CSP et salarié protégé : quelles règles ?

Le CSP met fin à la relation de travail lorsque le salarié l’accepte à la fin du délai de 21 jours. Toutefois, il existe une multitude de cas spécifiques où le salarié bénéficie d’un statut particulier en raison d’un élément extérieur tel qu’un mandat de représentation, un congé maternité, un arrêt maladie etc.

Lorsque le salarié est dit protégé, notemment par un mandat, la procédure de licenciement diffère afin d’obtenir l’autorisation préalable de l’Inspection du travail, il est donc légitime pour l’employeur de s’interroger sur la procédure à respecter lorsque le salarié protéger souhaite accepter un CSP.

Lorsque le salarié est protégé, le délai de réflexion de 21 jour est prorogé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’Inspection du travail.

L’autorisation préalable de l’Inspection est donc toujours nécessaire avant d’acter la rupture de la relation de travail.

 

Le CSP et les autres formes de protection juridique

Outre le mandat de représentation, d’autres cas présupposent le bénéficie d’un statut protecteur. C’est notemment le cas lorsque l’employeur a l’interdiction de licencier un salarié en raison de son arrêt maladie ou de son congé maternité.

Il ressort que l’arrêt maladie ou le congé de maternité ne sont pas un obstacle à l’adhésion à un CSP.

Bon à savoir : En cas d’arrêt maladie, l’adhésion et la souscription au CSP est identique à celle des autres salariés. Le CSP prendra effet, le lendemain de la rupture du contrat de travail à l’issue du délai de réflexion.

A noter par ailleurs, que lorsque l’arrêt maladie ou le congé maternité se déroule durant le CSP, ce dernier peut être prolongé pour un durée de 4 mois supplémentaires pour l’arrêt maladie et dans la limite de la durée légale du congé maternité.

 

CSP et maladie professionnelle et accident de travail

Lorsque le salarié fait l’objet d’une procédure de licenciement simultanément à un accident de travail, la Cour de cassation considère que la rupture de la relation de travail est nulle conformément à l’article L.1226-9 du Code du travail imposant à l’employeur de démontrer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.

En effet, pour la Cour le CSP est constitutif de la procédure de licenciement économique et en conséquent la protection de l’article L.1226-9 du Code du travail a vocation à s’appliquer.

L’acceptation du CSP n’est pas suffisante en soit pour démontrer l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la maladie ou à l’accident – (  Cass. soc., 14 déc. 2016, n° 15-25.981).

 

 

Fascicule mis à jour le 1 mars 2021.

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