Accord d'entreprise REPSCO PROMOTION

Accord de substitution au statut collectif de la société PRESPHARM OUTRE-MER

Application de l'accord
Début : 08/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REPSCO PROMOTION

Le 08/07/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION AU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE « PRESPHARM OUTRE-MER »


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

Repsco Promotion dont le siège social est situé Tour D2 17 Bis Place des Reflets, 92400 COURBEVOIE, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après, la « 

Société » ou « l’Entreprise »,


D'UNE PART,

ET


  • CFE-CGC, représentée par XXX,

  • UNSA, représentée par XXX,

  • CFDT, représentée par XXX,

  • CFTC, représentée par XXX,

  • USAPIE, représentée par XXX,

  • SUD CHIMIE, représentée par XXX

Ci-après, « les

Organisations Syndicales Représentatives »,


D'AUTRE PART,



Collectivement, les « 

Parties ».


Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre du projet d’offre de reprise portant sur une partie des actifs et des activités de la société PRESPHARM, mené dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nice en date du 20 novembre 2025, l’ensemble des activités de PRESPHARM a été regroupé au sein de l’entité opérationnelle REPSCO PROMOTION.
Cette opération est intervenue de la manière suivante :

  • Le 4 mai 2026, le Tribunal de commerce de Nice a accepté l’offre de reprise de REPSCO PROMOTION avec application rétroactive fixée à la date du 1er mai 2026.

Cette décision de jugement a entrainé le transfert de certains actifs de la société PRESPHARM via l’objet d’une transmission universelle du patrimoine (TUP) au profit de la Société REPSCO PROMOTION et par voie de conséquence :
  • Le transfert automatique des contrats de travail des 24 salariés de la société PRESPHARM OUTRE-MER (ci-après dénommés les « Salariés transférés »), en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • Le transfert automatique des usages et décisions unilatérales en vigueur à la Date du transfert de la société ;

  • Et la mise en cause de l’ensemble des accords applicables au sein de la société PRESPHARM OUTRE-MER à la Date de transfert, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Une période de survie provisoire des avantages visés dans ces accords collectifs (d’entreprise), s’est ouverte le 1er mai 2026 pour une période de 15 mois maximum, au profit des Salariés transférés, étant précisé que cette période de survie provisoire peut être écourtée par la conclusion d’un accord d’entreprise dit de substitution au sens des dispositions légales.

  • L’opération n’emporte aucune modification de la convention collective applicable qui reste la même à savoir la convention collective de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).

Par ailleurs, afin d’accompagner au mieux la transition des Salariés transférés vers le statut collectif de la Société Repsco Promotion, il a été décidé de procéder à une négociation d’un accord de substitution.

Au terme de ces négociations, les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1. Definitions

Pour faciliter la lecture du présent accord, les Parties s’accordent sur les définitions suivantes :
  • la « Société » désignera la REPSCO PROMOTION alors que la société PRESPHARM OUTRE-MER sera désignée nommément ;
  • l’expression les « Salariés transférés » désignera les salariés de la société PRESPHARM OUTRE-MER transférés au sein de la Société REPSCO PROMOTION par l’effet de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail à la suite de la « TUP » de la société PRESPHARM OUTRE-MER au sein de la Société.

Il est expressément convenu, que le présent accord ne saurait être étendu aux éventuels salariés recrutés directement par la Société au jour et postérieurement à cette opération de transfert, et ce, quand bien même ils seraient affectés à l’activité concernée par la « TUP ».

Article 3. Objet de l’accord

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il a pour objet d’assurer la substitution négociée du statut collectif de la société PRESPHARM OUTRE-MER par le statut collectif de la Société.
À cette fin, les partenaires sociaux ont souhaité que : 
  • L’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société, et plus particulièrement les dispositions de la convention collective de branche et les accords collectifs, les usages, décisions unilatérales et politiques internes, vaillent dispositions de substitution pour les Salariés transférés ;

  • Des dispositions spécifiques soient prévues au bénéfice des Salariés transférés pour prendre en compte la cessation du statut qui était antérieurement le leur.
Il est précisé ici que la substitution ne dispense pas de la signature d’avenants individuels avec les salariés qui feraient également l’objet d’une modification de leur contrat de travail.

Article 4. Convention collective nationalE applicable a la societe

Au regard de l’activité principale de la Société, les Parties rappellent que celle-ci applique la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176).
Les Parties conviennent ainsi que la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique de (IDCC 176) jusqu’alors applicable aux Salariés transférés, continuera de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
La Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique restera alors l’unique convention collective applicable au sein de la Société.

ARTICLE 4.1- Classifications

Étant donné qu’aucune substitution de convention collective n’est envisagée et que les Salariés transférés demeurent soumis à la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, il n’est pas nécessaire de mettre en place un dispositif de transposition des classifications. Les classifications antérieurement applicables resteront donc en vigueur.
L’opération de transfert est par ailleurs sans incidence sur la rémunération brute de base de chacun des Salariés transférés.

Article 5. temps de travail

ARTICLE 5.1- Salariés transférés en décompte horaire (35 heures)
Les Salariés transférés actuellement en temps de travail hebdomadaire à 35 heures se verront proposer un avenant de contrat de travail afin de bénéficier de la durée hebdomadaire de travail prévu par l’accord collectif relatif au temps de travail applicable au sein de la Société.
En cas d’acceptation, les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, si l’un des salariés concernés ne souhaiterait pas rejoindre le temps de travail applicable, il constituerait un groupe dit « fermé » au sein de la Société.
ARTICLE 5.2 - Salariés transférés en forfait-jours
Les parties constatent qu’à la date du transfert, REPSCO ne dispose pas d’un accord collectif permettant la mise en œuvre de conventions individuelles de forfait annuel en jours applicables aux Salariés transférés.
En conséquence, les conventions individuelles de forfait annuel en jours qui auraient été conclues antérieurement par certains Salariés transférés ne pourront pas être mises en œuvre au sein de REPSCO.
Les Salariés transférés concernés relèveront donc, à compter de leur transfert, d’un régime horaire.
Les Salariés transférés à temps complet seront à ce propos soumis à l’organisation du temps de travail applicable au sein de REPSCO. A titre d’information, cette organisation repose actuellement sur un accord collectif procédant à un aménagement du temps de travail en heure sur l’année. Ce dispositif amène à la réalisation de 37 heures par semaine, assortie de jours de réduction du temps de travail.
L’application de ce régime horaire ne nécessite pas la conclusion d’un avenant individuel au contrat de travail des Salariés à temps complet transférés, dès lors qu’elle résulte d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif en vigueur au sein de REPSCO.
Bien qu’un avenant individuel au contrat de travail ne soit pas requis, les Salariés transférés concernés se verront proposer un avenant de contrat de travail prévoyant ce passage à la durée hebdomadaire de travail prévu par l’accord collectif relatif au temps de travail applicable au sein de la Société.
Les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er septembre 2026.
Les parties conviennent que cette application du régime horaire REPSCO a pour seul objet d’assurer l’intégration des Salariés transférés dans l’organisation collective du temps de travail de REPSCO et ne préjuge pas d’une éventuelle évolution ultérieure du régime du temps de travail qui leur serait applicable et/ou dont ils pourraient bénéficier.
Les parties conviennent enfin que les Salariés transférés bénéficieront, dans le cadre du régime horaire applicable, des modalités de suivi du temps de travail applicables aux salariés de REPSCO relevant du même régime. 

ARTICLE 6. ABONNEMENT DE TRANSPORT

Pour le Salarié unique transféré titulaire d’un abonnement de transport public afin de se rendre sur son lieu de travail (ex : Navigo, etc…), la Société continuera de prendre en charge son abonnement mensuel/annuel à hauteur de 100%, sur présentation d’un justificatif.

ARTICLE 7. VEHICULES DE FONCTION ET METHODE DE L’EVALUATION DE L’AVANTAGE EN NATURE

Certains Salariés transférés bénéficient, à la date du transfert, d’un véhicule de fonction. Ces Salariés transférés titulaires d’un véhicule de fonction à la date du transfert conservent le bénéfice de leur véhicule.
L’utilisation personnelle du véhicule de fonction constitue un avantage en nature, lequel sera valorisé en paie conformément aux règles sociales et fiscales en vigueur et selon la méthode d’évaluation applicable au sein de REPSCO.
Afin de neutraliser l’éventuelle perte financière résultant exclusivement du passage à la méthode d’évaluation appliquée par REPSCO, distincte de celle qui était appliquée au sein de PRESPHARM OUTRE-MER, si jamais elle apparaissait en comparaison moins favorable, les salariés concernés pourront bénéficier d’une indemnité différentielle.
Cette indemnité différentielle aura pour seul objet de compenser, le cas échéant, l’impact défavorable réellement constaté sur la rémunération nette du salarié concerné résultant exclusivement du passage de la méthode antérieure d’évaluation de l’avantage en nature véhicule à la méthode appliquée par REPSCO, à situation comparable.
Cette indemnité ne compensera pas les éventuelles variations résultant d’une évolution légale, réglementaire ou administrative des règles d’évaluation des avantages en nature, ni celles résultant d’un changement de véhicule, de catégorie de véhicule, de situation individuelle ou d’usage du véhicule.
Le montant de l’indemnité différentielle sera déterminé individuellement, sur la base de l’impact réellement constaté sur la rémunération nette du salarié concerné, afin d’éviter toute perte liée au transfert sans créer d’avantage supplémentaire.
Cette indemnité pourra être versée sous forme d’un complément de rémunération distinct.
Les Salariés transférés concernés se verront proposer un avenant au contrat de travail prévoyant ce passage à la méthode d’évaluation de l’avantage en nature applicable au sein de la Société ainsi que l’octroi d’une indemnité différentielle ayant pour seul objet de compenser l’impact défavorable réellement constaté sur la rémunération nette du salarié concerné résultant exclusivement du passage de la méthode antérieure d’évaluation de l’avantage en nature véhicule à la méthode appliquée par REPSCO, à situation comparable.
En cas d’acceptation, les parties conviennent que l’application de cette mesure produira effet à compter du 1er septembre 2026.

ARTICLE 8. LES JOURS FERIES RESULTANT D’UN USAGE OU D’UNE LOCALITE SPECIFIQUE

Le présent article a pour objet de définir, de manière exhaustive et uniforme, les jours fériés chômés applicables au sein de l'entreprise, pour l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, tant en métropole qu’en outre-mer.

Sont exclusivement chômés au titre du présent accord les jours fériés suivants :

Jours fériés légaux

Fête légale

Date

Jour de l'An

1er janvier

Lundi de Pâques

Lundi de Pâques

Fête du Travail

1er mai

Victoire 1945

8 mai

Ascension

Jeudi ascension

Lundi de Pentecôte

Date à préciser

Fête nationale

14 juillet

Assomption

15 août

Toussaint

1er novembre

Armistice 1918

11 novembre

Noël

25 décembre


Jours fériés locaux

Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom

Dom concerné

Date

Guadeloupe
27 mai
Guyane
10 juin
Martinique
22 mai
La Réunion
20 décembre
Il est expressément convenu qu'aucun autre jour férié, fête locale, journée de commémoration, journée localement reconnue ou journée assimilée ne constitue un jour chômé au sein de l'entreprise, sauf règle d’ordre public contraire.
Le présent article se substitue intégralement, à compter du 1er septembre 2026, à l'ensemble des stipulations, usages, engagements unilatéraux, pratiques, tolérances, avantages collectifs ou décisions ayant le même objet, quelle qu'en soit la source, la forme, la date ou le périmètre d'application.
Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir d'un usage, engagement, pratique ou avantage ayant pour effet de rendre chômé un jour autre que ceux limitativement énumérés ci-dessus. 

ARTICLE 9. FORFAIT BOX INTERNET ET ABONNEMENT TELEPHONIQUE

Les Salariés transférés bénéficiaient, en application d’usages en vigueur au sein de la société PRESPHARM OUTRE-MER, d’une prise en charge de leurs frais d’abonnement téléphonique et de box internet dont les modalités variaient selon leur secteur d’activité.
Les salariés relevant du secteur de la Visite Médicale (VM) bénéficiaient du remboursement d’un montant forfaitaire plafonné à 50 €, sur présentation de factures relatives à l’abonnement téléphonique et à la box internet.
Les salariés relevant du secteur Pharmacie bénéficiaient, quant à eux, de la mise à disposition d’un abonnement téléphonique professionnel ainsi que du remboursement, sur présentation d’une facture, d’un montant forfaitaire de 20 € relatif à la box internet.
Soucieuses d’harmoniser le traitement de ces frais pour l’ensemble des Salariés transférés et d’en simplifier la gestion administrative, les Parties conviennent de formellement mettre fin à l’ensemble des usages relatifs à la prise en charge des abonnements téléphoniques personnels et de la box internet.
En conséquence, les Parties conviennent de substituer aux usages précédemment évoqués auxquels il est mis fin, et tout autre pratique ayant le même objet, le dispositif suivant :

Mise en place d’une indemnité forfaitaire de télétravail

En substitution, les Parties conviennent d’instituer, au bénéfice de l’ensemble des Attachés à la Promotion du Médicament (APM) et des Délégués Pharmaceutiques (DP) transférés, une indemnité forfaitaire de télétravail d’un montant de 50 € net par mois.
Cette indemnité est versée de manière uniforme à chacun des salariés concernés, indépendamment du plafond de remboursement antérieurement applicable selon le secteur d’activité.
L’indemnité forfaitaire de télétravail est réputée couvrir l’intégralité des frais professionnels engagés par le salarié à l’occasion de l’exercice de son activité en télétravail, notamment, et sans que cela soit exhaustif, les frais d’abonnement téléphonique et de box internet. Elle présente la nature d’une allocation forfaitaire destinée à couvrir des frais professionnels et suit, à ce titre, le régime social et fiscal applicable à ce type d’allocation, dans les conditions et limites fixées par la réglementation URSSAF en vigueur.
Le versement de cette indemnité est notamment justifié par la situation ultramarine des salariés concernés, pour lesquels il est matériellement complexe, en raison des contraintes logistiques, de la couverture réseau locale et de la gestion des contrats, d’ouvrir des lignes téléphoniques professionnelles au nom de l’Entreprise. L’indemnité forfaitaire de télétravail constitue ainsi la modalité adaptée et proportionnée de prise en charge des frais correspondants.
L’indemnité est versée mensuellement, avec la paie, au titre de chaque mois au cours duquel le salarié exerce effectivement tout ou partie de son activité en situation de télétravail. Elle ne se cumule pas avec la mise à disposition d’un abonnement téléphonique professionnel pris en charge par l’Entreprise, ni avec tout autre remboursement de frais ayant le même objet.





Le présent dispositif se substitue intégralement, à compter du 1er septembre 2026, à l’ensemble des stipulations, usages, engagements unilatéraux, pratiques, tolérances ou avantages ayant le même objet, quelle qu’en soit la source, la forme ou la date, relatifs au remboursement des abonnements téléphoniques et de la box internet. Aucun salarié ne pourra se prévaloir, à ce titre, d’un usage, engagement, pratique ou avantage antérieur. Le montant de l’indemnité pourra être révisé par voie d’avenant au présent accord. Il est ainsi précisé que, compte tenu des contraintes propres au contexte ultramarin rappelées ci-dessus, la Société n’assure pas la mise à disposition d’abonnements téléphoniques professionnels ouverts à son nom au bénéfice des salariés concernés, l’indemnité forfaitaire de télétravail se substituant à cette modalité et constituant l’unique dispositif de prise en charge des frais d’abonnement téléphonique.

Article 10. TITRES-RESTAURANT ET INDEMNITE DE REPAS

2 Salariés transférés du siège social bénéficiaient d’un titre-restaurant en vertu d’un usage applicable au sein de la société PRESPHARM OUTRE-MER dont la valeur faciale est de 5 euros pris en charge à hauteur de 60% par l’employeur et 40% par le salarié.
  • Il est convenu qu’à compter du 1er septembre 2026, les Salariés transférés bénéficieront du système de ticket-restaurant en vigueur au sein de la Société (soit, à la date de la signature du présent accord : une valeur faciale de 10 euros et une prise en charge de 50% par l’employeur et 50% par le salarié).
  • Les 22 Salariés transférés exerçant des fonctions opérationnelles continueront de bénéficier de l’indemnité de repas, conformément aux règles en vigueur au sein de la Société.

Article 11. Régime « frais de sante » (mutuelle) / Prévoyance / retraite)

Les Salariés transférés bénéficiaient de leur propre régime de prévoyance et frais de santé (souscrit auprès de l’APGIS) et retraite (souscrit auprès de l’AG2R).
Ces contrats sont formellement dénoncés dans le cadre du présent accord, et les Salariés transférés bénéficieront des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite de la Société à compter du 1er septembre 2026.

Article 12. APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 12.1- Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est à une durée indéterminée et prend effet à compter du 8 juillet 2026.

ARTICLE 12.2- Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, conformément à l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • à l’issue du cycle électoral : par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des signataires ou des Organisations Syndicales Représentatives.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.

ARTICLE 12.3- Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, moyennant un préavis légal de trois mois, au cours duquel une négociation s’engagera pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de 12 mois démarrant à la date d'expiration du préavis de dénonciation.
Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées de cet accord donneraient lieu à adaptation par voie d’avenant.

ARTICLE 12.4- Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé :
  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre ;
  • sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

La Direction de l'Entreprise adressera, sans délai, par courriel recommandé avec demande d’avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Les salariés se verront remettre individuellement une copie du présent accord.

Fait à La Défense, en deux exemplaires,
Le 8 juillet 2026,









Pour la SociétéREPSCO PROMOTION

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX, Délégué Syndical

Pour l’UNSA

XXX, Délégué Syndical

Pour la CFDT

XXX, Délégué Syndical

Pour la CFTC

XXX, Délégué Syndical

Pour USAPIE

XXX, Délégué Syndical

Pour SUD CHIMIE

XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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