Accord d'entreprise SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR

MODALITÉS DE PRISE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

13 accords de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR

Le 26/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LES MODALITÉS DE PRISE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Entre,
L'employeur
La société dont le siège social est à, représentée par M., agissant en qualité de Président,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales
L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par son délégué syndical, M. et M.,
L’organisation syndicale F.O. représentée par son délégué syndical, M.,
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, M.,
D’autre part,


PRÉAMBULE

L’Accord régissant les modalités de prise de la journée de solidarité signé le 20 janvier 2022 a pris fin au 31 décembre 2024. A cet effet, il convient de négocier un nouvel Accord.

Rappel des textes encadrant la journée de solidarité 

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a créé un nouveau dispositif pour financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Le financement de ce dispositif repose de manière partagée sur les employeurs et les salariés.
La contribution employeur consiste en un impôt supplémentaire de 0,30 % de la masse salariale appelé « contribution autonomie solidarité » (en vigueur depuis le 1er juillet 2004 et maintenu depuis lors).
La contribution salariée consiste pour chaque salarié à travailler une journée de plus sur l’année sans contrepartie de salaire. Cette journée est intitulée « journée de solidarité » (comme la contribution employeur, elle est également toujours en vigueur).

La circulaire DRT n°2004/10 du 16 décembre 2004 prise en application de cette loi pose les modalités de fixation de la journée de solidarité :
  • la journée de solidarité doit être réalisée le lundi de Pentecôte. Il est cependant possible de choisir un autre jour de l’année (à l’exception du 1er mai) par accord collectif.

La loi du 16 avril 2008 est venue assouplir ce principe. Depuis 2008, la journée de solidarité n’est plus, sauf disposition conventionnelle contraire, automatiquement fixée le lundi de Pentecôte, ni même un jour férié, mais déterminée librement :
  • soit pendant un jour férié qui était précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit lors d'une journée de RTT ;
  • soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

Article 1 : Dispositions générales

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée du travail.
Conformément aux dispositions légales, les 7 heures effectuées au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire sauf dispositions particulières. La journée de solidarité n’entraîne pas de diminution de rémunération.

La journée de solidarité est une journée de travail qui doit être prise en compte dans la durée du travail, notamment pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société STAT

Article 3 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité

La journée de solidarité doit être effectuée entre les mois de mars à juin, quel que soit l’année considérée et selon les modalités suivantes :
  • La date retenue sera fixée chaque année au plus tard fin février.
  • Pour le personnel conducteur et quai : il sera déduit prioritairement une journée de Repos Compensateur (RC) valorisée à 7 heures ou il sera déduit 7 heures sur le total des heures supplémentaires effectuées dans le cas où le salarié n’a pas de Repos Compensateur.
Dans le cas où le salarié ne dispose pas de Repos Compensateur (RC) et/ou n’effectue pas d’heures supplémentaires, il lui sera demandé d’effectuer 7 heures supplémentaires.
Dans le cas où le salarié ne souhaiterait pas effectuer ces heures supplémentaires, il devra compenser cette journée de solidarité par la prise volontaire d’un jour de congé payé ou un jour de congé sans solde.

  • Pour le personnel administratif, commercial, exploitation, entretien et garage : il sera déduit 7 heures sur le total des heures supplémentaires réalisées.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas d’heures supplémentaires, il lui sera demandé d’effectuer 7 heures supplémentaires sur la période de mars à juin.
Dans le cas où le salarié ne souhaiterait pas effectuer ces heures supplémentaires, il devra compenser cette journée de solidarité par la prise volontaire d’un jour de congé payé ou un jour de congé sans solde.

Article 4 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 (trois) ans.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de celui-ci avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Il cessera par conséquent de s’appliquer le 31 décembre 2027. A l’échéance de ce terme, il continuera à produire ses effets jusqu’à la négociation d’un nouvel Accord.

Article 6 – Publicité

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et sous format papier au conseil des prud’hommes.

L’entreprise affichera cet accord dans ses locaux et informera l’ensemble des personnels de son existence et de ses possibilités de consultations.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait en cinq exemplaires
A PLOUNEVEZ-MOEDEC, le 26 novembre 2025

L’EntrepriseLes DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
PrésidentDélégué Syndical C.F.T.C.


Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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