Statut Professionnel de l’Assistant Maternel
L’assistant maternel accueille moyennant rémunération des mineurs confiés par leurs parents directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil – (L.421-1 du Code de l’action sociale et des familles).
Le statut de l’assistant maternel est régi par le Code de l’action sociale et des familles ainsi que la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 selon qu’il s’agisse d’un particulier employeur ou d’une personne morale.
L’assistant maternel accueille l’enfant à domicile de façon permanente ou non. Il peut également accueillir l’enfant au sein d’une maison d’assistance maternelle.
Le nombre de mineurs simultanément accueillis est de 4 maximum, âgés de moins de 6 ans sauf avis contraire du Président du Conseil départemental en cas de circonstances exceptionnelles.
Les assistants maternels embauchés par des personnes morales de droit public sont soumis à un régime spécifique et peuvent assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée. Ils perçoivent une indemnité de disponibilité durant les périodes pendant lesquelles aucun enfant ne leur est confié – (L.422-4 du Code de l’action sociale et des familles).
Les assistants maternels embauchés par des particuliers ou des personnes morales de droit privé sont soumises à des règles communes et spécifiques.
L’embauche de l’assistant maternel
Pour exercer l’activité d’assistant maternel, celui-ci doit bénéficier de l’agrément du Président du Conseil départemental à l’issue d’une formation organisée et financée par les services départementaux.
La notification de l’agrément s’effectue dans un délai de 3 mois à compter de la demande. Le silence implicite de l’autorité administrative vaut agrément. Tout refus d’agrément doit être motivée.
Le Président du Conseil départemental peut modifier le contenu de l’agrément, procéder à son retrait ou sa suspension en cas d’urgence – (L.421-6 du Code de l’action sociale et des familles).
En cas de suspension ou de retrait de l’agrément, aucun enfant ne peut être confié sous peine de sanction. La durée de la suspension ne peut excéder 4 mois.
Le retrait de l’agrément entraîne le licenciement de l’assistant maternel par le particulier employeur ou la personne morale de droit privé.
L’agrément est valable pour 5 ans renouvelable. La demande doit être effectuée au moins 3 mois avant la fin de son terme.
Rémunération et droits de l’assistant maternel
En contrepartie de son activité, l’assistant maternel bénéficie d’une rémunération et des avantages y afférant. La rémunération est mensuelle sauf disposition conventionnelle.
L’assistant maternel perçoit une rémunération par heure et par enfant présent dont le montant minimal est fixé en référence au smic.
L’assistant maternel perçoit une indemnité d’entretien et une indemnité de nourriture suivant la durée d’accueil effective de l’enfant.
Des majorations peuvent être prévues selon que l’assistant maternel a été embauché par un particulier employeur ou une personne morale de droit privé et suivant la situation de l’enfant.
La rémunération de l’assistant maternel reste due en cas d’absence pour une certaine période sauf en cas de maladie de l’enfant sous réserve de la présentation un certificat médical comme justificatif.
Les Juges de la Cour de cassation estiment que la production de certificats médicaux attestant de l’absence de garde des enfants à domicile dues à une maladie ou à un accident n’ouvre pas droit à l’assistant maternel à une rémunération pour les temps d’absence correspondants, peu important que les certificats médicaux soient parvenus à la salariée au-delà des 48 heures – ( Cass. soc, 24 janvier 2008, n°06-45321).
L’assistant maternel bénéficie des droits liés à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux dispositions relatives aux discriminations et harcèlement, à la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, à la négociation collective, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux…
A ce titre, les Juges de la Cour de cassation considèrent que lorsque l’assistante maternelle a adressé dans les quinze jours suivant la rupture, un certificat médical attestant de son état de grossesse et que l’employeur, qui ne prouve pas le refus de l’intéressée d’accepter les nouvelles conditions de garde de l’enfant qui lui ont été proposées, l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement n’est pas justifié, le retrait de garde étant donc nul – ( Cass. soc., 19 juillet 2012, n°16-17886).
L’assistant maternel bénéficie d’une indemnité de congé payé égale à 1/10 de la rémunération.
L’assistant maternel dont l’agrément a été suspendu bénéficie d’un accompagnement psychologique à sa demande et d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par Décret – (L.423-8 du Code de l’action social et des familles).
L’assistant maternel travaille 48 heures par semaine en moyenne. Le repos quotidien est de 11 heures, le repos hebdomadaire étant de 24 heures. Dès lors, l’assistant maternel ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.
Rupture du contrat de travail de l’assistant maternel
La rupture du contrat de l’assistant maternel peut être à l’initiative du particulier employeur, de la personne morale de droit privé ou du salarié.
La rupture de la période d’essai à l’initiative du particulier employeur doit s’effectuer par écrit.
A l’issue de la période d’essai de 3 mois, l’assistant maternel qui souhaite rompre son contrat doit respecter un préavis de 15 jours. Si l’assistant maternel a une ancienneté de 6 mois, ce préavis est porté à un mois. Ces délais peuvent être supprimés sur accord avec l’employeur.
Le non-respect de ces règles ouvre droit au paiement de dommages-intérêts par l’assistant maternel.
Le retrait de l’enfant par le particulier employeur s’effectue sous certaines conditions. La notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception est notamment requise.
La Cour de cassation estime que l’absence de faute grave justifie l’octroi d’une indemnité de préavis et d’une indemnité conventionnelle de rupture, elle n’a ainsi pas d’incidence sur le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait prévu par les articles L.423-24 du code de l’action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale étendue des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 – ( Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-27210).
En cas de licenciement, l’employeur doit adresser une lettre à l’assistant maternel par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de préavis est de 15 jours pour une ancienneté comprise entre 3 et 6 mois.
Ce délai est d’un mois pour une ancienneté de 6 mois à deux ans. Il est de 2 mois si l’ancienneté est de deux ans minimum – (L.423-11 du Code de l’action sociale et des familles).
Le montant de l’indemnité de licenciement est fixé suivant l’ancienneté de l’assistant maternel.
En cas de démission, le délai prévu varie selon qu’il s’agisse d’un particulier employeur ou d’une personne morale de droit privé.
Bon à savoir : Des dispositions spécifiques en matière de congé et de rupture du contrat de travail s’appliquent aux assistants maternels en tenant compte du fait qu’ils aient été embauchés par un particulier ou une personne morale de droit privé.
Fascicule mis à jour le 02 décembre 2019.
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