Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales

Le décret du 29 décembre 2023 et son entrée en vigueur

Le décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d’application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales a été publié au Journal Officiel le 30 décembre 2023.

Il vient préciser un certain nombre de seuils. En effet, le décret fixe les rémunérations maximales en dessous desquelles les réductions générales de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales sont applicables.

Également, il augmente le taux de droit commun de la cotisation patronale d’assurance vieillesse déplafonnée au régime général et dans plusieurs régimes spéciaux, et en parallèle, il diminue le taux de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles.

Les dispositions de ce nouveau décret sont applicables aux rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

 

Les cotisations maladie

En la matière, le décret du 29 décembre 2023 nous précise que le seuil qui permet l’application d’un taux minoré (ou qui déclenche un taux majoré) est fixé au montant le plus élevé des deux montants suivants :

  • Soit 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023,
  • Soit 2 fois le montant du salaire minimum de croissance qui est applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération.

Lesdites dispositions sont prévues par l’article D.241-1-2 du Code de la sécurité sociale. Elles s’appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

Les cotisations allocations familiales

S’agissant des cotisations allocations familiales, le décret du 29 décembre 2023 précise que le seuil qui permet l’application d’un taux minoré (ou qui déclenche un taux majoré) est fixé au montant le plus élevé des deux montants suivants :

  • Soit 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023,
  • Soit 2 fois le montant du salaire minimum de croissance qui est applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération.

Les dispositions précitées sont prévues à l’article D.241-3-2 du Code de la sécurité sociale.

Le rétablissement de l’article D 241-12 de la Sécurité sociale

Le décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 rétablit l’article D.241-12 du Code de la sécurité sociale. Celui-ci est applicable aux deux dispositifs précités, à savoir le taux maladie et le taux allocations familiales.

Il ressort de cette disposition que « Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil dans les conditions prévues à l’article D. 241-9. ».

Enfin, le décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 prévoit que le taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage patronale déplafonné passe de 1,90 % à 2,02 %.

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 1 février 2024.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Arrêt maladie : Les cas de cessations de versement des IJSS et indemnités complémentaires

    Paye24 janvier 2025

  • Contingent / Convention collective / Application / Heures supplémentaires

    Aux termes de l'article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du Code du travail, antérieurement à la date de...

    Jurisprudence24 janvier 2025

  • Travail à temps partagé / Requalification

    Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la...

    Jurisprudence24 janvier 2025

  • Prescription / Coemploi

    L'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du Code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la...

    Jurisprudence24 janvier 2025

  • Journal Officiel22 janvier 2025

    1 LOI n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d'usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire (1)

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité