ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
QOLIVERY, Société par actions simplifiée, au capital de 50.000 euros, dont le siège social est sis E 35, 4 rue Delphine Seyrig - 31200 Toulouse, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 979 011 616, représentée par Monsieur XX, son Président en exercice,
Ci-après dénommée «
la Société »
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, Ci-après dénommés «
les Salariés »
Ci-après ensemble désignées les «
Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
La présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, et ceux de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16), que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel « cadre » de l’entreprise.
CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) et aux articles L.3121-55 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
- Les salariés qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif de travail de leur service ou équipe ;
DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait est fixé à 214 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce nombre peut être porté jusqu’à 218 jours conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le nombre exact de jours travaillés sera précisé dans chaque convention individuelle, en fonction du niveau d’autonomie, de responsabilité et des besoins du poste.
Incidence des absences
Toute absence (congés non rémunérés, maladie, congé maternité/paternité/adoption, etc.) est déduite prorata temporis du nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait.
Ainsi, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours travaillés sur l’année est réduit en proportion de la durée de l’absence.
Embauche ou rupture en cours d’année
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, en fonction du temps de présence effective du salarié dans l’entreprise.
En cas de rupture du contrat, si le salarié a accompli un nombre de jours supérieur à celui dû au prorata de sa présence, les jours excédentaires donnent lieu à régularisation sous forme de rémunération complémentaire ou de remboursement selon le cas.
À l’inverse, si le salarié a travaillé moins que le nombre de jours dus, une retenue pourra être effectuée sur le solde de tout compte.
JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
-Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours.
Dans le cadre d’un forfait jours, la renonciation aux jours de repos consiste pour un salarié à accepter de ne pas prendre ses jours de repos supplémentaires (RTT) prévus dans l’accord collectif ou sa convention individuelle, soit en échange d’une compensation financière soit en échange d’autres avantages.
Principe de la renonciation
En vertu du présent accord collectif, les salariés en forfait jours disposent d’un nombre déterminé de jours de repos supplémentaires (RTT) supplémentaires chaque année, en fonction du nombre de jours de travail effectif dans l’année. Sur la base du volontariat, un salarié peut renoncer à une partie ou à la totalité de ces jours de repos.
Conditions de la renonciation
La renonciation aux jours de repos supplémentaires (RTT) ne pourra intervenir que si le salarié exprime son accord écrit, et ce, après en avoir été informé de manière claire sur les implications de cette renonciation.
La renonciation pourra se faire sur une base volontaire et sera considérée comme exceptionnelle.
Le salarié devra recevoir une compensation financière pour chaque jour de repos (RTT) non pris, sous la forme d’une rémunération supplémentaire, équivalente à la valeur du jour de repos renoncé. La rémunération de chaque jour de repos renoncé sera fixée sur la base de la rémunération journalière du salarié.
Modalités de compensation financière
Le montant de la compensation financière sera calculé sur la base de la rémunération brute journalière du salarié, telle qu’elle figure dans son contrat de travail, et sera versé en complément de son salaire habituel.
Limites de la renonciation
La renonciation aux jours de repos est limitée à un nombre de jours fixé dans l’accord collectif ou après négociation entre l’employeur et le salarié. Il est précisé que cette renonciation ne pourra pas porter atteinte aux droits liés au respect des temps de repos et à la santé du salarié.
De plus, cette renonciation ne pourra pas être imposée unilatéralement par l’employeur.
Suivi et contrôle
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Droit de retrait de la renonciation
Un salarié ayant renoncé à des jours de repos supplémentaires (RTT) peut demander à tout moment de revenir sur sa décision et de prendre ses jours de repos restants, sous réserve des nécessités organisationnelles et des conditions de travail.
GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et maximales de travail.
Ainsi, la Société s’engage à mettre en place les dispositifs nécessaires au respect des temps de repos légaux, au respect de la vie personnelle et familiale ainsi qu’au respect d’une charge de travail soutenable et équilibrée notamment par un suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours, incluant :
Un entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
Un système de suivi du nombre de jours travaillés et des jours de repos.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de préserver la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, celui-ci bénéficie d’un repos
hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien de 11 heures consécutives.
En pratique, ce repos est souvent organisé sur au moins 48 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. Pour assurer l’effectivité du repos, le salarié n’est pas tenu de rester connecté en dehors de ses temps de travail, et notamment pendant :
ses repos quotidiens ou hebdomadaires,
ses jours de RTT, de congés payés ou de congés exceptionnels,
les jours fériés chômés.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir consulté ou répondu à ses outils de communication professionnelle durant ces périodes. Les modalités techniques de la déconnexion seront précisées dans une charte ou un accord interne spécifique.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans les meilleurs délais afin de lui permettre de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur au sein de la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises ; les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
FORMALISATION
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant. La mise en place de celui-ci nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite entre l’employeur et le salarié concerné. Cette convention précise :
Le nombre de jours travaillés,
Les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées,
Les conditions de prise des jours de repos,
Les modalités de suivi de la charge de travail.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, selon les dispositions prévues aux articles L2261-9 et suivants du travail et conformément à la convention collective.
La dénonciation doit être réalisée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.
La dénonciation doit intervenir au moins trois mois avant la date à laquelle l’accord prendra fin. En cas de dénonciation, les dispositions de l’accord restent applicables jusqu’à la signature d’un nouvel accord, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire à jour de cet accord est tenu à la disposition des salariés de l’entreprise, qui peuvent le consulter auprès du service des Ressources humaines.
Fait à Toulouse Le 26 mai 2025
Pour la société QOLIVERY SASU Représentée par Monsieur XX, Président,
Pour les salariés concernés par le présent accord
Monsieur XX, Responsable des opérations
Madame XX, Responsable Administrative et des Ressources Humaines
Madame XX, Responsable de développement et d’investissement
Madame XX, Juriste d’entreprise et chargée de projets