Modalités de la négociation sur les salaires

La rémunération fait partie des thèmes qui doivent faire l’objet d’une négociation obligatoire au sein des entreprises.

Quelles sont les entreprises concernées ?

La négociation relative à la rémunération doit être engagée par l’employeur dès lors que l’entreprise est constituée :

  • d’une ou plusieurs sections syndicales représentatives – (L.2242-1 du Code du travail) ;
  • et d’au moins un délégué syndical.

Les entreprises n’ayant pas de délégués syndicaux ne sont pas concernées par cette obligation de négocier. Ce sera donc majoritairement les entreprises de plus de 50 salariés qui seront soumis à cette obligation.

 

Quelles sont les parties à la négociation obligatoire ?

La négociation obligatoire se déroule entre :

  • l’employeur ou son représentant ;
  • les organisations syndicales de salariés représentatives.

C’est la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives qui va mener les négociations avec l’employeur – (L.2232-16 du Code du travail).

Bon à savoir : Cette délégation est composée du ou des délégués syndicaux de l’organisation s’il en existe plusieurs. Peut aussi s’ajouter à cette délégation un nombre de salariés, qui à défaut d’accord, peut être au plus égal à celui des délégués syndicaux de la délégation. Par exception, lorsque l’entreprise ne compte qu’un seul délégué alors le nombre de salariés peut être porté à 2 – (L.2232-17 du Code du travail).

 

En présence d’un accord d’adaptation

A l’égard des entreprises concernées par la négociation obligatoire, un accord d’une durée maximale de 4 ans peut être négocié à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative afin de déterminer – (L.2242-11 du Code du travail):

  • les thèmes des négociations et leur contenu ;
  • leur périodicité, laquelle doit être inférieure à 4 ans – (L.2242-1 du Code du travail) ;
  • le calendrier et les lieux des réunions ;
  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs à l’occasion du dialogue social ;
  • les modalités du suivi des engagements pris ;
  • la négociation obligatoire se déroulera selon les modalités prévues par l’accord d’adaptation.

 

En l’absence d’accord d’adaptation

Périodicité

A défaut d’accord d’adaptation ou en cas de non-respect de celui-ci, la périodicité devient annuelle – (L.2242-13 du Code du travail).

 

Déroulement de la négociation

Rien n’est prévu dans les textes, mais il est recommandé à l’employeur d’émettre une convocation à chaque organisation représentative et demander la transmission de la composition de la délégation.

Dans cette convocation est fixée la date la réunion préparatoire en vue de laquelle devront être précisées :

  • le lieu et le calendrier des réunions ;
  • les informations à remettre à la délégation concernant les thèmes abordés durant la négociation et la date de remise – (L.2242-14 du Code du travail).

 

En cas de carence de la part de l’employeur depuis plus d’un an, l’organisation syndicale représentative peut demander la tenue de la négociation.

L’employeur devra alors :

  • transmettre cette demande aux autres organisations représentatives dans un délai de 8 jours ;
  • convoquer les parties dans un délai de 15 jours.

Bon à savoir : L’obligation de négocier n’implique pas pour l’employeur d’accepter un accord à l’issue de cette négociation obligatoire.

L’employeur qui ne répond pas à son obligation de négocier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros – (L.2243-1 du Code du travail).

Lorsque la négociation porte sur les salaires, s’ajoute une pénalité fixée par la Direccte.

 

 

 

Fascicule mis à jour le 01 octobre 2020.

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