Protection contre les créanciers de l’employeur : le privilège général

Le principe du privilège général

L’article L.3253-1 du Code du travail pose un privilège général sur les meubles et à défaut sur les immeubles de l’employeur, pour tous les salariés, et ce quelque soit la nature du travail effectué, le mode et le montant du salaire.

 

La nature des créances privilégiées

Sont notamment considérées comme étant des créances privilégiées – (article 2331 du Code civil), les créances suivantes :

  • les rémunérations des salariés et apprentis au titre des 6 derniers mois.
  • le salaire différé, pour l’année échue et pour l’année courante institué pour les descendants d’exploitant agricole âgés de moins de 18 ans qui participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices et aux pertes, et qui ne perçoivent pas de salaire (L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime).
  • Les créances du conjoint survivant du chef d’une exploitation agricole ou de l’associé exploitant une société dont l’objet est l’exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation pendant au moins 10 ans, sans recevoir de salaire, sans être associé – (L.321-21-1 du Code rural et de la pêche maritime).
  • L’indemnité de fin de contrat – (L.1243-8 du Code du travail) versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, et l’indemnité de précarité d’emploi – (L.1251-32 du Code du travail).
  • L’indemnité liée à l’inobservation du préavis – (L.1234-5 du Code du travail) et l’indemnité compensatrice – (L.1226-14 du Code du travail).
  • Les indemnités dues au titre des congés payés – (L.3141-24 du Code du travail et suivants).
  • Les indemnités de licenciement, étant précisé que selon l’article 2331 du Code civil, ce privilège intervient pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article L.3253-2 du Code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
  • Des dommages et intérêts pour notamment inobservation de la procédure de licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’ordre des privilèges

Il ressort de l’article 2332-2 du Code civil que les privilèges généraux s’exercent dans l’ordre de l’article précité 2331 du Code civil, et ce à l’exception du privilège du Trésor Public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent – (article 2331-1 du Code civil), et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.

Ainsi, l’ordre fixé par l’article 2332-2 du Code civil est donc le suivant :

  • Le frais de justice à condition qu’ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé,
  • Les frais funéraires,
  • Les rémunérations et indemnités précitées,
  • Les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d’un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d’un exploitant agricole en application d’un contrat-type homologué, et ce pendant la dernière année.

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 4 mars 2024.

Tous droits réservés.

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