Accord d'entreprise TRANSPORTS MONTAVILLE

REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL OU SERVICE ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société TRANSPORTS MONTAVILLE

Le 17/06/2019





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE




S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE, représentée par XXX, en sa qualité de Représentant du Président, sise à SILLE LE GUILLAUME (72140), Chemin des Petits Cours
N° SIREN : 577 050 610
N° SIRET : 577 050 610 00028
Identifiant de convention collective : 0016 -Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE,


Dont le siège social est à SILLE LE GUILLAUME (72140), Chemin des Petits Cours, représentée par XXX, Représentant du Président, disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,


DE PREMIERE PART,

  • Le Syndicat F.O.


Représenté par XXX, Délégué Syndical,

DE SECONDE PART,
  • Le Syndicat C.F.T.C.


Représenté par XXX, Délégué Syndical,


DE TROISIEME PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE


Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenues à l’accord suivant.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les salariés intérimaires.

Seront toutefois exclus, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.



ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ROULANT


A compter du 01 juin 2019, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE appliquera les taux horaires bruts suivants :

Groupe
Coefficient
A l’embauche
Après
1 an
Après
2 ans
Après
5 ans
Après
8 ans
Après
10 ans
Après
15 ans
6
138 M
10.1519€
10.2534€
10.3549€
10.5580€
10.6595€
10.7610€
10.9640€
7
150 M
10.4000€
10.5040€
10.6080€
10.8160€
10.9200€
11.0240€
11.2320€

Il est bien entendu que ces taux horaires s’appliqueront sous réserve du respect des minima conventionnels. En conséquence, en cas d’augmentation de ces minima conventionnels, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE appliquera bien entendu ceux-ci s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus.

Elle respectera également le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL SÉDENTAIRE



A compter du 1 juin 2019, il a été convenu de procéder à une revalorisation salariale de 1.35% du taux horaire brut appliqué préalablement à cette date.
Bien entendu, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE appliquera, au minimum, les taux horaires conventionnels fixés dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, actuellement applicable à l’entreprise et pour autant qu’elle le demeurera.

Elle respectera également le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur au minimum conventionnel et/ou au minimum conventionnel.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL

4.1Durée effective et organisation du temps de travail ou de service


La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier, celles résultant des dispositions spécifiques du Code des Transports.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, le service peut être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.

4.2Travail de nuit


La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE continuera à appliquer les dispositions de l’Accord Collectif National Professionnel du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, dans les conditions fixées par cet accord et celles de son arrêté d’extension, pour autant que ces dispositions demeureront en vigueur.

Dans l’hypothèse où la rédaction de cet Accord Collectif National Professionnel serait modifiée par rapport aux stipulations connues à ce jour, les nouvelles dispositions s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.

Une attention particulière sera apportée par la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE à la répartition des horaires des salariés exerçant un service de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise ou son point d’attache, à l’heure de la prise de service et à l’heure de la fin de service.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises, y compris celles relatives au congé individuel de formation.

En outre, les temps de pause des salariés exerçant un service de nuit, seront organisés et pris, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est également expressément convenu que les membres du personnel sédentaire exerçant un service de nuit, bénéficieront des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant ce type d’activité.



4.3Prise de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur


Le repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur acquis pourra être pris à l’initiative du salarié.

Il pourra également être pris par journée ou demi-journée à l’initiative de l’employeur, dès lors que l’information aura été portée à la connaissance du salarié au plus tard la veille.

Sous cette réserve, les dispositions réglementaires en vigueur trouveront application, étant toutefois précisé que le repos sera pris, en principe, dans les six mois de son acquisition et que toute demande présentée par un salarié à ce titre devra pour pouvoir être étudiée, être présentée au moins deux semaines à l’avance.

4.4Travail à temps partiel


Les salariés à temps partiel pourront demander à occuper un emploi à temps complet ou un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale applicable.

La demande du salarié doit être adressée au Chef d’Entreprise en recommandé avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande doit préciser la durée du travail et la répartition de la durée du travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Le Chef d’Entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ; ce délai étant réduit à 30 jours en cas de demande de passage à temps partiel pour raisons familiales.

La demande du salarié ne peut être refusée que si le Chef d’Entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, ou de l’absence d’emploi équivalent, ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.


4.5Journée de solidarité


En 2019, la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte (10 juin 2019).

Toutefois, pour cette journée et dans la limite des droits acquis par les salariés, la Direction étudiera avec bienveillance toute demande de congés payés ou de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur.


4.6Epargne salariale


Il est rappelé qu’à ce jour, la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE applique la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et a mis en place un plan d’épargne pour la retraite collectif depuis le 30 novembre 2018.

4.7Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties constatent, qu’à ce jour, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté au sein de la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE, notamment en ce qui concerne les rémunérations et le déroulement de carrière des salariés de l’entreprise.

Elles rappellent également que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’une négociation obligatoire au sein de l’entreprise, engagée conformément aux dispositions en vigueur.

Dans l’hypothèse du constat d’un écart de rémunération ou d’une différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties s’engagent à se concerter afin de prendre les mesures visant à supprimer dans les meilleurs délais une telle situation, le suivi de ces mesures étant assuré à l’occasion des réunions organisées dans le cadre des négociations obligatoires.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES



5.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à une entrée en vigueur différente.

A compter du 31 décembre 2019, le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit.


5.2 Adhésion


Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


5.3Révision de l’accord


Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.


5.4Dépôt – Publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.


Fait à SILLE LE GUILLAUME, le ……………………….. 2019
En six exemplaires originaux dont un pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel.


Pour la S.A.S. TRANSPORTS MONTAVILLE





Pour l’Organisation Syndicale F.O.




Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C.



  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
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