Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation
du temps de travail au sein de la Société Restalliance
Entre les soussignées :
La Société Restalliance
, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 391 125 796, dont le siège social est situé 213 rue de Gerland 69 007 Lyon, représentée par xxxxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxxxxx,
en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxx,
en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CGT représentée par xxxxxx,
en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’Organisation Syndicale FO représentée par xxxxxx,
en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part.
Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Restalliance, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
Sont cependant expressément exclus du champ d’application du présent Accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué au sein de l’Entreprise.
Définitions et principes généraux
2.1.Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent Accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps voisins ou périphériques à la prestation de travail tels que les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration, l’astreinte ainsi que les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
A titre dérogatoire au sein de la Société Restalliance, les temps d’habillage ou de déshabillage (dans la limite de 10 minutes pour chacun de ces deux temps) sont considérés comme du temps de travail effectif.
2.2.Temps de pause
Il est rappelé, en application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, que chaque salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ni rémunéré comme tel.
2.3.Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximale de travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures.
En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.
Les parties conviennent conjointement de déroger à la durée quotidienne maximale de travail légale et de la fixer à 12 heures, compte tenu de l’organisation de l’entreprise confrontée aux aléas, impératifs et contraintes de ses clients.
2.4.Amplitude journalière de travail
L’amplitude journalière de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié, composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
Sauf dérogation, celle-ci est fixée à 13 heures maximum.
2.5.Repos quotidien et hebdomadaire
Il résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
2.6.Heures Supplémentaires
2.6.1.Notion d’heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée légale moyenne sur la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Ainsi, seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord et rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié donnent lieu à majoration.
Elles ouvrent droit à contreparties dans les conditions prévues au sein des dispositions particulières aux Employés (Article 3) et aux Agents de maîtrise (Article 4).
2.6.2.Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies et décomptées dans le cadre d’un contingent annuel instituant une limite au nombre des heures supplémentaires au-delà de laquelle une contrepartie obligatoire en repos s’impose. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quelle que soit l’organisation de son temps de travail (semaine, cycle...).
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent, en plus des majorations de salaire au profit des salariés, à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.7.Jours Fériés
L’article L. 3133-1 du Code du travail fixe la liste des jours fériés légaux, auxquels peuvent s’ajouter des jours fériés locaux et conventionnels :
1er janvier
Lundi de Pâques
1er mai
8 mai
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
14 juillet
15 août
1er novembre
11 novembre
25 décembre
Compte tenu de l’activité de la Société Restalliance et des dispositions conventionnelles applicables, ces jours fériés ne sont pas chômés et n’ouvrent pas droit à attribution d’une majoration pour les heures effectuées.
Le Code du travail prévoit uniquement une majoration pour le travail du 1er mai (Article L. 3133-6).
Les parties ont souhaité étendre le bénéfice de cette majoration au travail des jours fériés suivants :
1er janvier
Jeudi de l’Ascension
14 juillet
1er novembre
25 décembre
Ainsi, en complément de la rémunération relative au travail d’un des 6 jours fériés susvisés, les salariés bénéficient du paiement d’une majoration de salaire à hauteur de 100% des heures effectuées.
A titre dérogatoire et à leur demande, ils peuvent bénéficier d’un repos compensateur équivalent.
2.8.Journée de Solidarité
De surcroît, la journée de solidarité sera prise en charge par la Société Restalliance pour tous les salariés.
Dispositions particulières aux Employés
3.1.Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs bénéficiant du statut « Employé » au sein de la Société Restalliance.
3.2.Aménagement du temps de travail
La durée du travail du personnel « Employé » de la Société Restalliance peut être aménagée soit :
Sur la base de 35 heures par semaine
Sur la base de 35 heures par cycle de 2 à 4 semaines
Le choix de cet aménagement est défini par la Direction en fonction des impératifs organisationnels sur les différents sites.
3.2.1. Aménagement du temps de travail sur la semaine
Dans ce cas, la durée du travail du personnel « Employé » correspond à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Dès lors, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Toute heure accomplie au-delà de cette durée hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit par un compteur porté à leur connaissance mensuellement.
3.2.2. Aménagement du temps de travail sur un cycle
Compte tenu des impératifs organisationnels de l’Entreprise, le temps de travail du personnel « Employé » peut être est organisé sur un cycle de travail.
3.2.2.1. Durée du travail
Dans ce cas, la durée du travail du personnel « Employé » correspond à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.
Le cycle est organisé sur une période de référence de 2 à 4 semaines consécutives au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
L’horaire de chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.
3.2.2.2. Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle de 2 à 4 semaines.
Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur le cycle est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit par un compteur porté à leur connaissance mensuellement.
3.3.Programmation et délai de prévenance
Les plannings des horaires de travail sont communiqués par affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.
Les changements de durée ou de répartition des horaires de travail seront fonction de l’activité, des exigences du client, des éventuelles absences de collaborateurs et de la charge de travail.
Il est convenu que le délai de prévenance en cas de modification des plannings est également fixé à 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties.
3.4.Absences, arrivées et départs en cours de cycle
Les heures d’absence non rémunérées sur une journée donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire mensuel considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées, à l’exception des absences relevant du régime de la sécurité sociale, donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours travaillés du mois considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées relevant du régime de la sécurité sociale (maladie…) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours calendaires du mois considéré.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le compteur d’heures du collaborateur sera donc incrémenté du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement.
Dans l'hypothèse d'un départ au cours du cycle, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
3.5.Lissage de la rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la Société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle, sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151.67 heures mensuelles.
Toute absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’Entreprise sera rémunérée sur la même base de la rémunération lissée, c'est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
3.6.Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent Accord.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés qui le valideront chaque mois par une signature.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
4.Dispositions particulières aux Agents de Maîtrise
4.1.Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs bénéficiant du statut « Agent de Maîtrise » au sein de la Société Restalliance.
4.2.Aménagement du temps de travail
La durée du travail du personnel « Agent de Maîtrise » de la Société Restalliance peut être aménagée soit :
Sur la base de 37,35 heures par semaine avec octroi de jours de RTT sur l’année
Sur la base de 37,35 heures par cycle de 2 à 4 semaines avec octroi de jours de RTT sur l’année
Le choix de cet aménagement est défini par la Direction en fonction des impératifs organisationnels sur les différents sites.
4.2.1. Aménagement du temps de travail sur la semaine
Dans ce cas, la durée du travail du personnel « Agent de Maîtrise » correspond à 37,35 heures par semaine avec octroi de jours de RTT sur l’année.
Dès lors, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 37,35 heures.
Toute heure accomplie au-delà de cette durée hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit par un compteur porté à leur connaissance mensuellement.
4.2.2. Aménagement du temps de travail sur un cycle
Compte tenu des impératifs organisationnels de l’Entreprise, le temps de travail du personnel « Agent de Maîtrise » peut être est organisé sur un cycle de travail.
4.2.2.1. Durée du travail
Dans ce cas, la durée du travail du personnel « Agent de Maîtrise » correspond à 37,35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle avec octroi de jours de RTT sur l’année. Le cycle est organisé sur une période de référence de 2 à 4 semaines consécutives au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée hebdomadaire de 37,35 heures sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
L’horaire de chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.
4.2.2.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle de 2 à 4 semaines.
Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 37,35 heures sur le cycle est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit par un compteur porté à leur connaissance mensuellement.
4.3.Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Les heures effectuées entre 35 heures et 37,35 heures sur la semaine ou en moyenne sur le cycle ouvrent droit au bénéficie de jours de RTT sur l’année.
Il est convenu entre les parties que pour une année complète d’activité, le nombre de jours de RTT est fixé à 16 pour chaque année civile.
4.3.1. Acquisition des Jours de RTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence (année civile), les jours de RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,35 heures.
Ainsi, les absences qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine ou du cycle considéré en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de RTT pour la semaine ou le cycle considéré. En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
4.3.2. Modalités de fixation et de prise des Jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées.
Ils doivent obligatoirement être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de RTT seront fixés à l’initiative du salarié, en accord avec son manager et en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service, à l’exception des jours de RTT qui seront automatiquement positionnés chaque année par l’employeur pour les agents de maîtrise relevant des fonctions support (Siège et Directions régionales) sur les jours fériés suivants dès lors que ces derniers tombent un jour ouvrable au sein de l’établissement du salarié concerné :
Lundi de Pâques
8 mai
Lundi de Pentecôte
15 août
11 novembre
Les jours de RTT pourront être accolés à des jours de congés payés ou autres jours de repos.
Chaque salarié devra adresser sa demande à son manager en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de RTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa demande et demeure alors invité à proposer une nouvelle date.
Un contrôle de la prise des jours de RTT sera réalisé par la Direction au 1er septembre
de chaque année.
Si la Direction constate un retard dans la prise des jours de RTT, elle mettra en demeure les salariés de les prendre avant le 31 décembre de l’année considérée.
Si après cette mise en demeure, le salarié ne prend pas ses jours de RTT devant être fixés à son initiative avant le 31 décembre de l’année considérée, ils seront définitivement perdus.
4.3.3. Indemnisation des Jours de RTT
Les jours de RTT seront rémunérés sur la base du salaire mensuel lissé, c’est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
4.4.Programmation et délai de prévenance
Les plannings des horaires de travail sont communiqués par affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.
Les changements de durée ou de répartition des horaires de travail seront fonction de l’activité, des exigences du client, des éventuelles absences de collaborateurs et de la charge de travail.
Il est convenu que le délai de prévenance en cas de modification des plannings est également fixé à 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties.
4.5.Absences, arrivées et départs en cours de cycle
Les heures d’absence non rémunérées sur une journée donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire mensuel considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées, à l’exception des absences relevant du régime de la sécurité sociale, donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours travaillés du mois considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées relevant du régime de la sécurité sociale (maladie…) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours calendaires du mois considéré.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le compteur d’heures du collaborateur sera donc incrémenté du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement.
Dans l'hypothèse d'un départ au cours du cycle, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
4.6.Lissage de la rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la Société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle, sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151.67 heures mensuelles.
Toute absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’entreprise sera rémunérée sur la même base de la rémunération lissée, c'est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
4.7.Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent Accord.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés qui le valideront chaque mois par une signature.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
5.Dispositions particulières aux Cadres en forfait annuel en jours
5.1.Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés de la Société Restalliance, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Salariés relevant du statut « Cadre » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le forfait jours repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif.
Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des salariés concernés se décompte en journées ou demi-journées de travail.
5.2.Accord du salarié et convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 5.1 d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, laquelle doit faire impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’Entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle doit notamment faire référence au présent Accord.
Elle précisera également :
Le nombre de jours à travailler dans la période de référence
La rémunération mensuelle brute forfaitaire correspondante
5.3.Période de référence du forfait
Le forfait annuel en jours sera décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé à due proportion de la durée de présence.
5.4.Nombre de jours compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours se fait en décomptant chaque année le nombre de journées ou de demi-journées travaillées indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Les salariés visés à l’article 5.1. seront occupés selon un forfait annuel de 216 jours.
Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit complet aux congés payés.
5.5.Décompte et contrôle des jours travaillés et non travaillés
Les salariés visés à 5.1. bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions et du nombre de jours de travail contractuellement fixé.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours et demi-journées travaillés.
Le décompte des journées travaillées s’effectuera au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société, selon la procédure prévue ci-après.
5.6.Jours de repos
Ce dispositif ouvre droit aux salariés à des jours de repos dont le nombre varie chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos devront être pris au cours de la période de référence, c’est-à-dire, avant le 31 décembre de chaque année, sans aucune possibilité de report d’une année sur l’autre.
L’absence de prise de ces jours de repos dans les conditions précitées ne donnera pas lieu à une rémunération complémentaire.
Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, avec l’accord de son manager, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Dans le cas contraire, cela constituera un juste motif de refus de la demande.
En cas de non prise des jours de repos au 31 décembre de l'année en cours, ils seront définitivement perdus.
5.7.Respect des temps de repos
Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 35 heures de repos hebdomadaire consécutif.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En synthèse, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, étant précisé que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Les parties réaffirment la nécessité de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes.
5.8.Evaluation et suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié
5.8.1.Suivi de la charge de travail
Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours déclareront chaque mois le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 216 jours. Ce décompte mensuel devra être remis au manager à chaque fin de mois et sera, en outre, tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.
Il permettra à l'employeur d'assurer le suivi effectif et régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, permettant à la Direction de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Dans le cadre de ce suivi, le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail du salarié, un entretien individuel spécifique sera organisé à la demande du salarié ou du manager en présence d’un représentant de la fonction RH, dans les meilleurs délais.
Il sera alors examiné les raisons objectives de cette situation pour comprendre comment mettre en place les mesures adéquates et remédier en temps utiles à cette surcharge temporaire de travail.
5.8.2.Entretien individuel
Le manager effectuera chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année un entretien individuel, au cours duquel seront notamment évoqués :
La charge de travail du salarié
L’organisation de son travail dans l’entreprise
Sa rémunération
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Cet entretien devra également permettre de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail des salariés autonomes sont raisonnables.
Le cas échéant, toutes les dispositions adaptées seront prises en temps utiles pour faire respecter en particulier la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires légaux et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixé par le présent Accord.
Un compte-rendu d'entretien sera établi à chaque fois que le salarié et l'employeur se réuniront dans le cadre du suivi du forfait.
Enfin, dès lors que des salariés souhaiteront avoir un entretien supplémentaire, notamment en cas de difficulté inhabituelle, ils pourront solliciter l’employeur en ce sens.
5.8.3.Droit à la Déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés chômés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels qui leur sont adressés dans cette période et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels au strict nécessaire.
5.8.4.Consultation du CSE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
5.9.Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait indique le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
5.10.Absences, arrivées et départs en cours de période
Les jours de repos sont accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice sur la base de la période du 1er janvier au 31 décembre
, pour chaque mois entier de présence.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié au cours de la période de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou acquis et non pris.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
En outre, il doit être déduit du plafond annuel de jours travaillés fixé par la convention de forfait le nombre de jours d’absence du salarié.
5.11.Forfait jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait inférieur, dit « Forfait jours réduit ».
Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l'organisation de l'entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l'Entreprise peuvent également être réalisées sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Une telle situation impliquera nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein.
Dispositions générales
6.1.Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.
Il se substitue de plein droit aux accords signés au sein de la Société Restalliance ainsi qu’à toutes dispositions conventionnelles ou usages en vigueur ayant le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 et suivant du Code du travail.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
6.2.Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords ».
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.
L'Accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.
6.3.Adhésion au présent Accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent Accord.