Jurisprudence à la loupe
Cass. soc., 29 novembre 2023, n°22-10.494
Congés payés / Rémunération / Clause
S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
La rémunération contractuelle se bornant à mentionner que la rémunération horaire inclut les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, Cette clause n'est ni transparente ni compréhensible et ne peut être opposée à la salariée.
La rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspondant non à l'indemnité de congé, mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l'établissement excédant les cinq semaines de congés légaux, peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel
Cass. soc., 29 novembre 2023, n°22-13.367
Démission / Prise d’acte / Convention collective
La décision du salarié de quitter l’entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d’activité entraîne la rupture du contrat de travail et s’analyse en une démission (convention des transports routiers). Ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur. Le juge doit alors, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.Cass. soc., 22 novembre 2023, n°20-23.640
Liquidation / Licenciement
La procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la Cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur. Cette décision d'annulation n'avait pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé le liquidateur judiciaire alors en fonction.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-18.784
Obligation de reclassement / Périmètre
La Cour de cassation souligne que le champ d’application de l’obligation de reclassement doit inclure les sociétés du groupe, même si ces dernières opèrent dans un secteur d’activité différent. Cela est valable tant que les postes peuvent répondre aux critères légaux, c’est-à-dire qu’il est envisageable de permuter tout ou partie du personnel.Cass. soc., 4 octobre 2023, n°21-23.071 et n°21-23.072
Obligation de reclassement / Priorité de réembauche
Un établissement accueillant des personnes âgées ou handicapées a comblé des postes en intérim suite à un licenciement économique, dans le but de maintenir temporairement l’activité avant sa fermeture définitive et imminente. Cependant, les juges ont observé que les employés licenciés auraient été capables d’occuper ces postes qui ne leur ont pas été offerts, ce qui signifie que l’entreprise n’a pas respecté son obligation de reclassement. Le fait que ces postes étaient temporaires n’a pas d’importance.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-19.205
Critères d'ordre / Licenciements économiques
L’employeur a choisi de donner plus de poids au critère des responsabilités familiales en attribuant davantage de points aux parents d’enfants en bas âge. Par conséquent, une employée avec moins d’ancienneté et une formation pédagogique inférieure a été favorisée par ce calcul. Cependant, l’employeur n’a pas réussi à justifier de manière pertinente et objective cette différenciation en termes de charge réelle des enfants en fonction de leur âge.CE, 31 octobre 2023, n°456091
Critères d'ordre / Licenciements économiques
Dans un licenciement économique collectif, un employeur a pris en compte, dans le cadre des critères d'ordre des licenciements, les qualités professionnelles des salariés dont l'assiduité et la détention du permis "CACES". Le Conseil d'Etat retient qu'un tel élément d'appréciation est sans rapport avec les fonctions des catégories professionnelles que l'employeur avait définies (quand bien même l'employeur est en principe en droit de produire d'autres éléments à défaut de pouvoir produire un système d'évaluation exploitable).Cass. soc., 22 novembre 2023, n°20-23.640
Licenciement économique / Liquidation / CSE / Consultation
Une société en cours de liquidation judiciaire licencie un salarié pour motif économique. Celui-ci conteste la rupture du contrat de travail au motif que le liquidateur n'a pas consulté convenablement le CSE. Le manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de consultation des instances représentatives du personnel n'est pas de nature à causer au salarié, agissant à titre individuel, un préjudice personnel et direct.Cass. soc., 22 novembre 2023, n°20-23.640
Liquidation judiciaire / Licenciement
Aux termes de l'article R.640-2 du Code de commerce, la Cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la Cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur. Est en conséquence approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la Cour d'appel avait, après annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, constaté l'impossibilité d'un redressement de l'entreprise et ouvert à l'égard de celle-ci une procédure de liquidation judiciaire, en déduit que cette décision d'annulation n'avait pas eu pour effet de remettre en cause la validité de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé le liquidateur judiciaire alors en fonction, peu important la modification de la date de cessation des paiements dans la seconde décision d'ouverture de la procédure collective.Cass. soc., 22 novembre 2023, n°22-19.282
Entreprise dominante / Gestion
Si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L.233-3 du Code de commerce, peut émaner d'une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L.2331-1 du Code du travail, c'est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s'immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupeCass. soc., 22 novembre 2023, n°22-14.807
Syndicat / Egalite de traitement / intérêt collectif / Prime
Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du Juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Dès lors, doit être approuvée la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés tant pour l'avenir que pour le passé en versant une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas, cette action collective du syndicat tendant à la modification de la situation individuelle des salariés concernés. En revanche, encourt la cassation la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à dire que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime, à dire que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, cette action collective du syndicat ne tendant pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés.Cass. soc. 27 septembre 2023 n° 21-22.937
Maternité / Salariée enceinte / Statut protecteur / Licenciement
L’employeur ne peut mettre fin à la relation de travail d'un collaborateur pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave du salarié concerné ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Ayant relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la Cour d'appel a justifié sa décision de prononcer la nullité du licenciement.Cass. soc., 22 novembre 2023, n°22-11.238
Syndicat / Egalite de traitement / intérêt collectif / Salaire
Un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Fait une exacte application de ce texte la Cour d'appel qui juge que relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession, l'action d'un syndicat, fondée sur le principe d'égalité de traitement, tendant d'une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l'article L.2242-8 du Code du travail, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, et d'autre part, à mettre fin à l'inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par la violation du principe d'égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-18.784
Licenciement économique / Reclassement / Groupe / Activité
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-17.919
Salarié protégé / Réintégration / Résiliation judiciaire
Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur dès lors que le salarié est protégé au jour de sa demande en résiliation et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire jusqu'à la fin de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, dans la limite de trente mois.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°21-19.764
Garantie des salaires / Congés payés
Lorsque la modification de la situation de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective, l'indemnité de congés payés, qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l'Agence de Garantie des Salaires (AGS) dans la limite de sa garantie.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-22.524
CSE / Election / Mandat / Prorogation
Lorsque l’autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°21-25.990
Liberté d'expression / Avertissement
Un salarié écrit à son supérieur hiérarchique des critiques lui reprochant ses conditions de travail, le tout sans injure. L’employeur lui demande de s’expliquer et faute de réponse, lui adresse un avertissement.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-10.167
Licenciement / Faute grave / Délai / Mise à pied conservatoire / Procédure disciplinaire
Un salarié est licencié pour faute grave. Il reçoit la convocation à un entretien préalable et une mise à pied conservatoire 8 jours après la découverte des faits et reçoit la lettre de licenciement 4 semaines après.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-10.350
Licenciement économique / Modification / Contrat de travail / Mutation
Un salarié se voit proposer une modification de son contrat de travail en changeant le lieu de travail à la suite de la fermeture d’un site. Le salarié est licencié pour motif économique suite au refus de la proposition.Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-19.080
Durée du travail / Seuils maximum
Un salarié licencié reproche à son employeur une durée du travail excessive dépassant les seuils maximum. La haute juridiction juge que même payés et sans préjudice sur le plan de la santé, le simple fait de dépasser ces seuils entraîne des indemnités de réparation.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°22-10.384
Répétition de l’indu / Carte carburant / Utilisation
Un salarié disposant d’un véhicule de service et d’une carte carburant est licencié pour faute grave après un usage non professionnel du véhicule.Cass. soc., 8 novembre 2023, n°21-25.856
Licenciement / Faute lourde / Harcèlement / Dénonciation
Un salarié est licencié pour faute lourde, la lettre de licenciement indiquant que le salarié a transmis des documents écrits confidentiels pour établir un harcèlement moral allégué, manquant ainsi à son devoir de discrétion.Cass. soc., 25 octobre 2023, n°20-22.800
Itinérant / Travail effectif / Trajet / Forfait en jours
Un salarié itinérant demande l'annulation de sa convention de forfait en jours et le paiement des temps de trajets entre son domicile et le premier et le dernier client. Bien que contrôlé sur le respect du planning, et l'optimisation des temps de trajets rétrospectivement, le salarié prenait l'initiative de son circuit et des étapes. Il n'était pas maintenu à disposition de l'employeur. Le travail administratif à son domicile, indemnisé, sans caractériser son importance, ne permet pas de déterminer le domicile comme lieu de travail et comme temps de travail effectif. Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L.3121-1 du Code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.3121-4 du même Code. Cela ne suffisait pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée, dès lors qu'il prenait l'initiative de son circuit quotidien.
Par ailleurs, le salarié pouvait choisir les soirées étapes au-delà d'une certaine distance et que cette prescription n'avait pas pour objet ni pour conséquence de le maintenir à disposition de l'employeur mais d'éviter de trop longs trajets, et qu'un interrupteur « vie privée » sur le véhicule de service lui permettait de désactiver la géolocalisation.
Cass. soc., 25 octobre 2023, n°21-25.320
CDD / Temps partiel / Requalification
Un salarié employé en CDD à temps partiel obtient la requalification en CDI à temps plein. Le salarié a fait délivrer à l'employeur un commandement de payer. L'employeur conteste ce commandement. La Cour de cassation juge que la décision du Conseil des prud'hommes bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.