Créanciers de l’employeur : les privilèges spéciaux

Le principe des privilèges spéciaux

Certains créanciers bénéficient de ce que l’on appelle un privilège spécial portant sur certains meubles.

Ce privilège spécial leur permet d’être réglé de leur créance avant les créances qui ne bénéficient que d’un privilège général. En revanche, les créances à privilège spécial sont payées après celles qui bénéficient d’un super privilège.

 

La nature des créances à privilège spécial

Sont notamment considérées comme étant des créances à privilège spécial – (L.3253-23 du Code du travail), les créances suivantes :

  • Les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics,
  • Les salariés des entreprises agricoles,
  • Les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile,
  • Les caisses de congé pour le paiement des cotisations. L’article L.3253-23 du Code du travail  précise que ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés précités. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d’une hypothèque légale prenant rang à la date son inscription.
  • Les salariés employés à la construction, à la réparation, l’armement et à l’équipement du bateau.

Par ailleurs, l’article L.3253-22 du Code du travail pose un privilège des ouvriers et des fournisseurs en matière de travaux publics. En effet, cette disposition prévoit que les sommes qui sont dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappés de saisie ni d’opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

Cette disposition ajoute que les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

Également, l’article 1798 du Code civil précise que les maçons, les charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, et ce au moment où leur action est intentée.

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 5 mars 2024.

Tous droits réservés.

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