Elections du CSE : Régime applicable aux Listes Communes

Les syndicats sont exclusivement habilités à présenter leurs listes de candidats au premier tour des élections professionnelles du comité social économique. Ils conservent ainsi le monopole à ce titre.

 

Le deuxième tour des élections professionnelles est notamment ouvert aux candidats libres susceptibles d’être intéressés.

Au premier tour des élections professionnelles, certains syndicats peuvent dès lors constituer une liste commune sous réserve de respecter certaines conditions.

Des critères liés à la représentativité et à la répartition des voix sont notamment interprétés à travers la jurisprudence.

Critère tenant à la représentativité

Au titre du critère de représentativité, la Cour de cassation estime que les organisations syndicales ne disposent pas de la faculté de faire liste commune au premier tour des élections professionnelles avec des syndicats ne revêtant pas le critère de représentativité.

Les syndicats représentatifs ont toutefois la faculté de choisir comme candidats leurs propres adhérents ou des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative – (  Cass. soc., 16 novembre 1993, n°92 -60306).

Le critère de la représentativité a notamment connu une évolution. En application de l’article L.2122-1 du Code du travail, sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L.2121-1 et qui ont recueilli : au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires   au comité social et économique ; quel que soit le nombre de votants.

 

Critère tenant à la répartition des voix

Pour prétendre à une liste commune, les syndicats sont tenus de procéder à la répartition des voix.

Aux termes de l’article L.2122-3 du Code du travail, lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par ces organisations lors du dépôt de leur liste.

A défaut, la répartition des suffrages se fait par part égale entre les organisations concernées.

L’employeur, les électeurs et les autres syndicats doivent être informés par les organisations syndicales sur les modalités de la répartition des suffrages entre les syndicats concernés.  Cette information doit s’effectuer préalablement à la tenue des élections.

La Cour de cassation a pu décider que la liste commune formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel est valable dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter.

La répartition des suffrages exprimés est ainsi librement déterminée par les organisations syndicales à condition qu’elle soit portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l’une des organisations syndicales de l’intégralité des suffrages exprimés – (  Cass. soc., 5 novembre 2014, n°14-11634).

Dans une autre jurisprudence, la Cour de cassation estime que lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées en application des dispositions légales ; la base choisie, permettant de déterminer l’audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection – (  Cass. soc., 10 mars 2016-, n°15-16807).

Il ne peut être reproché à la Direction de la société de n’avoir pas fait procéder à l’affichage ou à la diffusion de la modalité de répartition des suffrages entre le syndicat FO et le syndicat CFE-CGC alors qu’elle n’y était pas tenue dès lors que les syndicats de la liste commune avaient lors du dépôt de la liste informé l’employeur d’une répartition des suffrages à hauteur de 55 % au profit du syndicat FO, qui peut ainsi se prévaloir de 10,81 % des suffrages exprimés au sein de l’établissement – (  Cass. soc., 13 janvier 2010, n°09-60208).

Bon à savoir :  Les syndicats représentatifs ayant participé à une liste commune disposent de la faculté de désigner leur propre délégué syndical supplémentaire dans les entreprises d’au moins 500 salariés sous certaines conditions.

 

Fascicule mis à jour le 03 décembre 2019.

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