Accord d'entreprise TER'AGRI
Accord d'aménagement du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Le 19/02/2020
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
- Fin de conflit
- Travail de nuit
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Indemnités (dont kilométrique)
- Autres dispositions emploi
- Travail à temps partiel
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Durée collective du temps de travail
- Autre, précisez
- Forfaits (en heures, en jours)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD D’AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL
entrela sociétéSociété TER’AGRI …etLe Personnel
SOMMAIRE
Préambule……………………………………………………………………………p. 5
Chapitre 2 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL ……………………….p. 5
Chapitre 3 : Périmètre GEOGRAPHIQUE d’application de
l’accord ……………………………………………………………………………...p.6
Chapitre 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES…...p.6
Article 1 : Définition ……………………………………………………………....p.6
Article 2 : Champ d’application………………………………………………….. p.6
Article 3 : Détermination du contingent …………………………………………..p.6
Article 4 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires réalisées
au-delà du contingent ………………………………………………….p.6
CHAPITRE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS …………………....p.7
Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.7
Article 2 : Information des salariés ………………………………………………..p.7
Article 3 : Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire
en repos ………………………………………………………………....p.7
CHAPITRE 6 : AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL…………..p.8
Article 1 : Définition ……………………………………………………………….p.8
Article 2 : Période de référence ……………………………………………………p.8
Article 3 : Programmation de la durée de travail ………………………………….p.9
Article 4 : Répartition de la durée de travail ………………………………………p.9
Article 5 : Détermination des heures supplémentaires …………………………….p.10
Article 6 : Lissage de la rémunération ……………………………………………..p.11
Article 7 : Personnel sous contrat à durée déterminée ou intérimaire …………….p.11
Article 8 : travail exceptionnel en soirée ou de nuit ………………….. …………….p.11
CHAPITRE 7 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL………….....………..…………….....p.11
Article 1 : Définition……………… …………………………………………………p.11
Article 2 : Programmation de la durée de travail ………………………………….p.11
Article 3 : Heures complémentaires. ………………………………….................... p.12
Article 4 : Lissage de la rémunération …………………………………..................p.12
CHAPITRE 8 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOUR ...............................................................................................................................................p 13
Article 1 : Convention individuelle de forfait annuel en jour...............……………p.13
Article 2 : Droit à la déconnexion………………………………………………….p.16
CHAPITRE 9 : JOURS DE FRACTIONNEMENTS POUR CONGES PAYES…......p.19
CHAPITRE 10 : DENONCIATION DES USAGES D’ENTREPRISE …………........p.19
CHAPITRE 11 : INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL ………….......p.19
CHAPITRE 12 : REGLEMENT DES CONFLITS …………………………………….p.19
CHAPITRE 13 : DUREE DE L’ACCORD ………………………………………...…...p.20
- E n t r e l e s s o u s s i g n é s
La société TER’AGRI
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros
Dont le siège social est à GOLANCOURT (60640)- 200 rue du Château
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro B 438 690 190
Représentée par Monsieur …,
Agissant en qualité de Gérant
ci-après dénommée la "société"
d ' u n e p a r t
ET :
Le personnel par référendum ayant mandaté Monsieur … aux fins de signer le présent accord.
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.
Cet équilibre a été atteint grâce à une négociation intervenue en l'état actuel des textes légaux et réglementaires parus à ce jour.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société ....
Il a pour objet :
- de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail d’une partie des salariés de la Société, compte tenu principalement de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement de la durée du travail ;
- de répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée.
Ce dernier prévoit notamment les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires avec leurs contreparties en temps de repos.
L’accord prévoit également l’aménagement du temps de travail sur l’année tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.
En raison de l’autonomie de certains collaborateurs, est instaurée la possibilité d’adhérer à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
CHAPITRE 2
CHAMP D’APPLICATION CATEGORIEL
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à l'exception :
- Des cadres dirigeants,
- Des salariés à temps partiel
CHAPITRE 3
PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'appliquera à l'entreprise toute entière.
CHAPITRE 4
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 : DEFINITION
L’article L. 3121 – 33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
En application de l’article D. 3121–24 du Code du Travail, le contingent annuel s’applique à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :- des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, dont le régime est prévu à l’article 1 du chapitre 7 du présent accord,
- des cadres dirigeants,
- ainsi que tout autre salarié par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures.Ce contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail et son utilisation ne donnera pas lieu à consultation du CSE.
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES REALISEES AU DELA DU CONTINGENT
L’accomplissement des heures supplémentaire ne donne pas lieu à information du CSE.CHAPITRE 5
CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
ARTICLE 1 : DEFINITION
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent droit au salarié à l’octroi d’un repos dénommé contrepartie obligatoire en repos, calculée selon un pourcentage fixé par la loi.ARTICLE 2 : INFORMATION DES SALARIES
En application de l’article D.3171-11 du Code du Travail, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention leur notifiant l’ouverture de leur droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
Par la suite, le salarié pourra se tenir informé de ses droits réels à repos auprès du service du personnel, qui lui fournira un justificatif sur demande en fin de période annuelle.
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :
3-1 : Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation, le salarié ne devant subir aucune diminution de rémunération par rapport à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
En application de l’article D. 3121-19 du Code du travail, la contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
3-2 : Prise du repos
L’employeur fixe unilatéralement les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos, selon les modalités suivantes :
- La prise de la contrepartie obligatoire en repos est imposée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 1 semaine calendaire.
- Le salarié est informé de son obligation de prise de la contrepartie obligatoire en repos par la voie d’une demande écrite.
- Toutefois l’employeur pourra reporter la date fixée initialement pour les motifs suivants :
- Manque de personnel ;
- chantier supplémentaire ;
- Le salarié doit prendre sa contrepartie obligatoire en repos dans un délai de 2 mois.
3-3 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur le repos
3-4 : Incidence de la rupture du contrat ou du décès du salarié sur le repos
auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés une indemnité correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
3-5 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur le repos
CHAPITRE 6
AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : DEFINITION
En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, les parties conviennent d’organiser la durée de travail applicable dans l’entreprise sur une période de travail correspondant à 12 mois.
Ce mode d’organisation du temps de travail n’est pas applicable aux salariés suivants :
- Salariés en forfaits annuels,
- Salariés à temps partiel,
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail porte sur une période de 12 mois.
La période de référence débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
ARTICLE 3 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative hebdomadaire collective et/ou individuelle
sur la période considérée, établie par l’employeur et définissant les périodes de basse et haute activité prévue par l'entreprise.
3-1 : Contenu de la programmation indicative
- Moisson ;
- semis ;
- arrachage de betteraves ;
- broyage forestier ;
- panne – dépannage ;
- atelier.
3-2 : Consultation des représentants du personnel
3-2-1 : Consultation sur le programme indicatif initial
3-3 : Information des salariés
3-3-1 : Information des salariés sur le programme indicatif initial
3-3-1-1 : Contenu et formalisme
La programmation est communiquée de façon dématérialisée.3-3-1-2 : Délai de prévenance
La programmation par l'employeur est communiquée 7 jours ouvrés avant son application.
3-3-2 : Information des salariés en cas de modification du programme initial
ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les horaires hebdomadaires de travail varieront de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compenseront arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.La durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures.
********
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire.
ARTICLE 5 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires
5-2 : Contrepartie des heures supplémentaires
5-2-1 : Majoration de paiement :
5-2-2 : Repos compensateur équivalent :
Au terme de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le régime applicable au repos compensateur de remplacement est identique à celui prévu pour la contrepartie obligatoire en repos (
chapitre 5 du présent accord).
5-3 : Incidence des arrivées ou départs en cours de période :
5-4 : Incidence des absences en cours de période
ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droits.ARTICLE 7 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU INTERIMAIRE
Lesdispositions du présent chapitre s’appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou intérimaire.
Leur contrat de travail devra alors préciser, qu’ils sont soumis à ce système d’aménagement du temps de travail.ARTICLE 8 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL EN SOIREE OU DE NUIT
En cas de travail exceptionnel en soirée ou de nuit (notamment en cas de travaux de agricoles : moisson, arrachage de betteraves…), les salariés seront rémunérés conformément aux dispositions du présent accord sans aucune majoration spécifique liée au travail en soirée ou de nuit.CHAPITRE 7
AMENAGEMENT ANNUEL DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : DEFINITION
Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année a pour objet de permettre de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à la condition que la durée totale de travail sur la période de référence n’atteigne pas 35 heures hebdomadaire en moyenne ou 1607 heures si la période de référence retenue est annuelle.La période annuelle a été retenue pour l’aménagement du temps partiel.
ARTICLE 2 : PROGRAMMATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
L’aménagement de la durée de travail fait l'objet d'une programmation indicative.
2-1 : Contenu de la programmation
- Moisson ;
- semis ;
- arrachage de betteraves ;
- broyage forestier ;
- panne – dépannage ;
- atelier.
2-2 : Information du salarié
2-2-1 : Information du salarié sur le programme indicatif initial
2-2-1-1 : Contenu et formalisme
La programmation est communiquée à chaque salarié de façon dématérialisée.2-2-1-2 : Délai de prévenance
La programmation par l’employeur est communiquée 7 jours ouvrés avant son application.
2-2-2 : Information du salarié en cas de modification de la programmation initiale
ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Le salarié travaillant à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur la période de référence déterminée par ce présent accord peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence d’un an.3-1 : Calcul des heures complémentaires
3-2 : Contrepartie des heures complémentaires
ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
En cas d'absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, donnant lieu au versement partiel ou total de sa rémunération, la durée de l'absence sera déterminée en fonction de l'horaire qu'aurait dû accomplir le salarié concerné pour l'appréciation de l'ensemble de ses droitsCHAPITRE 8
convention individuelle de forfait annuel en jours
ARTICLE 1 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
En application de l’article L. 3121-55 du Code du Travail, l’application d’un forfait nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite avec chaque salarié concerné.Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivantes : coordinateur / chef d’atelier, d’équipe / responsable de service.
1 : Conditions de mise en place
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer le nombre de jours travaillés dans l'année.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2 : Durée annuelle de travail
Une demi-journée de travail ne pourra être inférieure à 3 heures de travail effectif.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours travaillé fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
3 : Période de référence
4 : Dépassement de forfait
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-66 du Code du travail. Ce nombre maximal est de 235 jours.
Le salarié doit alors faire connaître son choix de travailler plus, sous réserve du respect de la durée maximale légale.
Un avenant devra alors être signé à la convention de forfait, qui pourra être renouvelé chaque année.
En contrepartie, le salarié percevra une majoration de salaire égale à 10%.
5 : Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence rémunérée, la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours, cadres ou non, sera maintenue sur la base de leur salaire mensuel de base forfaitisé.
6 : Incidence en cas d’arrivée et de départ en cours de période
7 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La société rappelle la double limite fixée pour la durée maximale de travail hebdomadaire :
- la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
- la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Les salariés et la société devront s'assurer que ces durées maximales de travail sont respectées.
8 : Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les salariés et la société devront s'assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
9 : Prise de repos :
Les journées ne pourront être accolées aux congés-payés.
10 : Le suivi des jours travaillés par le salarié et de sa charge de travail
A cet effet, l'employeur remettra à chaque salarié un document de décompte vierge afin que ce dernier récapitule :
- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
- la durée de travail par jour,
- le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
- les jours de repos restant à prendre.
Ce document est tenu mensuellement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.
A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
11 : Dispositif d'alerte
Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 1 mois.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article XII du présent accord.
Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
12 : Entretien annuel du salarié
Cet entretien porte sur :
- La charge de travail,
- L’organisation du travail dans l’entreprise,
- L'amplitude de ses journées de travail,
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 2 : DROIT A LA DECONNEXION
1 : Définition du droit à la déconnexion
Le temps de travail correspond aux heures habituelles de travail et d’astreinte, fonction du statut du salarié, pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, les soirées, à partir de 21 heures (sauf journée en cours), en dehors des périodes de travail de nuit ou d’astreinte, au sens des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
2 : Exercice du droit à la déconnexion
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
3 : Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
- Principe
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
- indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
- s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
- pour les absences de plus de 3 jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
- pour les absences de plus de 1 semaine, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
- Dérogations
Toutefois, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront mises en œuvre :
- L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifiée par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;
- Il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur.
A ce titre, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.
Afin de faciliter l’appropriation des bonnes pratiques, l’employeur veillera :
- à la réalisation d’actions d’accompagnement et de sensibilisation des salariés concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication,
- à partager les règles de bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.
4 : Formation et sensibilisation des salaries à un usage rasionne des outils numériques
Des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
- Sensibiliser les salariés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
- Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
5 : Alertes
CHAPITRE 9
LES JOURS DE FRACTIONNEMENTS POUR CONGES PAYES
Les parties au présent accord, conviennent que le fractionnement par l’employeur ou le salarié des congés principaux n’ouvrira pas droit à des congés supplémentaires pour fractionnement.
CHAPITRE 10
DENONCIATION DES USAGES D’ENTREPRISE
Les parties conviennent de dénoncer les usages d’entreprise antérieurs à effet du 1er janvier 2020 tels que rappelé dans les notes de service n°10 et n°11 des 3 févriers 2020 ainsi que le courrier du 1 janvier 2020 informant les salariés de la dénonciation de l’usage consistant en l’application collective nationale des exploitations agricoles de polyculture-élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de l’Oise.
CHAPITRE 11
INFLUENCE SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
Le présent accord vise à organiser les horaires pratiqués collectivement par l’entreprise.
Ainsi, le présent accord ne modifie pas les contrats de travail individuels dont sont titulaires les salariés visés.
En conséquence, pour le cas où le présent accord cesserait d'être appliqué pour une cause quelconque et notamment à son échéance en cas de non-renouvellement, les contrats de travail individuels reprendront leur plein effet, en particulier pour ce qui concerne le temps de travail contractuel, le présent accord n'entraînant pas de modification des contrats individuels.
CHAPITRE 12
REGLEMENT DES CONFLITS
Le personnel et l’employeur conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord. Afin de faciliter cette procédure, le personnel devra à la majorité des deux tiers élire deux représentants à cet effet.
Le comité social et économique s’il existe, sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité social et économique s’il existe.Le procès-verbal devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
CHAPITRE 13
DUREE DE L’ACCORD
1 : Durée d’application
Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
2 : Révision
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à la partie intéressée de la manière suivante :
2.1. Révision à l’initiative de l’employeur
La convention peut être révisée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif.La communication du projet de révision de l’accord sera accompagnée des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :
- Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- L’organisation et le déroulement de la consultation ;
A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours.
Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité de deux tiers du personnel pour être considérée comme un accord d’entreprise valide.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.
2.2. Révision à l’initiative du personnel
La convention peut être révisée par le personnel en totalité ou en partie sous réserve de certaines dispositions :- Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le projet de révision de l’accord à l’employeur.
- La révision doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.
A compter de la communication, l’employeur rendra sa décision dans un délai maximum de 1 mois.
La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Le cas échéant, le projet de révision devra faire l’objet d’un avenant, dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen.
L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
3 : Dénonciation de la convention
3.1 la dénonciation à l’initiative de l’employeur
La convention peut être dénoncée par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage.Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
3.2 la dénonciation à l’initiative des salariés
La convention peut également être dénoncée en totalité ou en partie par les salariés sous réserves des dispositions suivantes :- Les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
- La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord
- La dénonciation doit être notifié à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane des salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
4 : Dépôt
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :
- une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble du personnel.
- Le procès-verbal de consultation du personnel
- le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à GOLANCOURT,
le 1er janvier 2020
En 2 exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties
LA SOCIETE TER’AGRILE PERSONNEL
Monsieur …Monsieur …- "Lu et approuvé""Lu et approuvé"
Mise à jour : 2021-01-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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