Accord d'entreprise YAMAHA MOTOR MANUFACTURING EUROPE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

29 accords de la société YAMAHA MOTOR MANUFACTURING EUROPE

Le 12/02/2024


Yamaha Motor Manufacturing Europe8/02/2024

Direction des Ressources Humaines


  • ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2024 -
Entre :

- La Société

Yamaha Motor Manufacturing Europe, dont le siège social est à SAINT.QUENTIN (02100) - Zone Industrielle de Rouvroy, représentée par ,


d'une part,
Et :


- Les organisations syndicales ci-dessous :

C.G.T.représentée par

C.F.D.T.représentée par

C.F.T.C. représentée par

C.F.E. C.G.C.représentée par


d'autre part,


A l’issue de la négociation collective en date des 24/11/2023, 12/01/2024, 24/01/2024 et du 12/02/2024, en vertu des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :




- ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – PERSONNEL VISE

Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la société.



- ARTICLE 2 : HORAIRE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2-1 : CONGES PRINCIPAUX


Les congés principaux de quatre semaines sont fixés :


Du lundi 5 août au lundi 2 septembre 2024 inclus,


Arrêt du travail : le vendredi 2 août 2024,
  • à

    15 heures 20 pour le personnel des services liés à la production.

  • à

    16 heures 32 pour le personnel des services non liés à la production.



Remarque :
Le samedi 15 août est repositionné le lundi 2 septembre 2024.



Article 2-2 : JOURS FERIES

Lundi 1er janvier
Jour de l’an
Lundi 1er avril
Lundi de Pâques
Lundi 1er mai
Fête du travail
Mercredi 8 mai
Victoire 1945
Jeudi 9 mai
Ascension
Lundi 20 mai
Lundi de pentecôte
Jeudi 15 août
Assomption
Vendredi 1er novembre
Toussaint
Lundi 11 novembre
Armistice 1918
Mercredi 25 décembre
Noël

Article 2-3 : JOURS DE MODULATION POUR TOUS SERVICES



Lundi 2 janvier

Vendredi 10 mai
Pont de l’Ascension
Vendredi 29 novembre

Vendredi 20 et le lundi 23 décembre





Article 2-4 : MODIFICATION D’UN OU DE PLUSIEURS JOURS DE MODULATION


En application de l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 15/12/1987, signé le 12 février 2010, si le délai de prévenance de 7 jours ouvrés n’est pas respecté, les salariés concernés, volontaires se verront attribuer 2 heures 30 minutes dans leur compteur C.E.T.






Article 2-5 : JOURNEE DE SOLIDARITE (loi du 30 juin 2004, en faveur des personnes agées ou handicapées)


Au titre de l’année 2024, et de manière exceptionnelle et non récurrente, la journée de solidarité sera à la charge de YMME.

Ainsi au titre de la programmation annuelle du temps de travail pour l’année 2024, la durée du travail ne dépassera pas 1600 heures.

Il est convenu que cet accord n’a de portée que sur l’année 2024 et ne remet pas en cause le principe de cette loi de solidarité du 30 juin 2004 et le fait que la durée du travail soit de 1607 heures annuelles.






Article 2-6 : 5ème SEMAINE



La 5ème semaine de congés est fixée du

mardi 24 décembre au mardi 31 décembre 2024 inclus.





Article 2-7 : Répartition du temps de travail pour 2024


La programmation prévue de la répartition du temps de travail, en fonction des charges prévisionnelles de fabrication, est remise en annexe par secteur d’activité.


  • Annexe 1 personnel lié à la production
  • Annexe 2 personnel non lié à la production
  • Annexe 3 personnel cadre en forfait jours

Remarque :

Activité Emballage CKD / PR du secteur EMBALLAGE :

Compte tenu d’une saisonnalité distincte de celle du PTW, il est prévu ponctuellement d’avoir un horaire différent, ces informations seront communiquées en réunion du Comité Social et Economique.




- ARTICLE 3 : AMENAGEMENTS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1 : Le repos compensateur

Les heures effectuées au-delà de la 41ème heure hebdomadaire ouvrent droit au repos compensateur dont la durée est égale à 50 % du temps de travail et 100 % dès la 44ème heure.



Article 3-2 : Travail d’équipe


En cas de changement de poste d’équipe, un délai de prévenance de 48 heures est appliqué.

- ARTICLE 4 : MODALITES

Le présent accord entrant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il est conclu pour une durée maximum de douze mois à compter du 1er janvier 2024, et s'applique au personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise à la date de sa signature ou rejoignant l'entreprise après cette date.

Au-delà du 31 décembre 2024, les dispositions du présent accord cesseront de produire leurs effets et une nouvelle négociation annuelle obligatoire devra intervenir pour l’année 2025 dans les conditions prévues aux articles L.2242-13 et suivants du Code du Travail.







- ARTICLE 5 : DEPOTS


Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes et déposer sur le site de la DREETS. Il sera affiché dans l'usine.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque organisation syndicale représentative.
Ces dépôts seront effectués par l'employeur.



Fait à St-Quentin, le 12 février 2024

Pour la Direction YMME,


Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T., Pour la C.F.T.C.,Pour la C.G.C. CGC




Mise à jour : 2024-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas