Travail des mineurs : le régime juridique à respecter

 Le principe du travail des mineurs 

En principe, le travail des mineurs est possible à compter de 16 ans puisqu’il s’agit de l’âge auquel les intéressés sont libérés de leur obligation scolaire.

Les mineurs peuvent éventuellement travailler à partir de 14 ans. Dans ce dernier cas, le travail ne concerne que des travaux légers, exécutés pendant les vacances scolaires.

Compte tenu de son jeune âge, le mineur bénéficie de règles protectrices spécifiques.

 

La gestion du temps de travail des mineurs (16-18 ans)

En principe, comme le prévoit l’article L.3162-1 du Code du travail, la durée journalière du travail effectif ne peut être supérieure à 8 heures, et la durée hebdomadaire ne peut excéder 35 heures.

En tous les cas, la durée de travail du mineur ne pourra pas être supérieure à celle de la durée quotidienne ou hebdomadaire normale au sein de l’entreprise – (L.3162-1 du Code du travail).

Par ailleurs, concernant le temps de pause du mineur, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut dépasser 4 heures 30. Au-delà de cette période, le mineur doit obligatoirement bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes consécutives – (L.3162-3 du Code du travail).

Quant au repos quotidien, il est fixé à 12 heures consécutives au minimum – (L.3164-1 du Code du travail).

Concernant le repos hebdomadaire, celui-ci est fixé à 2 jours consécutifs par semaine. Néanmoins, lorsque l’activité le justifie, il peut être dérogé à cette règle, et ce par convention, accord d’entreprise ou d’établissement, convention ou accord collectif de travail. Dans ce cas, le mineur devra bénéficier d’au moins 36 heures consécutives de repos minimum – (L.3164-2 du Code du travail).

En sus, si l’organisation collective du travail le justifie, il est possible de déroger aux règles précitées, et de prévoir :

  • Pour la durée de travail hebdomadaire de 35 heures, et ce dans la limite de 5 heures par semaine, de manière à porter la durée totale de travail hebdomadaire à 40 heures,
  • Pour la durée quotidienne de travail effectif de 8 heures, et ce dans la limite de 2 heures par jour, de manière à porter la durée de travail à 10 heures sur la journée – (L.3162-1 du Code du travail).

Etant précisé que les dérogations précitées ne sont applicables que pour certaines activités, à savoir : les chantiers du bâtiment, les chantiers de travaux publics et les chantiers d’espaces paysagers – (R.3162-1 du Code du travail). Si l’employeur n’est pas concerné par les activités précitées, alors il pourra éventuellement obtenir une dérogation à titre exceptionnel s’il en fait la demande à l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail – (L.3162-1 du Code du travail).

Par ailleurs, en cas d’application des dérogations précitées, il conviendra d’appliquer les règles suivantes :

  • L’application de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà des 8 heures,
  • Le bénéfice de repos compensateur équivalent à d’éventuelles heures supplémentaires- (L.3162-1 du Code du travail).

 

La gestion du temps de travail des mineurs 14-16 ans

Il est possible pour un mineur de travailler à compter de ses 14 ans.

En pratique, le travail des jeunes âgés de 14 à 16 ans n’est possible que pendant les vacances scolaires, et est soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Ainsi, l’employeur devra effectuer une demande en ce sens auprès de l’Inspection du travail, et ce, 15 jours avant l’embauche. L’inspecteur du travail disposera de son côté d’un délai de 8 jours pour notifier son désaccord. A défaut de retour de sa part, l’autorisation sera réputée comme acquise.

Dans sa demande, l’employeur devra préciser la durée du contrat, sa nature, les conditions de travail, les horaires, ainsi que la rémunération. Également, cette demande devra être soumise avec l’accord écrit du représentant légal du jeune.

S’agissant du mineur âgé de 14 à moins de 16 ans, son travail ne pourra concerner que des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de lui porter un préjudice quant à sa sécurité, sa santé ou son développement.

Le mineur de moins de 16 ans ne pourra en outre travailler que pendant les vacances scolaires qui comptent au moins 14 jours ouvrables ou non, et à condition de pouvoir disposer d’un repos continu d’une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

S’agissant du mineur âgé de 14 à moins de 16 ans, sa durée de travail ne peut excéder 35 heures et 7 heures par jour, et son repos quotidien est au minimum de 14 heures consécutives – (L.3164-1 du Code du travail).

 

Le travail de nuit des mineurs

En principe, le travail de nuit des mineurs est interdit.

Est considéré comme étant du travail de nuit :

  • Le travail accomplis entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans,
  • Le travail accomplis entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans – (L.3163-1 du Code du travail).

Des dérogations sont néanmoins envisageables. En effet, pour les jeunes ayant entre 16 et 18 ans, il peut être dérogé aux règles précitées pour prévenir en cas d’extrême urgence des accidents ou d’en réparer les conséquences – (L.3163-3 du Code du travail). Cette situation concerne des travaux passagers et n’est possible qu’en cas d’indisponibilité de travailleurs majeurs ; étant précisé que dans les trois semaines qui suivent l’incident, le mineur doit bénéficier d’une période équivalente de repos compensateur.

En outre, des dérogations peuvent aussi être accordées par l’inspection du travail pour les établissements commerciaux, ainsi que ceux du spectacle – (L.3163-2 du Code du travail).

Également, l’article R.3163-1 du Code du travail liste un certain nombre de secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient un travail de nuit. C’est le cas des secteurs de l’hôtellerie, la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, les spectacles, et les courses hippiques. Dans ces hypothèses, l’inspecteur du travail doit donner son accord. Ladite dérogation vaut pour une année maximum, et est renouvelable – (R.3163-5 du Code du travail).

Précisions que pour l’hôtellerie et la restauration, le travail de nuit n’est autorisé que de 22 heures à 23 heures 30 – (R.3163-2 du Code du travail). Concernant la boulangerie et la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé au plus tôt à 4 heures, et ce afin de permettre aux jeunes et aux apprentis de participer à un cycle complet de fabrication du pain et/ou pâtisserie. Cette dérogation n’est donc applicable que pour les établissements où toutes les phases de fabrication du pain et/ou pâtisserie ne sont pas effectuées entre 6 heures et 22 heures – (R.3163-3 du Code du travail).

 

Des règles protectrices

Compte tenu de son jeune âge, le mineur qui travaille est protégé par des règles spécifiques de manière à assurer sa sécurité et préserver sa santé. C’est ainsi qu’il bénéficie de règles spécifiques s’agissant de la gestion de son temps de travail, et également de la possibilité pour lui de réaliser un travail de nuit.

L’employeur doit donc être extrêmement vigilant en cas d’embauche d’un jeune travailleur, les règles étant beaucoup plus strictes.

D’ailleurs, l’article L.4153-8 du Code du travail dispose qu’il est interdit d’embaucher des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité, ou encore excédant leurs forces.

 

Le jeune travailleur et les obligations médicales

Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ils doivent bénéficier d’une visite d’information et de prévention, préalablement à leur prise de poste.

Pour le mineur qui est affecté à des travaux interdits susceptibles de dérogations, il doit bénéficier d’un suivi individuel renforcé (SIR).

 

La forme du contrat de travail

Au regard des règles spécifiques entourant le travail des mineurs, le contrat de travail est nécessairement un contrat de travail à durée déterminée.

Pour être valable, celui-ci devra mentionner un motif valable tel qu’un surcroît d’activité, un emploi saisonnier, ou encore le remplacement d’un salarié absent.

 

La rémunération du jeune travailleur

Concernant la fixation du montant du salaire, l’employeur n’est pas tenu de respecter le SMIC.

En effet, selon les dispositions de l’article D.3231-3 du Code du travail, l’employeur dispose de la possibilité de minorer de 10% le montant du salaire pour les mineurs de 17 ans, et de 20% pour les mineurs ayant moins de 17 ans. Cet article précise également que cet abattement ne s’applique pas pour les jeunes travailleurs qui peuvent justifier de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.

Le salaire sera versé au représentant légal du jeune travailleur, ou éventuellement directement sur son compte bancaire avec une autorisation écrite en ce sens.

Pour les jeunes de moins de 25 ans et qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, les revenus des vacances sont exonérés d’impôts, et ce dans la limite de 3 SMIC bruts mensuels. Si les revenus sont supérieurs à ce plafond, l’imposition s’applique sur la partie supérieure.

 

Les sanctions pour non-respect des dispositions applicables aux mineurs

Le fait pour un employeur de méconnaître les dispositions du Code du travail s’agissant du travail des mineurs est passible d’une amende de 1.500 €, et ce autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. Si l’amende est prononcée à l’égard d’une personne morale, elle peut être portée à 7.500 €.

De même, selon l’article L.8224-2 du Code du travail, le travail dissimulé concernant un mineur soumis à l’obligation scolaire est puni d’un emprisonnement de 5 ans, ainsi que d’une amende de 75.000 €. Le mineur est donc particulièrement protégé compte tenu de son jeune âge.

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 24 septembre 2024.

Tous droits réservés.

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