Accord d'entreprise SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT

ACCORD RELATIF AUX REGLES EXCEPTIONNELLES DE PRISE DES CONGES PAYES EN PERIODE D’EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 30/06/2020

15 accords de la société SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT

Le 30/03/2020


ACCORD RELATIF AUX REGLES EXCEPTIONNELLES DE PRISE DES CONGES PAYES EN PERIODE D’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE

Les Sociétés présentes (listées en annexe) et futures relevant de l’UES Deloitte, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXXX.
Ci-après désignée

« la Société » ou « l’Entreprise ».


D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, dûment représentées par :

Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical




Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX Laurent, Délégué Syndical

Pour la C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

D’autre part,


Préambule

Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 en France, le Gouvernement a décidé, le 14 mars 2020, de fermer tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays.
Le 16 mars 2020, le Président de la République a pris des mesures supplémentaires pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements : un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire depuis le mardi 17 mars 2020 à 12h00.
Tous les déplacements professionnels sont, depuis lors, fortement limités.
Face à la crise sanitaire, le Gouvernement a soumis à l’Assemblée Nationale et au Sénat un projet de loi instaurant l’état d’urgence sanitaire en France.
C’est dans ce contexte que le 23 mars 2020 a été adopté la loi n°2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Cette loi prévoit notamment dans son article 11, b) de permettre :
  • « À un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
  • À tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ».
C’est en application de cette loi que l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ; est venue prévoir la possibilité d’aménager ainsi les règles de fixation des jours de congés payés, JRTT et jours de repos.
Cette situation inédite entraîne, pour l’Entreprise, un ralentissement incontestable de l’activité ainsi que, pour les collaborateurs, des difficultés certaines à accomplir normalement leurs missions au quotidien.
Les Parties ont donc souhaité se rencontrer afin de prévoir, de manière exceptionnelle et temporaire, des mesures entrant dans le champs d’application de la loi n°2020-290.
En effet, la Direction rappelle qu’elle est soucieuse de préserver l’emploi au sein de la Société et souhaite en priorité maintenir la rémunération intégrale de l’ensemble de ses salariés et d’éviter autant que faire se peut le recours au chômage partiel.
Par ailleurs, le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la Société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
C’est dans ce contexte qu’a été négocié le présent accord, au terme de 2 réunions, qui se sont tenues les 27 et 30 mars 2020.
A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des Sociétés relevant de l’UES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, indépendamment de leur durée de travail et de la convention collective dont ils dépendent.

Article 2 : Nature des jours de repos imposés

Conformément à la loi n°2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les Parties conviennent que la Direction pourra imposer à l’ensemble des salariés la prise de jours de congés payés et JRTT acquis.
Les parties précisent que les jours en cours d’acquisition ne rentrent pas dans le champ du présent accord.

Article 3 : Période d’imposition et nombre des congés payés

Sous réserve de l’acquisition d’un nombre suffisant de congés payés, l’ensemble des salariés devront obligatoirement poser et prendre à minima 5 jours ouvrés de congés payés avant le vendredi 17 avril 2020, sauf les salariés relevant des activités Audit et Risk Advisory (voir article 5 dudit accord). Ces jours pourront être pris par demi-journées.
Par conséquent, les salariés devront avoir posé dans le système SIRH lesdits congés payés au plus tard le 6 avril 2020. A défaut, la Direction imposera à minima 5 jours ouvrés avec un délai de prévenance d’un jour franc.
Par ailleurs, les congés payés déjà validés sur la période du 1er avril au 30 avril 2020, sont réputés comme faisant partie des jours imposés par la Direction. Par conséquent, les salariés ayant déjà posé 5 jours ouvrés sur la période susmentionnée, ne sauraient se voir imposer la prise de nouveaux jours de congés payés. En revanche, les salariés ayant posé moins de 5 jours de congés payés, se verront imposer la différence.

Article 4 : Imposition des JRTT

Conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la Direction peut imposer 10 JRTT aux salariés.
Les Parties conviennent qu’au 30 avril 2020, sous réserve de l’acquisition du nombre suffisant de JRTT, l’ensemble des salariés auront dû poser et prendre 10 JRTT sauf les salariés relevant des activités Audit et Risk Advisory (voir article 5 dudit accord).
Par conséquent, les salariés devront avoir posé dans le système SIRH 10 JRTT acquis au plus tard le 6 avril 2020. A défaut, la Direction imposera aux salariés la prise de l’ensemble de leur JRTT acquis dans la limite de 10, avec un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 5 : Dispositions particulières concernant les activités Audit et Risk Advisory

Sous réserve de l’acquisition d’un nombre suffisant de jours de repos, l’ensemble des salariés devront obligatoirement poser et prendre à minima 10 jours ouvrés avant le jeudi 30 avril 2020. Ces jours pourront être consommés par demi-journées et devront être prioritairement pris avec l’utilisation de JRTT acquis.
Par conséquent, les salariés devront avoir posé dans le système SIRH 10 jours de repos acquis au plus tard le 6 avril 2020. A défaut, la Direction imposera à minima 10 jours de repos (JRTT et congés payés) avec un délai de prévenance d’un jour franc.
Par ailleurs, les jours de repos déjà validés sur la période du 1er avril au 30 avril 2020, sont réputés comme faisant partie des jours imposés par la Direction. Par conséquent, les salariés ayant déjà posé 10 jours ouvrés sur la période susmentionnée, ne sauraient se voir imposer la prise de nouveaux jours de repos. En revanche, les salariés ayant posé moins de 10 jours de repos, se verront imposer la différence.

Article 6 – Durée du présent accord

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et temporaire s’étalant jusqu’au 30 juin 2020.
Il cessera de produire effet de plein droit à son échéance, sans aucune formalité particulière.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé :
  • Auprès de la DIRECCTE en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Un original est remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais de l’intranet.

Fait à LA DEFENSE, le 30 mars 2020

Pour la Société,

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Pour les Organisations syndicales :

Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical







Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Pour la C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir