de l’année 2023 serait supérieur au montant cumulé de la prime d’ancienneté et la prime de pluralité, l’écart sera compensé.
Une prime mensuelle dite « écart d’harmonisation » égale à l’écart constaté (en euros) entre le montant des heures supplémentaires versé au titre de l’année 2023 et le montant de la prime d’ancienneté et de la prime de pluralité évaluée pour le salarié sera mise en place. Elle est incorporée au total du brut cotisable sur le bulletin de paie.
Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés SMIBTP pour application au 1er janvier 2024.
Article 12.2 : Prime individuelles
Par décision en date du 19 septembre 2023 :
L’usage relatif à la prime mensuelle de coordination appliqué au sein du SMIBTP a été dénoncé et ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2024.
L’usage relatif à la prime mensuelle de différentielle de RTT appliqué au sein du SMIBTP a été dénoncé et ne s’appliquera plus à compter du 01 janvier 2024.
Néanmoins, à compter du 1er janvier 2024, les montants versés au titre de ces primes en 2023 seront compensés par intégration au salaire de base pour les bénéficiaires concernés. Article 12.3 : Prime de 13ème mois Article 12.3.1 : Prime de 13éme mois contractualisée La prime de 13ème mois versée au mois de décembre de chaque année aux salariés non-cadres du SMIBTP, fait l’objet d’une clause dans leur contrat de travail.
Il sera proposé par voie d’avenant, pour application à compter du 1er janvier 2024, la mensualisation de la prime de 13ème mois versée en décembre 2023. Ce versement mensuel sera intégré dans la rubrique « prime écart d’harmonisation » mentionnée à l’article 12.1.2 du présent accord. Elle est incorporée au total du brut cotisable sur le bulletin de salaire.
Article 12.3.2 : Prime de 13éme mois issue d’un usage
La prime de 13ème mois fait également l’objet d’un usage au sein du SMIBTP. Dénoncée par décision en date du 19 septembre 2023, la prime de 13ème mois ne s’appliquera plus à compter de l’année 2024.
Néanmoins, il est décidé de maintenir le montant de cette prime aux salariés qui en bénéficiaient au moment de la fusion.
A compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime de 13ème mois qui aura été versée en décembre 2023 sera mensualisée et intégrée dans la ligne « prime écart d’harmonisation » incorporée au total du brut cotisable sur le bulletin de salaire selon les mêmes conditions que pour l’article 12.3.1.
Article 12.4 : Prime de vacances Article 12.4.1 : Prime de vacances contractualisée La prime de vacances versée au mois de juin à l’ensemble des salariés du SMIBTP, fait l’objet d’une clause dans leur contrat de travail.
Il sera proposé par voie d’avenant, pour application à compter du 1er janvier 2024, la mensualisation de la prime de vacances versée en juin 2023. Ce versement mensuel sera intégré dans la rubrique « prime écart d’harmonisation » mentionnée à l’article 12.1.2 du présent accord. Elle est incorporée au total du brut cotisable sur le bulletin de salaire.
Article 12.4.2 : Prime de vacances issue d’un usage
La prime de vacances fait également l’objet d’un usage pour certain salarié du SMIBTP. Ayant été dénoncée par décision en date du 19 septembre 2023, la prime de vacances ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2024.
Néanmoins, il est décidé de maintenir le montant de cette prime aux salariés qui en bénéficiaient au moment de la fusion.
A compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime de vacances qui aura été versée en juin 2023 sera mensualisée et intégrée dans la ligne « prime écart d’harmonisation » incorporée au total du brut cotisable sur le bulletin de salaire selon les mêmes conditions que pour l’article 12.4.1. Article 12.5 : Prime du président La prime du président versée chaque année au mois de décembre, fait l’objet d’une clause dans les contrats de travail des salariés SMIBTP cadres. Cette prime ne fait l’objet d’aucune précision sur ses modalités de calcul, et son montant relève de l’appréciation du Président de l’Association.
Afin d’harmoniser les pratiques, à compter du 1er janvier 2024, la prime du président sera remplacée par la prime individualisée annuelle sur objectifs prévue à l’article 2-1 de l’accord de rémunération conclu le 17 novembre 2022 et applicable au sein de l’Association PRESOA.
Aussi, dans l’hypothèse où la prime du Président versée en décembre 2023 aux salariés cadres du SMIBTP serait supérieure au montant maximum de la prime individualisée annuelle sur objectifs de PRESOA en 2024, l’écart serait compensé. L’écart constaté (en euros) entre le montant de la prime du Président versée en décembre 2023 et le montant maximum de la prime individualisée annuelle sur objectifs versée au titre des objectifs 2024 est mensualisé. Ce versement mensuel sera intégré dans la rubrique « prime écart d’harmonisation » mentionnée à l’article 12.1.2 du présent accord. Elle est incorporée au total du brut cotisable sur le bulletin de salaire.
Article 12.6 : Prime de fin d’année La prime de fin d’année versée en décembre de chaque année aux salariés SMIBTP non-cadres est un usage qui a été dénoncé le 19 septembre 2023. La prime de fin d’année ne s’appliquera donc plus à compter du 1er janvier 2024. Cette prime ne fait l’objet d’aucune précision sur ses modalités de calcul, et son montant relève de l’appréciation du Président de l’Association.
Néanmoins, il est décidé de maintenir le montant de cette prime aux salariés qui en bénéficiaient au moment de la fusion.
Afin d’harmoniser les pratiques, à compter du 1er janvier 2024, la prime de fin d’année sera remplacée par la prime individualisée annuelle sur objectifs prévue à l’article 2-1 de l’accord de rémunération conclu le 17 novembre 2022 et applicable au sein de l’Association PRESOA.
Aussi, dans l’hypothèse où la prime de fin d’année versée en décembre 2023 aux salariés non-cadres du SMIBTP serait supérieure au montant maximum de la prime individualisée annuelle sur objectifs de PRESOA en 2024, l’écart serait compensé. L’écart constaté (en euros) entre le montant de la prime de fin d’année versée en décembre 2023 et le montant maximum de la prime individualisée annuelle sur objectifs versée au titre des objectifs 2024 est mensualisé. Ce versement mensuel sera intégré dans la rubrique « prime écart d’harmonisation » mentionnée à l’article 12.1.2 du présent accord. Elle est incorporée au total du brut cotisable sur le bulletin de salaire.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 13 - Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera, sauf date d’application expressément précisée, à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 14 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 15 – Interprétation et suivi
Dans la mesure où il existe une commission paritaire de suivi et d’interprétation des accords au sein de l’Association, composée de 3 membres représentants du personnel et 3 membres représentant la Direction, le présent accord fera l’objet d’un suivi de son application par cette commission une fois par an, selon les modalités mises en place dans l’Association pour le fonctionnement de cette commission.
Cette commission disposant également d’un rôle d’interprétation, elle devra être saisie par écrit, sur demande d’au moins 5 salariés, en cas de difficulté d’interprétation du présent accord.
Après examen de la demande, la commission transmettra aux représentants du personnel et de la Direction un rapport faisant part de son analyse et de son avis. ARTICLE 16 – Clause obligatoire de médiation
Pour tout différend lié à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution ou la dénonciation du présent accord, les parties signataires conviennent qu’avant toute procédure judiciaire, une médiation sera mise en place, en vue de rechercher une solution amiable (articles 1530 et suivants du CPC).
La partie qui décide d’engager une médiation devra immédiatement avertir les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de médiation, celle-ci sera confiée à un médiateur choisi d’un commun accord pouvant appartenir à une Association dédiée, à savoir l’Association Médiation Haut de France dont le siège est situé à LILLE.
Les parties s’engagent à participer à une réunion de médiation au moins en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision, à savoir un représentant de la Direction et un représentant du personnel signataire ou non du présent accord d’entreprise voire un salarié dès lors qu’il a été mandaté par au moins 5 autres salariés.
Les frais de médiation sont supportés intégralement par l’Association.
Au terme de la médiation, en tout état de cause, le médiateur (ou les co-médiateurs) rend un certificat de fin de mission, sans autre mention.
ARTICLE 17 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint Quentin.
La conclusion du présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel et celui-ci sera tenu à la disposition du personnel dans la base de connaissances de l’Association.
Fait à Saint-Quentin, Le 30 novembre 2023
Pour la CFTD, représentée par XXXXXXXXXXXX
Pour la CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXX
Pour l’Association PRESOA, représentée par XXXXXXXXXXXXXX
Après consultation des 8 membres titulaires du CSE, le résultat est 4 votes pour ; 3 abstentions ; 1 absence.