Accord d'entreprise SICAE OISE

Accord relatif à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SICAE OISE

Le 04/12/2025





ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL









ENTRE LES SOUSSIGNÉS :




  • SICAE-OISE, société anonyme dont le siège social est situé 32 rue des Domeliers à COMPIÈGNE (60200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIÈGNE sous le numéro 925 620 262

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « SICAE-OISE »

De première part



ET :




  • L’organisation syndicale CGT,


Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de délégué syndical,


  • L’organisation syndicale CFE-CGC,

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de délégué syndical,


De seconde part







IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE



SICAE-OISE a conclu le 25 novembre 2014, un accord portant sur le temps de travail renouvelé à effet du 1er janvier 2017 pour une durée de trois ans.

SICAE-OISE a proposé de reconduire en l’état cet accord pour une nouvelle période de 2 ans à compter du 01/01/2020 et ce jusqu’au 31/12/2021.

Le 30 décembre 2020 un « accord anticipé de transition » impliquant la SER LASSIGNY, a été négocié aux fins de s’appliquer à l’ensemble des salariés de SICAE-OISE et de la SER LASSIGNY.

Cet accord a également prolongé la durée de l’accord temps de travail de SICAE-OISE pour une durée de trois ans à compter du 01/03/2021 soit jusqu’au 01/03/2024.

Le 28 février 2024, un avenant prévoyant la prolongation des termes de l’accord du 30 décembre 2020 jusqu’au 30 avril 2025 a été signé par les délégués syndicaux de SICAE-OISE.

Le 29 avril 2025 un nouvel avenant prévoyant la prolongation des termes de l’accord alors en vigueur, a été signé par la représentation syndicale, courant jusqu’au 30 avril 2026.

Il est aujourd’hui envisagé d’actualiser les termes des diverses organisations de la durée du travail actuellement en vigueur, afin de tenir compte des nouvelles attentes des salariés en termes d’organisation de leurs temps de travail et de repos, tout en répondant aux exigences des missions de service public confiées à SICAE-OISE.

L’ensemble des dispositions qui suivent, se substituent de plein droit aux dispositions contenues dans les accords précédemment en vigueur et tous autres ayant le même objet.



TABLE DES MATIÈRES



TOC \z \o "1-4" \u \hARTICLE 1 - OBJETPAGEREF _Toc215130466 \h5
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALESPAGEREF _Toc215130467 \h5
Article 2.1 – Dénomination jours non assimilés et assimilés à du temps de travail effectifPAGEREF _Toc215130468 \h5
Article 2.2 – Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc215130469 \h7
PARTIE 1PAGEREF _Toc215130470 \h8
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS À UNE ORGANISATION DE TRAVAIL EN HEURESPAGEREF _Toc215130471 \h8
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL COMMUNE AUX SALARIÉS SOUMIS À UNE DURÉE EN HEURESPAGEREF _Toc215130472 \h8
Article 3.1 – Champ d’applicationPAGEREF _Toc215130473 \h8
Article 3.2 – Principes générauxPAGEREF _Toc215130474 \h8
ARTICLE 4 - L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL BASE 35 HEURES EN MOYENNE PAR SEMAINE SUR L’ANNÉEPAGEREF _Toc215130475 \h12
Article 4.1 – Champ d’applicationPAGEREF _Toc215130476 \h12
Article 4.2 – Durée annuelle de temps de travailPAGEREF _Toc215130477 \h12
Article 4.3 – Organisation et période de l’annualisationPAGEREF _Toc215130478 \h12
Article 4.4 – InformationPAGEREF _Toc215130479 \h14
Article 4.5 – Horaire de travailPAGEREF _Toc215130480 \h14
Article 4.6 – Rémunération – Absences / Arrivée et départ en cours de périodePAGEREF _Toc215130481 \h16
Article 4.7 – Le Compte Report de Temps - CRTPAGEREF _Toc215130482 \h18
ARTICLE 5 - L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE SUPÉRIEURE À 1607 HEURES ANNUELLESPAGEREF _Toc215130483 \h19
Article 5.1 – Champ d’applicationPAGEREF _Toc215130484 \h19
Article 5.2 – Organisation et période de l’annualisationPAGEREF _Toc215130485 \h19
Article 5.3 – InformationPAGEREF _Toc215130486 \h22
Article 5.4 – Horaire de travailPAGEREF _Toc215130487 \h22
Article 5.5 – Rémunération – Absences / Arrivée et départ en cours de périodePAGEREF _Toc215130488 \h22
Article 5.6 - Dépassement de « l’annualisation majorée » hors périodes d’astreintesPAGEREF _Toc215130489 \h24
Article 5.7 - Entretien annuelPAGEREF _Toc215130490 \h24
PARTIE 2PAGEREF _Toc215130491 \h25
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT JOURSPAGEREF _Toc215130492 \h25
ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURSPAGEREF _Toc215130493 \h25
Article 6.1 – Salariés visésPAGEREF _Toc215130494 \h25
Article 6.2 – Durée du forfait joursPAGEREF _Toc215130495 \h25
Article 6.3 – Période du forfaitPAGEREF _Toc215130496 \h26
Article 6.4 – Nombre de jours non travaillésPAGEREF _Toc215130497 \h26
Article 6.5 – Embauche et sortie en cours d’annéePAGEREF _Toc215130498 \h26
Article 6.6 – RémunérationPAGEREF _Toc215130499 \h27
Article 6.7 – Valorisation des absences en paiePAGEREF _Toc215130500 \h28
Article 6.8 – Régime juridiquePAGEREF _Toc215130501 \h28
Article 6.9 - GarantiesPAGEREF _Toc215130502 \h28
Article 6.10 – Renonciation à des jours non travaillés (JNT)PAGEREF _Toc215130503 \h30
Article 6.11 – Caractéristiques principales des conventions individuellesPAGEREF _Toc215130504 \h30
Article 6.12 - AstreintesPAGEREF _Toc215130505 \h31
PARTIE 3PAGEREF _Toc215130506 \h33
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc215130507 \h33
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc215130508 \h33
Article 7.1 – Horaire de travailPAGEREF _Toc215130509 \h33
Article 7.2 – Heures complémentairesPAGEREF _Toc215130510 \h33
Article 7.3 – Dispositions diversesPAGEREF _Toc215130511 \h34
PARTIE 4PAGEREF _Toc215130512 \h35
DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc215130513 \h35
ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEURPAGEREF _Toc215130514 \h35
ARTICLE 9 - DISPOSITIF DE SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORDPAGEREF _Toc215130515 \h35
ARTICLE 10 - RÉVISIONPAGEREF _Toc215130516 \h35
ARTICLE 11 - DÉNONCIATIONPAGEREF _Toc215130517 \h36
ARTICLE 12 - CONSULTATION ET DÉPÔTPAGEREF _Toc215130518 \h36
ANNEXE 1PAGEREF _Toc215130519 \h38
LISTE DES SERVICES /POSTES SOUMIS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL BASE 35 HEURES EN MOYENNE PAR ANPAGEREF _Toc215130520 \h38
ANNEXE 2PAGEREF _Toc215130521 \h39
LISTE DES SERVICES /POSTES SOUMIS À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE SUPÉRIEURE À 1607 HEURESPAGEREF _Toc215130522 \h39
ANNEXE 3PAGEREF _Toc215130523 \h40
LISTE DES CATÉGORIES DE SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT JOURSPAGEREF _Toc215130524 \h40


ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet de définir les principes d’organisation du temps de travail à SICAE-OISE. Il en fixe les durées, les horaires, l’aménagement du temps de travail au sein de l’année et précise les règles en matière d’absences et de prises de repos.

Il définit les dispositions applicables aux salariés qui bénéficient d’une convention de forfait.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord s'applique aux agents de SICAE-OISE relevant du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières (statutaires et néo statutaires), aux salariés non statutaires, ainsi qu’aux salariés et agents employés dans le cadre de contrats à durée temporaire.

Les intérimaires sont également concernés dès lors qu’ils sont amenés à s’inscrire dans l’organisation de la durée du travail d’un service ou d’une équipe.

Le présent accord utilisera le terme salariés .


Article 2.1 – Dénomination jours non assimilés et assimilés à du temps de travail effectif

















































































Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction du contexte réglementaire.
Article 2.2 – Droit à la déconnexion

Le présent article ne s’applique pas dans le cadre des périodes d’astreintes.

Dans le cadre de leur activité professionnelle, il est consacré un droit individuel à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies d’information et de communication (téléphone portable, ordinateur portable, messagerie…) mis à sa disposition par la société ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,
  • Des périodes de repos hebdomadaire,
  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • Et des congés et jours de repos de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT…).

Ainsi, le salarié n’est pas tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces périodes il n’est pas tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


PARTIE 1
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS À UNE ORGANISATION DE TRAVAIL EN HEURES


ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL COMMUNE AUX SALARIÉS SOUMIS À UNE DURÉE EN HEURES


Article 3.1 – Champ d’application

Sont ici visés les salariés dont l’horaire est comptabilisé en heures. Ne sont pas concernés :

  • Les salariés et agents à temps partiel,
  • Les salariés et agents soumis à une convention de forfait annuelle en jours,
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 3 du présent accord bénéficient d’un régime d’annualisation du temps de travail.


Article 3.2 – Principes généraux

Article 3.2.1 – Temps de travail effectif


Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.

Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.


Article 3.2.2 – Temps de pause


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve la liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Pause méridienne
La pause méridienne d’une durée minimale de 45 minutes doit être obligatoirement prise par le salarié.
En cas de nécessité de service, celle-ci pourra être décalée.


Pause quotidienne
Une pause de 10 minutes, assimilée à du temps de travail effectif peut être prise quotidiennement. Elle doit être prise pour moitié dans le créneau horaire 10h15 - 10h45 et dans le créneau horaire 15h15 - 15h45 après que le salarié se soit assuré que son absence ne perturbe pas les activités de son unité de travail.

En cas de non-respect par un salarié des dispositions ci-avant, la hiérarchie du salarié pourra sanctionner et / ou régulariser la situation.

Autres absences du poste de travail
Le nombre d’absences du poste de travail pour prise de boissons doit être raisonnable et la durée de l’absence doit être limitée au temps strictement nécessaire à la prise de boisson.
Préalablement, les salariés veillent à ce que leur absence ne conduise pas à une désorganisation des activités.


Article 3.2.3 – Repos quotidien et hebdomadaire


S’agissant de ces sujets, les parties se réfèrent aux dispositions des articles 7 et 8 de l’accord collectif d’entreprise portant sur les rythmes de travail conclu les 28 décembre 2012 et 25 novembre 2014.


Article 3.2.4 – Durée maximale journalière et hebdomadaire


S’agissant de ces sujets, les parties se réfèrent aux dispositions des articles 2 à 6 de l’accord collectif d’entreprise portant sur les rythmes de travail conclu les 28 décembre 2012 et 25 novembre 2014.

En synthèse et sauf dérogations visées à l’accord sur les rythmes de travail, les salariés sont soumis aux dispositions suivantes :

  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures,

  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine,

  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.


Article 3.2.5 – Heures supplémentaires


3.2.5.1 / Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile (salariés visés à l’article 3.1) ou sur la période de référence annuelle définie (salariés visés à l’article 5.1).

Elles ne doivent pas être confondues avec les heures ouvrant droit à contrepartie en « JRTT ».

Selon l’article L.3121-29 du code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la hiérarchie et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable hiérarchique.

3.2.5.2 / Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration dans les conditions suivantes :

  • Heures de jour en semaine : 50%
  • Heures de jour dimanche ou jour férié : 75%
  • Heures de nuit en semaine : 100%
  • Heures de nuit dimanche ou jour férié : 125 %

Les heures supplémentaires sont considérées de nuit, lorsqu’elles sont accomplies entre 20 heures et 6 heures.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être réalisé, à la demande du salarié, par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, placé sur le « compte de temps disponible – CTD ».

Le fonctionnement du « compte de temps disponible – CTD » est défini à l’article 3.2.6 du présent accord.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, si elles n’ont pu être récupérées avant la fin de la période de référence annuelle, feront l’objet d’un paiement.


Article 3.2.6 – Le compte de temps disponible - CTD


Le Compte de Temps Disponible des salariés gère un crédit d’heures accumulées au titre :

  • De la compensation d’astreinte un jour férié,
  • Des heures supplémentaires et leur majoration, telles que définies à l’article 3.2.5,
  • Des dépassements d’horaires effectués dans le cadre de déplacements pour se rendre à une action de formation, dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise relatif à la formation professionnelle continue.

À tout moment, le nombre d’heures figurant au crédit de ce compte pour ces motifs ne peut être supérieur à 28 heures.

Ces heures créditées sur le compte de temps disponible ouvriront droit à des repos pour le salarié :

  • Par demi-journées ou journées prises à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités de services,
  • Par heure, dans la limite de deux heures continues ou discontinues, à l’initiative du salarié dans le cas de circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’octroi d’une autorisation d’absence, comme évoqué à l’article 3.2.7 « Autorisations d’absence de courte durée ».
Il est précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année.
Il est précisé que le compteur devra être soldé au terme de l’année de référence à défaut il fera l’objet d’un paiement.

Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit.

Les salariés auront accès au nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, via le logiciel des temps, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.


Article 3.2.7 – Autorisations d’absence de courte durée


Lorsque le salarié bénéficie d’une telle autorisation, la durée de l’absence est limitée à deux heures continues ou discontinues et fait l’objet d’un débit de son « compte de temps disponible - CTD ».
Si la durée réelle de l’absence devait être supérieure à deux heures, elle serait au minimum d’une demi-journée et imputée, selon le choix exprimé par le salarié :

  • Au débit de son compte de jours RTT (à hauteur d’une demi-journée minimum),
  • Au débit de son compte de temps disponible (à hauteur d’une demi-journée minimum),
  • Au débit de ses droits à congés annuels (si l’absence représente une journée).



ARTICLE 4 - L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL BASE 35 HEURES EN MOYENNE PAR SEMAINE SUR L’ANNÉE


Article 4.1 – Champ d’application

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Sont concernés, les salariés soumis à un horaire dit « fixe » ou « variable ».

A titre purement indicatif, afin de déterminer en toute transparence les salariés concernés, figure en annexe 1 la liste des services visés par cette organisation du temps de travail. Cette liste est non exhaustive.


Article 4.2 – Durée annuelle de temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité incluse.


Article 4.3 – Organisation et période de l’annualisation

  • Période d’annualisation


La période d'annualisation retenue s'étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er mai 2026 pour se terminer le 30 avril 2027.


  • Temps de travail hebdomadaire


Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif moyen de 35 heures organisée dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 38,90 heures moyennant l’octroi de JRTT.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.


  • Jours de réduction du temps de travail


En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 38,90 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réductions du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés selon la formule de calcul suivante :

  • Détermination du nombre de semaines travaillées par référence à l’horaire légal : 1607 h / 35 h = 45,91 semaines. La référence à ce nombre de semaines moyen garantit chaque année le nombre de JRTT octroyé
  • Détermination du nombre d’heures annuelles travaillées par référence à l’horaire de référence de 38,90 heures : 38,90 heures x 45,91 semaines = 1785,90 heures
  • Détermination du nombre de JRTT : 1785,90 heures – 1607 heures = 178,90 heures / 7,78 heures = 22,995 Jours arrondis à

    23 JRTT



  • Acquisition des JRTT


Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, impacte le nombre de JRTT acquis.


  • Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er mai au 30 avril de la même année de référence. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 30 avril de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Ce n’est que dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison notamment d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, que ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les deux mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, 19 JRTT seront fixés à l’initiative du salarié et le solde à l’initiative de la Direction.

Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel affiché et/ou diffusé avec un préavis de 6 mois minimum.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés avant la date du changement.

Les JRTT à l’initiative de chaque salarié, seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Deux jours de RTT peuvent être pris consécutivement au cours d’une même semaine civile.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la hiérarchie au minimum tous les trois mois.
Ce contrôle doit permettre d’inviter les salariés à apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Pour mémoire tel est rappelé dans l’accord d’entreprise conclu le 28 décembre 2012 portant sur les rythmes de travail à SICAE-OISE et son avenant.


Une programmation de la prise des jours RTT par groupe homogène de travail sera établie en concertation entre la hiérarchie et les salariés. La programmation de la prise des jours RTT devra respecter l'équité dans la contribution de chaque salarié et prendre en compte les jours non travaillés par l’ensemble de l’entreprise déterminés par l’employeur.

La programmation ainsi définie sera consignée sous la responsabilité des chefs de service, de pôle, de site et de département sur un tableau de service tenu à la disposition des salariés et consultable de manière électronique via l’outil de gestion des temps. Seront également portés sur ce tableau de service les présences et les absences ainsi que les obligations professionnelles des salariés et notamment les jours de formation et en tant que de besoin la programmation des astreintes.


En cas de difficulté rencontrée dans la programmation ou d'aléa tel que l’absence imprévue d’un salarié, la hiérarchie, après concertation avec les salariés, sera amenée à reporter la prise de jours RTT d’un ou plusieurs salariés et à modifier le tableau de service. Ces salariés bénéficieront d’une priorité dans la programmation à venir et les jours de repos reportés seront réimputés au crédit de leur compte de jours RTT.

Dans l’hypothèse de difficultés persistantes dans la programmation des prises de RTT qui ne seraient pas résolues par la concertation, les dates de prise de jour RTT seront fixées par l’employeur.


Article 4.4 – Information

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies par les salariés depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période, soit au 30 avril de chaque année.



Article 4.5 – Horaire de travail

Parmi les salariés concernés par les présentes dispositions certains seront soumis à des horaires fixes et d’autres à des tranches d’horaires variables.

Toute modification d’emploi du salarié, de son lieu de travail peut conduire à une modification de son horaire de travail sans que le salarié puisse se prévaloir de la situation antérieure.

Chaque année, un état récapitulatif des horaires de travail des salariés est communiqué aux membres du CSE.


  • Salariés soumis à un horaire de travail fixe

Le terme « Horaire de travail fixe » qualifie un horaire de travail comportant des plages horaires fixes dans lesquelles les heures d’arrivée et de départ sont imposées au salarié.

Pour information, à ce jour les postes / services concernés sont visés en annexe 1.

L’horaire « fixe » s’organise selon l’un ou l’autre des découpages horaires suivants :

HF1 se répartit comme ci-dessous :
8h15
12h3013h30
17h02

Pause déjeuner


HF2 se répartit comme ci-dessous :
8h00
12h0013h15
17h02

Pause déjeuner



  • Salariés soumis à des plages horaires


Un horaire variable comporte :

-Deux plages horaires fixes correspondant à des périodes pendant lesquelles le salarié est tenu d'être au travail, sur les créneaux : 8h45 – 12h et 14h – 17h.
-Avant chacune de ces plages horaires fixes, une plage horaire variable à l'intérieur de laquelle le salarié choisit son heure de début de travail,
-Après chacune de ces plages horaires fixes, une plage horaire variable à l'intérieur de laquelle le salarié choisit son heure de fin de travail,

-Une pause méridienne dont la durée minimum de 45 minutes est imposée.


Pour information, à ce jour les postes / services concernés sont visés en annexe 1 .

Il appartient au salarié effectuant un horaire variable d’organiser son temps de travail afin d’effectuer quotidiennement le nombre d’heures requis soit 7h47minutes.

L’horaire « variable » HV, s’organise selon le découpage horaire suivant :



  • Contrôle de la durée de travail

  • Salariés ne disposant pas d’un poste informatique


Un état récapitulatif des heures travaillées est établi mensuellement par chacun des salariés n’ayant pas accès à un poste informatique, à partir d’un document établi par la Direction.

Cet état est transmis dans les 5 jours ouvrés qui suivent la fin d’un mois, à la hiérarchie directe pour visa, avant communication à la division des Ressources Humaines.

Y seront mentionnés :
-L’heure d’arrivée,
-L’heure de départ,
-La durée de la pause déjeuner.


  • Salariés disposant d’un poste informatique


Afin d’établir les documents relatifs au décompte du temps de travail effectif des salariés et de contrôler leur temps de travail quotidien, il est fait obligation pour les salariés disposant d’un poste informatique d’utiliser le système de pointage électronique mis à leur disposition.

  • Contrôle


Toute initiative d’un salarié visant à frauder sur son temps de travail effectif (pointage réalisé par un collègue de travail, absence de pointage intentionnelle, erreur intentionnelle dans l’auto-déclaration, cessation d’activité pour se livrer à des activités personnelles) constitue une faute grave pour laquelle le salarié est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.


Article 4.6 – Rémunération – Absences / Arrivée et départ en cours de période

  • Lissage de la rémunération


En application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures correspondant à 151,67 heures par mois, mention portée sur le bulletin de paie.


  • Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 38,90 heures par semaine et validées par la Direction.

Elles donneront lieu à un paiement au terme de chaque mois.
  • Les absences


  • En paie


Les absences donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence réellement constatées, étant précisé que la durée réduite pour une semaine d’absence complète est limitée à 35 heures.

Dans le cadre de la retenue sur salaire opérée, il conviendra de retenir le taux horaire réel du mois de l’absence.

Il est toutefois prévu entre les parties que les absences du personnel statutaire donnant lieu à une indemnisation (maladie, paternité, maternité, accidents du travail et de trajet) feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la base du 22ème.

Cette particularité s’explique par le dispositif de compensation de ces prestations appelé «  PETIT POOL », géré par la CNIEG, qui prend en charge le coût des maintiens opérés au personnel statutaire ainsi que les charges sociales y afférentes sur la base de ce calcul.

  • En matière de JRTT


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, comptabilisées au titre d’une période auront un impact sur le nombre de jours de RTT.


  • Entrée et sortie en cours de mois


  • Embauche en cours de période


En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos dont bénéficie le collaborateur sera calculé prorata temporis.

La rémunération brute du mois de l’embauche sera calculée prorata temporis.

  • Sortie en cours d’année


En cas de sortie en cours d’année, la rémunération brute versée à la date de la rupture du contrat sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire mensuel.


  • Les absences non récupérables

Pour mémoire, et en application des dispositions du code du travail (L3121-50), seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :

  • De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure,
  • Du chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.


Article 4.7 – Le Compte Report de Temps - CRT

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles laissées à l’appréciation de la hiérarchie du salarié ou d’utilisation du « compte de temps disponible – CTD », les absences de courte durée ne sont autorisées que dans la limite du crédit annuel accordé par la direction et placé sur le CRT.

Ce CRT est crédité, en début de chaque période de référence, de 10 heures devant être prises avant la fin de la période de référence.

En cas d’entrée en cours d’année le CRT sera évalué prorata temporis.

Les heures non prises ne seront pas reportées sur la période suivante et le CRT ne peut être débiteur.
Ce crédit de 10 heures ne peut être pris que par heure complète et à hauteur de deux heures par jour. L’absence du salarié à ce titre ne doit pas nuire à la bonne organisation du service.
A cette fin le manager devra être sollicité par écrit ou par le logiciel de gestion de temps et devra donner son accord express.



ARTICLE 5 - L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE SUPÉRIEURE À 1607 HEURES ANNUELLES


Article 5.1 – Champ d’application

Pour les salariés non occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail décompté en heures ne peut être totalement prédéterminé, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

A titre purement indicatif, afin de déterminer en toute transparence les salariés concernés, figure en annexe 2 la liste des services visés par cette organisation du temps de travail.Cette liste est non exhaustive.

Ne peuvent être concernés les salariés sous contrat à durée temporaire de moins d’un an.


Article 5.2 – Organisation et période de l’annualisation

  • Période d’annualisation


La période d'annualisation retenue s'étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er mai 2026 pour se terminer le 30 avril 2027.


  • Temps de travail annuel


Le temps de travail des salariés concernés est déterminé à l’année et inclut des heures supplémentaires inhérentes à la nature de leurs fonctions. Pour des raisons de commodités, cette organisation est ici dénommée « annualisation majorée ».

Trois types « d’annualisation majorée » sont possibles :

  • 1652,91 heures par an incluant 45,91 heures supplémentaires,
  • 1698,82 heures par an incluant 91,82 heures supplémentaires,
  • 1721,78 heures par an incluant 114,78 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées, dans la limite de « l’annualisation majorée » étant payées, elles n’ouvrent pas droit à JRTT.


  • Jours de réduction du temps de travail


L’organisation du travail, selon les types « d’annualisation majorée » aboutit à travailler, en sus des heures supplémentaires impérativement payés au salarié, un nombre d’heures supérieur ouvrant droit en contrepartie à des jours de réductions du temps de travail (ci-après « JRTT »).

Il a été convenu que chaque salarié concerné bénéficiera de 22 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés, ce qui implique, qu’en fonction de « l’annualisation majorée » appliquée, le nombre de jours travaillés varie ; ainsi :

- pour une « annualisation majorée » convenue à hauteur de 1652,91heures par an incluant 45,91 heures supplémentaires payées, le salarié devra travailler 39,8 heures par semaine lui ouvrant droit à JRTT pour les heures réalisées au-delà de 36 heures jusqu’à 39,8 heures
- pour une « annualisation majorée » convenue à hauteur de 1698,82 heures par an incluant 91,82 heures supplémentaires payées, le salarié devra travailler 40,9 heures en moyenne par semaine lui ouvrant droit à JRTT pour les heures réalisées au-delà de 37 heures jusqu’à 40,9 heures
- pour une « annualisation majorée » convenue à hauteur de 1721,78 heures par an incluant 114,78 heures supplémentaires payées, le salarié devra travailler 41,5 heures en moyenne par semaine lui ouvrant droit à JRTT pour les heures réalisées au-delà de 37,5 heures jusqu’à 41,5 heures

Le nombre de 22 JRTT a été ainsi calculé :

  • Nombre moyen de semaines dans l’année selon la formule légale = 1607 h / 35 heures = 45,91 semaines


  • Calcul de la durée annuelle théorique de travail : Semaines de travail dans l’année X nombre d’heures hebdomadaires de travail


  • Calcul du nombre de jours RTT (JRTT) : Durée annuelle théorique de travail – durée de « l’annualisation majorée » = nombre d’heures théoriques à compenser par l’octroi de JRTT

Nombre d’heures théoriques à compenser / durée quotidienne moyenne de travail selon chaque organisation = nombre de JRTT dans l’année

Exemple relatif à « l’annualisation majorée » 1652,91 heures :

1607 h / 35 h = 45,91 semaines
45,91 semaines x 39,8 heures hebdomadaires = 1827,22 h
1827,22 h – 1652,91 = 174,30 h
174,3 h / (39,8 h / 5 j ) 7,96 h = 21,89 jours arrondis à 22 JRTT


  • Acquisition des JRTT


Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, impacte le nombre de JRTT acquis.


  • Prise des JRTT


La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er mai au 30 avril de la même année de référence. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 30 avril de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Ce n’est que dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison notamment d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, que ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les deux mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, 18 JRTT seront fixés à l’initiative du salarié et le solde à l’initiative de la Direction.

Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel affiché et/ou diffusé avec un préavis de 6 mois minimum.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés avant la date du changement.


Les JRTT à l’initiative de chaque salarié, seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Deux jours de RTT peuvent être pris consécutivement au cours d’une même semaine civile.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la hiérarchie au minimum tous les trois mois. Ce contrôle doit permettre d’inviter les salariés à apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Pour mémoire tel est rappelé dans l’accord d’entreprise conclu le 28 décembre 2012 portant sur les rythmes de travail à SICAE-OISE et son avenant.


Une programmation de la prise des jours RTT sera établie en concertation entre la hiérarchie et les salariés. La programmation de la prise des jours RTT devra respecter l'équité dans la contribution de chaque salarié et prendre en compte les jours non travaillés par l’ensemble de l’entreprise déterminés par l’employeur.

La programmation ainsi définie sera consignée sous la responsabilité du supérieur hiérarchique sur un tableau de service tenu à la disposition des salariés et consultable de manière électronique. Seront également portés sur ce tableau de service les présences et les absences ainsi que les obligations professionnelles des salariés et notamment les jours de formation et en tant que de besoin la programmation des astreintes.

En cas de difficulté rencontrée dans la programmation ou d'aléa tel que l’absence imprévue de salariés dans le service, le bénéficiaire de « l’annualisation majorée » pourra être amené à reporter la prise de jours RTT. Ce salarié bénéficiera d’une priorité dans la programmation à venir et les jours de repos reportés seront réimputés au crédit de son compte de jours RTT.

Dans l’hypothèse de difficultés persistantes dans la programmation des prises de RTT qui ne seraient pas résolues par la concertation avec le N+1, les dates de prise de jour RTT seront fixées par l’employeur.


  • Contrôle de la durée de travail


Afin d’établir les documents relatifs au décompte du temps de travail effectif des salariés et de contrôler leur temps de travail quotidien, il est fait obligation pour les salariés disposant d’un poste informatique d’utiliser le système de pointage électronique mis à leur disposition.


Toute initiative d’un salarié visant à frauder sur son temps de travail effectif (pointage réalisé par un collègue de travail, absence de pointage intentionnelle, erreur intentionnelle dans l’auto-déclaration, cessation d’activité pour se livrer à des activités personnelles) constitue une faute grave pour laquelle le salarié est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.


Article 5.3 – Information

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies par les salariés depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période, soit au 30 avril de chaque année.



Article 5.4 – Horaire de travail

L’organisation du temps de travail des salariés concernés impliquent une certaine latitude. Il leur appartient d’organiser eux-mêmes la répartition de leur activité selon les besoins du service, en principe du lundi au vendredi.

Ils sont toutefois tenus de respecter un cadre ainsi défini :

  • Périodes de présence obligatoire par jour, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
  • Pause méridienne de 45 minutes minimum
  • Amplitude horaire quotidienne : 8h-18h

Chaque année, un état récapitulatif des horaires de travail des salariés est communiqué aux membres du CSE.

Article 5.5 – Rémunération – Absences / Arrivée et départ en cours de période

  • Lissage de la rémunération


En application des dispositions de l’article, L.3121-44 du code du travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire défini par « l’annualisation majorée » appliquée, à savoir :

  • 36 heures, soit 156 heures par mois,
  • 37 heures, 160,33 heures par mois,
  • 37,5 heures, 162,50 heures par mois.

  • Les absences


  • En paie


Les absences donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence réellement constatées, étant précisé que la durée réduite pour une semaine d’absence complète est limitée au nombre d’heures payées dans le cadre de « l’annualisation majorée » appliquée (36 heures ou 37 heures ou 37,5 heures).

Dans le cadre de la retenue sur salaire opérée, il conviendra de retenir le taux horaire réel du mois de l’absence.

Il est toutefois prévu entre les parties que les absences du personnel statutaire donnant lieu à une indemnisation (maladie, paternité, maternité, accidents du travail et de trajet) feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la base du 22ème.

Cette particularité s’explique par le dispositif de compensation de ces prestations appelé «  PETIT POOL », géré par la CNIEG, qui prend en charge le coût des maintiens opérés au personnel statutaire ainsi que les charges sociales y afférentes sur la base de ce calcul.


  • En matière de JRTT


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, comptabilisées au titre d’une période auront un impact sur le nombre de jours de RTT.


  • Entrée et sortie en cours de mois


  • Embauche en cours de période


En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT dont bénéficie le collaborateur sera calculé prorata temporis.

La rémunération brute du mois de l’embauche sera calculée prorata temporis.

  • Sortie en cours d’année


En cas de sortie en cours d’année, la rémunération brute versée à la date de la rupture du contrat sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.


  • Les absences non récupérables

Pour mémoire, et en application des dispositions du code du travail (L3121-50), seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant :

  • De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure,
  • Du chômage d’un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.


Article 5.6 - Dépassement de « l’annualisation majorée » hors périodes d’astreintes

Toute heure réalisée au-delà du nombre d’heures compris dans « l’annualisation majorée » convenue, entre les parties sera qualifiée d’heure supplémentaire et fera l’objet d’une majoration de salaire de 50%.

Pour mémoire, ces heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction.

Elles feront l’objet d’un paiement au terme de la période d’annualisation.


Article 5.7 - Entretien annuel

Le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail,
  • La charge de travail de l'intéressé,
  • L'amplitude de ses journées d'activité,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.


Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.


PARTIE 2
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS À UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS


Article 6.1 – Salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Il s’agit des salariés classés a minima GF12 de la grille de classification en vigueur dans les IEG


Les catégories de salariés susceptibles de conclure, à ce jour, une convention de forfait en jours sur l’année sont portées en annexe 3 du présent accord ; ladite annexe sera mise à jour en tant que de besoin en fonction de l’évolution des emplois ou de l’organisation de l’entreprise.

La liste des emplois concernés est portée chaque année à la connaissance des membres du CSE de SICAE-OISE.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.


Article 6.2 – Durée du forfait jours

  • Forfait complet sur l’année

La durée du forfait jours est de 211 jours annuel au plus, journée de solidarité et deux jours de congés supplémentaires conventionnels inclus, pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant un droit à congés payés complet.

L’activité du salarié sera répartie sur 5 jours par semaine.

Néanmoins, dans le cadre de circonstances particulières (urgences, dépannage impérieux…), il sera envisageable de travailler 6 jours par semaine au maximum 5 fois dans l’année après validation hiérarchique (hors période d’astreinte).

  • Forfait réduit sur l’année

L’employeur et le salarié pourront convenir d’un forfait réduit, comportant moins de 211 jours.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou pré déterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.


Article 6.3 – Période du forfait

La période de référence du forfait jours est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 6.4 – Nombre de jours non travaillés

En considération du forfait défini, les salariés employés dans le cadre d’une convention annuelle de forfait en jours bénéficient de jours non travaillés (JNT).
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos par an est la suivante :

▪ Nombre de jours calendaires sur la période de référence (N réf) duquel on déduit :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (RH) (généralement samedi, dimanche),
  • Nombre de jours fériés non travaillés dans la société ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire, (JF)
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés dus sur la période, (CP) (27 jours MAX)
  • Nombre de jours fixés par la convention de forfait (F) (211 jours minimum sauf forfait réduit)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité…). Ces jours ne peuvent être assimilés à des JNT.

Ainsi, un calcul individualisé sera opéré chaque année par le service des Ressources Humaines pour chacun des salariés concernés.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours réduit, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Article 6.5 – Embauche et sortie en cours d’année
  • Embauche en cours d’année


Dans le cadre d’une embauche en cours d’année, la durée du forfait de la personne recrutée sera définie comme suit au titre de la première année :

▪ Nombre de jours calendaires sur la période de référence (N réf) duquel on déduit :
  • Nombre de repos hebdomadaires (RH) et de jours fériés non travaillés (JF)
Le résultat correspond au nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence intégrale (JPT réf)

*.

▪ Nombre de jours calendaires sur la période d’embauche (N emb) duquel on déduit :
  • Nombre de repos hebdomadaires (RH) et de jours fériés non travaillés (JF)
Le résultat correspond au nombre de jours potentiellement travaillés sur la période d’embauche (JPT emb)

*.

  • Opérer un prorata permettant d’identifier le forfait de la personne embauchée en cours d’année : (JPT emb ) / 211 x (JPT réf )

Le résultat permettra de déterminer également le nombre de JNT : JPT emb – forfait défini = JNT.

* JPT réf = Jours potentiellement travaillés sur la période de référence.

* JPT emb = Jours potentiellement travaillés sur la période d’embauche.



  • Sortie en cours d’année


Dans le cadre d’une sortie en cours d’année, il conviendra de s’interroger sur le forfait réalisé par le collaborateur en appliquant la même méthodologie que celle adaptée pour une entrée en cours d’année.

Il convient de comparer le forfait réalisé au jour de sa sortie des effectifs à son forfait initial aménagé des différents aléas (maladie, journées événements familiaux…).

  • Soit le salarié aura travaillé le nombre de jours correspondant à la rémunération perçue, il n’y a pas de difficulté,

  • Soit le salarié aura travaillé plus que ce qu’il aura perçu,

  • Soit le salarié n’aura pas travaillé suffisamment compte tenu de la rémunération perçue.

Dans ces deux derniers cas, SICAE-OISE opérera une régularisation de salaire comme suit selon la valorisation définie à l’article 6.7.



  • Impact des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le forfait


La durée du forfait jours est définie à 211 jours maximum.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le forfait sera régularisé d’autant.

Le nombre de JNT défini dans l’année étant la conséquence du forfait précité, les JNT ne feront l’objet d’aucune proratisation en cas d’absence.


Article 6.6 – Rémunération

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés payés et des jours fériés.

Elle est proratisée le cas échéant compte tenu des entrées en cours d’année.

Le personnel employé dans le cadre d’une convention annuelle en jours bénéficie d'une rémunération annuelle égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 211 jours travaillés.


Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

La rémunération principale (y compris la majoration) est maintenue en cas d’arrêt pour maladie, maternité, accident du travail ou de trajet et de congé paternité.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.


Article 6.7 – Valorisation des absences en paie
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit :

Rémunération mensuelle forfaitaire / 20,25 jours *

*20,25 jours, correspond au nombre moyen de jours payés par mois (arrondis) selon la formule suivante :

210 jours travaillés payés* + 8 fériés en moyenne (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) + 25 congés acquis
12 mois
*(211 – 1 jour de solidarité non payé)


Le nombre de jours moyen de travail par mois devra être adapté en considération du forfait conclu par le salarié ; ainsi le calcul devra être adapté pour tout forfait réduit notamment.

Par ailleurs, le résultat défini devra être retenu pour moitié pour toute absence d’une demi-journée.


Article 6.8 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.


Article 6.9 - Garanties

  • Repos quotidien


Afin d’assurer un meilleur repos quotidien, les parties s’accordent pour fixer sa durée à 12 heures consécutives, a minima.

L’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures.


  • Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail dans la limite, toutefois, de 5 jours travaillés, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.


  • Contrôle du forfait jours


Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours et demi-journées non travaillés.

Pour information, une demi-journée de travail est évaluée à 4 heures effectives.

A cette fin, le salarié devra déclarer selon le process de gestion des temps applicable à SICAE-OISE : le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, congés d’ancienneté, jours de repos) ; l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations seront transmises chaque début de mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des Ressources Humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assurera que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables et conformes à l’accord.

Ce document devra être signé par le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Il est ainsi préconisé aux salariés soumis à une convention de forfait jours, de programmer au minimum un demi JNT chaque mois.

L’ensemble des JNT devra impérativement être pris à la fin de la période annuelle de référence.


  • Dispositif de veille


Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information du salarié, au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant) par son supérieur hiérarchique, dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure,
  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude,
  • Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines.

Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.


  • Entretien annuel


En application de l’article L.3121-65 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail,
  • La charge de travail de l'intéressé,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.


Article 6.10 – Renonciation à des jours non travaillés (JNT)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

La demande est formulée par le salarié au plus tard le 15 octobre de chaque période annuelle de référence.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 25 %.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés en plus, par période de référence est de 5 jours.

Ce rachat de JNT ne pourra conduire le salarié à effectuer un nombre annuel de jours travaillés supérieur à 216.

Si par extraordinaire, sans renonciation expresse du salarié à ses repos de manière anticipée, le forfait annuel du salarié était dépassé, les jours supplémentaires feraient l’objet d’une majoration qui serait fixée à 25 %.


Article 6.11 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • Le nombre de jours,

  • Le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite

  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,

  • Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.


Article 6.12 - Astreintes

Les dispositions qui suivent viennent en complément de celles négociées par accord « portant sur les rythmes de travail à SICAE-OISE » conclu le 28 décembre 2012 et modifié par ses avenants ultérieurs, et qui ne visent pas spécifiquement les salariés au forfait jours.


  • Programmation de l’astreinte


Afin que SICAE-OISE puisse fonctionner en continu et ainsi garantir la continuité du service en cas de survenance de difficultés, certains salariés au forfait jours peuvent être amenés à effectuer des astreintes le week-end, la nuit en semaine ou les jours fériés.

Il est rappelé que la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à des occupations personnelles.
Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés ou lors des jours de repos collectifs ou individuels.

A l'exception de la durée d'intervention, la

période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.



  • Période d’intervention


A partir du moment où une intervention est nécessaire, la période d’intervention court à compter de l’appel téléphonique et comprend le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention.

Pour mémoire, les périodes d’intervention ne doivent pas remettre en question les dispositions relatives au respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; toutefois des situations exceptionnelles sont évoquées dans l’accord de 2012 cité ci-avant.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés au moins 5 jours calendaires à l’avance par communication d’un planning.
Le délai pourra être réduit à un jour franc, en cas d’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte, avec accord du salarié.


  • Compensation financière


Les dispositifs de forfait annuel en jours et d’astreinte se combineront de la manière suivante :

Interventions entre 8h et 20h du lundi au vendredi

Toute intervention du salarié sera inscrite dans le cadre de sa convention annuelle de forfait jours.

Les autres interventions

Week-end, jours fériés et de 20h-8h en semaine  : une indemnisation au taux horaire majoré conformément aux dispositions du statut des IEG. Cette indemnisation est conditionnée à la validation du DGR et de la Direction Générale concernant l’astreinte ISIT (NTSI) (décompte sur une période d’astreinte de 7 jours).

  • Déclaration des astreintes


A la fin de chaque période d’astreinte, le salarié déclare ses périodes d’astreinte et d’intervention le cas échéant sur le registre des astreintes et le communique à la Direction.
La déclaration doit être adressée le 3ème jour ouvré du mois suivant.


  • Information


En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


PARTIE 3
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel, relève du droit du travail et des dispositions ci-après.


Article 7.1 – Horaire de travail

La durée du travail d’un salarié à temps partiel est organisée sur la semaine civile.

L’horaire de travail quotidien des salariés effectuant une activité à temps partiel est fixé en accord avec leur hiérarchie, dans le respect des termes du contrat de travail.

L’horaire comporte une ou deux plages fixes d’une durée de 3h30 par jour de travail, entrecoupées éventuellement d’une pause méridienne.

Dans la limite posée par l’organisation des activités et les nécessités de service, cet horaire prend en compte les souhaits exprimés par le salarié.

Si le temps partiel est d’ordre médical, l’horaire de travail du salarié est fixé par sa hiérarchie en prenant en compte les préconisations du Médecin du travail.

Le salarié à temps partiel ne bénéficie pas de droits à jours RTT.


Article 7.2 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande de l'employeur par un salarié à temps partiel au-delà de sa durée de travail hebdomadaire après prise en compte de l’horaire de travail assigné au salarié.

Elles correspondent au temps de travail effectué par le salarié : avant ou après ses plages fixes de travail ainsi que durant sa pause méridienne.

Elles ne peuvent excéder le tiers de l’horaire hebdomadaire prévu dans son contrat de travail.

Les heures complémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur et ne peuvent être récupérées.

Pour information, à ce jour, les heures complémentaires réalisées dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle sont majorées à hauteur de 10% et les heures complémentaires réalises au-delà, dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sont majorées à hauteur de 25 %.




Article 7.3 – Dispositions diverses

Un salarié à temps partiel peut bénéficier des plages « horaires variables » tels que visés à l’article 4 du présent accord.

Un salarié à temps partiel peut bénéficier du « CRT », les 10h seront proratisées en fonction de la durée du travail.

Un salarié à temps partiel peut bénéficier de la pause quotidienne de 10 min selon les dispositions de l’article 3.2.2.



PARTIE 4
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er mai 2026.

ARTICLE 9 - DISPOSITIF DE SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Un groupe de travail paritaire dénommé comité de suivi est chargé de s'assurer du respect des engagements réciproques pris au sein de cet accord.

Il a pour mission de contrôler :
  • Le bon déroulement de la concertation avec le personnel dans les réflexions sur l'aménagement du temps de travail,

  • La mise en œuvre des différentes mesures relatives aux bénéficiaires des conventions de forfait et les catégories d’emploi concernées.

Il est chargé de proposer toute mesure corrective en lien avec des dysfonctionnements constatés dans l’entreprise permettant de garantir le respect des engagements.

Sa composition est fixée comme suit :

Pour l’employeur :
  • Le Directeur Général et quatre représentants des employeurs

Pour les Organisations Syndicales signataires :
  • Cinq représentants des salariés

Le comité de suivi se réunira en tant que de besoin sur demande de l’employeur ou des organisations syndicales signataires.

Le CSE sera informé et consulté au titre de la mise en œuvre dudit accord dans le cadre de ses compétences.


ARTICLE 10 - RÉVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives à SICAE-OISE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


ARTICLE 11 - DÉNONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


ARTICLE 12 - CONSULTATION ET DÉPÔT

La première version de l’accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis défavorable lors de la réunion du 24 avril 2025. La Direction, après recueil des remarques des salariés via les délégués syndicaux a porté celles-ci dans le présent accord. Ce dernier a fait l’objet d’une consultation en CSE extraordinaire le 20 novembre 2025 qui a émis un avis favorable à l’unanimité.


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Compiègne, le 4 décembre 2025 en 4 exemplaires originaux.







Pour la société SICAE-OISE,








Pour l'organisation syndicale CGT



Pour l'organisation syndicale CFE-CGC





ANNEXE 1

LISTE DES SERVICES /POSTES SOUMIS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL BASE 35 HEURES EN MOYENNE PAR AN

Il s’agit de tous les services à l’exception des postes soumis :
  • A l’annualisation du temps de travail sur une base supérieure à 1607 heures
  • A une convention annuelle de forfait jours

Division - Libellé court

Emploi

Abrégé

Plage horaire

DEPARTEMENT N.T.S.I.

Assistant Marché & Développement SI

CYCLE HV

Variable

DEPARTEMENT N.T.S.I.

Assistant(e) Technique N.T.S.I.

CYCLE HV

Variable

DEPARTEMENT N.T.S.I.

Développeur Informatique

CYCLE HV

Variable

DEPARTEMENT N.T.S.I.

Superviseur Applicatif

CYCLE HV

Variable

DEPARTEMENT N.T.S.I.

Technicien Clientèle NTSI

CYCLE HV

Variable

DG

Assistant(e) de Direction Communication

CYCLE HV

Variable

DGR

Gest. de stock et Maintenance Tertiaire

CYCLE HF2

Fixe

DGR

Gestionnaire de Magasin

CYCLE HF2

Fixe

DGR

Référent Moyens Matériels Communs

CYCLE HF2

Fixe

DGR

Assistant(e) du Directeur

CYCLE HV

Variable

DIV. RES. JURIDIQUES ET HUMAINES

Assistant(e) Ressources Humaines

CYCLE HV

Variable

DIV. RES. JURIDIQUES ET HUMAINES

Gestionnaire Formation

CYCLE HV

Variable

DIVISION COMPTABILITE

Agent Comptable

CYCLE HV

Variable

DIVISION COMPTABILITE

Comptable

CYCLE HV

Variable

DIVISION ETUDES GENERALES

Agent Technico-Administratif

CYCLE HV

Variable

DIVISION ETUDES GENERALES

Ass. Tech. Etudes Electrotechniques

CYCLE HV

Variable

DIVISION ETUDES GENERALES

Technicien(ne) d'Etudes Réseaux

CYCLE HV

Variable

DIVISION MOYENS COMMUNS

Agent Technico-Administratif

CYCLE HV

Variable

DIVISION MOYENS COMMUNS

Assistant Administratif

CYCLE HV

Variable

DIVISION MOYENS COMMUNS

Assistante Clientèle Acheminement

CYCLE HV

Variable

DIVISION MOYENS COMMUNS

Référent "Producteurs"

CYCLE HV

Variable

DRC2E

Gestionnaire Clientèle

CYCLE HF1

Fixe

DRC2E - PÔLE COLLECTIVITES CEE

Ass Collectivités Efficacité Energétique

CYCLE HV

Variable

DRC2E - PÔLE FACTURATION

Assistant(e) Gestion Clientèle

CYCLE HV

Variable

DRC2E - PÔLE FACTURATION

Gestion. Clientèle support Facturation

CYCLE HV

Variable

DRC2E - PÔLE RECOUVREMENT

Gestionnaire Clientèle

CYCLE HV

Variable

POLE ACHATS

Acheteur Normalisateur

CYCLE HV

Variable

POLE ACHATS

Gestionnaire Immobilier

CYCLE HV

Variable

Pôle BIRE

Agent Technico-Administratif

CYCLE HF2

Fixe

Pôle BIRE

Agent Technique Traitement GRIP

CYCLE HF2

Fixe

Pôle BIRE

Assistant Référent EP

CYCLE HF2

Fixe

Pôle BIRE

Référent Branchement

CYCLE HF2

Fixe

Pôle BIRE

Référent Interventions ponctuelles, Compteurs Communicants & modif de brchts

CYCLE HF2

Fixe

Pôle BIRE

Référent PI/LINKY

CYCLE HF2

Fixe

Pôle BIRE

Technicien Eclairage Public

CYCLE HF2

Fixe

Pôle BIRE

Technicien Pôle BIRE

CYCLE HF2

Fixe

Pôle TREX

Chargé d'Affaires TREX

CYCLE HF2

Fixe

Pôle TREX

Technicien Pôle TREX

CYCLE HF2

Fixe

ANNEXE 2

LISTE DES SERVICES /POSTES SOUMIS À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE SUPÉRIEURE À 1607 HEURES



POSTES soumis à une « annualisation majorée » de 1652,91 heures travaillées :

- Technicien Conduite P.S. – Pôle COMEPS
- Technicien Travaux-Maintenance P.S. – Pôle COMEPS


POSTES à une « annualisation majorée » de 1698,82 heures travaillées :

- Assistant(e) du Chef de Division Comptabilité
- Assistant(e) NTSI – Département NTSI
- Assistant(e) Principal(e) de Direction – DG
- Responsable Activités Opérationnelles Accueil & Recouvrement – DRC2E


POSTES soumis à une « annualisation majorée » de 1721,78 heures travaillées :

- Adjoint Chef de Pôle TREX
- Adjoint Etudes Raccordements – Pôle TREX
- Chef de la Division RH
- Référent(e) Acheminement – DMC




ANNEXE 3

LISTE DES CATÉGORIES DE SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT JOURS



Salariés cadres classés a minima GF12 :

- Adjoint(e) Pôle COMEPS
- Adjoint(e) au Chef de la Division RC2E
- Adjoint(e) au Directeur de la Gestion du Réseau
- Adjoint(e) Chef de la Division Etudes Générales
- Assistant(e) Approvisionnement Travaux – Pôle Achats
- Cadre Expert
- Chef de la Division Comptabilité
- Chef de la Division Etudes Générales
- Chef de la Division Moyens Communs
- Chef de la Division RC2E
- Chef de Pôle BIRE
- Chef de Pôle COMEPS
- Chef de Pôle TREX
- Chef de Sites
- Chef du Département NTSI
- Contrôleur de Gestion et Chargé des Activités Nouvelles - DG
- Ingénieur Systèmes Téléconduite
- Responsable d’Activités - NTSI
- Responsable Qualité Environnement - DG

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

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