Accord d'entreprise TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

6 accords de la société TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE

Le 30/04/2019



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


Entre les soussignés:

  • La Société TGN, immatriculée sous le numéro 140 403 437 5101,

Dont le siège social est sis 15 rue du Marais, 14630 FRENOUVILLE,
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les

    organisations syndicales signataires :


  • CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical d’entreprise,

  • CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical d’entreprise,



Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2019.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • L’épargne salariale,
  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
  • L’emploi des travailleurs handicapés.


Les attentes exprimées par les représentants et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu difficile la finalisation de cette négociation. Les objectifs poursuivis par la Direction étaient de préserver la capacité de la société à faire face à la dégradation de ses résultats.

Les parties dans une démarche responsable se sont au final retrouvées sur les éléments ci-dessous arrêtés permettant de concilier la situation de la société et les aspirations des salariés.

A l’issue des réunions des 28 février 2019, 20 et 28 mars 2019 relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail,

Il a été convenu et rappelé ce qui suit :


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1/ Champ d’application de l’accord3

Article 2/ Salaires effectifs3

2-1- Augmentation 2019 du personnel3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants3

2-2-1- Durée du travail3
2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 13
2-2-3- Autres primes4

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires4

2-3-1- Durée du travail4
2-3-2- Autres primes4

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel5

2-4-1- Rémunération du dimanche5
2-4-2- Prime d’astreinte exploitation5
2-4-3- Rémunération des jours fériés travaillés5
2-4-4- Prime de 13ème mois5
2-4-5- Frais professionnels6
2-4-6- Prise en charge des frais et temps de déplacement des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre des réunions à l’initiative de l’employeur6
2-4-7- Prime exceptionnelle : départ en congé payé estival6
2-4-8- Accord d’intéressement des salariés de l’entreprise6

Article 3/ La prévoyance et frais de santé7

3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise7

3-2- Amélioration des dispositifs7

Article 4/ L’organisation du temps de travail7

4-1- Journée de solidarité7

4-2- Congés payés8

4-3- Congé pour Enfant Malade8

4-4- Autres congés8

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes8

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés8

Article 7/ Autres avantages et dispositions9

7-1 Valorisation complémentaire pour les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise9

7-2- Dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire9

Article 8/ Durée et application de l’accord9

Article 9/ Dépôt et publicité de l’accord9




  • Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

  • Article 2/ Salaires effectifs

  • 2-1- Augmentation 2019 du personnel

À l’exception des cadres, il a été négocié et arrêté les revalorisations des taux horaires de façon linéaire à compter du 1er avril 2019 :
  • 1,1 % pour les ouvriers (personnel sédentaire et roulant)
  • 1,1 % pour les employés
  • 1,1 % pour les agents de maîtrise
  • 2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants
  • 2-2-1- Durée du travail

Les garanties de rémunération et durées collectives de travail en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Roulants zone courte :169 heures (152h à taux normal et 17h d’équivalence majorées à 25 %)
Roulants zone longue :200 heures (152h à taux normal, 34h d’équivalence majorées à 25 % et 14h supplémentaires majorées à 50%)


Décompte du temps de travail effectif et des heures supplémentaires :

Ce décompte se fait au mois.

Ce décompte du temps de travail effectif s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :
  • En contrat à durée indéterminée ;
  • En contrat à durée déterminée ;
  • A temps complet ;
  • En contrat de mission d’intérim.

  • 2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Pour rappel barème applicable : Annexe I : Ouvriers

Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Le taux en usage dans l’entreprise, retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté des personnels ouvriers ayant acquis plus de quinze ans d’ancienneté, est majoré de 0,4 % par année supplémentaire, plafonné à 10 %.

Le taux d’ancienneté pour les salariés au-delà de 20 ans est maintenu à 11%.

Il est convenu de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté.

  • 2-2-3- Autres primes

Les autres primes en vigueur au sein de la société sont les suivantes :
Prime Dimanche :
  • Prime versée au personnel roulant en cas de retour sur la journée du dimanche
  • Versement le mois concerné
  • Montant :

    60 euros brut


  • 2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires
  • 2-3-1- Durée du travail

Les durées collectives de travail hebdomadaires sont sauf exceptions les suivants :
- personnel de quai : 35 heures
- employés : 35 heures
- agents de maîtrise : 39 heures
  • 2-3-2- Autres primes

Pour rappel barème applicable : Annexe II : Employés

Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années de présence dans l’entreprise.
Il est convenu de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté. La prime d’ancienneté est calculée sur le taux horaire conventionnel.

  • 2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel
  • 2-4-1- Rémunération du dimanche

La rémunération des dimanches s’établit comme suit :

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures.
Il est convenu que la valeur des primes « 

dimanche » sera maintenue pour le personnel roulant et sédentaire selon les modalités suivantes :


Prime dimanche
Prise de poste avant 15 heures
Prise de poste entre 15 et 22 heures
Prise de poste après 22 heures

75 €

65 €

60 €


  • 2-4-2- Prime d’astreinte exploitation

Il a été convenu de porter le montant de la prime d’astreinte dite de permanence « exploitation » à 45 euros bruts ; prime qui est versée pour une semaine entière d’astreinte.
  • 2-4-3- Rémunération des jours fériés travaillés

Elle s’établit comme suit :
Paiement des heures réalisées aux taux horaire normal auquel s’ajoute une prime de

40 euros brut (versée pour la prise de service ou fin de service sur le jour férié, ) et la valorisation horaire d’une journée de garantie horaire mensuelle.

  • 2-4-4- Prime de 13ème mois

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime de treizième mois.
Le caractère automatique et le caractère pérenne de son existence ont été débattus lors des négociations.

Les modalités de versement sont les suivantes :
La prime de « Treizième mois » est égale, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier de cette prime de 13ème mois, être nécessairement présent au moment du versement soit au 30 novembre de l’année de référence.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13ème mois.

En cas d’absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l’exception exclusives des absences pour accident du travail, formation professionnelle, maternité et paternité ; le montant de la gratification annuelle sera calculé prorata temporis.

Pour rappel la prime de 13ème mois est due dans les proportions suivantes :
  • 100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence,
  • 75% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence,
  • 50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence,
  • 25% pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.

Il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime de 13ème mois.

  • 2-4-5- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

  • 2-4-6- Prise en charge des frais et temps de déplacement des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre des réunions à l’initiative de l’employeur

Les parties ont signé le 7 juillet 2018 un accord d’entreprise relatif aux modalités de prise en charge des frais et temps de déplacement des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre des réunions à l’initiative de l’employeur.

Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’obligation de mise en place d’un comité social et économique (CSE), cet accord a été conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet à la date de renouvellement des instances représentatives dans le cadre de la mise en place du CSE et que les parties ont convenu de maintenir les conditions de cet accord jusqu’au 31 décembre de l’année dudit renouvellement des instances dans l’attente de la signature d’un nouvel accord tenant compte de la mise en place du CSE.

  • 2-4-7- Prime exceptionnelle : départ en congé payé estival

Les parties ont convenu que tout salarié prenant sa période de trois semaines de congés d’été au cours des périodes soit du 1er au 30 juin soit du 10 au 30 septembre, soit en fractionné au cours des mêmes périodes (par exemple : deux semaines entre le 1er et 30 juin et une semaine entre le 10 et 30 septembre) bénéficiera d’une prime exceptionnelle d’un montant de 380 euros bruts.

Il a été convenu que les deux périodes susvisées ne pourront, dans les années à venir, empiéter sur la période de congé annuel scolaire.

Le versement de cette prime, dont la finalité est d’assurer la présence d’un nombre suffisant de conducteurs au cœur de la saison estivale, est conditionné, sauf absence pour accident du travail, par la présence effective du salarié à son poste du 1er juillet au 31 août.

Les parties ont néanmoins convenu de la tolérance suivante en cas d’arrêt maladie : le salarié bénéficiera de la totalité de la prime si son absence pour maladie est au plus égale à deux jours au cours de la période du 1er juillet au 31 août, sous condition exclusive de présentation d’un certificat médical justifiant de cette absence. Toute absence pour maladie au cours de la période susvisée d’une durée supérieure, ou non justifiée, sera privative du versement de la prime.

Il a été convenu que cette prime exceptionnelle sera payée sur la paie du mois de septembre.

  • 2-4-8- Accord d’intéressement des salariés de l’entreprise

Les parties ont convenu de la perspective d’ouvrir des négociations relatives à la mise en place d’un accord d’intéressement afin d’associer l’ensemble du personnel aux gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité des collaborateurs et d’une meilleure organisation de l’entreprise.


  • Article 3/ La prévoyance et frais de santé
  • 3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise

Prévoyance conventionnelle obligatoire gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.
Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire facultative gérée par un organisme agréé


Garantie décès; invalidité; incapacité
Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé obligatoire gérée par un organisme agréé

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE
  • 3-2- Amélioration des dispositifs

A compter du 1er avril 2019, il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de

41,67 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.



  • Article 4/ L’organisation du temps de travail
  • 4-1- Journée de solidarité

En application des dérogations prévue par les différents textes, les parties conviennent que la journée de solidarité sera, par principe, fractionnée.

Les modalités du fractionnement sont les suivantes :
  • personnel sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre de service) : au maximum 2h par mois, de travail supplémentaire non rémunéré et à concurrence de 7 heures suivant planning défini par la Direction.
  • personnel roulant Zone longue : au maximum, 2h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.
  • personnel roulant Zone courte : au maximum, 2h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.
  • Personnel cadre bénéficiant de jours de RTT : une journée supplémentaire de travail.
Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2017.

Toutefois, à la demande des salariés qui le souhaitent les possibilités suivantes peuvent être demandées à la Direction :
  • la durée maximale mensuelle d’heures de solidarité réalisable, pourra être portée à un niveau supérieur, dans le respect des durées maximales de travail autorisées. Il est convenu que cette demande devra être adressée au responsable préalablement à leur réalisation.
  • réduction des CP de fractionnement à raison de 7h.
  • réduction des RC à raison de 7h.
Les heures dites de « solidarité » seront précisément identifiées et rappelées sur le bulletin de paye des mois concernés.
Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.
Enfin, pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de la « journée de solidarité » sera réduite proportionnellement à la durée de leur contrat, et éventuellement à leur durée du travail en cas de contrat à temps partiel. La Direction s’engage à informer préalablement dès l’embauche les personnes concernées.
  • 4-2- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :
  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

Il a été rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux. Chaque salarié doit respecter cette obligation au 31 mai N et doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.
  • 4-3- Congé pour Enfant Malade

Les salariés pourront bénéficier de la prise en charge de

deux jours d’absence par an pour cause d’enfant malade, sous réserve d’un an d’ancienneté. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés.


  • 4-4- Autres congés

- Congé exceptionnel mariage ou PACS : il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « congé mariage ou PACS à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles relatives au congé mariage ou PACS. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.

- Congé d’ancienneté : il est maintenu à compter de 20 ans d’ancienneté un jour de congé supplémentaire à la date du 31 mai. Cette journée sera portée sur le bulletin de paie de juin des bénéficiaires.


  • Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

A cet effet, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 25 mars 2016.

  • Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.
La Société encourage les Etablissements de son périmètre :
  • à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;
  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;
  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;
  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).

  • Article 7/ Autres avantages et dispositions
  • 7-1 Valorisation complémentaire pour les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

Il a été convenu d’allouer un budget complémentaire pour les activités sociales et culturelles du CE à hauteur d’un montant de 51.600 euros; CE auquel il appartiendra de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au comité d’entreprise.

  • 7-2- Dispositif « titres restaurant » pour le personnel sédentaire

Il a été convenu que le personnel, qui ne bénéficie pas d’indemnité de repas en application du protocole de frais annexé à la CCN, sous réserve de huit jours de présence par mois dans l’entreprise, bénéficiera sous les mêmes conditions de 20 tickets restaurant par mois de valeur faciale d’un montant de huit euros (dont 50% de part employeur).

Bénéficiaire : Salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité versée au titre du protocole annexé à la CCN des transports routiers de marchandises et faisant le choix d’adhérer au dispositif.

Ce droit est réduit au prorata du temps d’absence du salarié. L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus.

Il a été convenu de l’attribution par salarié bénéficiaire d’un titre restaurant par jour travaillé, dans la limite de 20 titres restaurants maximum par mois.

Valeur du titre et financement

Le financement des titres restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire selon la répartition suivante :
  • Valeur du ticket : 8€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 50% ;
  • Nombre de ticket : 20

    tickets par mois sous réserve de 20 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise.


Les salariés identifiés comme potentiellement bénéficiaires des titres restaurants, issu de la NAO 2019, recevront un courrier afin de recueillir leur choix quant à la volonté ou non de bénéficier de ce dispositif de titres restaurants (carte dématérialisée), ce choix recevant application pour l’année civile complète à compter du 1er avril 2019, date d’entrée en vigueur du présent protocole.

  • Article 8/ Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue à celui signé le 6 avril 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants à compter du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

  • Article 9/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Frénouville, le 30 avril 2019,
En 4 exemplaires,


Pour La Direction Pour les Organisations Syndicales

Monsieur

CGT, Monsieur

CFDT, Monsieur

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir