Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE CERGY

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société STEF LOGISTIQUE CERGY

Le 17/04/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025

STEF LOGISTIQUE CERGY




Entre les soussignés :

La société STEF dont le siège social est représentée par Monsieur , Directeur de Filiale,

D’une part,
Et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée :
  • Pour la CFDT par son déléguée syndicale,
  • Pour la CGT par son délégué syndical,

D’autre part.
Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 14 mars 2025, 18 mars ; 21 mars et 28 mars 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS ET FRAIS PROFESSIONNELS



2.1. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel à partir du coefficient 135 présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés ayant le statut Ouvrier ou Employé : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 35 € brut.

  • Pour les salariés ayant le statut Agent de Maitrise ou Cadre : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 35 € brut.


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2025.


2.2. Prime transport


Une prime de transport d’un montant de 150 euros net sera versée aux salariés présents dans l’entreprise au 1er avril 2025 lors de la paye du mois d’avril 2025.

  • Personnels concernés par cette prime


Cette prime sera versée à tous les salariés :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains
  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport

  • Modalités d’octroi de cette prime


  • Cette prime de carburant est octroyée à tout salarié de la filiale justifiant de trois mois d’ancienneté lors du versement de la prime, soit au 01er avril 2025.

  • Le bénéfice de cette prise en charge ne sera pas cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics.

  • En cas de suspension du permis de conduire, le salarié devra en informer immédiatement la Direction qui suspendra le versement de cette prime.

Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile -lieu de travail. Il en est de même s’il est amené à changer de véhicule, il devra présenter une carte grise et une assurance en cours de validité.


  • Absences décomptées du calcul du montant de la prime


Toutefois, cette somme étant liée aux frais de carburant occasionnés pour se rendre au travail, elle sera, le cas échéant, proratisée en cas d’absence.
Il a été convenu que les absences énumérées ci-dessous des absences entrainant une proratisation de la prime :
- Arrêt maladie
- Mi-temps thérapeutique
- Temps partiel
- Congé Sans Solde Ouvré
- Absences injustifiées
- Abs. Convenance Perso
- MAP Disciplinaire
- MAP Conservatoire NP
- Congé Sabbatique
- Congé Création Entreprise
- Congé Parental
- Accident du travail
- Absences non autorisées non payées



Cette prime est

uniquement versée sur la paye du mois d’avril 2025 et n’a pas vocation à être reconduite les mois suivants ou les années suivantes.



2.3 Prime panier

A compter du 1er avril 2025, le montant journalier des primes paniers sera augmenté de 0,30 € net. Le montant de l’indemnité panier passera donc de 6.30 € net à 6.60 € net par jour travaillé.

Pour rappel, pour bénéficier de la prime panier, le salarié doit être contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail et doit justifier d’une ancienneté de 3 mois conformément à la NAO de 2015.


2.4 Ticket restaurant


A compter du 1er avril 2025, le montant des tickets restaurant sera augmenté de 0,10 € net. La valeur des tickets restaurants passera donc de 9.40 € net à 9.50 € net par jour travaillé.


2.5 Indemnité kilométrique

A compter du 1er avril 2025, l’indemnité kilométrique par tranche sera revalorisée de 0.30 € net / jour soit :
  • Pour la tranche 0 à 30 km (Aller-retour) : 3.80 € net
  • Pour la tranche des 30 km et + (Aller-retour) : 4 € net

L’indemnité kilométrique a pour vocation de compenser tout ou partie des frais kilométriques inhérents au trajet domicile/ lieu de travail, dès lors que le salarié, en raison de contraintes particulières et ne relevant pas de la convenance personnelle (absence de transport en commun, horaires) doit prendre son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.

L’indemnité kilométrique n’est versée que pour les jours effectivement travaillés et n’est pas cumulable avec un remboursement de frais.

Aussi, les salariés doivent produire les justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé, à leur domiciliation, à la puissance fiscale du véhicule.
 
Enfin, le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile – lieu de travail. 

Le bénéfice de cette indemnité est étendu à l’ensemble des salariés et intérimaires de l’entreprise justifiant une condition d’ancienneté de 12 mois minimum sans interruption.


2.6 Prime de Noel


Le versement de la prime de Noël est soumis à trois conditions :

  • Condition d’ancienneté

Le salarié ou l’intérimaire devra avoir une ancienneté d’au moins 9 mois à la date de versement de la prime, soit au 01er janvier de chaque année.
  • Condition liée à la présence

Le salarié ou l’intérimaire devra être présent au 31 décembre de l’année N.

La prime sera proratisée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois. Dans le cas d’une absence non autorisée ou injustifiée, cette prime sera égale à 0 euros dès le premier jour d’absence.

La prime de performance ne sera pas proratisée en cas de formation.

  • Condition de productivité

La prime de performance est soumise à des critères d’attribution :

  • la performance (productivité + qualité) est appréciée sur un mois entier (du 1er au 31 décembre).

  • l’enveloppe qualité ne se déclenche que si est seulement si le premier palier de productivité est atteint.


Ces trois conditions sont cumulatives.
Vous trouverez en annexe la note relative aux modalités d’attribution de la prime de performance de Noel.


2.7 Prime dimanches


Pendant la période de forte activité de Noël s’étendant du 1er décembre au 31 décembre de chaque année, une prime de dimanche d’un montant forfaitaire de 50 euros sera versée aux salariés et intérimaires pour chaque dimanche travaillé sous

réserve de remplir la condition suivante :


  • Condition d’ancienneté

Le salarié ou l’intérimaire devra avoir une ancienneté d’au moins 9 mois à la date de début de la période ou acquérir cette ancienneté au cours de celle-ci.

Les autres conditions restent inchangées


2.8 Prime de Performance


A compter du 1 er avril 2025, la date d’ancienneté pour bénéficier de la prime de performance est abaissée à 1 mois révolu (contre 3 auparavant).

Les autres conditions restent inchangées.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 26 juin 2002. Cet accord a été complété lors des NAO conclu le 12 avril 2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Par ailleurs, dans le cadre de la journée de solidarité, il est convenu que les 7 heures de travail obligatoires seront à réaliser à partir du lundi de pentecôte. Les heures non effectuées seront reportées d’une modulation à une autre et cela jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour le personnel non badgeant bénéficiant de RTT, les conditions de réalisation de la journée de solidarité restent inchangées. Pour rappel, une RTT sera déduite du compteur du salarié au titre de la journée de solidarité.



3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE



4.1. Intéressement


La société bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 28 juin 2024.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société bénéficie d’un accord de participation en date du 24 novembre 2006 conclu pour une durée indéterminée.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le Groupe s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.

La Société entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».

Il est établi que la Direction a ouvert dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Dans ce sens, un accord sur l’égalité professionnelle a été conclu le 01 février 2024.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2025.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.
  • A Saint Ouen l’Aumône, le 17 avril 2025 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
  • Mise à jour : 2025-05-28

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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