Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE

AVENANT N°1 DE L'ACCORD RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ACAATA

Application de l'accord
Début : 05/05/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE

Le 19/04/2023


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AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ACAATA


SCOP MAB



Entre



La Société Coopérative de Manutention et d’Acconage Bastiaise (« SCOP MAB »), société coopérative de production à responsabilité limité à capital variable, dont le siège social est Hangar n°5 Port de Commerce de Bastia, 20 200 Bastia, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 823 037 668 ;

Représentée par Toussaint MARLENG, Gérant

D’une part,


les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

L’organisation syndicale CGT représentative dans l’entreprise représentée par le délégué syndical, Monsieur Fabrice MARAZZI


D’autre part



Préambule : Conformément à l’article III-3 « Adaptation Clause de Rendez vous », et après une année d’application de l’accord collectif relatif à la cessation anticipée d’activité dans le cadre du dispositif ACAATA, il semble qu’une adaptation des conditions de calcul de l’indemnité soient revues dans certaines conditions afin de préserver la pérennité économique du dispositif et ne pas faire bénéficier certains salariés d’un effet d’aubaine, au détriment des autres salariés de l’entreprise.


Cette décision fait suite à la réunion du Conseil de surveillance du 18 avril 2023 au cours duquel la réunion de suivi du dispositif des bénéficiaires du dispositif ACAATA a mis en lumière l’importance d’une charge financière supplémentaire en ne neutralisant pas l’effet d’aubaine dont certains salariés ont bénéficié avant de rejoindre les effectifs de l’entreprise.

Le present article est modifié selon les modalités suivantes :

I-1/ BENEFICE DU DISPOSITIF « AMIANTE » (ACAATA)


Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l’amiante (CAATA) institué par l’article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998 et mis en œuvre par l’arrêté du 7 juillet 2000 fixent la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention soit les ports de : Bastia, Bordeaux, Calais, Cherbourg, Dunkerque, Le Havre, Marseille, Nantes-St-Nazaire, La Rochelle-La Palice, Rouen, Saint Malo et Sète.

En effet, compte tenu de l’interdiction de l’amiante dans l’ensemble des Etats-membres au 1er janvier 2005 en application de la directive du 1997/77/CE du 26 juillet 1999, il est décidé d’étendre les périodes prévues par l’arrêté du 7 juillet 2000 jusqu’au 31 décembre 2004 pour l’ensemble des ports listés.

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2021 modificatif inscrit la date du 31 décembre 2004 pour le port de Bastia (NOR: MTRT2134618A).

Le départ anticipé à la faveur des salariés bénéficiaires du dispositif ACAATA ouvre droit au versement de

l’indemnité de cessation d’activité qui comprend :

  • Une indemnité de cessation anticipée d’activité correspondant au calcul suivant :

    Nbre d’années d’ancienneté x salaire moyen mensuel brut des 12 derniers mois x 0.35

  • Une indemnité complémentaire d’un montant de 1500 € par année d’ancienneté dans la profession.
Cette indemnité de cessation d’activité, composée des deux indemnités, ci-dessus est défiscalisée et désocialisé dans les limites prévues par :
  • L’article L136-1-2 du code de la sécurité sociale modifié par LOI n°202-1576 du 14 décembre 2020 – Art.8 (V)
  • La loi n°98 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale modifié par Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 – art 34 (V)
  • Le Décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toute fois, pour les salariés qui auraient d’une part bénéficié d’une reprise totale de leur
ancienneté et qui aurait bénéficié d’une indemnité de rupture financière négociée avec leur précédent employeur avant de rentrer dans les effectifs de la SCOP MAB, et dont le montant de l’indemnité perçue aurait intégré la totalité de son ancienneté reprise ; et à conditions que le traitement des sommes indemnitaires aient bénéficié de la même fiscalité au titre des impôts et des charges sociales;

Alors il sera procédé soit à une déduction de la dite somme du calcul global relatif au présent accord pour que la personne ne soit pas bénéficiaire deux fois d’une même indemnité pour un même objet (à savoir départ négocié de l’entreprise avec une indemnité reprenant la totalité de son ancienneté quel que soit le type de départ négocié, tel que rupture conventionnelle, licenciement, départ amiante, etc….).
Le cas échéant, l’indemnité de départ au bénéfice du dispositif de l’ACAATA ne sera prise en compte que pour les années non indemnisées dans le cadre du départ du précédent employeur quel qu’en soit la nature, et s’effectuera à compter de la date d’entrée du salarié au sein de la SCOP MAB.

C’est le calcul le plus avantageux qui sera retenu pour le calcul au bénéfice des salariés qui seront concernés par cette situation spécifique afin de ne pas engendrer un effet d’aubaine pour certains au détriment de la collectivité des salariés pouvant bénéficier du présent dispositif.


Cette prime de départ volontaire sera versée au moment du départ du salarié de la SCOP MAB.

Le salaire de référence retenu sera la rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois précédents la demande.


Le présent Avenant n°1 à l’accord est conclu sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires, qui en modifieraient son économie, ne viennent à être publiées.

Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Seul le présent article étant modifié dans l’esprit d’une préservation du dispositif et sa pérennisation.
Il est convenu par les parties qu’à ce jour le reste de l’accord d’origine signé le 29 12 2021 demeure dans sa version originale.

DEPOT-PUBLICITE


La Direction notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux), le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

A compter de la notification du présent avenant n°1, les organisations syndicales non- signataires disposeront du délai d’opposition de 8 jours. A l’issue de ce délai, le présent avenant sera déposé à la diligence de l’employeur en 1 exemplaire auprès de la DREETS 2B.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia.

Cet avenant sera publié intégralement dans une base de données en ligne nationale et ce dans une version anonyme.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire du présent avenant sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités en vigueur dans chacun des établissements.


Fait à BASTIA

Le 19 avril 2023

En 3 exemplaires

Pour la SCOP MABPour Le Syndicat CGT

Mise à jour : 2023-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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