Le CDD à objet défini (ou CDD de mission) : renouvellement impossible !

Le contrat à durée déterminée à objet défini est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres (au sens des conventions collectives). D’une durée comprise entre 18 et 36 mois, sans renouvellement possible, il prend normalement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois. La possibilité de recourir au « CDD à objet défini » suppose la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise l’instituant.

Le Code du travail rend possible la conclusion d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (ce contrat est également appelé « CDD de mission »).

Le recours à un tel contrat est toutefois subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise le prévoyant.

 

Cet accord de branche étendu ou cet accord d’entreprise doit définir :

  1. Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
  2. Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance visé ci-dessous, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
  3. Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.

 

Comme il a déjà été précisé plus haut, le CDD à objet défini est réservé au recrutement d’ingénieurs et de cadres, (au sens des conventions collectives), en vue de la réalisation d’un objet défini contractuellement.

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé. Il prend donc fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.

L’article L.1242-8-1 du Code du travail dispose en effet que le renouvellement d’un CDD à objet défini est interdit.

Par conséquent, il n’est pas possible, par exemple, de conclure un CDD à objet défini d’une durée initiale de 18 mois, puis, de procéder à un ou plusieurs renouvellement(s) jusqu’à atteindre la durée maximale de 36 mois.

En effet, en l’absence d’une faculté de renouvellement, il appartient à l’employeur de fixer en amont de la conclusion du contrat de travail la durée nécessaire afin de permettre au salarié de réaliser l’objet défini contractuellement.

 

 

Fascicule mis à jour le 2 septembre 2022.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

 

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Journal Officiel27 avril 2026

    7 Décret n° 2026-308 du 24 avril 2026 relatif à l'inscription des ressortissants étrangers sur la liste des demandeurs d'emploi et à la carte bleue européenne

  • Prescription / Retraite complémentaire / Cotisation

    La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler...

    Jurisprudence23 avril 2026

  • Maîtriser le Fractionnement des Congés Payés

    Abonnés Congés Payés et Fractionnement23 avril 2026

  • Preuve / Priorité de réembauche

    En cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l'absence de...

    Jurisprudence16 avril 2026

  • Rupture conventionnelle collective / Annulation / Indemnité

    L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives, relatives aux indemnités...

    Jurisprudence16 avril 2026

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité