ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE L’UES GROUPE PROMOLOGIS
Entre,
Pour la représentation des employeurs, les sociétés suivantes :
L’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 juin 2008 et ses avenants suivants, représentée par le Directeur Général de la Société PROMOLOGIS, Monsieur X, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres sociétés appartenant à l’UES PROMOLOGIS.
La société SA D’H.L.M. "LA CITE JARDINS" (ci-après la société « LA CITE JARDINS »), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 600 800 825, au capital social de 69.208.895,00 euros, dont le siège social est sis 18, rue de Guyenne, BP 90041, 31700 Blagnac, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice Générale,
D’UNE PART, ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale SNUHAB CFE-CGC, représentée par Monsieur X désigné en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X désigné en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame X désignée en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,
L’organisation syndicale FO, représentée par Madame X désignée en qualité de délégué syndical au sein de la société LA CITE JARDINS,
D’UNE SECONDE PART,
Ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Préambule
A titre préalable il est rappelé que, par accord collectif en date du 5 juillet 2024, les Parties ont souhaité étendre à compter du 1er janvier 2025 le périmètre de l’unité économique et sociale PROMOLOGIS, aujourd’hui constituée par la société PROMOLOGIS et ses deux filiales, les sociétés MAISONS CLAIRES et IZYSYNDIC («
UES PROMOLOGIS »), à la société LA CITE JARDINS.
L’unité économique et sociale ainsi constituée à compter du 1er janvier 2025 par les sociétés PROMOLOGIS, MAISONS CLAIRES, IZYSYNDIC et LA CITE JARDINS est dénommée «
UES GROUPE PROMOLOGIS ».
Dans ce cadre, les Parties ont souhaité harmoniser les avantages sociaux existant au sein des sociétés composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS, afin de faire bénéficier l’ensemble des salariés de dispositifs communs regroupés au sein d’un unique accord applicable à l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Le présent accord collectif a pour objet les éléments suivants :
Les congés payés légaux ;
Les congés payés “ancienneté” conventionnels ;
Les congés supplémentaires (JCPS)
La journée spéciale Groupe ;
Le congé aidant ;
La gratification de fin d'année conventionnelle dite prime « 13ème mois » ;
La prime de vacances ;
La prime anniversaire (dites anciennement “prime CLUB” au sein de l’UES PROMOLOGIS) ;
La prime de naissance ;
La prime de cooptation ;
Les tickets restaurant ;
L’accompagnement des femmes enceintes.
Aussi, le présent accord collectif a vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux relatifs aux avantages sociaux objets du présent accord collectif et constitue ainsi l’unique socle des dispositions désormais applicables en la matière au sein des sociétés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION
Article 1. Sociétés concernées
Le présent accord s’applique automatiquement à toutes les sociétés composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 5 juillet 2024 et de ses avenants ultérieurs. Il s’agit, à la date de signature du présent accord de : PROMOLOGIS, MAISONS CLAIRES, IZYSYNDIC et LA CITE JARDINS.
En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS :
Chaque société qui viendrait à intégrer l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 se verra automatiquement appliquer le présent accord collectif avec effet immédiat.
En cas de sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS :
La sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 conduit à mettre en cause le présent accord à l’égard de cette dernière au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 2. Salariés concernés
Le présent accord collectif s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
CHAPITRE 2. CONGES LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Article 1. Congés payés légaux
Article 1.1. Objet
L’article 23 de la Convention collective des Personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150) relatif aux congés annuels dispose que :
« Le droit au congé s'apprécie en référence à une période qui s'étend du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. (…)
L'ordre des départs en congés sera fixé chaque année avant le 1er avril, par la direction, après consultation des délégués du personnel. (…) »
L’objet du présent article est d’amender la période d’acquisition des congés payés légaux conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail, afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail.
Article 1.2. Période d’acquisition des congés payés légaux
Les Parties conviennent que la période de référence pour l'acquisition des congés payés légaux correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile (année N).
La durée du congé payé légal est déterminée en fonction du temps de travail du salarié au cours de la période de référence soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de l’année civile, la durée du congé sera déterminée en fonction du temps de travail, mais également de la nouvelle période de référence, à savoir :
Date d’entrée – 31 décembre année N, ou
1er janvier année N – Date de sortie, ou
Date d’entrée année N – Date de sortie année N entre le 1er janvier année N et le 31 décembre année N.
En cas de décimale, le nombre de congé est arrondi à la demi-journée supérieure.
Le congé payé s’acquiert tous les mois, au cours de la période de référence ainsi définie. Le solde total est néanmoins crédité dès le mois de janvier (ou à compter du mois d’entrée) de l’année N.
Article 1.3. Prise des congés payés légaux En application de l’article L. 3141-15 du code du travail, le présent accord dispose que les congés payés acquis sur l’année N sont pris sur une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les salariés devront prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs durant la période légale de prise de congés, soit du 1er mai année N au 31 octobre année N.
Concernant l’ordre des départs en congés, il appartient à l’employeur au titre de son pouvoir de direction de fixer l’ordre des départs en congés. Chaque manager organise son service en assurant une continuité d’activité. Ainsi, il est expressément convenu qu’en cas d’arbitrage nécessaire au sein d’un service donné (dans le cas où les collaborateurs n’ont pu s’organiser entre eux ni trouver de solution qui convienne à tous) le manager se basera sur les critères suivants pour définir l’ordre des départs en congés de son équipe :
La situation de famille notamment :
les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (dont la prise en compte de la fermeture de son entreprise sur une période donnée) - article L 3141-16 du Code du travail
la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie - article L 3141-16 du code du travail,
le fait d’avoir des enfants en garde alternée avec des dates précises indiquées par jugement
les collaborateurs ayant des enfants scolarisés, sur les dates de vacances scolaires
L’ancienneté du salarié - article L 3141-16 du Code du travail,
Le fait d’exercer une activité pour un autre employeur - article L 3141-16 du Code du travail
Le fait que le conjoint (marié ou pacs) du salarié soit également dans l’une des entreprises de l’UES GROUPE PROMOLOGIS pour bénéficier d’un congé simultané,
Le fait que le congé principal ait déjà été refusé l’année précédente.
Les congés payés non pris (non utilisés ou non déposés sur le compte épargne-temps) au 31 décembre année N seront perdus.
Il est impératif que l’ensemble des salariés prenne la totalité de leurs jours de congés payés durant l’année civile (prise effective ou transfert sur le Compte Epargne Temps dans les limites de l’accord -annuel et plafond-).
En cas de prise de congés payés « non acquis » et de départ du salarié en cours d’année, une régularisation sera opérée sur le reçu pour solde de tout compte. Il en ira de même si le salarié n’a pas eu la possibilité de prendre ses congés acquis avant son départ de l’entreprise.
Article 1.4. Dispositions transitoires
L’alignement de la période de référence sur une année civile et la superposition des périodes d’acquisition et de prise de congés sont des principes nouveaux pour la société LA CITE JARDINS. En conséquence, les Parties conviennent de prendre les dispositions transitoires ci-dessous.
En effet, le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la société LA CITE JARDINS aurait pour conséquence en 2025 - première année d’application de la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés - de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, dans la mesure où les salariés disposeraient ainsi :
Dès le 1er janvier 2025, de l’ensemble des droits de l’année civile 2025 (dispositif UES Groupe introduit par le présent accord) ;
Des jours de congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2024 au 31 mai 2025, à prendre à compter du 1er juin 2025 et avant le 31 mai 2026 ;
Et le cas échéant des jours acquis au titre de la période précédente (1er juin 2023 au 31 mai 2024) qui n’auraient pas encore été utilisés au 1er janvier 2025.
Ainsi, pour les salariés de LA CITE JARDINS, il est ainsi convenu pour l’année 2025 :
De leur accorder dès le 1er janvier 2025 le plein bénéfice du dispositif en vigueur pour l’UES GROUPE PROMOLOGIS, tel que défini aux articles 1.1, 1.2 et 1.3 exposés supra (nouvelle période d’acquisition et d’utilisation des congés payés) ;
Pour les congés acquis ou à poser au titre du système antérieur :
L’acquisition des congés payés initialement prévue du 1er Juin 2024 au 31 Mai 2025 sera stoppée au 31 décembre 2024 ;
Le solde des congés acquis au 1er juin 2024 (acquisition du 1er Juin 2023 au 31 Mai 2024) et restant à poser sera arrêté à la date du 31 décembre 2024 ;
La somme de ces congés sera portée sur un compteur spécifique dans l’application de gestion des congés (SIRH EURECIA) afin que les salariés puissent mieux les identifier. Ces jours devront être soldés au 31 Décembre 2026 et pourront être mobilisés de deux manières : soit par la prise effective de ces jours, soit par leur transfert sur le compte-épargne-temps (CET), dans la limite des plafonds d’alimentation définis par l’accord portant sur le compte épargne temps (10 jours).
.
Au-delà de la période transitoire, aucun report de congés de l’année de consommation des congés (1er janvier au 31 décembre) ne sera accepté, sauf cas dérogatoire expressément prévue par la loi.
Article 2. Congés payés liés à l’ancienneté - dispositif conventionnel
Article 2.1. Objet
L’article 23 de la Convention collective des Personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150) met en place des congés payés supplémentaires du fait de l’ancienneté acquise par un salarié dans les conditions suivantes :
« Il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire d'un jour par cinq ans d'ancienneté. (…) »
L’objet du présent article est de préciser les modalités d’acquisition et de prise de ces congés payés ancienneté.
Article 2.2. Acquisition des congés payés ancienneté
Les congés payés ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise, selon un pas quinquennal : 1 jour supplémentaire au 5ème anniversaire de présence, un 2ème jour supplémentaire au 10ème anniversaire de présence, etc...
Pour le décompte de l’ancienneté, il convient de retenir comme date d’anniversaire l’entrée des salariés dans l’une des sociétés relevant de l’UES GROUPE PROMOLOGIS ;
Par extension – et si une convention de mobilité tripartite le prévoit - la date anniversaire retenue pourra être celle de l’entrée antérieure du salarié concerné dans l’une des sociétés relevant du Groupe Action Logement.
Article 2.3. Prise des congés payés ancienneté
Le(s) jour(s) de congés payés ancienneté sont pris au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est précisé que la première année d’acquisition d’un nouveau jour de congés payés ancienneté, la prise de ce jour devra intervenir avant le 31 décembre de cette année.
Les jours de congés payés ancienneté non pris (non utilisés ou non déposés sur le Compte Epargne Temps) au 31 décembre année N seront perdus.
Article 3. Jours de congés payés supplémentaires (« JCPS »)
Article 3.1. Salariés concernés
Les jours de congés payés supplémentaires (« JCPS ») prévus au présent article bénéficient à l'ensemble des salariés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS, à l’exception des salariés bénéficiant du dispositif du forfait annuel en jours.
Il est précisé que les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail bénéficient également des JCPS.
Article 3.2. Nombre de JCPS
Le nombre de jours de congés payés supplémentaires est de 7 JCPS par année, étant précisé que la journée de solidarité (instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) fait partie de cette catégorie et est automatiquement décomptée pour l’ensemble des salariés éligibles aux JCPS à l’exception des cadres dirigeants pour lesquels le dispositif de la journée de solidarité ne leur est pas applicable.
Article 3.3. Période de référence des JCPS
La période de référence pour l'acquisition et la prise des JCPS correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier année N au 31 décembre année N.
Article 3.4. Acquisition des JCPS
Les JCPS s’acquièrent mensuellement à compter du 1er janvier. Le solde total est néanmoins crédité dès le mois de janvier (ou à compter du mois d’entrée) de l’année N.
Aussi, les 7 JCPS sont acquis entre les mois de Janvier et de Décembre.
S’agissant des salariés arrivés en cours d’année les JCPS s’acquièrent à compter du 1er mois suivant l’embauche. En cas de décimale, le nombre de congé est arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 3.5. Prise des JCPS
La période de prise des JCPS correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier année N au 31 décembre année N.
Les JCPS ne peuvent pas être reportés sur l’année civile suivante.
Les JCPS non pris (non utilisés ou non déposés sur le Compte Epargne Temps) au 31 décembre année N seront perdus.
Pour exemple, un salarié embauché le 20 octobre 2025 acquerra 1,5 JCPS sur les mois de novembre 2025 et décembre 2025.
Article 3.6. Substitution
Les Parties conviennent que les JCPS se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux relatifs à tout autre jour de congé supplémentaire non visé au présent accord collectif, et notamment aux congés « enfant malade » rémunérés, aux congés « pont offert » et aux congés de fractionnement antérieurement applicables au sein de la société LA CITE JARDINS.
Article 4. Journée Spéciale Groupe
Article 4.1. Objet
Les Parties souhaitent entériner le principe de la création d’une Journée Spéciale Groupe (JSG) (précédemment nommée au sein de l’ancienne UES PROMOLOGIS Journée Spéciale Entreprise) dont l’objet est de permettre aux salariés de s’accorder une journée destinée à leur bien-être et au repos.
Article 4.2. Salariés concernés
La Journée Spéciale Groupe prévue au présent article est attribuée à l'ensemble des salariés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS à condition d’avoir 3 mois de présence continue au 31 décembre de l’année N-1.
Article 4.3. Acquisition de la Journée Spéciale Groupe
La Journée Spéciale Groupe s’acquiert chaque année au 1er janvier.
Article 4.4. Prise de la Journée Spéciale Groupe
La période de prise de la JSG correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier année N au 31 décembre année N.
La JSG non prise au 31 décembre année N sera perdue.
De plus, cette journée ne peut être transférée sur le compte épargne-temps (CET).
En cas de départ de l’entreprise, il est précisé que la JSG – ne relevant pas de la catégorie des congés payés - ne peut donner lieu à aucun versement ni indemnité compensatrice au titre du solde de tout compte si elle n’est pas posée avant le terme du contrat.
Article 5. Congé Aidant
Article 5.1. Objet
Les Parties souhaitent contribuer à une meilleure conciliation des différents temps de vie (vie personnelle et familiale et vie professionnelle), notamment en apportant leur soutien aux salariés aidants faisant face à la maladie ou à la perte d’autonomie d’un proche.
Dans ce cadre, les Parties souhaitent prévoir le bénéfice aux salariés aidants de trois (3) jours de congés rémunérés par an, dédiés à l’accompagnement d’un proche malade ou en perte d’autonomie (« Congé Aidant »).
Le présent article a pour objet d’encadrer les conditions du Congé Aidant.
Article 5.2. Salariés concernés
Le Congé Aidant bénéficie à l'ensemble des salariés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Article 5.3. Nombre de jours de congés
Le Congé Aidant ouvre droit au bénéfice de trois (3) jours de congés rémunérés par année civile. Le salarié devra faire la demande sur le logiciel EURECIA, sauf situation d’urgence, sous un délai de prévenance de 5 jours.
Article 5.4. Conditions d’attribution
Le Congé Aidant est attribué dans les conditions suivantes :
Le salarié aidant doit avoir l’un des liens familiaux ci-dessous listés avec le proche aidé :
Conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin du salarié aidant ;
Ascendant (père, mère, grands-parents du salarié aidant) ;
Descendant (enfants ou petits-enfants du salarié aidant) ;
Enfant dont le salarié aidant assume la charge au sens du code de la sécurité sociale.
Le proche aidé correspond à une personne confrontée à :
un handicap ;
un cancer ;
une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique c’est-à-dire nécessitant un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation et mentionnée dans la liste des pathologies prévues au décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 ;
une perte d’autonomie et bénéficiant à ce titre d’une allocation personnalisée d’autonomie (APA) mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le salarié aidant doit fournir une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec le proche aidé ainsi que l’un des justificatifs suivants :
Certificat médical du médecin attestant de la particulière gravité de l’affection et/ou de l’existence de la pathologie chronique (de longue durée, évolutives, ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne) et précisé dans la liste prévue au décret n° 2023-215 du 27 mars 2023.
Exemples :
accident vasculaire cérébral invalidant ;
diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
insuffisance respiratoire chronique grave ;
maladie d'Alzheimer et autres démences ;
maladie de Parkinson ;
mucoviscidose ;
sclérose en plaques.
Copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
Copie de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Le proche aidé doit résider en France de manière stable et régulière.
Article 5.5. Procédure d’attribution
Le salarié aidant qui souhaite bénéficier de l’octroi du Congé Aidant doit en faire la demande annuellement auprès du service des ressources humaines en communicant la déclaration sur l’honneur de lien familial avec le proche aidé ainsi que le justificatif correspondant.
Une fois la demande complète réceptionnée, une réponse écrite sera transmise au salarié avec information de son manager.
Les droits seront affectés sur les compteurs EURECIA de l’année civile en cours en respectant.
Le cas échéant, la demande devra être réitérée annuellement.
CHAPITRE 3. PRIMES
Article 6. Mensualisation de la prime de 13ème mois
L’article 28.1 de la Convention collective des Personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150) fixe le principe d’une gratification de fin d’année (« Gratification de fin d’année ») dans les termes suivants :
« Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.
Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.
En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif. »
Les Parties souhaitent se saisir dans le présent accord de la possibilité offerte par la Convention collective applicable de fixer des modalités de versement dérogatoires, notamment par un versement mensuel par douzième.
Pour plus de compréhension pour les salariés, cette prime sera appelée prime de 13ème mois.
Article 7. Prime de vacances conventionnelle et prime de bonification
Article 7.1. Objet
L’article 28.2 de la Convention collective des Personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150) fixe le principe d’une prime de vacances dans les termes suivants :
« Il est attribué à tous les salariés une prime annuelle de vacances qui est réglée avant le départ en congé principal pris pendant la période légale des congés (1er mai - 31 octobre) sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Cette prime, dont le montant est fixé par chaque société, ne saurait être inférieure à 820 € brut. Elle se rapporte à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.
En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif. »
Par le présent accord, les Parties souhaitent amender les conditions de calcul et de versement de la prime de vacances prévues dans la convention collective de manière plus favorables selon les conditions détaillées ci-après.
Article 7.2. Date de versement et période de référence
La prime de vacances est versée annuellement, avec le bulletin de paie du mois de juin de l’année N.
La période de référence de la prime de vacances est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Article 7.3. Montant de la prime
La prime de vacances versée au salarié est égale au montant le plus élevé entre :
55 % du SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) mensuel brut à la date de versement de la prime de vacances ;
4 % du salaire minimum annuel conventionnel applicable au coefficient G1 tel que fixé par la Convention collective des Personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150) à la date de versement de la prime de vacances.
Pour exemple, au 1er janvier 2024, d’une part, le montant du SMIC mensuel étant de 1.766,92 € brut, il convient de calculer 55 % x 1.766,92 = 971,81 € et, d’autre part, le montant du salaire minimum annuel brut conventionnel applicable au coefficient G1 étant de 23.799,26 € brut, il convient de calculer 4 % x 23.799,26 = 951,97 €. Aussi, au 1er janvier 2024, le montant de la prime de vacances est égal à 971,81 €.
Le montant de la prime de vacances est proratisé proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de la période de référence.
Aussi, le montant de la prime de vacances prend en compte :
L’entrée et/ou la sortie du salarié sur la période de référence ;
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, à l’exception des absences justifiées par un certificat médical d’arrêt de travail (ex. arrêt de travail pour maladie simple, arrêt de travail AT/MP, arrêt de travail lié à un temps partiel thérapeutique).
Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime de vacances est calculé au prorata de leur temps de travail effectif.
Au-delà du versement de cette prime conventionnelle, celle-ci sera par ailleurs bonifiée par l’octroi d’une « Bonification sur prime de vacances »:
d’un montant de 294 euros brut si les absences non assimilées à du temps de travail effectif, représentent de 0 à 3 jours sur la période de référence (1er juin N-1 au 31 mai N),
d’un montant de 147 euros si les absences non assimilées à du temps de travail effectif, représentent de 4 à 8 jours sur la période de référence (1er juin N-1 au 31 mai N).
Au delà de 8 jours d’absences sur la période de référence, la prime de vacances ne sera pas bonifiée.
La prime de vacances et sa bonification sont soumises, conformément à la règlementation en vigueur, à charges sociales et sont intégrées à l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Article 7.4. Substitution
Les conditions de détermination du montant de la prime de vacances prévue au présent article se substituent à l’article 28.2 de la Convention collective des Personnels des sociétés anonymes et fondations HLM (IDCC 2150).
Article 8. Prime anniversaire
Article 8.1. Objet
L’article 8 du présent accord a pour objet de reconnaître l’engagement et la loyauté des salariés fidèles à l’entreprise sur une longue période par le versement d’une prime anniversaire, dont les modalités dont définies ci-après.
Article 8.2. Date de versement
La prime anniversaire est versée en une seule fois, avec le bulletin de paie du mois correspondant à son anniversaire d’entrée dans l’entreprise.
Le versement de la prime anniversaire est conditionné par la présence du salarié dans les effectifs de l’UES GROUPE PROMOLOGIS à la date de son anniversaire d’entrée dans l’UES.
Article 8.3. Montant de la prime
La prime anniversaire est versée aux salariés à l’occasion de leur date d’anniversaire d’entrée dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté au sein de l’entreprise
Montant Brut de la prime d’anniversaire
en une seule fois et à la date d’anniversaire
10 ans 200 € 15 ans 400 € 20 ans 600 € 25 ans 800 € 30 ans 1000 € 35 ans 2000 € 40 ans 3000 €
Le versement de la prime n’est dû qu’en cas de présence du salarié à la date anniversaire. En cas de départ de l’UES GROUPE PROMOLOGIS au cours de l’année anniversaire, aucun prorata n’est versé.
La prime anniversaire est soumise, conformément à la règlementation en vigueur à charges sociales et intègre l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Article 8.4. Substitution
La prime anniversaire prévue au présent article se substitue au versement de toute autre prime ayant la même finalité, et notamment les éventuelles « prime club » ou « prime médaille du travail » mise en place au sein de l’une des sociétés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Article 9. Prime de cooptation
Article 9.1. Objet
L’article 5 du présent accord a pour objet de déterminer les conditions de mise en place d’une prime de cooptation au sein de l‘UES GROUPE PROMOLOGIS.
Les Parties soulignent que cette prime satisfait à l’objectif suivant : mettre en place une nouvelle mesure pour favoriser le recrutement. Elles souhaitent pour cela instaurer et valoriser la cooptation.
Afin de récompenser l’investissement des salariés qui s‘associent aux efforts de recrutement de nouveaux salariés, les Parties ont convenu de la mise en place d’une prime de cooptation.
Article 9.2. Conditions de cooptation
Article 9.2.1. Contexte de la cooptation
La cooptation, appelée aussi recrutement participatif ou parrainage est une méthode de recrutement qui consiste à ce qu’une personne recommande une de ses connaissances dont les compétences et l’expérience professionnelles correspondent à une offre d’emploi ouverte au recrutement au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS. Cette démarche est libre et volontaire.
Article 9.2.2. Postes concernés
La prime de cooptation s’applique à l’ensemble des postes en CDI ouverts aux candidatures externes.
Article 9.2.3. Définition du coopteur
Le coopteur est nécessairement un salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Article 9.2.4. Définition du coopté
Le coopté est un(e) candidat(e) qui ne travaille pas et n’a jamais travaillé pour l’entreprise et dont le CV ou les coordonnées sont transmis par un coopteur à la direction des ressources humaines, avant tout entretien et avant toute réception de cette candidature par une autre voie.
Le coopté doit appartenir au réseau personnel et / ou professionnel du coopteur qui doit être en mesure de confirmer ses compétences professionnelles. Les candidats cooptés ne seront en aucun cas prioritaires à l’embauche sur les autres candidatures reçues.
Toutes les candidatures seront évaluées au regard de critères objectifs et neutres, selon les processus de recrutement en vigueur au sein de l’ UES GROUPE PROMOLOGIS.
Article 9.2.5. Processus de cooptation
Le coopteur doit présenter la candidature du coopté à la direction des ressources humaines via l’envoi par courriel d’un CV et le cas échéant d’une lettre de motivation avant que ceux-ci aient été reçus par d’autres voies (agence d’intérim, envoi en direct via un des sites de recrutement utilisés par l’entreprise, …).
Article 9.3. Conditions d’attribution
L’attribution de la prime de cooptation est soumise :
A la réception de la cooptation par la direction des ressources humaines ;
A la confirmation de la cooptation par le coopté ;
A la décision de recruter le candidat présenté ;
A la poursuite du contrat du coopté à l’issue de la période d’essai.
Article 9.4. Montant de la prime
Le montant total de la prime de cooptation s’élève cent cinquante euros (150 €) bruts. Elle est soumise, conformément à la règlementation en vigueur à charges sociales et est intégrée l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Il est convenu que, sur décision de la Direction, la prime précitée pourra être revue à la hausse, sur une période donnée, pour le recrutement de certains postes dit pénuriques (gestionnaires de patrimoine, postes comptables, etc...) Cette revalorisation, si elle a lieu, fera l’objet d’une communication RH auprès des collaborateurs.
Article 9.5. Modalité de versement
La prime de cooptation est versée à l’issue de la période d’essai du coopté (renouvellement inclus le cas échéant), lors d’une échéance de paie sous la forme d’une prime venant s’ajouter à la rémunération mensuelle brute du coopteur.
La prime de cooptation sera versée au coopteur à la condition qu’il soit toujours salarié de l’entreprise à l’échéance susmentionnée. CHAPITRE 4. TICKETS RESTAURANT
Les Parties ont souhaité mettre en place le dispositif du ticket restaurant (ou « titre-restaurant » selon la formulation légale) au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS dans le cadre des articles L. 3262-1 et suivants du Code du travail.
Article 10. Conditions d’attribution
Un ticket restaurant est attribué aux salariés par journée de travail respectant ces deux critères cumulatifs :
Journée de travail effectif pour l’entreprise
Journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Le salarié en télétravail bénéficie de tickets-restaurant selon les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.
Les salariés absents (congés payés, arrêt de travail simple ou professionnel, congé maternité ou paternité, congé parental, congés exceptionnels, congés ancienneté…) ne bénéficient pas de tickets restaurant pour les jours d’absence.
Si l’entreprise a pris en charge le repas, d’une manière ou d’une autre, (remboursement du repas sous forme de note de frais, repas lors des formations) dans le cadre de déplacements professionnels, il ne sera pas octroyé de ticket restaurant.
Toute journée durant laquelle le salarié ne travaille qu’une demi-journée (matin ou après-midi) n’est pas éligible à l’octroi d’un ticket restaurant.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des tickets restaurant devront le notifier par écrit adressé en lettre ou courriel recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines. En cas de refus du bénéfice de cet avantage, le salarié ne pourra en demander une quelconque compensation financière correspondant à la part employeur acquittée par les titres restaurant.
Une fois le refus formalisé, le salarié ne bénéficiera plus de titres restaurant pendant minimum 1 an à compter de la prise en compte de sa demande. Si le salarié concerné souhaitait à nouveau en retrouver le bénéficie, il devra adresser un courrier en ce sens à la Direction des Ressources Humaines.
Article 11. Montant
La répartition de prise en charge est la suivante :
L’employeur prend en charge 60 % de la valeur faciale du ticket restaurant.
Le salarié bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de 40 % de la valeur faciale du ticket restaurant, le montant étant réglé à l’employeur par une retenue opérée sur le bulletin de salaire.
La valeur faciale des tickets restaurant distribués est fixée à compter du 1er janvier 2025, à titre informatif, à dix (10) euros (soit 6 euros pris en charge par l’entreprise et 4 euros pris en charge par le salarié).
Article 12. Prestation dématérialisée
Les tickets restaurant sont émis sous forme dématérialisée.
Les tickets restaurant dématérialisés sont utilisables au cours de l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux (2) mois à compter du 1er janvier de l’année suivante soit jusqu'au 28 février. Ils sont ensuite automatiquement convertis en crédits de l’année en cours.
Les tickets restaurant dématérialisés pourront être utilisés sur l’ensemble du territoire français, du lundi au samedi hors jour férié, conformément à l’article R. 3262-8 du Code du travail.
Article 13. Mise en œuvre du dispositif
Les tickets restaurant selon les dispositions convenues au présent accord collectif sont mis en œuvre à compter du 1er janvier 2025 au sein des sociétés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
CHAPITRE 5. ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES ENCEINTES
Afin de faciliter le maintien au travail des femmes enceintes dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Parties conviennent de mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement.
Article 14. Réduction horaire des femmes enceintes
Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire de travail de 30 minutes par jour à compter du début du 4ème mois de grossesse, sans réduction de leur salaire dans les conditions suivantes et à condition d’avoir transmis au service RH les documents officiels confirmant sa maternité et sa demande expresse pour bénéficier de ce dispositif : • en arrivant 30 minutes plus tard le matin • en partant 30 minutes plus tôt le soir • en augmentant votre temps de pause déjeuner de 30 minutes. Cette réduction du temps de travail : 1 - doit être demandée par la salariée concernée auprès du service RH 2 - doit être définie et validée en accord avec votre manager 3 - n’est pas cumulable au-delà de la journée 4 - n'est pas récupérable si elle n’a pas été utilisée (arrêt de travail, congés …).
Article 15. Télétravail des femmes enceintes
Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient, sous réserve d’un justificatif médical, d’un dispositif de télétravail adapté conformément aux dispositions de l’accord collectif portant sur le télétravail au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS. CHAPITRE 6. RACHAT JRTT
Il est convenu entre les Parties que les salariés bénéficiant de JRTT, auront la possibilité de solliciter le rachat d’un JRTT par mois maximum.
Ce chapitre restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 et sera modifié ou supprimé en fonction des mesures législatives à venir.
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS FINALES
Article 16. Durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025, soit simultanément à l’entrée en vigueur du nouveau périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS défini par accord collectif en date du 5 juillet 2024.
Dans ce cadre, les Parties conviennent que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords collectifs relevant du même objet qui auront été mis en cause à compter du 1er janvier 2025 par l’effet de l’extension du périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Article 17. Révision et dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties à l’accord.
Article 18. Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal de réunion. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Article 19. Interprétation de l’accord
Toute question que pourrait soulever l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une Partie, entre la représentation des employeurs et les organisations syndicales représentatives. Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
Article 20. Formalité de dépôt et publicité
Le présent accord est signé numériquement ce que les Parties au présent accord acceptent.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des Parties ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel.
* * *
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024
Pour la représentation des employeurs :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour l’UES PROMOLOGIS
Monsieur X, Directeur Général
Pour SNUHAB CFE-CGC
Monsieur X Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS
Pour LA CITE JARDINS
Madame X Directrice Générale
Pour FO
Monsieur X Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS
Pour CFTC
Madame X Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS
Pour FO
Madame X
Délégué syndical au sein de la société LA CITE JARDINS,