CSG-CRDS sur les Salaires

La CSG et la CRDS suivent en principe le même régime que les cotisations sociales. Ainsi elles connaissent, en majorité, les mêmes règles, notamment en ce qui concerne le salaire.

Principe

Salaire

Toutes sommes versées en contrepartie du travail fourni par le salarié, c’est-à-dire le salaire, est soumis à la CSG et à la CRDS – (L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).

 

Travailleurs indépendants

Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont inclus dans l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale – (L.136-1-1 II 1° du Code de la sécurité sociale).

Ces contributions sont assises sur les revenus d’activité indépendante avant la déduction des cotisations sociales – (L.136-3 et L.131-6 du Code de la sécurité sociale).

 

Exonération

Frais professionnels

Tout comme les cotisations sociales, les frais professionnels sont exclus de l’assiette de la CSG-CRDS – (L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).

En effet les frais professionnels sont des dépenses exclusivement à caractère professionnel qui sont supportés par le salarié à l’occasion de son travail. Ainsi le remboursement de ces frais par l’employeur ne constitue pas un élément de salaire dans la mesure où ce sont des sommes qui doivent être initialement à la charge de ce dernier.

 

Cas des apprentis

Les rémunérations des apprentis sont exonérées de la CSG et CRDS – (L.136-1-1 III,1° du Code de la sécurité sociale).

Bon à savoir : Les sommes versées à l’apprenti au titre de l’intéressement et de la participation, quant à elles, entrent dans l’assiette de la CSG-CRDS.

 

Recouvrement de la CSG-CRDS

La CSG et la CRDS sont dues mensuellement puisqu’elles suivent la périodicité des revenus de salaire – (L.136-1 du Code de la sécurité sociale).

Elles sont recouvrées par l’URSSAF lorsque le salarié appartient au régime général de sécurité sociale. L’URSSAF est notamment compétente pour effectuer des contrôles relatifs au versement des cotisations sociales, notamment à la CSG-CRDS – (L.136-5 et L.243-7 du Code de la sécurité sociale).

Les litiges concernant la CSG et la CRDS relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Ils sont soumis aux mêmes règles que les cotisations sociales – (L.136-5 du Code de la sécurité sociale).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 16 novembre 2020.

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