Essai professionnel et période d’essai

Il s’agit de deux procédés distincts qui permettent à l’employeur de tester un travailleur. Chacun a son régime juridique propre. Dans le cas de la période d’essai, le professionnel est déjà salarié, alors que dans l’essai professionnel, il est candidat.

Outre le statut, la durée de l’essai n’est pas la même.

Si la période d’essai peut s’étaler sur plusieurs jours, l’essai professionnel, quant à lui, ne peut être réalisé que sur des périodes de quelques heures maximum.

L’essai professionnel est également nommé test professionnel.

 

La légalité des essais professionnels

L’essai professionnel est une épreuve de courte durée, préalable à l’embauche. Il n’est pas interdit d’effectuer des essais professionnels.

Toutefois, la Cour de cassation a posé un critère selon lequel le test doit avoir uniquement pour but de vérifier la qualification professionnelle d’une personne dans le cadre de l’exécution d’une prestation parcellaire et de très courte durée, sans que le salarié soit placé dans des conditions normales d’emploi – (  Cass. soc. 4 janvier 2000, n°97-41.154).

Deux critères ressortent ainsi de cette décision, à savoir :

  • La réalisation d’une prestation parcellaire et de très courte durée ;
  • La réalisation de l’essai dans un cadre spécifique ne correspondant pas à des conditions normales d’activité.

Si la durée s’entend généralement pour être dans la quasi-totalité inférieur à une demi-journée, la deuxième condition selon concerne davantage l’absence de réalisation d’un profit sur la réalisation de l’activité que les conditions de réalisations stricto-sensu.

 

La rémunération de l’essai professionnel

Il est possible de rémunérer l’essai professionnel mais également de ne pas le rémunérer. Cependant, l’essai doit être de courte durée. De manière générale, il est d’une à deux heures.

Il peut être plus long si l’emploi pour lequel la personne testée postule le justifie. La durée de l’essai doit être proportionnelle à la ou aux compétences testées.

Il est recommandé à l’employeur d’avertir le candidat de l’essai professionnel, d’autant plus si ce dernier n’est pas rémunéré.

 

Les risques de l’essai professionnel

La breveté de l’essai et le contexte du recrutement ne permettent pas, selon nous, de qualifier un tel essai de travail dissimulé selon l’article L.8221-5 du Code du travail, qui définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

À noter par ailleurs que le candidat n’est pas, à ce stade, salarié contrairement à un salarié en période d’essai.

Le risque pour l’employeur serait alors de requalifier la fin de l’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, si le candidat a effectué son essai professionnel dans des conditions normales d’emploi, une relation de travail peut être retenue par les Juges.

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