Clause d’invention du salarié
Les professions dans lesquelles les salariés font preuve d’inventivité sont nombreuses et diverses.
Bien que plusieurs inventions sont l’œuvre de salariés, malgré cela le lien entre le droit du travail et le droit de la propriété intellectuelle n’est pas fraternel.
Force est de constater que les deux disciplines approchent différemment la matière.
Droit de la propriété intellectuelle et droit du travail
Le droit de la propriété intellectuelle cherche à établir la qualité d’auteur et donc de détenteur des droits sur la création, tandis que le droit du travail se borne à un lien de subordination du salarié dans l’exécution de ses missions envers son employeur.
Les inventions des salariés sont régies par les articles L. 611-7 à L. 611-9 et R. 611-1 à R. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle.
Le droit d’auteur protège les créations de formes originales telles que les œuvres littéraires, musicales, artistiques… mais s’applique également aux arts industriels tels que la mode, aux logiciels et bases de données.
La protection par le droit d’auteur confère des droits patrimoniaux comme la reproduction de l’œuvre et la communication au public ainsi que des droits moraux: droit à la paternité et droit à l’intégrité.
Il faut constater que de plus en plus de contrats de travail ou conventions collectives intéressant un certain nombre de salariés, des techniciens ou des cadres contiennent des dispositions sur les inventions.
À défaut, cette question est réglée par le Code de la propriété intellectuelle.
Sauf disposition du contrat ou de la convention plus favorable, l’invention réalisée par le salarié est la propriété de l’employeur si elle est faite dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives.
En effet, il est fréquent que les employeurs insèrent une clause d’invention dans le contrat de travail aux termes de laquelle, l’auteur créateur cède ses droits d’exploitation à son employeur pour les œuvres qu’il sera amené à créer pendant toute la durée de la relation contractuelle.
La clause contient alors la nature de l’invention afin d’éviter les risques de contentieux, elle contient également la contrepartie financière, effet, le salarié inventeur bénéficie d’une compensation financière qui dépend de la nature de l’invention.
Selon la situation, il est possible de distinguer trois types d’inventions ayant chacune leur régime propre :
Les inventions « de mission »
Elles sont créées dans le cadre des missions du salarié ou encore dans le cadre d’études ou de recherches lui ayant été confiées. Il bénéficiera d’une rémunération supplémentaire fixée par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail.
Les inventions de mission sont celles faites par le salarié dans l’exécution, soit d’un travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
Les inventions de mission appartiennent à l’employeur – (L. 611-7 du CPI),
Dans ce cas, l’employeur est seul titulaire des droits relatifs à l’invention. Le salarié quant à lui pourra être cité comme inventeur si telle est sa volonté.
En d’autres termes, il s’agit d’inventions qui résultent du travail réalisé, à cette fin, par le salarié.
La rémunération de l’invention
Concernant la rémunération de l’invention, le texte prévoit que les conditions dans lesquelles le salarié-inventeur bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Cependant, la législation ne donne aucune précision sur les modalités et les conditions de versement de cette compensation. C’est donc à la convention, aux accords collectifs ou au contrat de travail de les fixer.
Afin d’évaluer le montant de la rémunération supplémentaire, on peut se baser sur : le salaire, les circonstances de l’invention, la contribution du salarié, les difficultés de mise au point, etc.
En revanche, l’employeur a l’obligation de prendre en compte la valeur économique de l’invention.
Dans tous les cas, la rémunération perçue par le salarié a le caractère d’un élément de salaire, soumis à cotisations sociales – (Cass. soc. 28 janvier 1999, n°97-14714).
Les inventions « hors mission » attribuables
Le salarié sort du cadre des missions qui lui sont dévolues mais l’invention présente tout de même un lien avec l’entreprise (elle entre dans le domaine d’activité du salarié ou a été mise en œuvre grâce aux moyens mis à disposition par l’entreprise).
Le salarié est ici titulaire des droits sur son invention, toutefois, l’employeur pourra bénéficier d’un droit de jouissance ou d’un droit d’attribution par lequel il s’attribuera les bénéfices de l’invention.
Il s’agit donc d’inventions réalisées par le salarié de sa propre initiative, mais qui ont néanmoins un lien avec son travail.
L’employeur peut revendiquer le droit d’attribution dans les quatre mois suivant la date de réception de la déclaration de l’invention, elle s’effectue par l’envoi au salarié, d’une communication précisant la nature et l’étendue des droits que l’employeur entend se réserver – (R. 611-7 du CPI).
La rémunération du salarié
S’agissant de la rémunération du salarié, l’article L. 611-7 du CPI prévoit que ce dernier doit obtenir « un juste prix » pour son invention.
Le texte ajoute qu’à défaut d’accord entre les parties, ce prix est fixé par la commission nationale des inventions des salariés ou par le Tribunal de Grande Instance, qui doivent alors prendre en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le « juste prix » tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
Les inventions « hors mission » non attribuables
Les inventions sont ici réalisées hors du cadre des missions du salarié et ne présentent aucun lien avec l’entreprise.
La titularité des droits revient bien entendu au salarié qui ne bénéficiera d’aucune rémunération mais pourra jouir intégralement de son invention et en retirer les bénéfices.
Ces inventions appartenant au seul salarié, celui-ci dispose de toute latitude pour déposer le ou les brevets correspondants, les exploiter en son nom, les céder, etc.
Par principe, la conclusion d’un contrat de travail avec l’auteur n’altère en rien la titularité des droits par ce dernier sur son œuvre. Toutefois, il est possible de procéder à une cession de droits par le biais du contrat de travail. En cas de revendication des droits par le salarié, l’entreprise pourra ainsi prouver que celui-ci les lui a confiés.
Règlement de litige
En cas de litige entre les parties concernant le classement de l’invention ou le montant de la contrepartie financière, le législateur a mis en place une procédure de conciliation devant une commission paritaire, la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), présidée par un magistrat.
Selon l’article L. 611-7 du CPI les litiges relatifs à la propriété intellectuelle sont soumis au Tribunal de Grande Instance et ce, même en présence d’un contrat de travail.
Mais ils sont rares car les salariés n’envisagent généralement de procédure qu’après la rupture de leur contrat de travail.
Modèle de clause d’invention du salarié:
Le salarié accepte que toutes les inventions, créations, productions et recherches effectuées pendant son temps de travail au sein de la Société, conformément à l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, appartiennent à la Société.
En contrepartie, le Salarié percevra une rémunération proportionnelle de [%] par rapport à la valeur de l’invention, conformément aux dispositions conventionnelles, cette valeur est calculée par la Société.
En revanche, lorsque le salarié effectue des inventions en dehors de son temps de travail et par ses propres moyens, il reste propriétaire de ces dernières.
Toutefois, si dans le cadre de ces inventions, le Salarié a eu recours à des moyens acquis grâce à la Société, l’invention sera alors la propriété de l’Employeur.
Le Salarié percevra alors une rémunération juste prenant en compte la valeur de l’invention.
En cas de litige entre les parties, conformément à l’article L.615-21 du Code de la propriété intellectuelle, le litige sera présenté devant la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS), présidée par un Magistrat ou devant le Tribunal de Grande Instance de [Ville].
Fait à [Lieu], le [Date].
Signature de l’Employeur
Lu et approuvé
Signature du Salarié
Lu et approuvé
Fascicule mis à jour le 11 mai 2019.
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