Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Avenant portant révision de l'accord du 22/02/2002 sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Le 31/12/2025


AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD du 22/02/2002 SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’ETABLISSEMENT DE SAINT-DOULCHARD

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

 






Entre :

La Société des Transports Interurbains du Centre, code NAF 4939A pour son établissement de Saint Doulchard, sis 88, route d’Orléans – 18230 SAINT DOULCHARD, dont le siège social est situé à ZI Le Buxerioux – 6, allée de la Garenne – 36000 CHATEAUROUX sous le numéro d’immatriculation 328 745 955

au RCS de Châteauroux représentée par […] en sa qualité de Directeur, dûment habilité à signer les présentes,


ci-après dénommée « l’Etablissement »,
D’une part et,


  • Le Syndicat SUD Solidaires représenté par […], agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée,

  • Le Syndicat SRTC-FGTE-CFDT représenté par […] agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée,

  • Le syndicat CGT, représenté par […], agissant en qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée,


D’autre part,

PREAMBULE

L’ensemble des parties ont exprimé le souhait de revoir le cadre de l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Saint-Doulchard.

Il s’est en effet avéré qu’un certain nombre de dispositions de l’accord du 22 février 2002 sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que des avenants s’y rattachant devaient être adaptés à l’évolution de l’activité de l’établissement et que d’autres suscitaient certaines interrogations nécessitant des éclaircissements.

L’entrée en vigueur de la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances « Macron » conférant à l’accord d’entreprise la primauté dans le domaine de la durée et de l’aménagement du temps de travail constitue par ailleurs une opportunité de clarification et d’adaptation des règles applicables dans l’établissement.

Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement se sont donc engagées et ont abouti à la signature du présent accord de révision.

Le présent avenant emporte révision totale et se substitue par conséquent à l’accord du 22 février 2002 sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que tous les avenants s’y rattachant en particulier celui en date du 16 décembre 2002, et révise toutes dispositions antérieurement applicables quelle que soit leur source (accord, décision unilatérale, usage) ayant le même objet.

Le présent avenant contient ainsi toutes les règles conventionnelles applicables dans l’établissement en termes de décompte, d’organisation et d’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à

l’ensemble du personnel de la SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE affecté à l’établissement de SAINT-DOULCHARD (18230), personnels intérimaires compris.



ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF



ARTICLE 2.1 – DISPOSITIONS GENERALES

En application de l’Article L 3121-1 du Code du travail la durée du travail effectif est

le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



ARTICLE 2.2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PERSONNELS DE CONDUITE


Les dispositions suivantes sont applicables à l’ensemble du personnel roulant de l’établissement de SAINT-DOULCHARD (18 230), c'est-à-dire tous les salariés disposant d'un contrat de travail indiquant leur statut de « conducteur » quel que soit le coefficient qui leur est attribué.

En application de l’Article L 3121-1 du Code du travail et conformément à l’Article 4 de l’Accord de branche du 18 avril 2002 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, pour le personnel de conduite, le temps de travail effectif d’une journée consacrée à la conduite se décompose comme suit :

• Les temps de conduite qui sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels ;

• Les temps de double équipage, rémunérés à 100% de leur durée dont 50% pris en compte au titre du temps de travail effectif.

• Les temps de travaux annexes qui comprennent :
Les temps forfaitaires de prises et fins de service, à savoir la prise de service à hauteur de 15 minutes par jour et la fin de service à hauteur de 05 minutes par jour roulé

Le temps de nettoyage des véhicules et de caisse, le cas échéant de 30 minutes par jour roulé.


Les missions à effectuer pendant les prises et fins de services sont notamment les suivantes (liste non exhaustive) :


• Récupération des ordres de missions (feuille de route, billets collectifs),
• Vérification des niveaux et appoint éventuel (sous réserve de la présence d’un mécanicien de l’atelier le matin pour assurer l’approvisionnement),
• Tour du véhicule afin de vérifier son état général et notamment l'état de la carrosserie, les pneus et le fonctionnement des éclairages,
• Dégivrage éventuel,
• Mise en service du véhicule (utilisation de l’éthylotest anti-démarrage), des machines de validation, de la girouette,
• Mise en place du SAIEV et de la carte chronotachygraphe,
• Plein de carburant ou de gaz naturel véhicule (GNV) et/ou d'ADblue,

• Fin de service des machines de validation,
• Retrait de la carte chronotachygraphe.

La liste des missions à effectuer pendant le temps de nettoyage des véhicules est la suivante (liste non exhaustive) :

• Nettoyage intérieur et extérieur du véhicule,
• Remise de la recette, le cas échéant.


Ces listes peuvent faire l'objet d’adaptation en fonction de l’évolution technologique et de l’organisation de l’entreprise, sous réserve de ne pas générer d’augmentation du temps moyen nécessaire à la réalisation de ces missions.

• Les temps à disposition qui sont les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquels, sur demande de l'entreprise, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou rester à disposition des clients.

Il s'agit de « temps à disposition » et donc de temps de travail effectif dès lors que l'entreprise donne une directive, une instruction empêchant le salarié de disposer librement de ce temps.

A l'inverse, il s'agit d'une « coupure » (indemnisée ou non) dès lors que l'entreprise n'empêche pas le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de coupure ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif tous les autres temps durant lesquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et notamment :

• Les temps de repas (pris à l'extérieur de l'entreprise ou non);
• Les temps de trajet

domicile / travail et inversement ;

Les temps pendant lesquels le conducteur est simplement en possession de la recette.

ARTICLE 2.3 – COMPENSATION DES DEPASSEMENTS D’AMPLITUDE ET INDEMNISATIONS DES COUPURES DU PERSONNEL DE CONDUITE


En application de l’Article 7.3 de l’Accord de branche du 18 avril 2002 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, en cas de journée de travail entièrement consacrée à la conduite, les dépassements d’amplitude et les temps de coupure génèrent une indemnisation dans les conditions suivantes :

•L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de

65% du temps de dépassement.

Il est rappelé que l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Les coupures égales ou supérieures à 30 minutes comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu d’embauche = lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :


o

Coupures indemnisées à 25% du temps correspondant : coupures dans un dépôt aménagé dédié aux personnels de conduite.


o

Coupures indemnisées à 50% du temps correspondant : coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques.


Les coupures sur le lieu d’embauche ne sont pas indemnisées.

  • Les coupures inférieures à 30 minutes comprises entre deux vacations sont indemnisées à 100% du temps correspondant, quel que soit le lieu où elles se réalisent.



Ces indemnisations à hauteur de 25%, 50%, 100% et 65%, sont dénommées « temps indemnisés » dans le présent avenant.

Elles sont exprimées en heures mais ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

L’indemnisation des coupures à 100% et des amplitudes sont rémunérées à l’échéance de paie et ne peuvent compenser l’éventuelle insuffisance horaire.

Les temps de coupure à 25% et 50% se cumulent durant toute la période de référence et sont indemnisées au terme de celle-ci (soit à l’échéance de paie mensuelle), quand elles ne compensent pas l’insuffisance horaire.

En fin de période de référence, elles compensent l’éventuelle insuffisance horaire constatée, dans les conditions prévues à l’Article 3.3.4 du présent avenant.


ARTICLE 2.4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail. L’exécution d’heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l’entreprise.

ARTICLE 2.4.1 – Décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en œuvre au sein de l’entreprise, qui dépend de la catégorie de personnel :
  • Soit à la semaine (pour le personnel hors conduite) ;
  • Soit à la quatorzaine (pour le personnel de conduite) ;


ARTICLE 2.4.2 – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à contrepartie (sous forme de majoration de salaire ou de repos équivalent appelé Repos Compensateur de Remplacement - RCR).

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, si le salarié en fait la demande ou ne s’oppose pas à l’attribution de RCR

Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 2.4.3 – Contingent d’heures supplémentaires


Il est convenu par les parties que le contingent d’heures supplémentaires sera de

220 heures par an pour toutes les catégories de personnel.


Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-dessus.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-38, atteint 7 heures. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée. Le nombre d’heures acquises figure au bulletin de paie dans le compteur « RCO ».

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des dispositions D. 3121-18 et suivants.

En cas de demandes multiples, le critère d’ordre fixé par la Direction, sera le même que celui fixé dans le cadre des congés payés.


ARTICLE 2.5 – HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiels peuvent accomplir des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont décomptées dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel calculée sur la période de référence définie au contrat.

Les salariés en contrat intermittent (CPS) ne sont pas soumis au régime juridique des salariés à temps partiel.


ARTICLE 2.6 – JOURS FERIES



Le calcul de la rémunération s’effectue sur le principe d’une mensualisation. Les jours fériés légaux ci-dessous définis sont donc pris en compte dans le cadre de cette rémunération.

Les jours fériés légaux, à la date de signature du présent avenant, sont les suivants :

  • 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai
  • 8 mai
  • Jeudi de l’Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • 15 août
  • 1er novembre
  • 11 novembre
  • 25 décembre

Seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé et payé. Par ailleurs, s’il coïncide avec un jour habituellement travaillé, il sera considéré comme temps de travail effectif dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les salariés pourront prétendre, en cas de jour férié chômé, au maintien de leur rémunération conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Si le jour férié chômé (y compris le 1er mai) coïncide avec un repos hebdomadaire, il n’ouvre droit à aucune indemnisation particulière et ne donne pas lieu à l’attribution d’un jour de repos supplémentaire.

La rémunération des jours fériés travaillés suivra de plein droit les dispositions de la convention collective.
A titre informatif, pour l’indemnisation des jours fériés travaillés, les 5 jours fériés prévus par les dispositions conventionnelles à la date de signature du présent avenant sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fêtes Nationale (14 juillet), Toussaint (1er novembre), Noël (25 décembre).


ARTICLE 2.7 – JOURNEE DE SOLIDARITE


A la date de signature du présent avenant, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

En conséquence, les salariés travailleront lors de cette journée selon leurs horaires habituels, sans que cette journée ne donne lieu à rémunération supplémentaire (dans la limite de 7 heures ou proportionnellement à leur durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel).
Pour autant, les salariés pourront s’ils le souhaitent faire une demande pour poser un congé payé, ou de fractionnement, ou encore des repos compensateurs de remplacement prévus à l’article 2.4.2 du présent avenant.

Les conducteurs en périodes scolaires ne sont pas concernés par cette disposition.


ARTICLE 2.8 – HEURES DE DELEGATION


Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail effectif.


ARTICLE 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL (hors personnel Cadre et Haute-Maîtrise)


ARTICLE 3.1 DUREE LEGALE DU TRAVAIL

En application de l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est de trente-cinq heures par semaine (hors personnel Cadre et Haute-Maîtrise soumis à un forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions prévues à l’article 4).

La durée de travail effectif peut être calculée en moyenne sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions ci-après.

ARTICLE 3.2 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES HORS CONDUITE (hors personnels Cadre et Haute-Maîtrise)


ARTICLE 3.2.1 – Durée du travail

La durée de travail effectif des salariés hors conduite (administratif, exploitation et atelier) à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

ARTICLE 3.2.2 – Période de référence


La période de référence du décompte de la durée du travail pour les salariés hors conduite (administratif, exploitation et atelier) est la semaine. Elle est applicable à tous les salariés hors conduite (hors personnel Cadre et Haute Maîtrise), à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à contrat déterminée.

ARTICLE 3.2.3 – Suivi du décompte des heures

Le personnel hors conduite tel que défini par l’article 3.2.1 communique mensuellement à son responsable hiérarchique, via le formulaire électronique ou papier prévu à cet effet, le décompte des heures de travail effectif réalisées. Celui-ci est chargé de valider ce décompte.

Ce processus peut également être réalisé via un logiciel adapté.

Tout dépassement d’heure doit être préalablement autorisé par le responsable hiérarchique. A défaut, il ne sera pas validé par la Direction.


ARTICLE 3.3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE CONDUITE


ARTICLE 3.3.1 – Personnels de conduite à temps complet

ARTICLE 3.3.1.1 – Durée du travail

La durée de travail effectif du personnel de conduite à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne par semaine.

ARTICLE 3.3.1.2 – Période de référence


La durée du travail du personnel de conduite à temps complet sera décomptée à la quatorzaine, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, à compter du 1er janvier de l’année de l’entrée en vigueur du présent avenant. Ce décompte à la quatorzaine est applicable à tout le personnel de conduite à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou à contrat déterminée.

ARTICLE 3.3.1.3 – Changement dans la répartition de la durée du travail

Les salariés sont informés de leurs horaires de travail au moins 5 jours calendaires avant le début du roulement à la quatorzaine.

Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public ou en cas de circonstances exceptionnelles telles que :

  • Nouvelles commandes ou modifications d’un service de la part de l’autorité organisatrice ou du client
  • Absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,

Les salariés sont informés par voie d’affichage et/ou par voie électronique des changements de durée ou d’horaires de travail moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Ces dispositions s’appliquent à l’exclusion de toute autre disposition ayant le même objet et prévue par la convention collective de branche.

ARTICLE 3.3.2 – Personnels de conduite à temps partiel

Il est convenu de se référer pour le personnel de conduite à temps partiel, en tout point aux dispositions de la convention collective et de ses accords, et plus spécifiquement l’accord de branche du 1er décembre 2020 relatif au temps de travail des conducteurs à temps partiel.

ARTICLE 3.3.3 – Personnels de conduite en périodes scolaires (CPS)


Le présent article s'applique à tous les contrats de travail intermittents de Conducteurs en Périodes Scolaires (CPS)

qui se caractérisent par l'alternance de périodes scolaires travaillées et de périodes de vacances scolaires durant lesquelles le contrat de travail est suspendu.


Les « Conducteurs en Périodes Scolaires » (CPS) sont les conducteurs embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements scolaires et des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent définis par l'Académie à laquelle leur contrat de travail est rattaché.

Ce type de contrat de travail spécifique au transport interurbain de voyageurs est prévu par les Accords de branche du 18 avril 2002, du 24 septembre 2004, du 1er décembre 2020 et du 09 juin 2023.


Les parties rappellent que les dispositions du présent article, qui reprennent les dispositions de l’accord de branche du 1er décembre 2020, ne sont pas applicables aux contrats CPS conclus avant le 1er avril 2022. Ces derniers restent en effet régis par les dispositions de l’accord de branche du 24 septembre 2004.






ARTICLE 3.3.3.1 – Définition du contenu de l’activité de conduite d’un CPS


Les salariés effectuent leur prestation de travail durant les périodes d'activité scolaire telles que précisées par l'annexe à leur contrat de travail.

Conformément à l'Accord de branche du 1er décembre 2020 en vigueur, durant les jours d’ouverture des établissements scolaires et des établissements scolaires et IME ou équivalent, l'activité de conduite du conducteur CPS peut se faire sur les services :

  • Scolaires (desserte des établissements scolaires au moyen de lignes publiques ou privées),
  • Périscolaires (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles, ...),
  • Activités pédagogiques,
  • Transferts vers ou depuis les internats (possibilité de travailler le dimanche uniquement dans ce cas)
  • Lignes régulières publiques ou privées (exclusivement pour les contrats conclus avant le 01/04/2022)
  • Occasionnels (exclusivement pour les contrats conclus avant le 01/04/2022).

Cette liste n’est pas exhaustive, elle pourra évoluer en fonction des dispositions de la Convention Collective.

En dehors des périodes d'activité scolaire, l'exécution du contrat de travail est suspendue.

Cependant, si un salarié sous contrat CPS souhaite travailler pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME ou équivalent, et sous réserve que l’entreprise ait du travail à proposer, un avenant temporaire à son contrat de travail sera réalisé et signé. Cet éventuel cumul d’activité doit cependant être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).

Pour les contrats CPS conclus après le 1er avril 2022, le nombre d’avenants pouvant être conclus pour pourvoir d’autres emplois pendant les vacances scolaires ou de fermeture des IME ou équivalent est limité à 2 par année et ces périodes ne peuvent représenter plus de 1/3 de la durée de travail initiale prévue au contrat.

ARTICLE 3.3.3.2 – Durée du travail


En vertu de l’accord de branche du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des CPS, la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires ne peut être inférieure à

600 heures pour toute périodes de 12 mois consécutifs, ou 550 heures pour les conducteurs affectés à des services au moyen de véhicules de moins de 10 places, sauf demande écrite du salarié.


Le contrat CPS peut prévoir un horaire hebdomadaire de 35 heures pendant les périodes scolaires.

Le travail du dimanche est exclu durant les périodes scolaires, à l'exception des services de transports des internats.


ARTICLE 3.3.3.3 – Annexe au contrat de travail


Pour apporter des précisions au contrat de travail, une annexe au contrat initial est élaborée, signée par le salarié et mise à jour à chaque rentrée scolaire.

L’annexe précise les dates des périodes travaillées au titre de l’année scolaire, à savoir les périodes d’activité scolaire telle que définies par le calendrier scolaire de l’Académie à laquelle le contrat est rattaché.

Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire ou à chaque fois que l’évolution du calendrier scolaire le nécessite, et ce afin que le salarié CPS ait toujours connaissance de ses périodes de travail. Elle doit être signée par le salarié à chaque début d’année scolaire.

ARTICLE 3.3.3.4 – Jours fériés


Les Conducteurs en Périodes Scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d’activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire ou le calendrier d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent.

L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

ARTICLE 3.3.3.5 – Congés payés

Les Conducteurs en Périodes Scolaires bénéficient de droits à congés payés conformément à la législation soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Toutefois, il est expressément convenu que les congés payés annuels ne pourront pas être pris pendant les périodes d’activité scolaire ou d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent.

Lesdits congés feront l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d’activité scolaire (sur le bulletin du mois d’août), soit 1/10ème de la rémunération totale perçue par le conducteur en période scolaire au cours de la période scolaire.

ARTICLE 3.3.3.6 – Régime des heures de travail effectuées au-delà du contrat


Le salarié CPS pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite

d’un quart de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail, sans que le total annuel du temps de travail effectif de l'ensemble des activités exécutées pendant les périodes scolaires et en dehors de celles-ci (par avenants) ne puisse par ailleurs dépasser 90 % de la durée de travail annuelle d'un conducteur à temps complet, à savoir 1 440 heures en ce compris la journée de solidarité. Pour apprécier le seuil défini ci-avant, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.


Les heures réalisées au-delà de la répartition hebdomadaire type des heures de travail prévue dans l’annexe au contrat de travail seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles à l’échéance de paie.

ARTICLE 3.3.3.7 – Lissage de la rémunération mensuelle et gestion des absences et entrée/sortie en cours de période


A compter du 01er septembre 2026, la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent CPS sera lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence en 11 fractions identiques de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1.

Cette rémunération est établie en fonction de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat,. L’indemnité de congés payés correspondant à 1/10ème de l’assiette de rémunération brute annuelle est versée sur la paie du mois d’août de chaque année.

Les heures de travail non effectuées du fait des absences maladie, accident du travail et des autres absences donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence. L'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié sont comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total. En effet, l'absence du salarié ne doit pas le conduire à récupérer ces heures, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

A l'issue de la période de décompte, il est vérifié que la rémunération perçue par le salarié correspond au total de son temps de travail effectif et de ses absences rémunérées.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de rémunération (exemple : absences injustifiées), les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l'absence.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d’année scolaire, sa rémunération est régularisée, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire de travail défini dans son contrat de travail.

Cette régularisation intervient en fin de période scolaire pour les salariés entrant et à la date de fin de contrat pour les salariés sortant des effectifs.

ARTICLE 3.3.4 – Gestion de l’insuffisance horaire du personnel de conduite


Conformément à l’article 7.3 de l’Accord de branche du 18 avril 2002 et à l’article 4 de l’accord de branche du 1er décembre 2020, lorsque le temps de travail réalisé par le salarié, constaté en fin de période scolaire, est inférieur au temps de travail contractuel, décompté conformément au présent avenant, la différence est compensée par les temps indemnisés tels que définis à l’Article 2.3 du présent avenant.

Le compteur «

CTOT ou Coupure Totale » du salarié est alors diminué de la différence entre la durée contractuelle et la durée réellement travaillée. Le solde lui est payé.


ARTICLE 3.3.5 – Suivi des heures


Un état de prépaie individuel est remis mensuellement à chaque conducteur. Il y est indiqué pour chaque période de prépaie sur le mois en cours, le nombre d'heure de travail effectif réalisé et, le cas échéant, le nombre de temps indemnisés.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CADRE ET HAUTE MAITRISE

ARTICLE 4.1 – SALARIES CONCERNES

En application des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Entrent dans cette catégorie les cadres des Groupes 1 à 6 – coefficients 100 à 145 de l’Annexe 4 de la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC16).
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Entrent dans cette catégorie les salariés de Haute Maîtrise des Groupes 6 à 8 – coefficients 200 à 225 de l’Annexe 3 de la convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC16).
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour des classifications des emplois relevant de la Convention Collective citée en référence ci-dessus.
Les salariés concernés se voient confier la réalisation d’un certain nombre de missions et projets qui impliquent la prise d’initiatives.

Ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps.

Ils organisent librement leur activité dans le respect des nécessités liées aux missions qui leur sont confiées, au bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement de l’entreprise.

Ainsi, la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités fait que la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qu’ils ne suivent pas l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein de laquelle ils travaillent.

De ce fait, ces salariés bénéficieront d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Leur rémunération sera exprimée forfaitairement par rapport au nombre annuel de jours de travail tels que définis ci-après.

L’appartenance aux niveaux susvisés n’entraîne pas systématiquement l’application du forfait annuel en jours. L’analyse de la nature des fonctions et missions et des conditions de travail de chaque poste appartenant à ces catégories permet de déterminer les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 4.2 – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS SUR UNE ANNEE


La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4.2.1 – Nombre annuel de jours travaillés et de jours de repos pour une année civile complète



En application du présent avenant, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à

218 jours (journée de solidarité comprise) pour une année civile complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours de repos conventionnels d’ancienneté et congés de fractionnement.


Le nombre de jours travaillés ne varie pas en fonction des années. Seul le nombre de jours de repos annuel peut varier en fonction des jours fériés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire.

Afin de respecter le nombre de jours travaillés compris dans le forfait tel que fixé ci-dessus, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos annuels dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos fait l’objet d’un calcul en fonction du calendrier de l’année considérée selon la formule suivante : 365 ou 366 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours de CP – nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – 218 jours travaillés.

Chaque année, au plus tard le 31 décembre, l’entreprise communique le nombre de jours de repos annuels pour l’année N+1 via le bulletin de paie.

ARTICLE 4.2.2 – Nombre annuel de jours travaillés et de jours de repos pour une année civile incomplète


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, il est procédé au calcul du nombre de jours de repos en proratisant le nombre annuel de repos par le nombre de mois de présence du salarié dans les effectifs.

A titre d’exemple, en cas d’embauche le 1er octobre 2025, le nombre de jours de repos sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2025 est calculé comme suit : 8 x 3/12ème = 2 jours.


Détail du calcul :

Nombre de jours calendaires du 1er octobre au 31 décembre 2025 ……………………………………………… 92
-Samedis et dimanche ………………………………………………………………………………………………….. 26
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré……………………………………………………………………… 02

= Nombre de jours ouvrés …………………………………………………………………………………………… 64

-Jours de congés payés ………………………………………………………………………………………………… 0

=Nombre de jours théoriquement travaillés ……………………………………………………………………. 64

-Nombre de jours de repos …………………………………. …………………………………………………………. 2

=Nombre de jours à travailler ……………………………………………………….……………………………… 62


Ce calcul est décliné à la semaine quand le salarié arrive ou part en cours d’année.

Dans le cas où le salarié n’a pas pris la totalité de ses jours de repos en cas de départ de l’entreprise, les repos non pris seront rémunérés au taux normal et seront indemnisés avec le solde de tout compte. Si des jours de repos ont été pris par anticipation et excèdent les droits acquis par le salarié, une retenue sur les congés acquis ou à défaut sur le solde de tout compte sera opérée.

ARTICLE 4.3 – PRISE DES JOURS DE REPOS


Les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise ou du service.

Les salariés positionnent leurs jours de repos, par journée entière et indivisible au cours de l’année civile considérée, en accord avec leur hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils/elles dépendent.

Les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos sans que le nombre maximal de jours travaillés ne puissent dépasser 235 jours par année civile. Ils bénéficient en contrepartie d'une majoration de la rémunération des jours « rachetés » de 10%. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait est conclu entre le salarié et l'employeur. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 4.4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT


La convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur au nombre annuel de jours travaillés tel que prévu à l’ARTICLE 4.2.1 du présent avenant.

La charge de travail du salarié concerné doit être adaptée en fonction de la réduction convenue.

ARTICLE 4.5 – GARANTIES

ARTICLE 4.5.1 – Temps de repos


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1°) A la durée quotidienne maximale de travail effectif ne pouvant excéder

10 heures prévue à l'Article L. 3121-18 du Code du travail ;


2°) Aux durées hebdomadaires maximales de travail de

48 heures par semaine prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;


3°) A la durée légale de

35 heures par semaine civile prévue à l'Article L. 3121-27 du Code du travail.


En revanche, il est rappelé que l’organisation du travail :

  • Doit leur permettre de respecter les durées minimales du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives)
  • Et doit garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables.

Les parties conviennent que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Le manager veille au respect de ces dispositions.
Le dispositif de contrôle des journées travaillées permettra le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en informer son manager sans délai afin qu’une solution alternative soit trouvée pour lui permettre de les respecter.


ARTICLE 4.5.2 – Obligation de déconnexion


Dans un souci d’autonomie et de flexibilité, l’entreprise peut mettre à disposition des salariés en forfait jours des outils de communication à distance, notamment un ordinateur portable et/ou un téléphone portable.

Dans un souci de santé au travail, les parties conviennent que ces outils, dont l’usage est professionnel, ne doivent pas être utilisés sans limite.

L’entreprise reconnaît à chacun le droit de se déconnecter durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le respect des temps de repos, rappelé à l’article 4.5.1, par les salariés en forfait jours munis d’un ordinateur portable et/ou d’un téléphone portable implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance.

A ce titre, sous réserve de la mise en place éventuelle d’une procédure d’astreinte ou d’une situation d’urgence, l’entreprise demande aux salariés en forfait jours de se déconnecter durant les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Sous réserve de la mise en place éventuelle d’une procédure d’astreinte ou d’une situation d’urgence, les salariés concernés s’engagent à ne pas envoyer de courrier électronique durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article 4.5.1, le salarié qui se trouverait dans l’impossibilité de respecter cette obligation de déconnexion en informe son manager afin de trouver et mettre en œuvre une solution pérenne lui permettant de respecter ses obligations liées au repos.

Cette obligation de déconnexion s’applique a fortiori durant les périodes de congés et les jours de repos ou d’absence, de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 4.5.3 – Suivi de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent d’un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail y compris sa répartition dans le temps, et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours. Le suivi décrit à l’article 4.6 ainsi que les entretiens prévus à l’article 4.5.4 permettent d’établir ce suivi.

L’amplitude de travail mentionnée à l’article 4.5.1 et la déconnexion prévue à l’article 4.5.2 permettent aux salariés en forfait jours de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

En outre, les salariés en forfait jours informent leurs managers de tout évènement qui pourrait accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

ARTICLE 4.5.4 – Entretiens individuels


Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés en forfait jours, un entretien annuel individuel à minima, est organisé chaque année avec la hiérarchie.

Au cours de cet entretien, sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Cet entretien peut avoir lieu dans le cadre de l’Entretien Annuel Individuel.

A la demande du salarié, un entretien supplémentaire peut être tenu.

De même, lorsqu’un manager constate en cours d’année une situation anormale dans l’organisation du travail d’un salarié, il organise un entretien sans délai.

Lors de ces entretiens, le salarié et son manager font notamment le bilan sur les modalités d’organisation du travail, sa charge individuelle de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ces entretiens sont notamment conduits à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

Au regard du/des constat(s) effectué(s), le salarié et son manager déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles. Les constats effectués et les solutions aux difficultés éventuellement constatées font l’objet d’un compte-rendu écrit.

Ils examinent également ensemble, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 4.6 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES/NON TRAVAILLES


Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel jours de travail effectif.

Le décompte des jours travaillés fait l’objet d’un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce suivi a notamment pour objet de concourir à préserver la santé des salariés en forfait jours.

Ce suivi est assuré par l’établissement d’un document déclaratif généré par le logiciel d’exploitation des lignes. Si un changement de logiciel ne permettait pas la mise en œuvre de ce suivi, un formulaire serait alors utilisé.

Ainsi, pour permettre le suivi du décompte du nombre de jours travaillés chaque salarié en forfait jours, sous la responsabilité de sa hiérarchie, doit déclarer mensuellement le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, repos forfait jours, …).

Il appartiendra à chaque salarié de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés et jours de repos.

En cas difficultés ou d’anomalie répétées révélées par ce document de suivi, un entretien pour être organisé par la hiérarchie afin d’examiner les mesures correctives à mettre en place.

Le salarié pourra également demander à tout moment un rendez-vous, si sa charge de travail entraine des durées de travail excessives, afin de mettre en place des mesures correctives concrètes.

Ce mode de suivi pourra être modifié après information des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 4.7 – REMUNERATION

La rémunération annuelle brute des salariés en forfait jours est forfaitaire.

La rémunération mensuelle brute est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Pour une année civile incomplète telle que prévue à l’article 4.2.2 du présent avenant, la rémunération annuelle brute est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’engagement ou de la date de sortie des effectifs.

En cas de forfait jours réduit tel que prévu à l’article 4.4 du présent avenant, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait.

En cas d’absence pour arrêt maladie ou accident du travail, l’employeur doit réduire le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d’absence. D’une manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladies non rémunérées doivent être déduites du nombre de jours travaillés fixés dans le forfait.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération. La rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport à la durée annuelle moyenne de travail. Une journée d’absence est ainsi décomptée selon la méthode du nombre de jours ouvrés moyens (52 semaines x 5 jours ouvrés / 12 = 21,67 jours ouvrés par mois)

Exemple :
Rémunération annuelle brute : 40 K€
Rémunération mensuelle brute : 40 / 13 = 3 076,92 €
Absence non rémunérée : 3 jours du mercredi au vendredi
Valorisation de l’absence non rémunérée : 3 076,92 / 21,67 x 3 = 425,97 €
Le salarié percevra donc sur le mois considéré : 3 076,92 – 425,97 € = 2 650,95 €

ARTICLE 4.8 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié concerné (contrat de travail ou avenant à celui-ci).

La convention individuelle fait référence au présent avenant et précise les mentions suivantes :
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait jours
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année
  • La rémunération correspondante

ARTICLE 4.9 – CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL


Le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfait jours, nombre d’entretiens supplémentaires à la demande du salarié ou de la hiérarchie, synthèse des mesures prises) sont aussi transmises au CSE et inscrites dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 5.1– AFFIRMATION DU DROIT A LA DECONNEXION


Au-delà des dispositions spécifiques prévues à l’article 4.5.2 du présent avenant pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.


N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent avenant. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 5.2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.
-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

ARTICLE 5.3 – MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLES HORS TEMPS DE TRAVAIL


Sous réserve de la mise en place éventuelle d’une procédure d’astreinte ou d’une situation d’urgence, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.


Il est rappelé à chaque salarié de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
-  pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
-  pour les absences de plus de 3 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, sous réserve de la mise en place éventuelle d’une procédure d’astreinte ou d’une situation d’urgence, l’entreprise demande aux salariés de ne pas procéder à l'envoi de courriels et messages professionnels et de ne pas passer d’appels téléphoniques professionnels durant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire, et a fortiori durant les périodes de congés et les jours de repos ou d’absence, de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 5.4 – MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION

Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

ARTICLE 5.5 – MESURES VISANT A REDUIRE LES PHENOMENES DE SURCHARGE COGNITIVE


Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

ARTICLE 5.6 – ACTIONS MENEES PAR L’ENTREPRISE

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent avenant, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et des salariés, en priorité vis-à-vis des collaborateurs les plus concernés par l’utilisation des outils numériques.


Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

-  organiser des journées de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnelle ;
-  proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
-  désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

ARTICLE 5.7 – SUIVI DE L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent avenant sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

ARTICLE 5.8 – SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A LA DECONNEXION

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent avenant, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.


ARTICLE 6 - DATE D’EFFET – DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant entrera en vigueur le 01/01/2026, et est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant ne lieront les parties que toutes choses égales d'ailleurs et pourront être revues et modifiées, par exemple, en cas de changement de législation.

ARTICLE 7 - MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’AVENANT


Toute modification apportée au présent avenant fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail et déposé auprès de l’autorité administrative compétente via sa plateforme précisée ci-après et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Châteauroux.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE


Le présent avenant, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, auprès de l’autorité administrative compétente, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera affiché sur les panneaux de communication prévus à cet effet, ou sur tout autre support, et restera à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.


Fait en 4 exemplaires, à Saint Doulchard, le

31/12/2025



POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

[…]

Directeur

[…]

Déléguée Syndicale CGT

[…]

Déléguée Syndicale SRTC-FGTE-CFDT

[…]

Déléguée Syndicale SUD Solidaires

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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